跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Décret n° 2-20 - 422 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des conserves et semiconserves végétales commercialisées

颁布于 2020-11-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
摩洛哥
主题
Food and nutrition
关键词
access-to-information, packaging/labelling, vegetables/legumes, food additives, food safety and quality

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1990 BULLETIN OFFICIEL Nº 6944 – 2 joumada I 1442 (17-12-2020) Décret n° 2-20-422 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des conserves et semi conserves végétales commercialisées. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5 et 8 ; Vu la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ; Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75 ; Vu le décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et modalités d’étiquetage des produits alimentaires, tel qu’il a été modifié et complété ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 26 rabii I 1422 (12 novembre 2020), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe les conditions à même d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire des conserves et semi-conserves végétales commercialisées. ART. 2. – Au sens du présent décret, on entend par : 1. « Conserves végétales » : les produits alimentaires d’origine végétale dont la conservation est assurée par le traitement à la chaleur ou par tout moyen ou mode de traitement autorisé par la réglementation en vigueur, avant ou après leur conditionnement dans un récipient hermétiquement fermé afin d’en empêcher l’altération ; 2. « Semi-conserves végétales » : les produits alimentaires d’origine végétale ayant subi un traitement de pasteurisation et/ou de saumurage et/ou d’addition d’acides et/ou d’agents de conservation en vue d’en assurer la conservation. Ils sont conditionnés dans des récipients hermétiquement fermés. ART. 3. – Les conserves et semi-conserves végétales ne peuvent être commercialisées que : – sous les dénominations fixées par arrêtés de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture. Elles doivent répondre aux caractéristiques correspondantes fixées auxdits arrêtés ; – sous les dénominations fixées par le Codex Alimentarius lorsque ces dénominations ne sont pas prévues par les arrêtés sus-indiqués. Elles doivent répondre aux caractéristiques correspondantes fixées audit Codex Alimentarius. Toutefois, pour les conserves et semi-conserves végétales dont les dénominations et les caractéristiques ne sont prévues ni par les arrêtés sus-indiqués ni par le Codex Alimentarius, leurs dénominations et caractéristiques doivent être conformes aux mentions figurant dans leur étiquetage. ART. 4. – Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé n° 2-10-473, les établissements et entreprises de production, de traitement, d’emballage, de conditionnement, de distribution, de transport, d’entreposage ou de conservation des conserves et semi-conserves végétales doivent, selon le cas, être agréés ou autorisés sur le plan sanitaire conformément à la réglementation en vigueur. Les exploitants de ces établissements et entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l’article 75 dudit décret n° 2-10-473. ART. 5. – Les importateurs des conserves et semi conserves végétales doivent s’assurer que lesdits produits qu’ils importent répondent aux exigences fixées par le présent décret et aux dispositions de l’article 48 du décret précité n° 2-10-473. ART. 6. – Les exploitants des établissements et entreprises de production de conserves et semi-conserves végétales doivent s’assurer que les teneurs en résidus de produits phytosanitaires et de contaminants dans les conserves et semi-conserves végétales qu’ils mettent sur le marché, sont conformes à la réglementation en vigueur en la matière. ART. 7. – Seuls les additifs autorisés par la réglementation en vigueur pour les catégories auxquelles appartiennent les conserves et semi-conserves végétales peuvent être utilisés dans la fabrication desdites conserves et semi-conserves. ART. 8. – Les opérations licites au sens de l’article 16 de la loi susvisée n° 13-83, dont les conserves et semi-conserves végétales peuvent faire l’objet, si nécessaire, sont fixées par les arrêtés prévus à l’article 3 ci-dessus. ART. 9. – Les conserves et semi-conserves végétales doivent être emballées ou conditionnées dans des contenants adaptés, étanches, hermétiquement fermés, propres et secs, permettant de préserver leur qualité et d’assurer leur sécurité sanitaire. Ces contenants doivent être fabriqués de matériaux qui répondent aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l’article 53 du décret susvisé n° 2-10-473. ART. 10. – L’étiquetage des conserves et semi-conserves végétales doit être fait conformément aux dispositions du décret n° 2-12-389 susvisé et aux spécifications particulières d’étiquetage indiquées, le cas échéant, dans les arrêtés prévus à l’article 3 ci-dessus. ART. 11. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». A compter de cette date, l’arrêté du 4 novembre 1935 portant réglementation du commerce des tomates, fruits et légumes et leurs conserves est abrogé. Toutefois, les dispositions de l’arrêté précité du 4 novembre 1935 continuent d’être appliquées aux conserves de tomates jusqu’à la date d’effet de l’arrêté correspondant prévu à l’article 3 ci-dessus. Nº 6944 – 2 joumada I 1442 (17-12-2020) BULLETIN OFFICIEL 1991 ART. 12. – Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, MLY HAFID ELALAMY. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6943 du 28 rabii II 1442 (14 décembre 2020). Décret n° 2-20-897 du 22 rabii II 1442 (8 décembre 2020) approuvant le contrat de prêt d’un montant de trois cents millions d’euros (300.000.000,00 euros), conclu le 27 novembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet « Aide d’urgence au Maroc pour atténuer l’épidémie Corona et ses conséquences ». LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment son article 43 ; Vu la loi de finances rectificative n° 35-20 pour l’année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-20-72 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) ; Vu le décret-loi n° 2-20-320 du 13 chaabane 1441 (7 avril 2020) relatif au dépassement du plafond des financements extérieurs, ratifié par la loi n° 26-20 promulguée par le dahir n° 1-20-61 du 27 chaoual 1441 (19 juin 2020) ; Vu la loi de finances n° 26-81 pour l’année 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1er janvier 1982), notamment son article 41 ; Sur proposition du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Est approuvé, tel qu’il est annexé à l’original du présent décret, le contrat de prêt d’un montant de trois cents millions d’euros (300.000.000,00 euros), conclu le 27 novembre 2020 entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour le financement du projet « Aide d’urgence au Maroc pour atténuer l’épidémie Corona et ses conséquences. » ART. 2. – Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 22 rabii II 1442 (8 décembre 2020). SAAD DINE EL OTMANI. Pour contreseing : Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN. Décret n° 2-20-805 du 29 rabii II 1442 (15 décembre 2020) modifiant et complétant le décret n° 2-18-303 du 2 kaada 1440 (5 juillet 2019) pris pour l’application de la loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu le décret n° 2-18-303 du 2 kaada 1440 (5 juillet 2019) pris pour l’application de la loi n° 97-12 relative à la lutte contre le dopage dans le sport ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 24 rabii II 1442 (10 décembre 2020), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Les dispositions des articles 5, 6, 19, 42 et 53 du décret susvisé n° 2-18-303 sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : « Article 5. – Une autorisation d’usage à des fins « thérapeutiques ne peut être accordée au sportif que s’il peut « démontrer, par prépondérance des probabilités, que chacune « des conditions suivantes est respectée : « 1. la substance ou la méthode interdite en question « est nécessaire au traitement d’une affection médicale « diagnostiquée étayée par des preuves cliniques pertinentes ; « 2. l’usage thérapeutique de la substance ou de la « méthode interdite ne produira pas, par prépondérance des « probabilités, d’amélioration de la performance au-delà de « celle attribuable au retour à l’état de santé normal du sportif « après le traitement de son affection médicale ; « 3. la substance ou la méthode interdite est un « traitement indiqué de l’affection médicale, et il n’existe pas « d’alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ; « 4. la nécessité d’utiliser la substance ou la méthode « interdite n’est pas une conséquence partielle ou totale de « l’utilisation antérieure sans autorisation d’usage à des fins « thérapeutiques (AUT) d’une substance ou méthode qui était « interdite au moment de son usage.

Décret n° 2-20 - 422 du 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020) relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des conserves et semiconserves végétales commercialisées · Nelum