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Décret n°2-22-243 du 21 hija 1443 (21 juillet 2022) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°76-17 relative à la protection des végétaux

颁布于 2022-07-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
摩洛哥
主题
Environment, Cultivated plants
关键词
protected area, authorization/permit, certification, inspection, international trade, pests/diseases, procedural matters, protection of environment, quarantine, plant protection
类别
*, agriculture

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 Décret n°2-22-243 du 21 hija 1443 (21 juillet 2022) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°76-17 relative à la protection des végétaux. (BO n°7114 du 04 aout 2022, page 990) Le Chef du gouvernement, Vu la loi n°76-17 relative à la protection des végétaux, promulguée par le dahir n°1-21-66 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment ses articles 6, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 44, 47, 49, 52 ; Vu la loi n°25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son article 2 ; Considérant les dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951, publiée par le dahir n°1-73-439 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) ; Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 30 kaada 1443 (30 juin 2022), DECRETE : Chapitre premier Des modalités de surveillance phytosanitaire ARTICLE PREMIER. - La déclaration prévue à l’article 26 de la loi susvisée n°76-17 doit être faite selon le modèle disponible sur le site Web de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires désigné ci-après « Office » ou par tout autre moyen mis à la disposition du public par ledit Office. Cette déclaration contient les mentions d’identification du déclarant, le ou les lieux où la présence de l’organisme nuisible est constatée ou suspectée ainsi que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. La déclaration peut également mentionner toute autre information utile en lien avec l’organisme nuisible et les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. ART.2. - Sitôt réception de la déclaration sus-indiquée, les agents des services compétents de l’Office procèdent aux investigations nécessaires prévues à l’article 27 de la loi précitée n°76 17. Ils peuvent se déplacer sur les lieux mentionnés dans celle-ci et, le cas échéant, sur les lieux et installations se trouvant à proximité ou ayant un lien avec l’organisme nuisible ou avec les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. ART.3. - Pour la reconnaissance du statut de « zone protégée » prévue à l’article 33 de la loi précitée n°76-17, il est procédé à une délimitation de ladite zone suite aux investigations phytosanitaires menées par les services compétents de l’Office. Lesdites investigations consistent dans l’observation visuelle des végétaux, produits végétaux ou autres objets pour la recherche des organismes nuisibles et, le cas échéant, le prélèvement d’échantillons pour étude et réalisation d’analyses phytosanitaires. 2 Les modalités de reconnaissance, de maintien et de levée du statut de zone protégée sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. La liste, mise à jour, des zones protégées établie selon le modèle fixé par ledit arrêté, est publiée sur le site web de l’Office. ART.4. - L’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture fixe, par arrêté, pour un ou plusieurs organismes nuisibles : les modalités selon lesquelles les investigations prévues à l’article 2 ci-dessus sont menées ainsi que les modalités d’établissement des procès-verbaux y afférents ; les modalités de mise en œuvre des mesures prévues aux articles 27 et 28 de la loi précitée n°76-17. Chapitre II Du contrôle phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets à l’importation, au transit et sur le territoire national ART.5. - La demande d’autorisation d’importation prévue à l’article 36 de la loi précitée n°76 17 doit être accompagnée d’un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture permettant notamment d’identifier l’importateur et son mandataire, le cas échéant, ainsi que les végétaux, produits végétaux et autres objets à importer, leur quantité, leur lieu de provenance et leurs destinataires. L’autorisation d’importation est délivrée par le directeur général de l’Office ou la personne déléguée par lui à cet effet, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. ART.6. - L’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 de la loi précitée n°76-17 est effectuée par les agents des services compétents de l’Office aux postes frontières dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. ART.7. - Le contrôle documentaire prévu à l’article 38 de la loi précitée n°76-17 consiste dans l’examen des certificats phytosanitaires ou des certificats phytosanitaires pour la réexportation prévus à l’article 41 de ladite loi n°76-17 aux fins de s’assurer de leur conformité aux dispositions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessous ainsi que tout autre document utile à l’inspection phytosanitaire accompagnant, le cas échéant, lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets importés. ART.8. - Le contrôle physique, prévu à l’article 38 de la loi précitée n°76-17, consiste dans l’examen visuel des végétaux, produits végétaux ou autres objets aux fins de s’assurer qu’ils: correspondent à ceux mentionnés dans les certificats et documents visés à l’article 7 ci dessus ; sont exempts d’organismes nuisibles de quarantaine visibles à l’œil nu ; sont conformes aux dispositions réglementaires relatives aux organismes nuisibles non de quarantaine visibles à l’œil nu. ART.9. - Les analyses de laboratoires prévues à l’article 38 de la loi précitée n°76-17 consistent à vérifier que les échantillons prélevés : sont exempts d’organismes nuisibles de quarantaine non visibles à l’œil nu ; sont conformes aux dispositions réglementaires relatives aux organismes nuisibles non de quarantaine et non visibles à l’œil nu. 3 ART.10. - Les certificats phytosanitaires prévues à l’article 7 ci-dessus doivent être établis selon les modèles fixés par la Convention internationale pour la protection des végétaux et répondre aux exigences des normes internationales pour les mesures phytosanitaires correspondantes. Ils doivent être rédigés de manière lisible dans au moins une des langues suivantes : arabe, français ou anglais, en utilisant les mesures du système international d’unités (SI). ART.11. - Le certificat phytosanitaire et le certificat phytosanitaire pour la réexportation doivent comporter notamment les mentions attestant que les végétaux, produits végétaux ou autres objets : ont été inspecté et/ou testé suivant les procédures officielles appropriées ; sont exempts d’organismes nuisibles de quarantaine ; sont conformes aux exigences phytosanitaires y compris celles concernant les organismes nuisibles non de quarantaine. Dans le cas où, une ou plusieurs déclarations supplémentaires sont exigées conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi précitée n°76-17, celles-ci doivent être mentionnées sur le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation, dans la partie réservée à cet effet. La ou les déclarations supplémentaires peuvent également être annexées au certificat phytosanitaire ou au certificat phytosanitaire pour la réexportation correspondant et doivent, dans ce cas, porter les références dudit certificat. Le certificat phytosanitaire et le certificat phytosanitaire pour la réexportation doivent être établis, dans le pays d’origine, au maximum quatorze (14) jours avant la date d’expédition ou de réexportation, selon le cas, des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés. ART.12. - Toute inspection phytosanitaire donne lieu à l’établissement par le service compétent de l’Office, d’un « certificat d’inspection phytosanitaire à l’importation », établi selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. Ce certificat doit préciser si l’envoi inspecté est admis à l’importation avec ou sans traitement préalable ou s’il doit être refoulé ou détruit. Le certificat d’inspection phytosanitaire à l’importation est remis à l’importateur ou son mandataire. ART.13. - Le « laissez-passer phytosanitaire » prévu à l’article 44 de la loi précitée n°76-17 est délivré par le service compétent de l’Office lorsqu’il est constaté, suite à un contrôle phytosanitaire, que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont conformes aux exigences phytosanitaires requises. La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à l’obtention du laissez-passer phytosanitaire ainsi que les conditions techniques et les modalités de délivrance et d’utilisation dudit laissez-passer sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. ART.14. - Sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture : la liste des organismes nuisibles de quarantaine prévue à l’article 8 de la loi précitée n°76 17 ; les taux d’infestation par des organismes nuisibles non de quarantaine du matériel végétal de multiplication importé, prévus au 2) de l’article 35 de la loi précitée n°76-17 ; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets prévus au 4) de l’article 35 de la loi précitée n°76-17 ; 4 les modalités de réalisation, par les services compétents de l’office, de l’évaluation préalable prévue à l’article 36 de la loi précitée n°76-17 ; les conditions techniques et les modalités d’exécution, par la agents compétents de l’office, des mesures phytosanitaires prévues à l’article 39 de la loi précitée n°76-17 ; la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dispensés du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation prévue à l’article 41 de la loi précitée n°76-17 ; les exigences phytosanitaires auxquelles doivent répondre les végétaux, produits végétaux et autres objets pour leur importation et la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à la déclaration supplémentaire prévue à l’article 41 de la loi précitée n°76 17 ; les conditions et modalités de saisie et de destruction, le cas échéant, des végétaux, produits végétaux et autres objets en cas de non présentation du laissez-passer phytosanitaire, prévues à l’article 44 de la loi précitée n°76-17 ; les modalités de réalisation des contrôles phytosanitaires visés aux articles 7, 8 et 9 ci dessus. Chapitre III Dispositions diverses et finales ART.15. - Les missions des agents de la police phytosanitaire prévus à l’article 49 de la loi précitée n°76-17 sont exercées par : les inspecteurs de la protection des végétaux, mentionnés à l’article 3 de la loi susvisée n°25-08, relevant de l’Office ; les ingénieurs et les techniciens de l’Office, titulaires et exerçant au sein des services chargés de la protection des végétaux. ART.16. - Les agents de la police phytosanitaire doivent, dans l’exercice de leurs missions, être munis et porter de manière apparente, une carte professionnelle délivrée par le directeur général de l’Office selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. Les procès-verbaux dressés par lesdits agents sont établis selon les modèles fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. ART.17. - Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat le 21 hija 1443 (21 juillet 2022) Le Chef du gouvernement, Aziz AKHANNOUCH Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed SADIKI

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