Décret nº 2-85-543 pris pour l'application de la loi nº 21-82 relative aux investissements maritimes promulguée par dahir nº 1-83-107 du 5 octobre 1984
颁布于 1986-08-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- marine fisheries, subsidy/incentive, fishing vessel, investment, navigation
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ROYAUME DU MAROC MINISTERE DES PECHES MARITIMES ET DE LA MARINE MARCHANDE Q§CRET li:-2-85:243~~ 1~ gIJ~1~Q§ (18~ 1986) PR!§ ~ L'APPLICATION DE LA LOI N° 21-82 RELATIVE AUX INVESTISSEMENTS ~!!~§ ~go~GUEE ~~g~~~!g ~: l:~~:lQZ~g ~ ~Q~~ 14Q~ ( 5 OCTOBRE 1984 ) Le Premier Ministre, Vu la loi n° 21-82 relative aux investissements maritimes promulguee par Ie dahir nO 1-83-107 du 9 moharrem 1405 ( 5 octobre 1984 ) Z Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 22 kaada 1406 ( 29 juil1et 1986 ), DEC RET E TIIRE PREMIER Du depot des programmes d'investissement et du visa de conformite ARTICLE PREMIER: Les programmes d'investissement projetes ainsi que la liste du materiel d-equipement doivent etre deposes contre recepisse par les entreprises interessees aupres du ministere charge des peches maritimes et de la marine march ande, en vingt exemplaires presentes suivant un modele etabli par ce departement. Dans les trente jours qui suivent la date de leur depot atteste par Ie recepisse, Ie ministre charge des peches maritimes et de la marine marchande doit: a- Soit adl"esser avec Ia mention " conforme" un exemplaire du programme d'investissement : * All Premier ministre * A l'entreprise ; * Aux administrations et organismes intervenant aux fins de la mise en application des avantages dont beneficie l'entreprise ./ . L b- Soit faire retour a l'entreprise des documents deposes avec la mention 11 non confonne " Tout retour de dossier doit etre motive et Ie Premier Ministre doit en etre avise • ARTICLE DEUX: A I'expiration du delai prevu a I'article precedent, I'entreprise a laquelle il n'a pas ete fait retour de son dossier, peut saisir Ie Premier Ministre en vue d'un reexamen de ce dernier. ARTICLE TROIS: Toute modification apportee au programme d'investissement depose au reconnu canforme ainsi qu' a la liste du ma.teriel d' equi:pement 'J annexee doitfaire I'objet d'un nouveau depot dans les conditions prevues a I'article premier ci-dessus. Toutefois, est admise une marge de fluctuation de 10% au maximum sur Ie montant du programme d'investissement precite a condition que l'entreprise depose contre recepisse aupres du Ministere charge des Peches Maritimes et de la Marine Marchande, en vingt exemplaires, les documents concernant les modifications apportees au programme d'investissement initialement denose. TITRE II ARTICLE QUATRE: Les entreprises visees a l'article 5 de la loi precitee nO 21-82 sont tenues, pour pouvo1r cone lure une convention avec l'Etat, de deposer dans les conditions prevues a l'article premier (1er alinea) ci-dessus, leur programme d'investissement projete ainsi que la liste du materiel d'equipement y afferent. Dans les trente jaurs qui suivent 1a date de depot de ccs documents, Ie Ministre charge des peches maritimes et de la marine marchande doit a - S0it en fa ire retour a l'entrepris~ avec mention de non conformite cette mesure doit etre motivee et portee a 1a connaissance du Premier Ministre ; b - Soit saisir la commission des conventions prevue a 1 'article 5 ci-apres de ces documents ainsi que de ses propositions concernant, ./ . 3 J'une part, les avantages susceptibles d'etre accordes a l'entreprise, d'autre part, les conditions techniques, financieres et economiques relatives a la realisation et a I'exploitation par celle-ci de l'investissement projete. ARTICLE CINQ: Dne commission des conventions est placee aupres du Premier Ministre; elle instruit les dossiers qui lui sont soumis et adresse ses conclusions au Ministere charge des peches maritimes et de la marine marchande qui etablit sur cette base Ie projet de convention. En cas d'accord de l'entreprise, la convention est signee par Ie Ministre charge des peches maritimes et de la marine marchande et Ie Ministre des finances d'une part et par l'entreprise d'autre part. Dans Ie cas contrair.e, Ie Premier Ministre statue en dernier res sort sur Ie projet de convention. TITRE III DE LA RISTODRNE D' INTERET ARTICLE SIX: Beneficient de la ristourne d'interet prevue a l'article 20 (1er alinea) de la lei precitee nO 21-82, les prets consentis par la B)nque nationale pour Ie developpement economique aux entreprises visees a l'article premier de ladite loi. Les conditions et les modalites de versement a la B.N.D.E. des sommes a la charge de l'Etat, sont fixees par convention entre Ie Ministre dog finances et la B.N.D.E. TITRE IV SUBVENTION DE MODERNISATION ARTICLE SEPT: En application de l'article 23 de la loi precitee n° 21-82, les equipements peuvant faire l'objet d'une subvention de modernisation sont les suivants : Le remplacement ctu moteur du navire ?~r un ~0tQUr ncuf, Ie seuil minimum etant fixe a : que le navire est apte techniquement L~ Ministre charge des peches l.2ritimes et de la marine marchande 5 Le montant de cecce prime esc calculce sur la base du prix moyen du tonnage de jauge brute du navire neuf presentant les memes caracteristiques que Ie navire objet de la demolition. ARTICLE QUATORZE : Le montant des primes doit figurer au passif du bilan de l'entreprise et etre amorti au sens de 1a pratique fisca1e. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE QUINZE : La date a prendre en consideration pour la determination de l'age du navire est la date de marocanisation dudit navire. ARTICLE SEIZE: Le rapport sur la realisation du programme d'investissement prevu a l'article 6 de la loi precitee n° 21-82 dait etre presente suivant un modeie etabli par Ie ministere charge des peches maritimes et de la marine marchande. Copie dudit rapport est adressee au Premier Ministre et au Ministre charge des finances. ARTICLE DIX SEPT est habilite a * proroger Ie delai fixe par Ie 2e a1inea de l'article 4 de la loi precitee nO 21-82 * accorder Ie derogation prevue a l'article 7 de 1a loi precitee n021-82; * accorder I' autorisation prevue par Le :'S a l inea de l' article 21 de 1a loi precitee n° 21-87 ; * determiner la liste des equipesQDts a bard et a terre devcnt beneficier ~e la prime d'equipement selective prevue a l'alinea 3 de l'a~ticle 21 de la loi precitee n° 21-82 apres visa du Ministre des finances. ARTICLE DIX HUIT : Le Ministre charge des finances est habilite a : prononcer La dech eancc du droit nux exonera t i.cns prevues par Le cha pitre IV de la loi precitee nO 21-82 2pres avis eu Ministre charge des peches maritimes et de la marine rna~chande ; retirer, en application de l'article 8 de la loi precitee n° 21-82 apres av~s du Ministre charge des peches maritimes et de 1a marine marchande, les avantages dont beneficient les entrcprises et, Ie cas echeant, ordonner Ie paiement des droits, taxes et impots qui etaient exigibles et prescrire, dans les conditions fixees au 2e alinea dudit article 8, Ie remboursement du montant des ristournes ./. 6 d'interet et de celui des primes qui ont ete accordees. ARTICLE DIX NEUF : Sous reserve des dispositions de l'article 30 de la loi precitee n° 21-82, sont abrogees toutes les dispositions relatives au meme objet notamment celles contenues dans : Ie decret n° 2-73-413 du 14 rejeb 1393 ( 14 aout 1973 ) fixant les conditions de depot des programmes d'investissement et les modalites de leur transmission pour 1a mise en application aes mesures d'encouragement aux investis sements maritimes Le decre t n° 2-73-407 du 14 rejeb J393(14aout 1973) fixant la compo sition ct les modalites de fonctionnem~nt de 1a commission prevue par l'article 10 du dahir portant loi nO 1-73-410 du 13 rejeb 1393 (13 aout 1973 ) instituant des mesures d'encuuragement aux investissements maritimes ainsi que les lUodalites de versement des primes d'equipement et de se1ectivite. ARTICLE ~INGT : Le Ministre des peches maritimes et de 1a marine marchande et le Ministre des finances ~ont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin Officie1. FAIT A RABAT, LE 12 Il i jj a 1406(18 aofit 1986) MohamedKARIM-LAMRANI Pour contreseing Le Ministre des Peches Maritimes et de la Marine Marchande BENSALEM SMILI. Le Ministre des Finances, MOHAJ.'1ED BERRADA.