Décret n° 2-14-527 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) pris pour l'application de la loi n° 62-12 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole
颁布于 2015-01-29 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
- 关键词
- agricultural extension, institution, agricultural development, capacity building, governance
- 类别
- agriculture
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1884 BULLETIN OFFICIEL N" 6522 1er rabii 11438 (L-12-2016) Décret n° 2-14-527 du 8 rabii II 1436 (29 janvier 2015) pris pour l'application de la loi n° 62-12 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole. LT CUIT GOI VI, RNI:\11•IN I. Vu la loi n° 62-12 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole, promulguée par le dahir n° 1-14-94 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 23 rabii 1 1436 (15 janvier 2015). DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. - Le dossier de demande d'agrément pour l'exercice de la profession de conseiller agricole, prévu par l'article 3 de la loi n° 62-12 susvisée, est déposé auprès de la direction de l'enseignement de la formation et de la recherche relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, contre remise d'un reçu ou lui est envoyée par lettre recommandée avec accusée de réception. Ce dossier est constitué de pièces suivantes : Pour la personne physique : une demande écrite adressée au ministre chargé de l'agriculture, comportant le nom, le prénom, l'adresse complète, le numéro de téléphone, le numéro de fax et l'adresse électronique du demandeur de l'agrément ; une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité électronique ; un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique de l'intéressé délivré depuis moins de trois (3) mois ; une copie certifiée conforme du diplôme d'ingénieur agronome ou de diplôme de technicien agricole délivré par les écoles et les instituts nationaux d'enseignement agricole supérieur ou de formation professionnelle ou d'enseignement technique agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent répondant aux exigences relatives aux domaines d'intervention du conseiller agricole prévus à l'article 2 de la loi n° 62-12 susvisée ou une copie certifiée conforme du certificat d'habilitation à l'exercice de la profession de conseiller agricole délivrée par les établissements d'enseignement supérieur et de la formation professionnelle agricole au Maroc. Le programme de qualification pour l'obtention de ce certificat ainsi que la liste desdits établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; un curriculum vitae de l'intéressé établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; une déclaration sur l'honneur établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, portant la signature de l'intéressé légalisée par les autorités compétentes. Pour la personne morale : Les pièces relatives à la société : une demande écrite adressée au ministre chargé de l'agriculture indiquant le nom, le prénom et l'adresse du ou des dirigeants de la société, la nature du domaine d'activité exercée, l'adresse du siège principal de la société et celles de ses annexes, les numéros de téléphone et du fax, et l'adresse électronique ; une copie des statuts de la société ; une copie certifiée conforme du ou des documents justifiant les pouvoirs conférés à la personne qui agit au nom de la société ; une copie certifiée conforme à l'originale du certificat d'immatriculation au registre de commerce ; une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins de trois (3) mois par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que la société est en situation régulière envers cette caisse ; la liste des personnes chargées d'exercer le conseil agricole ainsi que leurs curriculum vitae, signés et certifiés par le dirigeant de la société, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; une déclaration sur l'honneur établie selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, portant la signature du ou des dirigeants de la société légalisée par les autorités compétentes. Les pièces concernant le ou les dirigeants de la société : une copie certifiée con forme de la carte nationale d'identité électronique un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique délivré depuis moins de trois (3) mois ; une copie certifiée conforme du diplôme d'ingénieur agronome ou de diplôme de technicien agricole délivré par les écoles et les instituts nationaux d'enseignement agricole supérieur ou de formation professionnelle ou d'enseignement technique agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent répondant aux exigences relatives aux domaines d'intervention du conseiller agricole prévus à l'article 2 de la loi n° 62-12 susvisée ; un curriculum vitae de l'intéressé établi selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ART. 2. - Si le dossier n'est pas conforme ou s'il est incomplet, la Direction de l'enseignement de la formation et de la recherche qui dépend de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, invite le demandeur de l'agrément à le compléter dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la notification, sous peine de rejet de la demande. Si le dossier de la demande de l'agrément est complet, la Direction de l'enseignement de la formation et de la recherche le transmet à la commission nationale du conseil agricole dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de sa réception. N" 6522 1' rabii 1 1438 (1''-12-2016) BULLETIN OFFICIEL 1885 ART. 3. Le modèle de l'agrément prévu à l'article 4 de la loi n° 62-12 relative à l'organisation de la profession de conseiller agricole est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ART. 4. Le modèle du registre prévu à l'article 8 de la loi n° 62-12 susvisée ainsi que les conditions de sa conservation, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ART. 5. Le renouvellement de l'agrément a lieu selon les mêmes conditions de son octroi, suite à une demande de l'intéressé formulée trois (3) mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément initial. L'agrément est suspendu pour une durée de trois (3) mois après demande d'explication de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et avis de la commission nationale de conseil agricole, notamment dans le cas où le titulaire de l'agrément n'a pas présenté un rapport annuel détaillé sur les activités qu'il a effectuées dans le cadre de l'exercice de la profession de conseiller agricole. L'agrément est retiré après demande d'explication de l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés et avis de la commission nationale de conseil agricole, notamment dans les cas suivants : défaut d'information de l'administration des maladies, parasites et fléaux qu'il a observés pendant l'exercice de sa mission ; expiration du délai de l'agrément sans que l'intéressé présente le rapport annuel détaillé relatif à toutes les activités qu'il avait effectuées ; condamnation du conseiller agricole, par une décision judiciaire définitive pour violation de ses obligations professionnelles. ART. 6. En application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 62-12 susvisée, les représentants de l'Etat au sein de la commission nationale de conseil agricole sont : • Pour l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture : le directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche ou son représentant, en tant que président ; le directeur du développement des filières de production ou son représentant ; le directeur de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace agricole ou son représentant. • Pour l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur : le directeur des affaires juridiques. des équivalences et du contentieux ou son représentant. • Pour l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale et de la formation professionnelle : le directeur des affaires juridiques et du contentieux ou son représentant. Les représentants des professionnels des filières de production agricoles, sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois (3) ans. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'enseignement de la formation et de la recherche relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. La commission se réunit au moins une fois tous les trois (3) mois et autant que de besoin, sur convocation de son président ou son représentant, adressée à tous les membres une semaine avant la date de la réunion qui ne peut avoir lieu qu'en présence, au minimum, de deux tiers des membres de la commission. Si ce quorum n'est pas atteint, une ter" convocation est adressée auxdits membres afin de tenir, dans un délai de sept (7) jours. une seconde réunion ayant le même ordre du jour. Les délibérations de celle-ci ont lieu quel que soit le nombre des membres présents. L'avis de la commission doit être consigné dans un procès-verbal signé par les membres présents et notifié à l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture, dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande d'agrément. L'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture statue sur la demande d'agrément dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de l'avis de la commission nationale du conseil agricole. La commission élabore son règlement intérieur qui entre en vigueur après son approbation par l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. ART. 7. En application de l'article 14 de la loi n° 62-12 susvisée, les statuts-type de l'Association et de la fédération professionnelle des conseillers agricoles, est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. ART. 8. - On entend par Aministration dans les articles 2. 3, 6, 10, 11. 12 et 13 de la loi n° 62-12 susvisée, l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. ART. 9. Le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 8 rabii 1436 (29 janvier 2015). ARD1-1-11..\11 BI NKIR \\ Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, lrii AKHANNoucil. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6334 du 22 rabii 11 1436 (12 février 2015).