Décret n° 2-13-711 du 4 mars 2015 relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du thé commercialisé
颁布于 2015-03-04 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- coffee/cocoa/tea, food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, beverages
- 类别
- softs
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N° 6348 -12joumada II 1436 (2-4-2015) BULLETIN OFFICIEL 1137 Decret nO 2-13-711 du 13 joumada I 1436 (4 mars 2015) relatif a la qualite et la securite sanitaire du the commercialise LECHEFDUGOUVERNEMEN~ Vu la loi nO 28-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires, promulguee par Ie dahir n° 1-10-08 du 26 safar 1431 (11 fevrier 2010), notamment ses articles 5 et 8 ; Vu la loi n° 13-83 relative a la repression des fraudes sur les marchandises, promulguee par Ie dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre (984), notamment son article 16 ; Vu Ie decret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 20(1) pris pour I'application de certaines dispositions de la loi n028-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4,5,48,53 et 75 ; Vu Ie decret nO 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et les modalites d'etiquetage des produits alimentaires, notamment ses articles 6, 7, 10 et II ; Apn'!s deliberation en conseil du gouvernement reuni Ie 22 rabii II 1436 (12 fevrier 2015), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Conformement aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisee nO 28-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires, Ie present decret fixe les conditions a meme d'assurer la qualite et la securite sanitaire du the commercialise. ART. 2. - Au sens du present decret, on entend par: I) the vert: Ie produit obtenu exclusivement a partir des feuilles tendres, des extremites de jeunes tiges, des bourgeons ou des pousses des varietes de I'espece Camellia sinensis (Linnaeus) 0. Kuntze, en bon etat de conservation, convenablement preparees, sechees et n'ayant subi aucun retranchement de leurs principes utiles : 2) the noir : Ie produit obtenu exclusivement a partir des pousses tendres de varietes de I'espece Camellia sinensis (Linnaeus) 0. Kuntze, par fermentation, aeration et sechage des feuilles ; 3) fleur de the: Ie produit obtenu a partir des boutons f10raux recoltes sur les arbustes du genre «Thea» ; 4) the decajeine : Ie the dont la teneur en cafeine a ete reduite a un niveau ne depassant pas 0,1% de cafeine; 5) extrait de the ou the soluble: Ie produit obtenu en extrayant Ie the a I'eau et, apres filtration, en sechant cet extrait. L'extrait de the ou the soluble ne doit pas contenir moins de 95 'Yo de matiere seche et la matiere seche doit avoir une teneur en cafeine comprise entre 3 % et 8 % ; 6) the aromatise, the decajeine aromatise, extrait de the arornatise ou the soluble aromatise: les produits definis aux I) a 5) ci-dessus auxquels des aromes ont ete ajoutes ; 7) Faux the : I'assemblage, quel que soit Ie moyen ou la matiere utilise, de debris, de brisures ou de particules iss us des produits definis ci-dessus ou de tout autre produit evoquant I'aspect etl ou Ie gout du the. ART. 3. - Lors de I'inspection visuelle, Ie the, quel que soit Ie stade de sa commercialisation dans la chaine alimentaire, doit etre propre et exempt de souillures et de matieres etrangeres. Lorsqu'il est examine par analyse sensorielle, il doit avoir les caracteristiques, I'aspect, la couleur et Ie gout du the. II ne doit pas etre partiellement ou completement epuise. Le the doit repondre aux caracteristiques chimiques fixees par arrete de I'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture. Sa teneur en contaminants et en residus de produits phytosanitaires doit respecter les dispositions de la reglementation en vigueur en la matiere. Le the aromatise, the decafeine aromatise, extrait de the aromatise ou the soluble aromatise ne doit pas contenir : a) des aromes autres que des preparations aromatisantes ou des substances aromatisantes naturelles ou identiques aux substances naturelles ; b)des aromes qui evoquent Ie gout du the, autres que ceux provenant du the. ART. 4. - Le the doit etre emballe ou conditionne dans des contenants fermes, propres et secs. II doit repondre aux specifications et exigences fixees conformement aux dispositions de I'article 53 du decret n° 2-10-473 susvise, notamment en ce qui concerne son emballage et son conditionnement. ART. 5. - L'etiquetage du the, a to us les stades de sa commercialisation, doit etre effectue en conformite avec les dispositions du decret n° 2-12-389 susvise. Dans les cas du the aromatise, the decafeine aromatise, extrait de the aromatise ou the soluble aromatise, la denomination de vente doit etre completee par l'indication de la nature de I'arome ou des aromes ajoutes. Lorsque Ie pays d'origine du the differe de celui de son lieu de provenance mention doit en etre faite sur l'etiquetage, et, dans Ie cas du the preemballe, cette mention doit figurer sur I'etiquette dans Ie meme champ visuel que les aut res mentions obligatoires prevues a l'article II du decret nO 2-12-389 precite, en utilisant Ie meme corps de caractere. ART. 6. - En cas de mise en vente sur Ie marche de melanges de thes d'origines differentes et si I'une de ces origines est indiquee dans la denomination de vente ou par toute autre mention sur I'etiquette dud it melange, cette origine doit etre suivie de la mention de I'origine des autres constituants de ce melange ainsi que de leurs proportions. Ces indications doivent figurer sur l'etiquette en caracteres de memes dimensions et de memes apparences. DJEDJE Highlight 1138 BULLETIN OFFICIEL N° 6348 - 12joumada II 1436 (2-4-2015) ART. 7. - Les etablissements et entreprises de production, de traitement, de transformation, d'embaIlage, de conditionnement, de transport, de distribution, d'entreposage ou de conservation du the doivent etre autorises sur Ie plan sanitaire conformement aux dispositions du decret nO 2-10-473 precite. Les exploitants de ces etablissements ou entreprises doivent assurer la trac;abilite de leurs produits conformement aux dispositions de I'article 75 dudit decret. ART. 8. - Les importateurs de the doivent s'assurer que Ie the qu'ils importent repond aux exigences fixees a I'article 48 du dec ret n° 2-10-473 precite. ART. 9 - Ne sont pas consideres comme des operations ou des traitements licites au sens de I'article 16 de la loi nO 13-83 susvisee, les operations ou les traitements suivants : I) la vente du the en vrac ; 2) la preparation de comprimes avec les residus de criblage du the; 3) I'addition de faux the; 4) la coloration des thes verts et Ie lustrage au moyen de gypse ou de talc. ART. 10. - Sont abrogees les dispositions du titre III de I'arrete du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) reglementant Ie commerce du cafe, de la chicoree et du the, tel qu'il a ete modifie et complete. A compter de la date de publication du present dec ret au « Bulletin officiel », les dispositions du titre IV de I'arrete du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) precite ne s'appliquent plus au the, Ie que I doit faire I'objet d'un etiquetage etabli conformement aux dispositions de l'article 5 du present decret. ART. II. - Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime et Ie ministre de I'industrie, du commerce, de I'investissement et de I'economie numerique sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present dec ret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, Ie 13 joumada 11436 (4 mars 2015). Pour contreseing : Le ministre de ['agriculture et de la peche maritime, AZlz AKHANNOUCH. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Le ministre de [' industrie, du commerce, de ['investissement et de [' economie numerique, MOULAY HAFID ELALAMY. Decret nO 2-15-97 du 10 joumada II 1436 (31 mars 2015) relatif a la teledeclaration et au telepaiement des impots et taxes par les contribuables exer~ant certaines professions Iiberales. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu les dispositions des articles 155 et 169 du code general des impots institue par I'article 5 de la loi de finances nO 43-06 pour I'annee budgetaire 2007, promulguee par Ie dahir nO 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 decembre 2006), tel qu'il a ete modi fie et complete; Apres deliberation en Conseil du gouvernement reuni Ie 7 joumada I 1436 (26 fevrier 2015), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - En application des dispositions des articles 155 (3ome alinea) et 169 (3ome alinea) du code general des impots susvise, les contribuables ci-apres, personnes physiq ues ou morales, exerc;ant des professions liberales dont Ie chiffre d'affaires est ega I ou superieur a un million (1.000.000) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutee, doivent, par procede electronique, deposer aupres de la direction genera Ie des impots les teledeclarations et effectuer les telepaiements, prevus en matiere d'impot sur les societes (IS), d'impot sur Ie revenu (IR) et de taxe sur la valeur ajoutee (TVA) : avocats, notaires, experts-comptable, comptables ; architectes, metreurs-verificateur, geometres, topographes, ingenieurs conseils, conseillers juridique et fiscal, conseils et experts en toute matiere, coachs, decorateurs, assureurs, courtiers ou intermediaires d'assurances, interpretes, traducteurs ; medecins, medecins en toute specialite, exploitants des cliniques, maisons de sante ou de traitement, masseurs kinesitherapeute, exploitants de laboratoires d'analyses medicales et veterinaires. ART. 2. - En application des dispositions des articles 155 Wme alinea) et 169 (3ome alinea) du code general des impots precite, sont fixees par arrete du ministre charge des finances, les conditions dans lesqueIles les contribuables vises a I'article premier ci-dessus, doivent par procede electronique, deposer les teledeclarations et effectuer les telepaiements, prevus en matiere d'impot sur les societes (IS), d'impot sur Ie revenu (IR) et de taxe sur la valeur ajoutee (TVA). ART. 3. - Le ministre de I'economie et des finances est charge de I'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel. Fait a Rabat, Ie JOjoumada 111436 (31 mars 2015). Pour contreseing : Le ministre de [' economie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. ABDEL-ILAH BENKIRAN. DJEDJE Cross-Out