Décret nº 2-93-277 portant réglementation générale du Parc national de Souss-Massa et organisant son aménagement et sa gestion
颁布于 1998-01-28 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Sea, Wild species and ecosystems
- 关键词
- protected area, management/conservation, non-governmental entity, marine area, zoning, national parks, marine protected areas
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Decret n? 2-93-277 du 29 ramadan 1418 (28 janvier 1998) portaot reglementation generaIe du Pare national de Souss-Massa et organisant son arnenagement et sa gestion. LE PREMIER MINISTRE. Yu Ie dahir du l er joumada II 1353 (II septembre 1934) : .sur la creation de pares nationaux, notamment so n article 3 ; Vu Ie dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forets ; Vu Ie dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novemhre 1973) formant reglernent sur la peche maritime, notamment son article 16 ; Vu Ie dahir du 5 safar 1357 (6 avril 1938) portant reglementation de la publicite par affiches, panneaux reclarnes et enseignes, notamment son article 3 ; Yu Ie dec ret n" 2-91-518 du 26 moharrem 1412 (8 aout 1991) portant creation du Pare national de Souss-Massa ; v- \.\ . ! \ '; C i !"' :1 ~" .- v.. Apres avis du conseil national de I'en vironnement du 27 rejeb 1414 (10 janvier 1994) ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie le 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998), DECRIOTE; ARTICLE PREMIER. - Le Pare nat ional de Souss-Massa est constitue, dans les limites fixees par le plan annexe al'original du decret susvise n° 2-91-518 du 26 moharrem 1412 (8 aout 1991), de trois zones a savoir : I) Une zone « I » dite « Zone de protection » de 12.350 hectares ; 2) Une zone « II » dite « Zone a utilisation traditionnelle » de 21.450 hectares; 3) Une zone maritime constituee d'une bande de mer d 'une largeur de 3 milles marins qui longe al'ouest Ie littoral des zones I et II definies ci-dessus, calculee conformernent a la reglementation en vigueur et comprise entre les paralleles 30°22'25" Nord (embouchure de l'oued Souss) et 29°50'40" Nord (Sidi Moussa d'Aglou). Cbapitre premier Reglemetitetion du Pare national de Souss-Massa Section premiere. - Reglementation de la zone ' 1 dite « Zone de protection It ART. 2. - Les terrains situes a I'Interieur de la zone I faisant partie du domaine forestier sont soumis aux dispositions du dahir susvise du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sous reserve des dispositions du dahir susvise du lor joumada II 1353 (11 septembre 1934) et des dispositions du present decret, ART. 3. - Sauf autorisation du ministre charge de I'agriculture, il est interdit de penetrer, de circuler, de camper au de se livrer a des recherches scientifiques a l'interieur de la zone I. Toutefois et par derogation aux dispositions du precedent alinea, l'acces aux localites de Tifnit , Sidi R'Bat et Sidi Ouassay integrees a la zone II, et enclavees a l'interieur de la zone I, sera assure par Ie C.T . n° 7048 en ce qui conceme la premiere localite, l'acces aux deux autres localites sera assure par les chemins designes sur Ie plan annexe a l'original du decret precite n° 2-91-518 du 26 moharrem 1412 (8 aofit 1991) par les coordonnees lambert (x.y) ci-apres, de leurs points de depart representes par l'entree dans la zone I, des points intermediaires caracteristiques et de leurs points d'arrivee aux localites concernees : Sidi R'Bat : (x = 92,7, y = 351) . (x = 92,3, y ::: 351,4) et (x = 91, y = 351,6) ; SidiOuassai : (x ::: 89,2, y ::: 346,3) - (x ::: 88,8, y ::: 347,2) (x ::: 88,5, y = 345) et (x = 88,5, y = 348). ART. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du dahir precite du lor joumada II 1353 (11 septembre 1934), sont interdites l'exploitation agricole et l'exploitation pastorale dans les limites de la zone I. Sect ion II. - Reglementation de la zone II dite « Zone a utilisation traditionnelle It ART. 5. - Les droits reels-de propriete sur les terrains compris al'interieur de la zone II doivent etre exerces sans que l'etat et l'aspect exterieurs de ces terrains tels qu 'ils existaient a la date de la creation du pare, puis sent etre modifies. ART. 6. - En vue d'assurer la conservation, Ie maintien et la mise en valeur durable des ressources naturelles , il est interdit a l'interieur de la zone II : 1° - d 'apporter ou d'introduire des oeufs d'animaux non domestiques au ces an imaux eux-rnemes . d'apporrer ou d'introduire al'interieur de la zone BULLETIN OFFICIEL N° 4558 - 7 chaoual 1418 (5-2-98) dans un but non agricole, des graines, semis, plants, greffons ou boutures de vegetaux quelconques ; de detruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever des vegetaux non cultives, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter. Cependant, des autorisations peuvent etre accordees par e ministre charge de I'agriculture dans Ie but de reconstituer es especes de faune et de flore sauvages autochtones. 2° - d'abandonner, de deposer ou de jeter, en dehors des lieux specialement designes a cet effet, des papiers, boites de conserves, bouteilles. ordures ou detritus de quelque nature que ce soit ; de porter ou d'allumer du feu, en dehors des agglomerations, sauf par les moyens et dans les lieux autorises par le directeur du pare ; de troubler Ie calme et la tranquillite des lieux en utilisant abusivement tout instrument bruyant a l'exterieur des agglomerations; de faire par quelque precede que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou immeubles ; . d'amener ou d'introduire des chiens, sauf dans les lieux designee a cet effet ; d'amener des chiens au paturage, de les utiliser pour la garde des troupeaux et de les laisser divaguer, sauf autorisation du directeur du pare. ART. 7. - Toute activite professionnelle cinema graphique, radiophonique au de television de nature a iubler la faune au adetruire au endommager la flore du pare interdite, sauf autorisation du ministre charge de griculture. A cette fin, les personnes desireuses d'exercer une s activites susvisees doivent en faire la demande. ART. 8. - En application des dispositions de l'article 3 : dahir susvise du 5 safar 1357 (6 avril 1938), toute publicite, r quelque moyen que ce soit, est interdite. ART. 9. - L'acces, la circulation et le stationnement des .ricules a propulsion mecanique ou a traction animale a uerieur de la zone II en dehors des voies ouvertes a la eulation publique sont reglernentes par Ie directeur du Pare .ional, apres avis du comite consultatif prevu aI'article 20 Iessous. Section IlL - Reglementation generale applicable a l'interieur des limites du Pare national de Souss-Massa ART. 10. - Sous reserve des dispositions des articles 11 2 ci-dessous, il est interdit a l'interieur des Iimites du pare selivrer ala chasse, a la peche maritime, et ala peche dans eaux continentales. ART. 11. - Des operations d'abattage et de capture nimaux sauvages pourront etre effectuees pour des raisons scientifiques au des besoins d'amenagement du pare. Lorsque tel est le cas, lesdites operations seront controlees par le directeur du pare. ART. 12. - Dans les Iimites de la zone maritime telle que definie au 3) de l'article premier du present decret, la peche maritime ne peut etre autorisee, conformement Ii la legislation et Ii Ia reglementation en vigueur, que dans les lieux de peche et de campement designes acet effet par le plan d'arnenagernent prevu a l'article 16 ci-dessous. ART. 13. - Toute action susceptible de nuire au developpement de la faune et de la flore, toute pollution des eaux, sont interdites, Il est interdit de troubler la faune sauvage par des bruits, des projections de pierres ou chutes de pierres provoquees, ou de toute autre maniere. ART. 14. - En application des dispositions de l'arti cle 2 du dahir precite du I e r joumada II 1353 (11 septembre 1934) tous travaux publics ou prives, et, d'une facon generate, tous actes de nature a modifier ou a alterer l'etat, Ie caractere et I'aspect naturels et exterieurs du pare sont interdits sauf autorisation du ministre charge de I'agriculture. L'ouverture de nouvelles voies de communication, l'Implantation d'equipements mecaniques, les travaux d'Infrastructure, et, d'une facon generale, tout travail d'equipement, ne peuvent etre autorises que si leur realisation a ete admise dans le plan d'amenagement du pare. ART. 15. - A l'interieur des Iimites du pare et sous reserve des droits acquis ala date de la creation du pare, sont interdits, lorsqu'ils sont susceptibles de modifier leur regime hydrographique, tout captage et prise d'eau, tout detournement et deversement des eaux, effectues sur les cours d'eau, les sources de toute nature et sur to utes les nappes d'eau superficielles. Cbapitre II De la gestion et de l'amenagement du Pare national de Souss-Mssse Section premiere. - Du plan d'amenagement et de la direction du Pare national ART 16. - Un plan d'amenagement du Pare national est etabli en vued'assurer une bonne gestion du pare, de conserver et de developper ses ressources naturelles. Ce plan determine notamment les objectifs aatteindre pour la protection, la conservation et le developpernent des ressources naturelles du pare et les moyens necessaires a leur realisation et a leur gestion. II definit egalement les bases sur lesquelles doivent etre etablis l'amenagement et la mise en valeur du Pare national. ART 17. Le projet du plan d'amenagement est etabli par Ie directeur du pare et approlive par decision du ministre charge de I'agriculture all son delegue, apres avis du cornite consultatif prevu a l'article 20 ci-dessous. 10 4558 - 7 chaoual 1418 (5-2-98) BULLETIN OFFICIEL 49 Le plan d'amenagement est revise dans les formes et conditions prevues pour son approbation. ART. 18. - L'execution du plan d'amenagement du pare est assuree par Ie directeur du pare aide, Ie cas echeant, par la commission permanente prevue a l'article 23 ci-dessous. ART. 19. - Le direeteur du Pare national de Souss-Massa veille a l'application de la legislation et de la reglementation en vigueur sur les pares nationaux et des prescriptions du present dec ret. II etablit les programmes d'action annuels et pluriannuels, sur la base du plan d'amenagement, et qui sont approuves par Ie ministre charge de l'agriculture ou son delegue, apres examen par Ie comite consultatif du pare prevu aI'article 20 ci-dessous, Le directeur du pare est nomme par le ministre charge de I'agriculture. Section II. - Du cornrte consultatif du pare ART. 20. - Un comite consultatif est cree aupres du ministre charge de l'agriculture pour Ie Pare national de Souss-Massa. II est preside par Ie rninistre charge de I'agriculture ou son representant . II est compose des membres suivants : Ie wali d'Agadir ; les gouverneurs de Ja prefecture « d'Inezgane-Ait Melloul », des provinces de « Chtouka-Au Baha » er de « Tiznit » ; les presidents des communes interessees ; un representant de la gendarmerie royale ; un representant du ministre charge de I'interieur ; un representant du ministre charge du tourisme ; un representant du ministre charge de I'equipernent ; un representant du ministre charge des peches maritimes ; un representant du ministre charge de I'habitat ; un representant du ministre charge de l'environnement ; un representant du ministre charge de I'urbanisme ; un representant du ministre charge de l'amenagement du territoire ; un representant du rninistre charge des finances ; un representant du ministre charge de la sante publique ; Ie directeur de l'Office regional de mise en valeur agricole du Souss-Massa ; le representant de l'universite Ibn Zohr d'Agadir ; le directeur du Pare national de Souss-Massa ; le directeur des eaux et forets, qui assure Ie secretariat du cornite consultatif ; toute personne ou organisme dont la qualification et la competence s'averent utiles a la conservation et au developpernent des ressources naturelles du pare et notamment les associations des amis des pares naturels et de protection de la nature. ART. 21. - Le cornite se reunit sur convocation de son president au moins une fois par an, et autant de fois qu'il est necessaire. ART. 22. - Le comite consultatif donne son avis sur Ie projet du plan d'amenagement du pare et sur les projets de revision dudit plan avant leur approbation par le ministre charge de l'agriculture ou son delegue. II examine les programmes d'action annuels et pluriannuels etablis par Ie direeteur du pare sur la base du plan d'amenagement avant leur approbation par le ministre charge de l'agriculture ou son delegue, II peut donner son avis d'une facon generate sur toutes Ies questions ayant trait au pare national et precede a toute proposition utile en la matiere. ART. 23. - Le comite consultatif cree en son sein une commission permanente dent il designe les membres et fixe les attributions afin d'assister Ie directeur du pare dans l'execution de ses missions et notarnment I'application du plan damenagement du pare. Le directeur du pare assure Ie secretariat de la commission permanente precitee. ART. 24. - Les dispositions de l'arrete du 20 mars 1946 portant creation d'un comite consultatif des pares nationaux ne sont pas applicables au Pare national de Souss-Massa. ART. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de I'interieur, le minist re de lagr icultur e , de lequipernent et de l'environnement, Ie ministre des peches maritimes, des affaires administratives et des relations avec Ie parlement et Ie ministre des finances, du commerce, de l'industrie et de l'artisanat sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present dec ret qui sera publie au Bulletin officieJ. Fait a Rabat. le 29 ramadan 1418 (28 janvier 1998). ABDELLAT1F FILALI Pour contreseing ; Le ininistre d'Etat, ministre de l'interieur, DRISS BASRI. Le ministre de l'egiiculture, de I'equipemetu et de l'environnemetu, ABDELAZIZ MEZIANE BELFKIH. Le ministre des peches maritimes, des affaires edministretives et des reletions avec' le perlemetit, EL MOSTAPH.>, S ... HEL. Le ministre des finances, du commerce, de I'industrie et de I'srtisetun, DRISS lETTOu.