Décret n°2-58-783 du 8 rebia II 1378 (22 octobre 1958) relatif au comité central et aux comités locaux des pêches maritimes
颁布于 1958-10-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fish products, governance, institution, marine fisheries
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
17 Arrêté résidentiel du 22 novembre 1947 portant institution d’un comité central et de comités des pêches maritimes (BO n°1832 du 5 décembre 1947, page 1252) Modifié et complété par l’arrêté résidentiel du 19 février 1949 (BO n°1896 du 25 février 1949, page 234) ; puis abrogé par le décret n°2-58-783 du 8 rebia II 1378 (22 octobre 1958) relatif au comité central et aux comités locaux des pêches maritimes, article 10 (BO n°2403 du 14 novembre 1958, page 1840) Décret n°2-58-783 du 8 rebia II 1378 (22 octobre 1958) relatif au comité central et aux comités locaux des pêches maritimes (BO n°2403 du 14 novembre 1958, page 1840) Vu l'arrêté du 22 novembre 1947 portant institution d'un comité central et de comités locaux des pêches maritimes, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 19 février 1949 ; Sur proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat, et à la marine marchande, après avis du ministre de l’intérieur, du ministre des travaux publics et du sous-secrétaire d’Etat aux finances ; Article premier : Le Comité central des pêches maritimes, institué par l'arrêté susvisé du 22 novembre 1947, et les comités locaux des pêches maritimes créés dans chacun des ports du royaume, chefs lieux de quartier maritime, sont soumis aux dispositions suivantes. Article 2 : Le comité central des pêches maritimes, dont le siège est fixé par arrêté du Sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, est chargé de donner à l'administration des avis sur les questions d'ordre général concernant l'exercice de la pêche et la vente des produits de la mer dans l'ensemble du Maroc. Les comités locaux sont consultés sur les questions de même nature intéressant spécialement la circonscription maritime dans laquelle ils ont leur siège. Article 3 : Le comité central des pêches maritimes comprend : - Le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou son représentant, président ; - Le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, vice-président ; - Un représentant du ministère de l'intérieur ; - Un représentant du ministère des travaux publics ; - Un représentant du sous-secrétariat d'Etat aux finances ; - Le chef du bureau des pêches maritimes ; - Un membre de l'Union marocaine du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (U.M.C.I.A.) ; - Quatre représentants des associations professionnelles de l'armement à la pêche au chalut ; - Quatre représentants des associations professionnelles de l'armement à la pêche du poisson industriel ; - Six représentants de la Fédération syndicale des marins pêcheurs (section pêche au chalut et pêche du poisson industriel) ; - Trois représentants de la Fédération des industries de transformation du poisson ; - Deux représentants des associations professionnelles de mareyeurs expéditeurs ; - Deux représentants des associations professionnelles de congélateurs. Font également partie du comité central, pour l'examen des questions qui relèvent de leurs attributions : - Un représentant du ministère du travail et des questions sociales ; - Le directeur de l'office chérifien de contrôle et d'exportation ; - Le directeur de l'institut des pêches maritimes ; - Le chef du comptoir d'agréage du poisson industriel. 18 Le comité central peut, en outre, appeler toute personne qualifiée à participer à ses travaux. Article 4 : Les représentants des catégories professionnelles visées à l'article précédent sont choisis de telle sorte que les différents genres de pêche et les différentes activités industrielles et commerciales dérivées de la pêche soient représentés au comité central. Il est également tenu compte, pour la représentation de chacune de ces catégories professionnelles, de son importance relative dans les principaux centres de pêche. Les représentants desdites catégories sont désignés pour trois ans par le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, sur proposition des comités locaux des pêches maritimes. Ils peuvent, toutefois, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration de ce délai sur décision du chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, dans le cas de retrait de leur mandat par les organisations syndicales ou professionnelles, ou sur décision motivée du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande. Article 5 : L'étude préparatoire des questions soumises à l'examen du comité central peut être confiée aux sections ci-après désignées, issues de ce comité : - Section technique, - Section sociale, - Section économique, - Section scientifique. Les sections technique, sociale et économique sont présidées par le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, ou son délégué. Les travaux de la section scientifique sont dirigés par le directeur de l'institut scientifique des pêches maritimes. Article 6 : Le comité central des pêches maritimes et les sections de ce comité se réunissent sur convocation de leur président. Un règlement intérieur, approuvé par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, règle le fonctionnement du comité central et des sections. Les fonctions de membre du comité central sont gratuites. Article 7 : Chacun des comités locaux des pêches maritimes est présidé par le chef du quartier maritime, dans le ressort duquel le comité est installé, assisté des chefs de sous-quartiers intéressés. Il comprend : - Un représentant du gouverneur de la province ; - Trois représentants de l'armement à la pêche ; - Trois représentants des marins-pêcheurs ; - Deux représentants des industries de transformation et de conservation du poisson ; - Un représentant des mareyeurs. Et éventuellement, suivant la nature des affaires à étudier : - Un représentant de l'administration locale des travaux publics ; - Le représentant local de l’Office chérifien de contrôle et d'exportation ; - Le représentant local de l’Institut des pêches maritimes ; - Le chef de l'agence locale du comptoir d’agréage du poisson industriel, ainsi que toute personne qualifiée par ses compétences. Il est tenu compte, pour la composition des comités locaux, des dispositions du paragraphe premier de l'article 4 ci-dessus. Article 8 : Les représentants des catégories professionnelles visés à l'article précédent sont désignés par les organisations syndicales ou professionnelles ou, à défaut de telles organisations, par le chef de 19 la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, sur proposition du chef du quartier maritime intéressé. Les représentants desdites catégories professionnelles sont désignés pour une période de trois ans. Ils peuvent toutefois être relevés de leurs fonctions avant l'expiration de ce délai, dans le cas de retrait de leur mandat par les organisations syndicales ou professionnelles intéressées ou, encore, par décision motivée du chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, sur proposition du chef du quartier maritime. Article 9 : Les comités locaux des pêches maritimes se réunissent sur convocation de leur président. Un règlement intérieur, commun à tous ces comités, arrêté par décision du chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, règle le fonctionnement de ces organismes. Les fonctions de membre des comités locaux sont gratuites. Article 10 : Toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret et notamment celles de l'arrêté susvisé du 22 novembre 1947 sont abrogées.