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摩洛哥的法律

Décret nº 2-93-1011 relatif à la réorganisation des organismes chargés de la protection et de l'amélioration de l'environnement

颁布于 1995-01-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Environment
关键词
institution, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Deeret nO 2·93·1011 du 18 chnabane 1415 (2Q janvier 1995) relatif a la reorganisation des organismes charges de la protection et de I'.melloration de I'environnemenl. LE PRE.t.,lIER MINISTRE. VU l'article 62 de la Constitution; Sur proposition du rninistre d'Etat a lint er ieur et a l'information ; Apres examen par Ie conseil des minisrres reuni Ie 24 rejeb 111' (27 decembre 1994), DECRETE: ARTICLE PREMIER. II est cree un conseil national de l'environnement et de~ conseils regionaux de l'environnernent. Uest egalernent cree un conseil de l'environnement au niveau de chaque wilaya ou a defaut au niveau de chaque province. TITRE PREMIER Du CONSEll NATIONAL DE L'ENVIRONNH1ENf \c.~.F:) Chapitre premier Role du conseil national de l'envirotmetnent ART.' 2. - Le conseil national de l'environnernent a pour mission d'ceuvrer a la protection et a l'arneliorarion de l'environnement lesquelles ont pour finalites de : preserver I'equilibre ecologique du milieu narurel notammenr les eaux, Ie sol, I'air, Ia faune, la flore et le paysage ; prevenir , cornbattre et reduire les pollutions er les nuisances de toutes sortes ; ameliorer Ie cadre er les conditions de vie. Le conseil national de l'environnernent s 'attache egalernent a assurer l'integration des preoccupations envir onnementales dans Ie processus de developpement economique et social en vue de realiser les objectifs du developpement durable. On emend par developpement durable, un processus de developpement qui repond aux besoins des generations actuelles sans compromettre ceux des generations futures. A cet effet, le conseil national de l'environnement contribue a la definition de la politique gouvernernentale en la matiere et est habilite a : orienter , anirner, coordonner route activite relative it la protection, l'amelioration. la gestion de l'environnemern et la promotion du developpement durable. A cette fin, les differents departemenrs rninisteriels soumettent au CN.E., pour avis, toutes les etudes et projets de textes legislatifs ou reglementaires touchant l'environnement, ainsi Que les projets et programmes de developpement de grande envergure et susceptibles d'avoir des repercussions sur I'environnement. Le C.N.E. dispose d'un delai de trois mois pour donner les avis precedemrnent prevus ; provoquer les etudes a realiser par les differents ministeres et organismes ; etudier et proposer au gouvemement tous les moyens susceptibles de contribuer ala protection et al'amelioration de I'environnement ; . proposer l'elaboration des textes legislatifs et reglementaires adequats; assurer Ie suivi et la coordination de la recherche en matiere d'environnement et contribuer a son developpement ; assurer la diffusion de route information .e.a.ive .1 I'environnement ; veiller a l'information et a la sensibilisation de la ;:,,,':,u;.1::,,:: et promouvoir la participation de celle-ci, notammect ;:.1:.1 creation d'associations ; donner les directives necessaires a l'orientation ':e .' .1':::\::e des conseils crees au niveau des regions, des" 1:;?'\.1~ e: ::~, provinces; assurer les etudes concernant les conventions il1le~;-:.J.::l'r..1.e' relatives aux problernes d'environnernent et leurs :r..::d.:~.:e, au niveau national et assurer la diffusion des in.crrnaticn relatives a ces conventions aupres des differents se.::e:Jrs ':e l'econornie narionale. Le conseil national de I'environnement participe aux .1-:!i\i:.~' internationales du Royaurne en matiere d'environnerner.: et de developpernent durable. Le conseiJ national de l'environnernent presente au gOU\ ernemen: un rapport annue! sur l'etat de I'environnement dans le pays. adresse par les soins de son president. Chapitre II Organisation du conseii national de l'environnetner: ART 3. - Le conseil national de l'environnemenr est preside pJr l'autorire gouvernemenrale chargee de l'environnernent et ccrnprend les representants des autorites gouvernementales chargee, : des affaires etrangeres ; de Ia cooperation internationale ; de I' interieu r ; de I'informatlon ; de la justice; de Ia sante publique ; des finances; de "education nationale : des peches maritimes et de la marine marchande : des travaux publics; de la formation des cadres: du transport ; des postes et telecommunications; de I' agriculture ; de la jeunesse et sports ; du commerce ; de I'industrie ; des habous et affaires islamiques ; de l'ernploi ; des affaires sociales ; de l'energie et des mines; des affaires culturelles ; de l'habitat ; du commerce exterieur et des investissements exter ieur s ; de I' artisanat ; du tourisme ; du secretariat general du gouvernemem ; des droits de l'homme ; de la privatisation ; de l'incitation de I'economie ; de 1a defense nationale ; de I'environnement. L~ conseil national de l'environnernent peut s'adjoindre il titre consultatif des representants des associations prcfessionnelles, des organismes prives, des associations specialisees en matiere d'environnement et de developpement durable, des institutions scientifiques ainsi que des personnes qualifiees. AaT. 4. - Lesrepresentants des autoritesgouvernementales au sein du conseil national de i'environnernent sent nornmes par arrete conjoint :le l'autorite gouvernementale chargee de l'environnernent et desministres concemes, lisdoivent avoirau moins rang de directeur des administrations centrales. ART. S. - Le conseil national de I'environnement est dote d'un secretariat general permanent. ART. 6. - Le secretaire general du conseil national de l'environnernent est nomme, par arrete de l'autorite gouvemementale chargee de l'environnement, ClJapitre 111 Fon,·tionllement du conseil national de l'envircanement ART 7. - Leconseil national de l'environnernent se reunit deux fois par an en seance pleniere. II peut se reunir autant de fois qu'il est necessaire, soit sur convocation du president agissant de sa propre initiativeau ala demanded' lineautorite gouvernementale membre. AaT. 8. - Le secretaire general prepare les reunions du C.N.E. et veille :l. la mise en application de sesdecisions. A eet effet, il est charge de collecter toutes documentations utiles aux travaux du conseil, notammeut les rapports errecornmandations ernanant des commissions specialisees des conseils regionaux, et des conseils provinciaux et des wilayas ainsi que les rapports relatifsal'activite des departements rninisteriels en matiere d'environnement. ART. 9. - Le secretaire general etablit un rapport annuel sur l'activite du conseil national de l'environnernent ainsiqu'un rapport annue! sur l'etat de l'environnement dans le pays. ART. 10. - Le conseil national de l'environnernent constitue en son sein les cinq commissions specialisees ci-apres : ) - La commission des etablissernents hurnains ; 2 La commission de la prevention et de la lutte contre la pollution et les nuisances; 3 La commission de la protection de1a nature etdes ressources naturelles et des catastrophes naturelles ; 4 - La commission de la culture, de l'inforrnation de la communication et de l'education ; j - La commission juridique et des relations internationales. Chaque conlmission comprend : un president, l~s membres du conseil interesses, un rapporteur et toute personne qualifiee appelee par Ie president de la commission. Les presidents et les rapporteurs sont choisis par Ie conseil national de l'environnement parmi ses membres. Lesecretariat descommissions estassure par Ie secretariat general permanent du conseil. ART. II. - Les commissions se reunissent,.soit a!a demande du president du conseil national de I'environnement, soila]a demande de leur president et autant de fois que les besoins I'exigent. Elles connaissent de tous Ies problemes soumis par Ie conseil nationalde I'environnement it. qui elles presentent lesresultats de leurs travaux ainsi que Ie bilan annuel de leurs activites. TITR::: II DES CONSEJi-S ,,~GiON,\l:,( 'X L'EN;"IRONNE~lE"TICRE.) Role des cotiscils tegioneux de I'environtiement ART. 12. - f ~s conseils regionaux de I'environnernent ont pour mission, dans les limites territoriales des regions instituees par Iedahir n° 1-71-'77 du 22 rabii II 1391 (i6 juin 19(1) porrant creation des regions: 1 - d'inventorier les problemes de l'environnement regional y compris ceux afferents a la legislation et a la reglementation et d'eclairer Ie conseil national de l'environnement a ce sujet ; 2 - de promouvoir route action susceptible de contribuer ala protectionet a l'arnelioration de l'environnement dans la region; 3 - de mettreen ceuvre les directives er les recommandations du conseil national de l'environnernent. ART. 13. La presidence du conseil regional de I'environnernenr est assuree comme suit: Pour la region econornique du Centre-Nord: le gouverneur designe en qualite de wali de res; Pour !a region econornique du Centre-Sud: le gouverneur designe en qualite de wah de Meknes ; Pour la region econornique du Nord-Ouest: le gouverneur designe en qualite de wali de Rabat-Sale; Pour la region econornique du Tensift : Ie gouverneur designe en qualite de wah de Marrakech; Pour Ia region econornique du Centre: Ie gouverneur designe en qualire de wali du Grand Casablanca; Pour la region econornique de l'Oriental : Ie gouverneur designe en qualitc de wali d'Oujda ; Pour la region econornique du Sud: le gouverneur designe en qualite de wali d'Agadir. Le conseil regional de l'envircnnernent comprend : lespresidents desassernblees provinciales ou prefectorales au leurs representants ; lesrepresentants des rninisteres membres au conseil national de l'environnernent representes dansles wilayas ou provinces; les presidents des communes interessees par l'ordre du jour. Le conseil regional de l'environnement peu: s'adjoindre a titre consultatif des representants des institutions scientifiques, des organismes publics, desassociations professionnelles, desorganismes prives,desassociations speciaiisees en matiere d'environnement et de developpement durable, ainsi que des personnes qua]ifiees. Cl111jlitrl! B Fonctionnement des cor:seils regionaux de l'environnement ART. 14. - Le representant de l'autorite gOllvernementale chargee de j'cnvironnement assure ies 'fonctions de rapporteur du conseil regional de I'environnement. !I ~sl egalement charged'assurer Ie secretariat permanent du conseil regional de )'environnement et d'animer les groupes de travail de celui-ci. ART. IS. - Le conseil regional de l'environnement constitueen son sein les cinq commissions 5pecialis~s ci-apres : 1 - La commission des etablissements humains ; 2 - La commission de la prevention et dc la lutte contre 1apollution et !es nUls:mces ; 3 - La commission de la protection de la nature et des ressources naturelles et des catastrophes nature lies ; 4 La commission de la culture. de l'inf'orrnation et de l' education ; 5 - La commission juridique et des relations internationales. Chaque commission comprend : un president. les mernbres du conseil interesses, un rapporteur et route personne qualifiee appelee par le president de la commission. Les presidents et les rapporteurs sont choisis par le conseil regional de I'environnement parmi ses membres. ART, 16. - Les representants des autorites gouvernementales au sein du conseil regional de l'environnement sont nommes par arrete conjoint de l'autorire gouvernernentale chargee de l'environnernent et des rninistres concernes. ART 17. - Le conseil regional de I'environnement se reunit en seance pleniere al'initiative de son president deux fois par an. et aut ant de fois Que les necessites l'exigent. II se reunit egalernent soit a la demande du president du conseil national de l'environnernent , soit a la demande d'un departernent ministeriel, Le conseil regional de l'environnement est tenu de presenter au conseil national de I'environnement sur chaque reunion, un compte rendu et tous document et informations utiles, et de lui adresser un rapport annuel sur I'ctat de l'environnemenr regional. TITRE III DES CONSEIl S DE I 'DiVIRONNEMENT DES WIl,AYAS FT Drs PROVINtTS Chapitre premier Role du conseil de l'em'ironnement de la wilaya au de la province ART, 18. - Les conseils de wilayas ou de provinces ont pour mission dans les limites terriroriales des wilayas et provinces visees a l'article premier ci-dessus : d'inventorier tous les problernes de l'environnernent au niveau des provinces et des wilayas et d'eclairer le conseil national de l'environnement et les con seils reg ioriaux de l'envircnnernent a cet egard ; de promouvoir route action susceptible de contribuer :1 la protection et al'amelioration tie l'environnernent dans 1'1 wilaya ou la province ; de presenter un rapport annuel sur l'ctu: de l'environnement dans la wilaya ou la province: de mettre en ceuvre les orientations et les recornrnandanons du conseil national de l'environnement et des conseils regionaux de l'environnement Chapure II Otgenisiuion des conseils de wila\'w, Uti de prmilll'c.\ ART 19. Le conseil de wilaya ou de province est preside scion Ie cas par Ie gouverneur designe en qualite de wali ou Ie gouverneur et comprend : les membres de I'assemblee provinciale ou de la communaute urbaine ; les representants des differents departemems rninisteriels au niveau de la wilaya ou de la province; les presidents des communes interessees par I'ordre du jour ; Ie conseil de 1a wilaya ou de la province peut s'adjoindre a titre consultatif des representants des institutions scientifiques, des organismes publics, des associations professionnelles, des organismes prives, des associations specialisees en matiere d'environnement de developpemem durable, ainsi que des personnes qualifiees. ChllpHre HI Fotictionnement des conseils des wiiay:ls au de provinces ART. 20. - Le representant de l'autorite gouvernementale chargee de I'environnernent assure les foncrions de rapporteur du conseii de la wilaya ou de la province. II anime egalernent Ie secretariat permanent du conseil de la wilaya ou de la province et coordonne l'activite des groupes de travail de celui-ci. ART. 21. - Le conseil de la wilaya ou de la province se reunit a linitiative du president deux fois par an et autant de fois que les besoms l'exigent. II se reunit egalernent soit ala demande du president du conseil national de l'environnernent, soit a la demande d'un departemenr ministeriel membre. Le conseil de la wilaya ou de la province adresse au conseil national de l'environnement un compte rendu au terme de chaque reunion, assorti de tous les documents pertinents et informations utiles. Le conseil de In wilaya ou de la province est tenu de presenter au conseil national de l'environnement un rapport annuel sur l'etat de l'environnernent au sein de la wilaya ou de la province, ART 22. - Le decret n" 2-79-347 du 26 joumada II 1400 (12 mal 1980) relanf a la reorganisation des organismes charges de la protection et de l'arnelioration de l'environnement est abroge. ART 23. - Le ministre d'Etat a l'inrerieur et a I'information est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin otticiel. Fait a Rabat, Ie 18 chsubsne 1415 (20 janvier 1995). ABDELLA TIf FILi\LL Pour contreseing : Le mittistre d'Etat al'interieut et a l'intormetion, DRlSS BASRL

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