Décret n° 2-16-263 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) portant création de la commission ministérielle permanente de la politique foncière
颁布于 2016-05-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land commission, land tenure, land-use planning, land valuation, governance
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N" 6474 - \0 ramadan 1437 (16-6-2016) BULLETIN OFFICIEL 969 Decret nO 2-16-263 du 17 chaabane 1437 (24 mai 2016) portant creation de la commission ministerielle permanente de la politique fonciere. LE CIIEF DU GOUVERNEMENT. Yu la Constitution, notamment son article 90 ; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni Ie 5 chaabane 1437 (12 mai 2016), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - II est institue aupres du Chef du gouvernement une commission ministerielle permanente de la politique fonciere, ci-apres denommee « la commission ». ART. 2. - Sous reserve des attributions devolues aux departements interesses, la commission est chargee notamment de : proposer au gouvernement les orientations strategiques de la politique de l'Etat dans Ie domaine foncier, et veiller sur Ie suivi de leur execution et evaluation apres leur sou mission it I'approbation conformement aux dispositions de I'article 49 de la Constitution; coordonner les interventions des secteurs publics concernes par la gestion du foncier aussi bien public que prive, et prendre les mesures it meme de garantir la convergence des politiques publiques dans ce domaine; deliberer sur les mesures legislatives, reglementaires et procedurales que Ie gouvernement projette de prendre en vue de r6formerla politique publique dans Ie domaine foncier, notamment les mesures it meme de maitriser Ie patrimoine foncier public, d'ameliorer sa gouvernance, de faciliter les conditions de sa mobilisation en vue de realiser des projets d'investissement et de garantir son acces dans Ie respect des regles de transparence et d'egalite des chances; faire une evaluation periodique de la politique de I'Etat dans Ie domaine de la gestion fonciere, afin de mesurer I'impact des r6formes mises en reuvre dans ce domaine. ART. 3. - La commission est presidee par Ie Chef du gouvernement ou par I'autorite gouvernementale deIeguee par lui it cet effet. Elle est composee des autorites gouvernementales chargees des secteurs suivants : I'interieur ; la justice et les libertes ; Ies habous et les affaires islamiques; Ie secretariat general du gouvernement ; I'economie et les finances; I'urbanisme et I'amenagement du territoire national; I'habitat et la politique de la ville; I'agriculture et la peche maritime; I'education nationale ; I'enseignement superieur; I'equipement, Ie transport et la logistique ; l'industrie, Ie commerce, I'investissement et I'economie numerique; Ia sante; Ie tourisme ; I'environnement ; Ies affaires generales et la gouvernance. Elle comprend, en outre: Ie Haut-commissariat aux eaux et forets et it la lutte contre la desertification; 1'Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographie. Le president de la commission peut inviter to ute autre autorite gouvernementale ou tout etablissement public ou entreprise publique directement concernes par son ordre du jour et, it titre consultatif, toute personne dont la presence est jugee utile. ART. 4. - La commission se reunit au moins une fois par an sur convocation de son president, et chaque fois que necessaire, selon un ordre du jour etabli par son president. ART. 5. - Le secretariat de la commission est assure par les services du Chef du gouvernement. Le secretariat de la commission veille sur la preparation des travaux de la commission et Ie suivi de I'execution de ses decisions, et ce, avec la participation des representants des departements vises it I'article 3 de ce decret et qui devront avoir Ie rang de directeur central. A cet effet, Ie secretariat de la commission est charge notamment de : eIaborer les projets des recommandations, des decisions et des rapports de la commission; etudier les dossiers et les affaires qui lui sont soumis par la commission; etablir les proces-verbaux des reunions de la commission; suivre I'execution des orientations et des decisions de la commission. ART. 6. - Le present decret est publie au Bulletin a/ficie/. Fait a Rabat. Ie 17 chaabane 1437 (24 mai 2016). ABDEL-ILAH BENKIRAN. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition genera Ie du «Bulletin officiel» n° 6471 du 30 chaabane 1437 (6 juin 2016).