Décret n°2-63-397 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) fixant la composition et le fonctionnement des commissions de visite de sécurité nautique
颁布于 1963-10-25 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- authorization/permit, fishing vessel, governance, navigation
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29 Décret n°2-63-397 du 6 joumada II 1383 (25 octobre 1963) fixant la composition et le fonctionnement des commissions de visite de sécurité nautique (BO n°2662 du 1er novembre 1963, page 1695) Vu le dahir n°1-61-197 du 10 kaada 1380 (26 avril 1961) portant délégation de pouvoir et de signature à M. Ahmed Réda Guédira, directeur général du cabinet royal ; Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel qu’il a été modifié et complété notamment par le dahir n°1-58-220 du 5 kaada 1378 (13 mai 1959) et notamment ses articles 35 bis, 36 bis, 37 ter, 37 quater et 38 bis ; Sur la proposition du ministre du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande. Chapitre premier – Commissions constituées pour la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la suspension des titres de sécurités Section I – Commission centrale de sécurité Article premier : Ne s’applique pas aux navires de pêche maritime (décret n°2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - Navires de pêche maritime-, art. 11 (BO n°7200 du 1er juin 2023, page 1257) Article 2 : Ne s’applique pas aux navires de pêche maritime (décret n°2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - Navires de pêche maritime-, art. 11 (BO n°7200 du 1er juin 2023, page 1257) Article 3 : Ne s’applique pas aux navires de pêche maritime (décret n°2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - Navires de pêche maritime-, art. 11 (BO n°7200 du 1er juin 2023, page 1257) Article 4 : Ne s’applique pas aux navires de pêche maritime (décret n°2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - Navires de pêche maritime-, art. 11 (BO n°7200 du 1er juin 2023, page 1257) Article 5 : Ne s’applique pas aux navires de pêche maritime (décret n°2-22-481 du 26 chaoual 1444 (17 mai 2023) relatif à la Commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution - Navires de pêche maritime-, art. 11 (BO n°7200 du 1er juin 2023, page 1257) Section 2 – Commissions de visite de mise en service Article 6 : Chacune des commissions de visite de mise en service prévues à l’article 36 de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) comprend : 1) L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, président ; Un inspecteur de la navigation, qui préside la commission en cas d’empêchement de l’administrateur de la marine marchande ; Un médecin de la santé maritime ou, à défaut, un médecin conventionné par le ministre chargé de la marine marchande ; Un inspecteur des services radioélectriques lorsque le navire possède une installation radioélectrique ; 2) Un expert spécialisé dans la technique de l’électricité lorsqu’il s’agir d’un navire à passagers ; Un expert spécialisé en matière d’incendie lorsqu’il s’agir d’un navire à passagers ; Un représentant des armateurs ; 30 Un représentant des compagnies d’assurances maritimes ; Un expert appartenant à une société de classification reconnue, lorsque cet expert n’appartient pas à celle qui a coté le navire, un représentant de la société de classification au registre de laquelle le navire est inscrit, et admis, à titre consultatif, à faire partie de la commission ; 3) Un capitaine au long court ou un capitaine de 2° classe de la marine marchande ; Un officier mécanicien de 1re ou 2° classe de la marine marchande lorsqu’il s’agir d’un navire à propulsion mécanique ou pourvu de machines auxiliaires ; Un officier radioélectricien de 1re ou 2° classe, lorsqu’il s’agit d’un navire à passagers ; Un représentant du personnel naviguant. Article 7 : Les membres de la commission sont choisis par l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, sur les listes arrêtées dans les conditions prévues à l’article 41 ci-après. L’armateur du navire, ou son représentant, est admis à suivre les opérations de la commission et à présenter ses observations. Article 8 : La commission de visite de mise en service conclut à la délivrance ou au refus de délivrance : - Du permis de navigation ; - Du certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique ; - Du certificat de sécurité pour le matériel d’armement dans le cas d’un navire qui, n’étant pas un navire à passagers, pratique une navigation internationale. Section III – Commissions de visite annuelle Article 9 : Chacune des commissions de visite annuelle instituées à l’article 36 bis de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) comprend : 1) L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, président ; Un inspecteur de la navigation maritime, qui préside la commission en cas d’empêchement de l’administrateur de la marine marchande ; Un médecin de la santé maritime ou, à défaut, un médecin conventionné par le ministre chargé de la marine marchande ; Un inspecteur des services radioélectriques lorsque le navire possède une installation radioélectrique ; 2) Un capitaine au long court ou un capitaine de 2° classe de la marine marchande ; Un officier mécanicien de 1re ou 2° classe de la marine marchande lorsqu’il s’agir d’un navire à propulsion mécanique ou pourvu de machines auxiliaires ; Article 10 : Les membres de la commission de visite annuelle sont choisis par l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, sur les listes arrêtées dans les conditions prévues à l’article 41 ci-après. L’armateur du navire ou son représentant, est admis à suivre les opérations de la commission et à présenter ses observations. Article 11 : Si le navire répond toujours aux exigences de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) et des règlements pris pour son application, la commission de visite annuelle conclut au renouvellement des titres de sécurité. Section IV – Navires étrangers Artilce12 : Les commissions constituées pour la délivrance de titres de sécurité à un navire étranger, dans les conditions prévues à l’article 37 quater de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), sont composées de la façon suivante : a) S’il s’agit d’un certificat de sécurité pour navires à passagers : 31 - L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, président ; - Un inspecteur de la navigation maritime, qui préside la commission en cas d’empêchement de l’administrateur de la marine marchande ; - Un inspecteur des services radioélectriques ; - Un expert spécialisé dans la technique de l’électricité ; - Un expert spécialisé en matière d’incendie ; - Un capitaine au long court ou un capitaine de 2° classe de la marine marchande ; - Un expert appartenant à une société de classification reconnue ; en outre, la commission peut s’adjoindre tout technicien dont le concours serait jugé nécessaire ; b) S’il s’agit d’un certificat de sécurité pour le matériel d’armement : - L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, président ; - Un inspecteur de la navigation maritime, qui préside la commission en cas d’empêchement de l’administrateur de la marine marchande ; - Un inspecteur des services radioélectriques ; - Un capitaine au long court ou un capitaine de 2° classe de la marine marchande ; c) S’il s’agit d’un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique : - Un inspecteur de la navigation maritime, président ; - Un inspecteur des services radioélectriques. Article 13 : Les membres des commissions sont désignés selon la procédure fixée aux articles 7 et- 10 ci-dessus. Chapitre II – Commissions de recours Section I – Commissions de contre-visite Article 14 : Chacune des commissions de contre-visite instituée par l’article 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), comprend : - L’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, président ; - Trois experts qualifiés. Article 15 : Lorsque la commission de contre-visite examine les recours prévus à l’article 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), les experts sont choisis, suivant le cas, parmi les capitaines au long court, les capitaines de 2° classe de la marine marchande, les officiers mécaniciens de 1re classe ou de 2° classe de la marine marchande. Article 16 : Lorsque la commission de contre-visite examine les recours administratifs prévus à l’article 38 bis de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), les experts sont choisis suivant le cas, parmi les capitaines au long court, les capitaines de 2° classe de la marine marchande ou les officiers mécaniciens de 1re classe ou de 2° classe de la marine marchande. La commission de contre-visite comprend alors, outre le président : a) Trois officiers du pont, si le litige porte sur l’effectif du pont ou des agents de service général ; b) Trois officiers mécaniciens si le litige porte sur l’effectif de la machine ; c) Deux officiers du pont et un officier mécanicien, si le litige porte à la fois sur l’effectif du pont, de la machine et des agents de service général ; Article 17 : Les réclamations contre les décisions de l’inspecteur de la navigation maritime doivent être motivées et adressées directement à l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime. Il en est délivré récépissé. Article 18 : La commission de contre-visite est saisie par l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime. Elle ne peut délibérer valablement que si tous les membres sont présents. Tous les moyens d’investigation nécessaires sont mis à sa disposition. 32 Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Il est dressé un procès verbal, signé par le président et les experts, résumant les débats et les conclusions de la commission. Celles-ci sont transmises à l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, qui statue conformément aux conclusions de la commission et notifie sa décision au requérant. Article 19 : Les experts mentionnés par la présente section sont choisis par l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, sur les listes arrêtées dans les conditions prévues à l’article 41 ci-après, ou, à défaut parmi les personnels officiers de la marine marchande disponibles. Section II –Commission supérieure des recours en matière de sécurité, d’habitabilité, d’hygiène et d’approvisionnements Article 20 : La commission supérieure des recours instituée par l’article 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) comprend : - Un conseiller à la Cours suprême, désigné par le ministre de la justice, président ; - Le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, membre de droit ; - Le chef du bureau de la navigation maritime, membre de droit ; - Un inspecteur de la navigation maritime ; - Un technicien appartenant à une société de classification reconnue ; - Deux représentants des armateurs ou sociétés d’armement ; - Deux représentants appartenant aux organisations syndicales professionnelles du personnel naviguant ; La commission comprend en outre : a) s’il s’agit d’une question de sécurité : - un représentant des assureurs maritimes ; - un représentant des constructeurs de navires ; b) s’il s’agit d’une question d’habitabilité, d’hygiène et d’approvisionnements : - le médecin chef du contrôle sanitaire aux frontières, membre de droit, ou son délégué ; - un représentant des constructeurs de navires ; c) s’il s’agit d’une question de radioélectricité : - le directeur des services radioélectriques du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones, membre de droit ou son délégué ; - Un représentant des industries radioélectriques ; - Un officier radioélectricien de 1re classe de la marine marchande ; ce dernier participe aux travaux de la commission avec voix consultative. La commission peut également consulter tout technicien dont le concours serait jugé nécessaire. Un membre de la commission, désigné par le président, remplit les fonctions de rapporteur. Article 21 : Les membres de la commission, autres que les membres de droit sont nommés par le ministre chargée de la marine marchande, les représentants des groupements et organismes intéressés étant choisis sur la proposition de ces groupements ou organismes. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Lorsque les décisions attaquées émanant de la commission centrale de sécurité, les membres de cette commission qui font partie d’après les dispositions ci-dessus, de la commission supérieure des recours et qui ont participé à l’élaboration de la décision attaquée sont remplacés par les personnalités de compétence équivalente désignées dans les mêmes conditions que les membres titulaires. 33 Tout autre membre de la commission supérieure des recours qui aurait participé à l’élaboration de la décision attaquée serait remplacé dans les mêmes conditions. Un fonctionnaire de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, remplit les fonctions de secrétaire. Article 22 : Les recours contre les décisions prises en vertu de l’article 35 bis de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) sont adressés au ministre chargé de la marine marchande. Les recours contre les décisions prises en vertu des articles 36, 36 bis et 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) sont adressés par le chef du quartier maritime, avec ses observations au chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes qui les transmet au ministre chargé de la marine marchande. Les recours sont motivés et il en est délivré récépissé. Article 23 : La commission supérieure des recours est saisie par le ministre chargé de la marine marchande. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 24 : Le ministre chargé de la marine marchande ou le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet, fait compléter, s’il y a lieu, le dossier de recours avant d’en saisir la commission et peut prendre, à cet effet, toute mesure d’instruction nécessaire. Dans le cas où la décision attaquée aurait eu pour effet d’empêcher le départ du navire, le ministre chargé de la marine marchande ou le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet, peut sur demande de l’armateur, autoriser le départ sous telles réserves qu’il juge convenables. Article 25 : L’auteur de recours est visé de la date, de l’heure et du lieu de la réunion de la commission supérieure et admis, sur sa demande à être entendu soit personnellement, soit par mandataire. Article 26 : La commission supérieure des recours peut faire procéder à telles enquêtes ou expertises qu’elle juge nécessaires. Les enquêtes et les expertises peuvent être confiées à un ou plusieurs de ses membres ou à telles personnes ou tels organismes qu’elle désigne à cet effet. La commission ne peut désigner pour ces enquêtes, des experts ayant pris part aux opérations des commissions qui ont donné lieu au recours. Le résultat des enquêtes et des expertises est consigné dans les rapports écrits. Article 27 : Les avis de la commission supérieure des recours sont adressés au ministre chargé de la marine marchande qui statue et qui fixe, le cas échéant, les délais d’exécution. Article 28 : Sont soumises à l’avis préalable de la commission supérieure des recours, les décisions par lesquelles le ministre chargé de la marine marchande annule, comme contraire aux dispositions de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) ou des règlements pris pour son application. Les décisions des inspecteurs de la navigation maritime prises en vertu de l’annexe 36 ter du même texte ou les décisions prises à la suite des travaux d’une commission de visite ou de contre- visite. Section III – Commission supérieure des effectifs 34 Article 29 : La commission supérieure des effectifs instituée par l’article 38 bis (dernier alinéa) de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) comprend : - Un conseiller à la Cours suprême, désigné par le ministre de la justice, président ; - Le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, membre de droit ; - Un inspecteur de la navigation maritime ; - Deux représentants des armateurs ou sociétés d’armement ; - Deux représentants des officiers et deux représentants du personnel naviguant subalterne appartenant aux organisations syndicales professionnelles ; - Un membre de la commission, désigné par le président, remplit les fonctions de rapporteur. Article 30 : Les membres de la commission, autres que les membres de droit sont nommés par le ministre chargé de la marine marchande ou par le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet, les représentants de groupements ou organismes intéressés étant choisis sur la proposition de ces groupements ou organismes. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. Un fonctionnaire de la marine marchande et des pêches maritimes, remplit les fonctions de secrétaire. Article 31 : Les recours contre les décisions prises en vertu de l’article 38 bis (dernier alinéa) de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) sont adressés par le chef du quartier maritime, avec ses observations au chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes qui les transmet au ministre chargé de la marine marchande. Les recours sont motivés et il en est délivré récépissé. Article 32 : Les articles 23, 24 (premier alinéa), 25, 26, 27 et 28 du présent décret sont applicables aux recours formés devant la commission supérieure des effectifs. Section IV – Commission régionale Article 33 : La commission régionale instituée par l’article 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) comprend : - Un administrateur de la marine marchande, président ; - Un inspecteur de la navigation maritime, - Un technicien appartenant à une société de classification reconnue ; - Un armateur ou un représentant d’une société d’armement ; - Un représentant du personnel naviguant. Cette commission comprend en outre : a) S’il s’agit d’une question de sécurité : - un représentant des assureurs maritimes ; - un représentant des constructeurs de navires ; b) s’il s’agit d’une question d’habitabilité et d’hygiène : - Un médecin de la santé maritime ou, à défaut, un médecin conventionné par le ministre chargé de la marine marchande ; - un représentant des constructeurs de navires ; c) s’il s’agit d’une question de radioélectricité : - Un représentant des industries radioélectriques ; - Un inspecteur des services radioélectriques ; Dans ce dernier cas, le représentant du personnel naviguant et un officier radioélectricien breveté de la marine marchande. 35 La commission peut également consulter tout technicien dont le concours serait jugé nécessaire. Article 34 : Le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes nomme les membres de la commission. Il désigne les représentants des groupements ou organismes intéressés sur la proposition de ces groupements ou organismes. Tout membre de la commission régionale qui aurait pris part à la décision attaquée est remplacé par une personnalité choisie dans les mêmes catégories. Un fonctionnaire de la marine marchande et des pêches maritimes, remplit les fonctions de secrétaire. Article 35 : La commission régionale est saisie par le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 36 : Les recours contre les décisions prises en vertu des articles 36, 36 bis et 37 ter de l’annexe I du dahir susvisé du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) doivent être motivés et adressés à l’administrateur de la marine marchande, chef du quartier maritime, par qui a été prise la décision attaquée. Il en est délivré récépissé. Article 37 : Le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes fait compléter, s’il y a lieu, le dossier du recours avant d’en saisir la commission. Il peut prendre à cet effet, toute mesure d’instruction nécessaire. Dans le cas où la décision attaquée aurait eu pour effet d’empêcher le départ du navire, le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes peut autoriser ce départ sous telles réserves qu’il juge convenables. Article 38 : L’auteur du recours est avisé de la date, de l’heure et du lieu de la réunion de la commission régionale et admis, sur sa demande, à être entendu soit personnellement, soit par mandataire. Article 39 : La commission régionale peut faire procéder à telles enquêtes ou expertises qu’elle juge nécessaires. Les enquêtes peuvent être confiées à un ou plusieurs de ses membres ou à telles personnes ou tels organismes qu’elle désigne à cet effet. La commission ne peut désigner pour ces enquêtes, des experts ayant pris part aux opérations des commissions qui ont donné lieu au recours. Le résultat des enquêtes et des expertises est consigné dans des rapports écrits. Article 40 : Les avis de la commission régionale sont adressés au chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes qui statue. Chapitre III – membres non fonctionnaires des commissions de visite Article 41 : Les listes mentionnées aux articles 7, 10, 13 et 19 ci-dessus sont arrêtées annuellement par le chef de la direction de la marine marchande sur les propositions des départements, services, organismes ou groupements intéressés. Article 42 : Les mesures nécessaires à l’application du présent décret seront prises par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.