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摩洛哥的法律

Décret n°2-63-398 du 19 joumada II 1383 (7 novembre 1963) déterminant le régime applicable en matière de sécurit nautique aux navires de jauge brute inférieure à 500 tonneaux

颁布于 1963-11-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
authorization/permit, fishing vessel, governance, inspection, navigation, standards

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文本

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  1. 36 Décret n°2-63-398 du 19 joumada II 1383 (7 novembre 1963) déterminant le régime applicable en matière de sécurit nautique aux navires de jauge brute inférieure à 500 tonneaux (BO n°2665 du 22 novembre 1963, page 1772) Vu le dahir n°1-61-107 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant délégation de pouvoir et de signature à M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal ; Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel qu’il a été modifié et complété notamment par le dahir n°1-58-220 du 5 kaada 1378 (13 mai 1959) et notamment son article 38 ter ; Vu le décret n°2-63-397 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) fixant la composition et le fonctionnement des commissions de visite de sécurité nautique ; Sur la proposition du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande. Article premier : Le présent décret détermine, en ce qui concerne la surveillance en cours de construction, l’organisation des visites et la délivrance des titres de sécurité, le régime applicable aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux. Toutefois, pour l’application du présent décret, est considéré comme navire à passager tout navire d’une jauge brute : Egale ou supérieure à 25 tonneaux transportant plus de douze passagers ; Inférieure à 25 tonneaux transportant plus de six passagers. Les navires de plaisance ne sont pas considérés comme navires à passagers. Titres de sécurité Article 2 : 1° Tout navire marocain d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux doit être muni : a) D’un « permis de navigation » délivré par l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, lorsque la jauge brute du navire est égale ou supérieure à 25 tonneaux ou par l’inspecteur de la navigation lorsque la jauge brute du navire est inférieure à 25 tonneaux. Toutefois, pour tout navire de jauge brute inférieure à 10 tonneaux, le permis de navigation peut être remplacé par une mention apposée au titre de navigation par l’inspecteur de la navigation ou le garde maritime, suivant le cas, attestant que le navire est en état de prendre la mer ; b) D’un « certificat de franc bord », délivré par une société de classification reconnue pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux, ou par l’inspecteur de la navigation pour les navires d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux ; c) D’un « certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique », délivré par l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, si le navire est astreint à posséder soit une installation radiotélégraphique, soit une installation radiotéléphonique. 2° tout navire marocain à passagers d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux doit, en outre, être muni : a) d’un « certificat de sécurité » délivré par : - le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes ou l’autorité par lui déléguée à cet effet, lorsque la jauge brute du navire est égale ou supérieure à 25 tonneaux ; - l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, lorsque la jauge brute du navire est inférieure à 25 tonneaux ; b) éventuellement d’un « certificat d’exemption », délivré par le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes ou par l’autorité par lui déléguée à cet effet. 37 3° Il n’est exigé aucun titre de sécurité des engins de sport ou de course d’un poids brute inferieure à 250 kilogrammes. Commission locale de sécurité Article 3 : Les plans et documents énumérés par l’arrêté du ministre chargé de la marine marchande n°519-63 du 25 octobre 1963 relatif aux formalités diverses et conditions à remplir pour la délivrance et le renouvellement des titres de sécurité et pour la déclaration de partance sont approuvés, à l’égard des navires auxquels s’applique le présent décret dans chaque centre d’inspection de la navigation maritime, par une commission locale de sécurité dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l’article 4 ci-après. Toutefois, restent soumis à l’examen de la commission centrale de sécurité instituée par l’article 35 bis de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) les plans et documents des navires à passagers d’une jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux. Et il en est de même des plans et des documents des navires à passagers d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux s’ils sont appelés à transporter plus de cinquante passagers. En cas de contestations, les décisions prises par la commission locale de sécurité sont portées devant la commission centrale de sécurité dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de la notification de la décision attaquée. Composition et fonctionnement des commissions Article 4 : Sont applicables aux navires visés au présent décret les dispositions du décret susvisé n°2- 63-397 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) qui ne sont pas contraires aux dispositions ci-après : 1°Commission locale de sécurité. La commission locale de sécurité prévue à l’article 3 ci-dessus comprend : - l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, président ; - l’inspecteur de la navigation maritime ; - Un officier mécanicien de 1re ou de 2° classe de la marine marchande ; - Un médecin de la santé maritime ou, à défaut, un médecin conventionné par le ministre chargé de la marine marchande pour les questions d’hygiène et d’habitabilité ; - Un expert appartenant à une société de classification reconnue. Les délibérations de la commission locale de sécurité ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Avant de prendre sa décision ou d’émettre un avis, la commission locale de sécurité peut faire procéder par un ou plusieurs de ses membres à tous examens, études, ou enquêtes qu’elle juge nécessaires. Les décisions de la commission locale de sécurité sont notifiées aux intéressés par le président de la commission. Leur exécution est contrôlée soit par les commissions de visite compétentes, ou par l’inspecteur de la navigation maritime, soit par telle personne désignée par la commission locale de sécurité. 2°Commission de visite de mise en service Les commissions de visite de mise en service prévues à l’article 36 de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) comprennent : a) Pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux : - L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, président ; - Un inspecteur de la navigation maritime, qui préside la commission en cas d’empêchement de l’administrateur de la marine marchande ; 38 - Un médecin de la santé maritime ou, à défaut, un médecin conventionné par le ministre chargé de la marine marchande ; - Un inspecteur des services radioélectriques lorsque le navire possède une installation radioélectrique ; - Un représentant des armateurs ; - Un représentant des compagnies d’assurances maritimes ; - Un expert appartenant à une société de classification reconnue ; - Un capitaine au long court ou un capitaine de 2° classe de la marine marchande ou s’il s’agit d’un navire de pêche un capitaine de pêche ou un patron de pêche ; - Un officier mécanicien de 1re ou de 2° classe de la marine marchande lorsqu’il s’agit d’un navire à propulsion mécanique ou pourvu de machines auxiliaires ; - Un représentant du personnel naviguant subalterne lorsqu’il s’agit d’un navire de commerce ou de pêche. b) Pour les navires d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux et égale ou supérieure à 10 tonneaux : - Un inspecteur de la navigation maritime, président ; - Un officier mécanicien de 1re ou de 2°classe de la marine marchande si le navire est à propulsion mécanique ; - Un garde maritime ; c) Pour les navires d’une jauge brute inférieure à 10 tonneaux : - Un inspecteur de la navigation s’il s’agit d’un navire à passagers ou à propulsion mécanique ; - Un garde maritime. 3° Commission de visite annuelle Les commissions de visite annuelle prévues à l’article 36 bis de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) comprennent : a) Pour les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 25 tonneaux : - L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, président ; - Un inspecteur de la navigation maritime, qui préside la commission en cas d’empêchement de l’administrateur de la marine marchande ; - Un médecin de la santé maritime ou, à défaut, un médecin conventionné par le ministre chargé de la marine marchande ; - Un capitaine au long court ou un capitaine de 2°classe de la marine marchande ou s’il s’agit d’un navire de pêche un capitaine de pêche ou un patron de pêche ; - Un officier mécanicien de 1re ou de 2° classe de la marine marchande s’il s’agir d’un navire à propulsion mécanique ou pourvu de machines auxiliaires ; - Un inspecteur des services radioélectriques lorsque le navire possède une installation radioélectrique ; b) pour les navires d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux : La composition de la commission de visite annuelle est la même que celle prévue au deuxième paragraphe, alinéas b) et c) du présent article pour la commission de visite de mise en service. Toutefois, dans les ports éloignés des centres d’inspection de la navigation, le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes pourra habiliter un capitaine au long court ou, à défaut, un capitaine de 2°classe de la marine marchande à supplier l’inspecteur de la navigation maritime en ce qui concerne les visites annuelles visées au présent alinéa b. Article 5 : Sur présentation d’un certificat du garagiste attestant le bon état d’entretien du navire, peuvent être dispensés de la visite annuelle, mais demeurant astreints à une visite triennale 39 comportant un examen à sec de la coque, des navires de plaisances désarmant une partie de l’année et qui sont garés dans des conditions favorables à leur bonne conservation. Article 6 : Les capitaines des navires d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux sont dispensés de la tenue du registre spécial sur lequel doivent être transcrits les procès verbaux de visite. Article 7 : Dans les ports éloignés des centres d’inspection de la navigation, la visite de partance instituée par l’article 36 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) pourra, à défaut d’inspecteur de la navigation maritime, être effectuée par un fonctionnaire de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué à cet effet par le chef de cette direction. Ce fonctionnaire aura la faculté d’arrêter tout navire qui par son état d’entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou tout autre motif prévue par les règlements sur la sécurité nautique ne serait pas en état de prendre la mer sans danger pour l’équipage ou les personnes embarquées. Il notifiera sa décision aux services chargés d’expédier le navire ou d’autoriser sa sortie du port et en avisera aussitôt le chef du quartier maritime auprès duquel il est en service, qui statuera sur le maintien ou la levée de l’interdit. Article 8 : Le ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent décret.

Décret n°2-63-398 du 19 joumada II 1383 (7 novembre 1963) déterminant le régime applicable en matière de sécurit nautique aux navires de jauge brute inférieure à 500 tonneaux · Nelum