Décret n° 2-96-536 relatif à l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er Rbia
颁布于 1996-11-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, river basin institution, governance, basin/catchment/watershed, inland waters
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Bulletin Officiel n° 4436 du Jeudi 5 Décembre 1996 Décret n° 2-96-536 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) relatif à l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia Le Premier Ministre, Vu la loi n° 10-95 sur l'eau promulguée par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995), notamment les articles 15, 20, 21 et 24 de ladite loi ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 joumada II 1417 (29 octobre 1996), Décrète : Chapitre premier : Zone d'action-tutelle Article Premier : En application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée n° 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia est constituée par le bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia tel que délimité par un liséré rouge sur la carte annexée à l'original du présent décret. Le siège de l'agence est fixé à Béni-Mellal. Article 2 : La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia est assurée par le ministre des travaux publics, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus au ministre des finances par les lois et règlements applicables aux établissements publics. Chapitre II : Organes d'administration et de gestion Article 3 : Le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique de l'Oum Er-Rbia est présidé par le ministre des travaux publics et comprend, en outre, les membres suivants : un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; un représentant du ministre chargé des finances ; un représentant du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ; un représentant du ministre des travaux publics ; un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie ; un représentant du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande ; un représentant du ministre de l'énergie et des mines ; un représentant du ministre de la santé publique ; un représentant du ministre de l'environnement ; un représentant du ministre chargé de l'incitation de l'économie ; un représentant du ministre chargé de la population ; un représentant de l'Office national de l'eau potable ; un représentant de l'Office national de l'électricité ; un représentant de l'Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala ; un représentant de l'Office régional de mise en valeur agricole du Tadla ; un représentant de l'Office régional de mise en valeur agricole du Haouz ; quatre représentants pour les régies autonomes de distribution d'eau et d'électricité de Casablanca, de la Chaouia, d'El Jadida, de Marrakech, de Safi et du Tadla, désignés par le ministre de l'intérieur ; trois représentants pour les chambres d'agriculture d'Azilal, de Béni-Mellal, d'El-Jadida, d'El Kelâa-des-Sraghna, de Khénifra, de Khouribga, de Safi et de Settat, désignés par le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ; deux représentants pour les chambres de commerce, d'industrie et des services de Béni-Mellal, d'El-Jadida, d'El Kelâa-des Sraghna, de Khénifra, de Khouribga, de Safi et de Settat, désignés par le ministre chargé du commerce et de l'industrie ; six représentants pour les assemblées préfectorales et provinciales d'Azilal, de Béni-Mellal, d'El-Jadida, d'El Kelâa-des Sraghna, de Khénifra, de Khouribga, de Safi et de Settat, désignés par le ministre de l'intérieur ; deux représentants des collectivités ethniques relevant de la zone d'action de l'agence, désignés par le ministre de l'intérieur ; deux représentants pour les associations des usagers des eaux agricoles régies par la loi n° 2-84 relative aux associations d'usagers des eaux agricoles promulguée par le dahir n° 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 décembre 1990), élus par et parmi les présidents des associations relevant de la zone d'action de l'agence. Les représentants des ministres doivent avoir au moins le grade de directeur d'administration centrale. Les représentants des offices et des régies doivent avoir le grade de directeur. Le directeur de l'agence assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à siéger au conseil avec voix consultative. javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%094325 1%09%09%09%09')%09%09%09 javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%094081 1%09%09%09%09')%09%09%09 Article 4 : Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l'agence l'exigent et au moins deux fois par exercice comptable : pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos au plus tard le 31 décembre suivant la date de sa clôture ; et pour arrêter le budget pour l'exercice suivant, avant le 15 avril précédant la date du début dudit exercice. Article 5 : Le conseil d'administration exerce les attributions qui lui sont dévolues par l'article 21 de la loi précitée n° 10-95 et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et prend ses décisions à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 6 : Le directeur de l'agence est nommé conformément aux règles en vigueur. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du ou des comités créés par ce dernier. Il gère l'agence et agit en son nom. Il accomplit ou autorise tous actes et opérations relatifs à l'objet de l'agence. Il délivre les autorisations d'utilisation du domaine public hydraulique, conclut les conventions et contrats et les notifie aux concessionnaires après approbation du conseil d'administration. Il représente l'agence en justice et a qualité pour agir et défendre en son nom ; il doit toutefois en aviser immédiatement le conseil d'administration. Il assure la préparation technique et le secrétariat des réunions du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses et en tant que tel, il engage les dépenses par acte, contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'agence et délivre à l'agent comptable les ordres de paiement et les titres de recettes correspondants. Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'agence. Chapitre III : Dispositions diverses Article 7 : En application du 1er alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens du domaine public hydraulique nécessaires à l'agence pour exercer les missions qui lui sont imparties, sont mis à sa disposition par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre chargé des finances. Les conditions de mise à disposition de ces biens, notamment celles relatives à leur gestion, leur entretien, leur réparation, leur suivi et leur préservation, sont fixées par arrêté du ministre des travaux publics. Article 8 : En application du 2e alinéa de l'article 24 de la loi précitée n° 10-95, les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, nécessaires à l'agence pour l'accomplissement de ses missions, transférés à ladite agence, font l'objet d'un inventaire approuvé par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et du ministre chargé des finances. Article 9 : Le ministre des finances et des investissements extérieurs et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996). Abdellatif Filali. Pour contreseing : Le ministre des finances et des investissements extérieurs, Mohammed Kabbaj. Le ministre des travaux publics, Abdelaziz Meziane Belfkih.