跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Décret n° 2-20 - 641 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) modifiant et complétant le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la détention, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs plastiques

颁布于 2020-12-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
摩洛哥
主题
Waste and hazardous substances
关键词
waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, international trade, solid waste, plastic
类别
*

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Nº 6962 – 6 rejeb 1442 (18-2-2021) BULLETIN OFFICIEL 449 Article 34 Le médecin exerçant les missions de la médecine légale bénéficie, lors de l’accomplissement de sa mission ou à l’occasion de son exercice, de la protection prévue aux articles 263 et 267 du code pénal. Article 35 Tout médecin exerçant les missions de médecine légale, délégué en vertu d’une décision judiciaire, qui formule un avis mensonger ou qui fait mention dans son rapport de faits en sachant qu’ils sont non conformes à la vérité ou dissimule sciemment des faits, est réputé coupable de faux témoignage et encourt les peines prévues à cet effet par le code pénal. Article 36 Tout médecin exerçant les missions de médecine légale, délégué en vertu d’une décision judiciaire, qui viole le secret professionnel prévu à l’article 8 de la présente loi, est réputé coupable de divulgation du secret professionnel et est punissable des peines prévues à cet effet par le code pénal. Chapitre 5 Dispositions finales et transitoires Article 37 Les médecins exerçant dans les bureaux communaux d’hygiène et les services sanitaires relevant du département de la santé sont soumis à un cycle de formation spécialisé dans les domaines de la médecine légale en vue d’être qualifiés à l’exercice d’une mission de médecine légale conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ledit cycle de formation, sa durée, le programme de formation, ses modes d’évaluation ainsi que l’intitulé du certificat correspondant sont fixés en vertu de conventions conclues entre les départements gouvernementaux concernés et l’établissement de l’enseignement supérieur spécialisé, sous réserve des dispositions de l’article 8 de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur. Article 38 A la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-après, les médecins en service dans les bureaux communaux d’hygiène et les services sanitaires relevant du département de la santé bénéficient de la formation visée par les dispositions de l’article 37 ci-dessus, afin de conformer leur situation avec les dispositions de la présente loi et ce, dans un délai ne dépassant pas quatre années à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel. Toutefois, les médecins visés au premier alinéa qui sont titulaires, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de certificats de formation dans l’un des domaines de la médecine légale seront soumis à une évaluation de la formation dont ils disposent. A cet effet, est créée une commission spéciale chargée de valider la formation acquise par ces médecins et, le cas échéant, les faire bénéficier d’une formation complémentaire, selon le cas. La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6866 du 24 rejeb 1441 (19 mars 2020). Décret n° 2-20-641 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) modifiant et complétant le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la détention, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs plastiques. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la détention, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs plastiques, promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 1, 4, 4-1, 4-2, 4-3, 5 et 14 ; Vu le décret n°2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la détention, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs plastiques, tel qu’il a été modifié et complété ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) sont modifiées comme suit : « Article premier. – En application....................... « sont fixées par : « – Arrêté conjoint des autorités gouvernementales « chargées de l’intérieur, de l’agriculture, de l’industrie « et de l’environnement pour les sacs plastiques « visés aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’article premier « ………………………….. n° 77-15 ; « – Arrêté conjoint …………………………….…. les sacs « plastiques visés aux paragraphes 4, 9 et 10 de l’article « premier ………..........…… n° 77-15. « Outre........................................ des sacs plastiques visés « aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l’article premier de la loi « précitée ............................................... ces produits. « Article 2. – En application....................... les sacs « plastiques visés aux paragraphes 5 et 6 de l’article premier « ...................................................... chargée de l’industrie. « Article 3. – En application.................................... « les sacs plastiques visés aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de « l’article premier................................... de l’environnement. » ART.2. – Les dispositions du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) sont complétées par les articles 1-1, 1-2, 3-1 et 3-2 comme suit : « Article 1-1. – Outre les caractéristiques techniques des « sacs plastiques à usage industriel prévus par le paragraphe 5 « de l’article premier de la loi susvisée n° 77-15 et en application « des dispositions du 1er alinéa de l’article 4-1 de la loi précitée, « sont fixées, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée « de l’industrie, les caractéristiques techniques auxquelles 450 BULLETIN OFFICIEL Nº 6962 – 6 rejeb 1442 (18-2-2021) « doivent répondre les sacs plastiques à usage industriel dont la « fourniture est interdite aux personnes autres que celles qui les « utilisent aux fins auxquelles ils sont destinés. Ledit arrêté fixe « également, en application des dispositions de l’article 4 de la « loi précitée n° 77-15, les modalités de marquage ou d’impression, « d’une manière individuelle, permettant l’identification des « fins auxquelles sont destinés les sacs plastiques précités. « Article 1-2. – En application des dispositions du dernier « alinéa de l’article 4-1 de la loi précitée n° 77-15, sont fixés par « arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie « le modèle et le type d’informations que contiennent les « registres prévus par ledit article 4-1. « Article 3-1. – En application des dispositions de « l’article 4-2 de la loi précitée n° 77-15, le modèle de « la déclaration d’activité prévu par l’article 4-2 précité et « les modalités de son dépôt par voie électronique sont fixés par « arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie. « Le dépôt de cette déclaration est effectué auprès de ladite « autorité gouvernementale. « Article 3-2. – En application des dispositions de « l’article 4-3 de la loi précitée n° 77-15, le modèle du registre « prévu par l’article 4-3 précité est fixé par arrêté de l’autorité « gouvernementale chargée de l’industrie. » ART.3. – Les dispositions des articles 4 et 5 du décret précité n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 4. – En application des dispositions de l’article 5 « de la loi précitée n° 77-15, les contrôleurs assermentés « chargés de la recherche et de la constatation des infractions « aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son « application sont désignés par les autorités gouvernementales « chargées des finances et de l’industrie, ou par les personnes « déléguées par lesdites autorités à cet effet, ainsi que par « les gouverneurs des préfectures et des provinces, chacun en « ce qui le concerne. « Les contrôleurs désignés à cet effet par l’autorité « gouvernementale chargée des finances, ou par la personne « déléguée par elle à cet effet, procèdent à la recherche et « à la constatation des infractions aux dispositions de la loi « n° 77-15 précitée et des textes pris pour son application, « en ce qui concerne l’importation ou l’exportation des sacs « plastiques. « Les contrôleurs désignés à cet effet par l’autorité « gouvernementale chargée de l’industrie, ou par la personne « déléguée par elle, procèdent à la recherche et à la constatation « des infractions aux dispositions de la loi n° 77-15 précitée et « des textes pris pour son application, en ce qui concerne : « – la fabrication des sacs plastiques ; « – la détention des matières premières plastiques, « des rouleaux en plastique ou des matières issues du « recyclage du plastique pour la fabrication des sacs « plastiques prévus au paragraphe 4 de l’article premier « de la loi précitée n° 77-15 ; « – la tenue des registres prévus à l’article 4-1 de la loi « précitée n°77-15 et y transcrire les informations « requises ; « – la déclaration d’activité prévue par l’article 4-2 de la « loi précitée n° 77-15 ; « – la tenue du registre prévu par l’article 4-3 de la loi « précitée n° 77-15 et se conformer à son modèle. « Les contrôleurs désignés à cet effet par les gouverneurs « des préfectures et des provinces procèdent à la recherche « et à la constatation des infractions aux dispositions de la « loi précitée n° 77-15 et des textes pris pour son application, « en ce qui concerne la détention des sacs plastiques en vue « de la vente, leur mise en vente, leur vente ou leur distribution. « Conformément aux dispositions de l’article 5-1 de « la loi précitée, les contrôleurs susmentionnés rédigent, « chacun en ce qui le concerne, des procès-verbaux en cas de « refus de contrôle. « Article 5. – Sous réserve des dispositions de l’article 8 « de la loi précitée n° 77-15 et en application des dispositions de « l’article 6 de ladite loi, les contrôleurs mentionnés à l’article 4 « ci-dessus, rédigent des procès-verbaux qu’ils adressent, sous « la supervision des autorités dont ils relèvent, au ministère « public compétent ». ART.4. – Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique et le ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT. Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN. Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, MLY HAFID ELALAMY. Le ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement, AZIZ RABBAH. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6944 du 2 joumada I 1442 (17 décembre 2020).

Décret n° 2-20 - 641 du 23 rabii II 1442 (9 décembre 2020) modifiant et complétant le décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la détention, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs plastiques · Nelum