Décret n° 2-13-655 du 30 ramadan 1434 (08 août 2013) portant modification de la quotité du droit d'importation
颁布于 2013-08-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- cereals/grains/rice, international trade, taxes, agricultural commodities
- 类别
- *, agriculture
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W617S-7chaouaI1434(15-S-2013) BULLE\IN OFFICIEL 2241 Decret nO 2-13-274 du 15 rarnadan 1434(24 juiDet2013)pris pour I'application de Is loi nO 45-12 relative au pret de titres LECHEF DU GOUVERNEMENT, VU la loi n° 45-12 relative au pret de titres promulguee par Ie dahir nO 1-12-56 du 14 safar 1434 (2S decembre 2012)" notamment ses articles 6, 9 et 36 ; Apres deliberation en Conseil du gouvemement reuni le 25 chaabane 1434(4 juillet 2013), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - En application de I'article 6 de la loil n° 45-12 susvisee, les organismes d'mtermediation en matiere d'operations de pret de titres sont habilites par arrete du ministre charge des finances. ART. 2. - Le ministre charge des finances approuve par arrete : Ie modele type de la convention-cadre elabore pa~ l'autorite marocairre du marche des capitaux (AMMCj prevu au I" alinea de I'article 9 de la loi preciteen? 45-12 ;' Ie modele de notification etabli par l'autorite marocaine du rnarche des capitaux (AMMC) prevu au 2,m, alineade I'article 36 de la loi precitee n° 45-12. ART. 3. - Le ministre de l'economie et des finances est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officiel Fait II Rabat, Ie 15ramadan 1434(24juillet2013)! ABDEL-ILAH BENKIRAN. Pour contreseing : Le ministrede l'economie et des finances, NIZAR BARAKA. Decret nO 2-13-535 du 30 rarnadan 1434(8 aoOt 2013) rnodifiant et completant Ie decret nO 2-08-571 du 2 moharrem 143t! (30 decembre 2008) instituant une remuneration des services rendus par Ie mlnistere de I'equipement et des transports (direction des transports routiers et de la securite reutiere), LECHEF DU GOUVERNEMENT. VU Iedecret n02-0S-571 du 2 moharrem 1430 (30 decembre 200S) institoant une remuneration des services rendus par Ie ministere de l'equipement et des transports (direction des transports routiers et de la securite routiere) ; Sur proposition du ministre de l'equipement et du transport et du ministre de l'economie et des fmances ; Apres deliberation en Conseil du gouvemement reuni Ie 16 ramadan 1434(25 juillet 2013), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles premier ~t 2 du decret susvise n? 2-0S-57I du 2 moharrem 1430 (30 decernbre200S) sont modifiees et completees comrnesuit: « Articlepremier. - Est mstituee une remuneration .. «aI'occasion : {( a) .. « ; « b)de la delivrance des permis de conduire, de leur {( extension,de leur echange et de leur duplicata ; {( c) de la delivrance des carnets... .. (La suitesansmodification.) « Article2. - Les tarifs des services des finances. « La perception est assuree comme suit: « - par les receveurs de I'administration fiscale pour les «prestations enumerees aux « a » et « r» de I'article premier « ci-dessus ; {( - par les comptables competents relevant de la Tresorerie « generate du Royaume pour les prestations enumerees au {( (b) de I'article premier ci-dessus ; {( - par voie de regies . (La suitesansmodification.) ART. 2. - Le ministre de l'equipement et du transport et Ie ministre de I'economie et des fmances sont charges, chacun en ce qui- Ie conceme, de I'execution du present decret qui entre en vigueur Ie premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel. Toutefois, la delivrance des permis de conduire definitifs aux personnes auxquelles ont ete delivres des permis de conduire provisoires avant Ja date d'entree en vigueur du present deere! demeure regie par les dispositions prevue au (b) de I'articlepremier du deere! preciten? 2-0S-571 du 2 moharrem 1430 (30 decembre 200S) en vigueuravant laditedate. FaitII Rabat, Ie 30 ramadan 1434(8 aoOt 2013). ABDEL-ILAH BENKlRAN. Pour contreseing : Le ministrede I'equipement et du transport, AZIZ RABBAH. Le ministrede I'economie et des finances, NIZAR BARAKA. Le texte en langue arabe a etc public dans t'edttlon generate du « Bulletin officiel »n? 6177 du4 chaoual 1434 (12ao(lt 2013). Deeret nO 2-13-655 du 30 ramadan 1434 (8 BoOt 2013) portant modification de la quotite du droit d'importation applicable an ble tendre et il ses derives. LECHEF DU GOUVERNEMENT, Vu I'article4 § I de la loi de finances n" 25-00 pour la periode du I" juillet au 31 decembre 2000, promulguee par Ie dahir n" 1 00-241 du 25 rabii 1 1421 (2S juin 2000), portant fixation du tarif des droitsd'importation, tel qu'il a ete modifieet complete ; Vu Ie code des douanes ainsi que des impots indirects relevant de I'administration des douanes et impots indirects, approuve par Ie dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual1397 (90ctobre 1977), tel qu'il a ete modifie et complete, notarnment son article 5 ; 2242 BULLETIN OFFICIEL ! NO 6178 -7 chaoual1434 (\5-8-2013) .............................................. [f] Ce taux est applique ala tranche de la valeur inferieure ou egale a 1000DH/tonne, la tranche superieure a 1000 DH/tonne est soumisea un droit d'importation de 2,5 %. 90 - •• autres : - - - froment (ble) tendre . I II .. 1 10.02 1002.00 19 - - - - - autres 45 (f) Kg 90 -- - - autre, 45 (f) Kg DEsiGNATION DES PRODUITS Froment (hie) et meteil. • Autres1001.90 CODIACATION 10.01 Annexe au decret nO 2-13-655 du 30 ramadan 1434(8 ao(lt 2013) portantmodification de la quotite du droit d'importation applicable au ble tendre et II ses derives Pour contreseing : Le ministrede I'economie et des finances, NIZAR BARAKA. Le ministrede I'sgriculture et de lapeche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. Le ministre de I'industrie, du commerce et desnouvelles technologies, ABDELKADER AMARA. Yu la loi de finances n' \15-12 pour l'annee budgetaire 2013, promulguee par Ie dahir n"I-I2-57 du 14 safar 1434 (28 decembre 2012), notamment I'article 2 paragrapheI de ladite loi ; Apres deliberation par Ie Conseil du gouvemement reuni Ie 29 ramadan 1434 (7 aofrt2013), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Le tarif des droits d'importation, tel qu'il a ete fixe par I'article 4 § I de Ia loi de finances n' 25-00 pour Ia periode allant du Ier juillet au 31 decembre 2000, est modifie conformement aux indications du tableau figurant en annexe du present decret, sous reserve des dispositions de I'article 13 du code des douaneset impots indirects. ART. 2. - Le ministre de I'economie et des finances est charge de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin officielet prendra effet acompter du 10 aoat 2013. FaitII Rsbst, Ie 30 ramadan 1434(8 aoOt 2013). ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * Le texte en langue arabe a ete public dans I'edition generate du « Bulletin officiel » n°6176 du 30ramadan 1434 (8 aoflt 2013). Arr@te du ministre de I'agriculture et de la p@che maritime , nO 1129-13du 21 joumada 11434 (2 avril 2013) relatifau registre d'entretien et de gestion des produits primaires d'origine vegetale. LEMINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, Yu Iedecretn?2-10-473 du 7 chaouaII432 (6 septembre 2011) pris pour I'application de certaines dispositions de Ia loi n' 28-07 relative a la securite sanitaire des produits alimentaires, notarnment son article86, ARR~TE : ARTICLE PREMIER. - Le registre d'entretien et de gestion des produits primaires d'origine vegetale prevu a I'article 86 do decret n° 2-10-473 susvise, doit etre etabli par les exploitants, producteurs desdits produits selon Ie modele annexe au present arrete. ART. 2. - Les informations contenues dans Ie registre, telles que Ies matieres chimiques et organiques utilisees pour I'entretien et Ia gestion des especes vegetates ainsi que les parcelles identifiees par leurs donnees cadastrales ou du reseau parcellaire graphique et eventuellement par leurs coordonnees GPS, sont ventilees par culture. ART. 3. - Le registre contient une page de garde reservee a I'identification des personnes concernees et du lieu de production ! et autant de pages que necessaire selon Ies cultures pratiquees. Ce registre doit etre conserve par I'exploitant ou Ie responsable d'exploitation, selon Ie cas, pendant une duree de cinq ans acompter de la date de son etablissement mentionnee sur sa page de garde. ART. 4. - Le registre doit etre cote et· paraphe par I'exploitant ou le responsable d'exploitation, selon Ie cas. 11 doit ; rester accessible atout moment aux agents habilites des services , competents de l'Office national de securite sanitaire des produits ! alimentaires du lieu oil I'exploitation est enregistree. Toutes les visites de I'exploitation effectuees par Iesdits agents doivent etre mentionnees sur Ie registre avec la date de chacune d'elle, Ie nom et la signature de la personne I'ayant effectuee et, Ie cas echeant, Iamention des observations emises et des recommandations eventuelles. ART. 5. - Le present arrete sera publie au Bulletin otticiel. Rsbst, le 21joumada 1/434 (2 avril2013). AZIZ AKHANNOUCH. * * *