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摩洛哥的法律

Décret nº 2-96-305 pris pour l'application de la loi nº 12-94 relative à l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses

颁布于 1996-06-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Food and nutrition, Cultivated plants
关键词
cereals/grains/rice, institution, internal trade, agricultural commodities, governance
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. D~cret nO 1·96·305 du 13 safar 1417 (30 juln 1996) prts poar l'appUeation de I. 101 nO 11-94 relative l l'Offlce ••tiouI iDterprofealoDDel del mftles et del WgllDllDeues et ll'OI'IuJsation da marchi des cereaJes et des leaammeases. LB PItBMIBR. MINISTRE. VU la loi n° 12-94 relative aI'Office national interprofessionnel des cerCales et des legumineuses et a l'organisation du marche des cerCales et des legumineuses promulguee par Ie dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995) ; Vu Ie dahir portant loi nO 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif ala presidence des conseils d'administration des etablissements publics nationaux et regionaux ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie IS hija 1416 (4 mai 1996), DEC~TB : TITRE PREMIER OFFICE NATIONAL INTBRPkOFBSSIONNEL DBS cEkEALBS ET DES U~OUMINBUSBS AkTICLE PREMIER. - Le siege de l'Office national interprofessionnel des cerealeset des legumineuses est fIXe aRabat. L'office peut !tre represente par des services exterieurs. Au. 2. - La tutelle de l'office est assuree par le ministre charge de l'apiculture, sous reserve des pouvoirs et attributions devolus au ministre charge des finances par les lois et reglements sur les 6tablissements publics. ART. 3. - Le conseil d'administration de I'office est preside par Ie Premier ministre au par l'autorite gouvemementale deleguee par lui a eet effet. II comprend, en outre, les membres suivants : le ministre charge de l'interieur ou son representant ; Ie ministre charge de la justice ou son representant ; Ie ministre charge des finances ou son representant ; Ie ministre charge de l'agriculture ou son representant; Ie ministre charge des travaux publics ou son representant ; Ie ministre charge du commerce et de I'industrie ou son representant ; Ie ministre charge des transports ou son representant ; N° 4391 bis - 14 safar 1417 (1er-7-96) BULLETIN OFFICIEL 403 le ministre charge du commerce exterieur ou son representant ; Ie ministre d~legue aupres du Premier ministre charge de I'incitation de I'economie ou son representant; Ie directeur de la Caisse nationale du credit agricole ; 2 representants de la Federation des chambres d'agriculture ; I representant des unions de cooperatives de commercialisation des cereaIes et des legumineuses ; 2 representants des commerl;8Iltsen cereaIes et legumineuses ; 2 representants de la Federation nationale de la minoterie ; I representant de la boulangerie commerciale ; 1 representant des ccmmereants en farines ; 1 representant de I'industrie des aliments composes ; 1 representant de l'Industrie des pites alimentaires et de couscous. Les representants des organisations professionnelles membres du conseil, sont desipes par Ie ministre charge de I'agriculture sur proposition desdites organisations. Le president du eonseil d'administration peut faire appel, atitre consultatif, i toute personae dont la participation est jugee utile. Au. 4. - Conformement aux dispositions de l'article 4 de la loi susvisee n° 12-94, Ie conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions necessaires aI'administration de l'Office et, .. eette fin : arrete Ieseomptes de I'exerciceecou16 et decide de I'affectation des resultats ; approuve Ie programme d'action de l'office et arr~te le projet de budaet et les operations de I'office ainsi que les modalnes de financement ; decide les emprunts a emettre conformement a la re,Iementation en vigueur, neeessaires a la realisation des programmes de I'office ; approuve Ie rapport d'activite afferent achaque campagne qui lui est presente par le directeur ; deli~e sur le projet de statut du personnel de I'office et Ie fait approuver dans les conditions fixees par la legislation en vigueur pour Ie personnel des ~tablissements publics; delibere sur la delegation de pouvoir de contrdle de la minoterie industrielle eonsentie ala Federation nationale de la minoterie conformement aux dispositions de I'article 2 de la loi precitee n° 12-94. ART. S. - Le conseil se reunit, sur convocation de son president, aussi souvent que les besoins de I'office I'exigent et, au moins, deux fois par an. La premiere pour : approuver les etats de synthese de I'exercice clos ; examiner les conditions de lancement de la campagne de commercialisation des cereales et des legumineuses. La seconde reunion pour : arreter Ie projet de budget et Ie programme previsionnel des operations de I'office ; eX&m!ner les conditions de d~roulement de la campagne precedente. Au. 6. - Le directeur de l'office gere l'ensemble des services de l'office suivant les directives generales donnees par Ie conseil d'administration et agit en son nom. II assiste, a titre consultatif, aux reunions du conseil d'administration. II accomplit ou autorise tous actes ou operations relatifs aI'objet de I'office et le represente en justice et dans tous les actes de la vie civile, vis-a-vis de l'Btar et de toute autre personae de droit public ou prive. II intente les actions judiciaires avec l'autorisation du president du conseil d'administration et fait tous actes conservatoires. II nomme et licencie Ie personnel dans Ie cadre du statut du personnel de l'office. II peut, sous sa responsabilite, conformement aux dispositions de Particle 6 de la loi precitee n° 12-94, deleguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel place sous son autorite, En tant qu'ordonnateur,le directeur engage les d6pensespar acte, contrat ou marche, fait tenir la comptabilite des depenses engagees, liquide et constate les depenses et les recettes de l'office. ART. 7. - Le montant de la cotisation destinee a alimenter la caisse de garantie viseeaI'article 8 de la loi precitee n° 12-94, est fixe par arrete conjoint du ministre charge de l'agriculture et du ministre charge des finances. TITRE II OROANISATION DU MARCHE Chapitre premier Organisation de la professison ART. 8. - Les cooperatives de commercialisation des cereales et des legumineuses, les commercsnts en cereales et legumineuses, les minoteries industrielles, les mlnoteries artisanales, les industries utilisatrices de cereales et de legumineuses, les boulangers. les biscuitiers, les fabricants des pAtesalimentaires et de couscous ainsi que tout autre commercant ou industriel intervenant sur Ie marche des cereaIes et des legumineuses et de leurs derives sont tenus de declarer i I'office, dans les formes qui leur sont precisees par celui-ci, les operations qu'tls realisent dans Ie cadre de leurs aetivites. ART. 9. - Conformement Ii l'article 15 de la loi precitee nO 12.94, la declaration de I'installation de minoteries industrielles nouvelles, de la remise en marche de mlnoteries arretees mais encore munies de leur outiUage ou de la transformation des minoteries existantes, est deposee, centre r6c6pisse Ii I'office suivant les conditions fixees par arr~te du ministre charge de l'agriculture, ART. 10. - Conformement aux dispositions de l'article 2S de la loi precitee nO 12·94, Ie contr~le de la comptabilite matiere des organismes et des personnes visees audit article, est effectue par les agents de'l'office habilites Ii cet effet par Ie directeur de l'office et par les fonctionnaires, habilites aeet effet, soit par Ie ministre charge des finances, soit par Ie ministre charg~ de I'agriculture. Chapitre II Stock de securite ART. 11. - La consistance et Ie mode de constitution et de finaneement du stock de securite en cereales, vise a Particle 12 de la loi precitee n° 12-94, sont fixes par arr~te conjoint du ministre charge des finances et du ministre charge de I'agriculture. Le coOtdu stockage est pris en charge par I'Etat. Cbapitre DI Dispositions particulieres ala ierine de ble tendt« subventionnee ART. 12. - Les conditions d'achat du ble tendre destine Ala fabrication de la farine subventionnee ainsi que les conditions de fabrication de ladite farine, de son conditionnement et de sa mise en vente sont nxees par arrete conjoint du ministre d'Etat charge de l'Inteneur, du ministre charge des finances et du ministre charge de l'agriculture. Cbapitre IV Pouvoirs reglementaires du ministre charge de l'agriculture ART. 13. - Le ministre charge de l'agriculture est habilite A : approuver les statuts des associations professionnelles de la minoterie et de la federation nationale de Ia minoterie ; designer le commissaire du gouvemement aupres de la federation nationale de la minoterie. Cbapitre V Constatation des infractions ART. 14. - Conformement aux dispositions de l'article 26 de Ia Ioi preat6e n° 12-94, Ies infractions aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application, sont recherchees et constatees, outre par les agents de l'office commissionnes par Ie directeur de I'office et assermentes,les fonctionnaires des douanes, les inspecteurs dela rtpression des fraudes et lesofficiers et agents de police judiciaire, par les fonetionnaires des ministeres charges de l'aariculture, des finances, des transports, des travaux publics, de l'interieur et du commerce et de l'industrie, assermentes et specialement commissionnes Acet effet .. TITRE III DISPOSITIONS FINALES ART. 15. - Est abrOie Ie decret n" 2·73·215 du 26 chaabane 1393 (2S septembre 1973) portant application du dahir portant loi n? 1·73·335 du 25 chaabane 1393 (24 septembre 1973) relatif a I'oraanisation du marche des cereates et des legumineuses. ART. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de I'interieur, Ie ministre des finances et des investissements exterieurs, le ministre de I'qriculture et de la mise en valeur agricole, Ie ministre des travaux publics ct le ministre du commerce, de I'industrie et de I'artisanat sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait aRabat, Ie 13 safar 1417 (30juin 1996). ASDELLATIF FILALI. Pour contreseing : Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur, DRISS BASRI. Le ministre des finances et des investissements exterieurs, MOHAMMED KABBAJ. Leministre~l'~ri~fture et de la mise en valeur agricole, HASSAN ABOu AYOUB. Le ministredes travaux publics, ABDELAZIZ MEZIANE Bm.FKIH. Le ministr« du commerce, de l'industrie et de J'artisanat, DRISS JETTOU.

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