Décret n° 2-10-342 approuvant le cahier des charges générales pour la vente des coupes de produits forestiers dans les forêts domaniales ou soumises au régime forestier
颁布于 2011-04-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, timber extraction/logging, public forest
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1578 BULLETIN OFFlC1EL N° 5940 - 1" joumada II 1432 (5-5-2011) Decret nO 2-10-342 du 7 joumada 1 1432 (11 avril 2011) approuvant Ie cahier des charges generales pour la vente des coupes de produits forestiers dans les forets domaniales ou soumises au regime forestier. LE PREMIER MINISTRE, Vu Ie dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et I'exploitation des forets, tel qu'il a ete complete et modifie ; Vu Ie dahir n" 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 decembre 1992), portant loi de finances pour l'annee 1993, notamment son article 24; Vu Ie dahir n' 1-76-350 du 25 ramadan 1396 (20 septembre 1976) relatif a I'organisation de la participation des populations au developpement de l'economie forestiere tel qu'il a ete modifie ; Vu la loi de finances pour l'annee 1964 n'I-64 du 20 kaada 1383 (3 avril 1964) notamment son article 28; Vu la loi n? 47-06 relative a la fiscalite des collectivites locales, promulguee par Ie dahir n? 1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ; Vu Ie decret n' 2-01-2681 du 15 chaoual1422 (31 decernbre 2001) instituant une remuneration des services rendus par Ie ministere charge des eaux et forets (service de la valorisation des produits forestiers) ; Vu "arrete vizirie! du 27 kaada 1336 (4 septembre 1918) relatif aux mesures aprendre en vue de prevenlr les incendies de forets ; Vu "arrete vizirie! du 27 kaada 1336 (4 septembre 1918) reglementant les conditions de "exploitation, du colportage, de la vente et de l'exportation du liege, ecorce atan, charbon, bois, cendre de bois et produits resineux ; Apres examen par Ie conseil desministres reuni Ie 27 rabii II 1432 (I" avril 201 I), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Est approuve, tel qu'il est annexe au present decret, Ie cahier des charges generales pour la vente des coupes de produits forestiers dans les forets domaniales au soumises au regime forestier. ART. 2. - Le present decret ainsi que Ie cahier des charges generales pour la vente des coupes de produits forestiers dans les forets domaniales ou soumises au regime forestier seront publies au Bulletin officiel II entrera en vigueur it. compter du lendemain de la date de sa publication et abrogera les dispositions anterieures concernant Ie meme objet. Toutefois, les ventes lancees anterieurernent a cette date d' entree en vigueur demeurent regies par les dispositions qui leur etaient applicables au moment de leur lancement. Fait aRabat, Ie 7joumada I 1432 (l I avril 2011). ABBAS EL FASSt. Pour contreseing : Le ministre de l'interieur, TAIEB CHERQAOUI. Le ministre de j 'economic et des finances, SALAHEDDlNE MEZDUAR. * * * Cahier des charges generales pour la vente de coupes de produits forestiers dans les forets domaniales ou soumises au regime rorestier TITRE PREMIER CONDITIONS GENERALES Article premier Modslites de cession Les coupes de produits forestiers sont cedeesala diligencede l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification soit par voie d'adjudication publique ou d'appel d'offres soit, exceptionnellement, par marche negocie, conformernent au titre 11 du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et I'exploitation des forets, tel qu'il a ete complete et modifie. Ces ventes sont faites soit en bloc, soit al'unite de produits, sans garantie de quantile, d'age et de qualite. La description des lots et l'mdication de leurs limites sont consignees au cahler-affiche et au proces-verbal d'adjudication ou au marche, Lorsqu'elles sont assises dans des forets arnenagees, la programmation des exploitations est effectuee conformement au proces-verbal d'amenagement. Si l'operation sylvicole a realiser comporte un marquage des arbres par martelage, griffage ou marquage a la peinture, les resultats de ce demier figurent au cahier-afflche et au proces verbal d'adjudication ou au marche avec I'indication du nombre d'arbres a exploiter ou a reserver et leurs dimensions Ie cas echeant. TITRE II DES ADJUDICATrONS PUBLIQUES Article 2 Publicite Les adjudications sont precedees de la publicite prescrite par I'article 3 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), a savoir I'annonce par des affiches apposees, au mains quinze (15) jours a l'avance, aux sieges des provinces et prefectures, de la direction regionale et des directions provinciales des eaux et forets et de la lutle contre la desertification des lieux des coupes. Le calendrier annuel des adjudications regionales est publie, en outre, sur Iesite web de l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification. Article 3 Bureau de I 'adjiJdication Les adjudications sont presidees par Ie gouverneur de la province au de la prefecture sur Ie territoire de !aquelle "adjudication est organisee au par son representant. Outre Iepresident, Ie bureau d'adjudication comprend : un representant de l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, assiste d'UD ou de plusieurs ingenieurs des eaux et forets ; Ie representant du ministere charge des finances; les presidents des communes sur Ie territoire desquelles soot situees les coupes mises en vente ou leurs representants, N° 5940 - I" joumada 111432 (5-5-2011) BULLETIN OFFICIEL 1579 A la demande du representant de l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, le president du bureau d'adjudication peut reunir plusieurs lots du cahier affiche en un seul article au retirer de la vente certains d' entre eux, Au cas au des coupes restent invendues il peut, sur la proposition du representant de l'autorite chargee des eaux et fortSts et de la lutte contre la desertification, so it proceder seance tenante aune nouvelle adjudication, soit renvoyer I'adjudication aune date ulterieure. Les lots invendus peuvent etre cedes par voie de rnarche negocie, en cours d'exercice, sur autorisation de l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification. Article 4 Modslites de vente Les ventes sont effectuees soit aux rabais soit aux encheres, selon Ie processus expose ci-apres : La vente au rabais consiste a annoncer la mise Aprix par l'Intermediaire d'un crieur, et a la diminuer progressivement selon un tarif regie a i'avance et affiche a l'entree de la salle d'adjudication jusqu'a ce qu'un candidat admis a concourir prononce les mots « je prends ». Le montant de la mise aprix et Ie chiffre auquel ie rabais est arrete sont determines par l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification au par son representant, vises a Particle 3 et places sous pli confidentiel, ouvert en seance de vente par Ie president. L'annonce de la mise a prix par Ie crieur constitue Ie point de depart du droit aprendre. L'adjudication est tranchee au taux du rabais dont Ie crieur a enonce au commence aenoncer ie chiffre lorsque ies mots « je prends » sont prononces, Si deux personnes se portent simultanement adjudicataires, Ie president tire Ie lot au sort. Si plus de deux personnes se portent simultanement adjudicataires, Ie president remet Ie lot en vente. La vente aux encheres consiste aannoncer la mise aprix par l'intermediaire d'un crieur, et a l'augmenter progressivement, selon un tarif regie a i'avance et affiche a l'entree de la salle d'adjudication, chaque fa is qu'une nouvelle enchere est exprimee par un candidat admis aconcourir. L'encherisseur cesse d'Stre oblige des que son enchere est couverte par une autre, meme si cette derniere est declaree nulle. Article 5 Contestations L'adjudication est definitive au moment au elle a ete prononcee ; en aucun cas il ne peut y avoir surenchere, Toute cnntestation, elevee sur la simultaneite des cris et sur la validite des offres et des encheres, est tranchee irnmediatement par Ie president du bureau d'adjudication, apres avis des membres du bureau. Le representant de l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification est seul competent en ce qui conceme les contestations qui s'elevent, au COUfS de I'adjudication, sur l'Intcrprctation de I'une quelconque des clauses des cahiers des charges generales au des clauses speciales relatives aI'adjudication. Les adjudicataires ne peuvent, en aucune rnaniere, se prevaloir apres "adjudication de leur rneconnaissance des clauses et obligations. Les eclaircissements a ce sujet peuvent erre sollicites al'ouverture de la seance de vente. Article 6 Admission aux adjudications Solvsbilite - Cepscites techniques Toute personne physique au morale desirant prendre part a i'adjudication fait parvenir au directeur regional des eaux et forets et de la lutte contre la desertification du lieu de I'adjudication, aIa date fixee au cahier des clauses speciales, une demande d'admission redigee sur papier timbre. La demande d'admission doit etre accompagnee de : ia photocopie de la carte d'identite nationale, au de la carte nationale didentification electronique ; ia photocopie de la carte professionnelle d'exploitant forestier en cours de validite ; l'attestation delivree depuis moins d'un an, par l'administration cornpetente du lieu d'imposition, justifiant que Ie candidat est en situation fiscale reguliere ; la copie du statut pour les personnes morales ; les attestations ou les recepisses de versement des cautionnements provisoires exiges ai'article 10 ci-apres ; la copie du cahier des clauses speciales, dOment signee par Ie candidat, avec la mention manuscrite « lu et accepte sans reserve », Pour les cooperatives, la demande d'admission do it etre accornpagnee des copies de I'agrement au de toute autre piece en tenant lieu et du proces-verbal de la derniere assemblee generale, Les candidats ne residant pas au Maroc sont dispenses de foumir I'attestation fiscale. Le bureau d'adjudication arrete la liste des candidats admis aparticiper aI'adjudication sur la base de criteres prealablement arretes par Ie bureau d'adjudication, sur proposition du representant de l'autorite cha-jee des eaux et forets et de la iutte contre la desertification et qui concernent ieurs capacites techniques et ieur comportement anterieur dans l'execution de contrats de cession anterieurs. Lesdits criteres sont prealablement partes aia connaissance des candidats. Le bureau d'adjudication peut, aia demande du representant de l'autorite chargee des eaux et forets et de ia lutte contre la desertification, iimiter le nombre de lots pouvant etre achetes par Ie rneme candidat, compte tenu des preuves qu'il a foumies soit de ses capacites financieres, sa it de ses capacites techniques et compte tenu de ses antecedents dans l'execution des contrats de ventes anterieurs, Le bureau d'adjudication juge de ia solvabilite des candidats en fonction de leurs capacites financieres, apres avoir pris l'avis du representant de l'autorite chargee des finances et de l'autorite chargee des eaux et forets et de ia lutte contre la desertification. L'achat de certaines categories de coupes peut etre reserve aux seuls candidats justifiant de la possession de moyens techniques au materiels et equipements propres a la transformation des produits de ces coupes. Dans ce cas, il en est fait mention au cahier des clauses speciales, 1580 BULLETIN OFFICIEL N" 5940 - 1" joumada II 1432 (5-5-2011) Article 7 Election de domicile La demande de participation a I'adjudication doit preciser Ie nom et Ie prenom et I'adresse du domicile elu par Ie candidat. II est fait mention de cette election de domicile, avec adresse precise, au proces-verbal d'adjudication. . TOllS les actes posterieurs sont valablement signifies a I'adjudicataire aI'adresse indiquee. Article 8 Soumissionnaires ne residantpas auMaroc Les personnes physiques au morales ne residant pas au Maroc au n'y ayant pas de siege social, doivent y elire domicile et indiquer I'adresse aIaquelle tout acte peut leur etre notifie, Article 9 Representantdu soumissionnaire Les mandataires des societes et des candidats a I'adjudication doivent etre munis des pieces justifiant les pouvoirs qui leur sont conferes pour y participer et signer ie proces-verbal d'adjudication. Article 10 Cautionnementprovisoire Tout candidat aI'adjudication doit constituer avant la vente, un cautionnement provisoire dont le montant est fixe par Ie cahier des clauses speciales. Le recepisse de versement de ce cautionnement doit etre fourni en meme temps et dans les memes conditions que ia demande visee al'article 6 ci-haut, Le cautionnernent provisoire est restitue aux participants non declares adjudicataires ; pour les autres, il est soit trans forme en cautionnement definitif, so it restitue au vu du recepisse de versement de ce demier. Conformernent a la legislation en vigueur, les candidats peuvent remplacer Ie recepisse du cautionnement provisoire par une attestation delivree par une caution personnelle et solidaire choisie parmi les etablissernents agrees par Ie ministre charge des finances, s'engageant avec les soumissionnaires averser al'Etat, jusqu'a concurrence du rnontant du cautionnement provisoire, les sommes dont ils viendraient aetre reconnus debiteurs ace titre. Article 11 Proces-vcrbsl d'sdjudicstion Le proces-verbal d'adjudication est signe seance tenante, par ies membres du bureau d'adjudication et par I'adjudicataire ou son mandataire, en cas d'absence de ce dernier. S'B De peut au ne veut pas signer, il en est fait mention au proces-verbal. Le refus de signer n'entraine pas la nullite de I'adjudication ; I'attributaire est engage des qu' il prononce les mots «je prends II. En cas d'abandon du lot, Ie cautionnement provisoire sera confisque en vertu d 'une decision de decheance prononcee dans les conditions explicitees al'article 21 ci-dessous, Le proces-verbal entraine, pour I'adjudicataire, i'obligation du paiement tant du prix principal que desaccessoires et frais. Article 12 Transmission de la propriete des produits La propriete des produits est transmise a I'adjudicataire Ie jour de la vente pour ies coupes vendues en bloc et Ie jour du denornbrement pour les coupes vendues al'unite de produits. Les produits sont sous la responsabilite de I'adjudicataire a partir de ce moment, sans prejudice pour l'adrninistration, du droit de retention, en cas de liquidation judiciaire au de retard de paiement, et du droit de revendication. par voie de saisie, en cas d'enlevement illicite au de detournement. Article 13 Cession de coupes par I 'adjudicataire L'adjudicataire De peut ceder ses droits resultants de l'adjudication a un tiers, au en faire apport en societe, sauf autorisation de l'autorite chargee des eaux et forets et de ia lutte contre la desertification, qui en fixe les conditions. Le candidat a la retrocession doit satisfaire aux conditions d'admission a I'adjudication, et ne peut beneficierde la retrocession que dans la limite du nombre de lots qu'il aurait ete autorise aacquerir lars de la meme adjudication. Tout contrat portant cession des .droits de I'adjudicataire, 'passe par lui sans que soit intervenue cette autorisation, est nul. Article 14 Situstion juridique des coupes de produits torcsticrs Le parterre des coupes comprenant les lieux de depot designes dans la foret, n' est pas considere comme Ie chantier au Ie magasin de I'adjudicataire. Les produits exploites qui s'y trouvent deposes peuvent etre retenus en cas de liquidation judiciaire au de non paiement aux echeances fixees, aux frais et sous la responsabilite de I'adjudicataire. TITRE III DES CESSIONS PAR VOlE DE MARCHE Article 15 Vente par voie de msrche Exceptionnellement et dans les limites prevues aux articles 3 et 4 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), ies coupes peuvent erre cedees en dehors des adjudications publiques visees au titre precedent. La cession par voie de marche est alors autorisee par l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, au par son delegue. Un appel a Ia concurrence peut etre envisage chaque fa is que ce precede est compatible avec la nature et I' importance des coupes et avec Ie degre d'urgence des cessions. Article 16 Vente sur appel d'otties L'appel d'offres prevu a l'article 3 du dabir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) donne lieu a la publication, dans au mains deux joumaux a diffusion nationale, choisis par l'autorite qui precede a l'appel d'offres, dont un est edite en langue arabe, quinze jours au mains avant la date fixee pour l'ouverture des offres, d'un avis mentionnant : la nature et la localisation des produits mis en vente; T'autorite qui precede ai'appel d'offres ; Ie lieu au Ie dossier d'appel d'offres peut etre consulte ; la date et Ie lieu fixes pour Ie depot des offres ; NO 5940 - I" joumada II 1432 (5-5-2011) BULLETIN OFF1CIEL 15S1 Ie lieu, Ie jour et I'heure fixes pour la tenue de la seance publique d'ouverture des offres ; Ies pieces justificatives que tout concurrent doit fournir ; Ie montant en valeur du cautionnement provisoire. Le dossier de I'appel d'offres, approuve par l'autorite chargee des eaux et forets et de Ia lutte contre la desertification, comprend les pieces enoncees a l'article 6 ci-dessus. II precise les conditions a remplir par les soumissionnaires et Ie modele type de soumission. Les soumissions, redigees sur papier timbre) doivent etre presentees distinctement par lot, sous plis cachetes ne can tenant aucune autre piece. Les offres sont examinees par une commission comprenant Ie representant du gouverneur en qualite de president, Ie representant de l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification charge de proceder a la vente, assiste d'un ingenieur des eaux et forets, un representant du ministere charge des finances et Ie president de la commune concemee par lavente au son representant. Les operations de depouillement sont publiques et les candidats peuvent eire invites a y presenter de nouvelles offres, sur-le-champ, s'il y a lieu. En cas d'offres egales, I'attribution du lot est effectuee par tirage ausort. Article 17 Cession directe sur demande de msrcbe negocie Toute personne qui, en dehors d'offres faites par l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, desire obtenir la cession d'une coupe par voie de marche negocie, dans les conditions explicitees a I'article 4 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), adresse au directeur provincial des eaux et forets et de !a lutte contre la desertification du lieu de la coupe une demande sur papier timbre, indiquant la nature et la quantite des produits, I'emplacement de la coupe et une proposition de prix. Si la coupe n'a pas ete anterieuremcnt assise sur le terrain, Ie demandeur peut stre tenu de fournir, a ses frais les moyens necessaires ala materialisation des Iimites de la coupe. Article 18 Modslites de passation de msrche La cession, sur appel d'offres au par voie de negociation, ne devient definitive qu'apres l'etablissement d'un rnarche, dont les clauses et conditions doivent etre approuvees par l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, au par son delegue. L'autorisation de passer Ie rnarche est accordee, selon Ie montant de la cession, so it par l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, soit par Ie responsable designe par cette autorite pour approuver les marches. Les dispositions relatives aux ventes par adjudication, prevues aux articles 12 al4 ci-dessus, s'appliquent aux cessions par rnarche. TITRE IV DES CONDITIONS FINANCIERES Article 19 Prix principal Le prix principal de cession est Ie prix de vente proprement dit, hors de taxes, charges et droits divers. Pour les lots vendus en bloc, le prix principal global est fixe par I'adjudication au Ie marche, Pour les lots cedes a l'unite de produit, seul est fixe Ie prix principal unitaire, la quantite de produits a exploiter n'etant indiquee qu'a titre estimatif au moment de la vente. Par mesure de simplification, on designe sous la denomination de prix principal d'un lot, Ie produit du prix principal unitaire ou des prix, si plusieurs produits sont simultanernent cedes a des prix differents, par la quantite de produits indiquee au cahicr-affiche et au proces-verbal d'adjudication au au marche, pour I'ensemble du lot considere. Article 20 Cautionnement dciinitit' Les adjudicataires et attributaires de marches sont tenus, sauf disposition contraire du cahier des clauses speciales, de constituer, dans les formes prevues pal' la legislation en vigueur, un cautionnement definitif distinct pourchacun des lots attribues, dont Ie montant est egal au dixieme du prix principal de chaque lot, sans etre inferieur au montant du cautionnement provisoire au superieur a cent mille (100.000,00) dirhams. Ce plafond peut, si l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification Ie juge necessaire, etre releve par- stipulation au cahier des clauses speciales, Le cautionnement definitif doit etre constitue dans les trente (30) jours suivant I'adjudication au la date de notification d'approbation du marche, sauf stipulation contraire du cahier des clauses speciales au du marche. Le recepisse de versement doit eire depose, dans Ie merne delai, aupres du directeur regional des eaux et forets et de la lutte contre la desertification concerne, II n'est donne main levee du cautionnement definitif, par l'autorite qui a accorde la cession, qu'apres execution complete du contrat, au vue d'un certificat signe par le directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification au Ie chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres, rapportant les resultats du recolement de la coupe et attestant que Ie cessionnaire s'est acquitte de toutes les sommes dues et eventuellement des amendes encourues, ainsi que de tous autres frais asa charge resultant des clauses de la cession. Le cessionnaire est dispense de deposer un cautionnement definitif si, dans Ie meme delai que ci-dessus, II fournit une attestation delivree par une caution personnelle et solidaire, choisie parmi les etablissements agrees par Ie ministre charge des finances s'engageant avec lui a verser, jusqu'a concurrence du montant du cautionnement definitif, les sommes dont II sera it debiteur en vertu du contrat de vente. Si, en cours de contrat, Ie rninistre charge des finances retire l'agrement donne ala caution, Iecessionnaire est tenu dans les vingt jours suivant la notification qui lui en a e16 faite par lettre recornmandee, de verser Ie cautionnement definitif au de constituer une autre caution choisie par les etablisscments agrees, SOliS peine de resiliation du contrat. 1582 BULLETIN OFFICIEL W 5940 - 1" joumada 111432 (5-5-2011) Article 21 Dechesnce de /'adjudicataire Si Ie cautionnernent definitif ou la caution en tenant lieu n'est pas constitue dans Ie delai prevu aI'article 20 ci-dessus, la decheance de I'adjudicataire sera prononcee, sans mise en demeure prealable, par decision de l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification ou son delegue, conformement aux dispositions de I'article 9 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917). Le cautionnement provisoire est alors confisque au profit de l'Etat, En cas de decheance, I'adjudicataire est tenu de payer les frais d'adjudication, a raison de 1,60% du montant du prix principal du lot. Les sommes qui ont ete versees avant la decheance sont retenues, atitre de garantie des obligations resultant de l'article II ci-dessus. Article 22 Frais d'adjudication ou de msrche Le cessionnaire paie, dans les trente (30) jours suivant I'adjudication au I'approbation du marche, sauf stipulation contraire au cahier des clauses speciales ou au marche, a la caisse du percepteur indique par le cahier des clauses speciales, les frais d'adjudication au taux de 1,60% du prix principal de chaquelot. Article 23 Droit d'enregistrement et de timbre Tout cessionnaire de coupe de produits forestiers est tenu au paiement des droits d'enregistrement et de timbre conformement ala legislation en vigueur. Article 24 Taxes et remuneration des services rendus par le service de la vslorisetion des produits Ibrcstiers Outre les frais prevus a I'article 22 ci-dessus, et sauf stipulation contraire au cahier des clauses speciales ou au marche, Ie cessionnaire paiera a la caisse du comptable public designe au cahier des clauses speciales ou au marche, dans un delai de trente (30) jours suivant I'adjudication au I'approbation du marche : la taxe du fonds national forestier fixee a 20% du prix principal de chaque lot, en application des dispositions de l'article 24 du dahir n? 1-92-280 du 4 rejeb 1413 (29 decembre 1992),portant loi de finances pour l'annee 1993 ; la taxe de mise en charge pour refection des chemins utilises par les exploitants des forets, au taux precise par Ie cahier des clauses speciales et Ie proces verbal d'adjudication ou par Ie marche, conformement aux dispositions de l'article 28 de la loi de finances pour l'annee 1964 n° 1-64 du 20 kaada 1383 (3 avril 1964) ; Ia taxe sur la vente des produits forestiers fixee a 10% du prix principal de chaque lot, instituee par la loi n° 47-06 relative ala fiscalite des collectivites locales, promulguec par Ie dabir nO 1-07-195 du 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007); le montant correspondant a la remuneration des services rendus par Ie service de la valorisation des produits forestiers, instituee par Ie decret n° 2-01-2681 du 15 chaoual1422 (31 decembre 2001) qui doit, s'il y a lieu, etre paye en une seule fois lors du reglement de la premiere tranche du prix principal ou du montant du premier proces verbal de denombrement. Si a la fin de l'exploitation de coupes cedees a l'unite des produits, les resultats des denornbrements font apparaitre un excedent ou un deficit de plus de 20% par rapport a l'estimation-matiere portee au cahier-affiche et au proces-verbal d'adjudication ou au marche, les sommes a verser au titre des taxes de 10% et de 20% seront revisees. Article 25 Paiement du prix principal Le prix principal est verse a la caisse du percepteur designe au cahier des clauses speciales d'adjudication ou au marche, Pour les lots cedes en bloc, Ie paiement est effectue soit en une seule fois, soit par tranches, dans les conditions et aux echeances fixees par Ie cahier des clauses speciales de I'adjudication ou par le rnarche. Pour les lots cedes a l'unite de produits, Ie paiement est effectue, apres denombrement des produits exploites, dans les vingt jours suivant l'etabllssement des proces-verbaux de denombrement mentionnes aI'article 26 ci-apres, La carbonisation ne peut intervenir qu' apres denombrernent et l'enlevement des produits ne peut etre effectue qu'apres paiement du prix principal correspondant, sous peine de I'application des dispositions de I'article 12 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917). Article 26 Titre de recouvrement. - Denombremcnt Le titre de recouvrement est constitue, selon Ie cas : soit par Ie proces-verbal d'adjudication et ses annexes: cahier des charges generales, cahier des clauses speciales, cahier-affiche et plan du lot; soit par Ie rnarche lui-meme complete, s'i1 y a lieu par les cahiers des charges auxquels il se refere, Ie cahier-affiche et Ie plan du lot. Si la vente est faite al'unite de produits, ces documents sont completes par un au plusieurs proces-verbaux de denombrement. Les operations de denornbrement sont effectuees par une commission comprenant au mains deux ingenieurs et des agents du service des eaux et forets qui etablissent et signent les proces verbaux correspondants, seance tenante, avec Ie cesslonnaire, ou son representant. Si ce dernier ne peutou ne veutpas signer, it en est fait mention au proces-verbal. Le denombrement est effectue ala demande du cessionnaire et en sa presence. Le chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres fixe Ie jour de I'operation, Toutefois, Ie cahier des clauses speciales de I'adjudication au Ie marche peut prevoir que Ie denombrernent ait lieu par tranches d'execution du contrat, au porte sur les quantites minimales determinees au sur toutes les categories des produits exploites simultanement, au qu'ils soit effectue a une date au a une epoque determinee, Dans ce demier cas, Ie cessionnaire ayant ete prevenu, soit par les clauses memes du contrat, soit, a defaut, par notification directe au par letlre recommandee, I' operation est realisee d' office ala date fixee, que l'mteressc soit present au non; son absence est mentionnee au proces-verbal. N° 5940 - 1" joumada 111432 (5-5-2011) BULLETIN OFFICIEL 1583 Si Ie cessionnaire ne sollicite aucun denombrement dans Ie delai fixe au prealable par Ie service des eaux et forets, ce demier peut Ie convoquer par lettre recommandee, et proceder alors au denombrement a la date retenue. Article 27 Interets de retard de paiement En cas de retard de paiement par Ie cessionnaire de toute somme asa charge, les interets de retard courent, de plein droit, a partir de leur date d'exigibilite au taux legal des interets fixe par la legislation en vigueur. La resiliation, avec confiscation du cautionnement definltif et, eventuellement, des produits sur coupes peut, en outre, etre .prononcee par l'autorite chargee des eaux et forsts et de la lutte contre la desertification ou son delegue, apres mise en demeure prealable, faite par lettre recomrnandee, accordant au cessionnaire un delai de quinze (15) jours au rnoins pour effectuer les versements arrives aecheance, TITRE V DES CLAUSES D'EXPLOITATION Article 28 Representantdu cessionnaire Si Ie cessionnaire, ou Ie titulaire du marche ne demeure pas au lieu de I'exploitation, ii dolt avoir sur place un representant regulierernent mandate, agree par Ie service des eaux et forets et, eventuellement, par l'autorite administrative locale. Ce representant doit disposer de tout pouvoir pour signer les proces-verbaux de denombrement et pour recevoir toutes communications et notifications relatives a l'execution du contrat. Ce representant est designe par ecrit, sur papier timbre, avec precision de l'adresse du cessionnaire et de son representant. Article 29 Gardes particuJiers Le cessionnaire peut etre autorise par Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification a employer des gardes particuliers conformement a la legislation en vigueur. Article 30 Marteau psrticulier Le cessionnaire est tenu de deposer au bureau du directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification et au greffe du tribunal de premiere instance de la situation de la coupe, I'empreinte du marteau, griffe, timbre au autre instrument destines amarquer les produits de son exploitation. Les empreintes des marteaux ou marques doivent etre de forme rectangulaire. Le cessionnaire ne peut utiliser plus d'une marque pour Ie meme contrat de vente, ni en marquer les produits similaires autres que ceux provenant dudit contrat. Le cessionnaire peut autoriser ses acheteurs aapposer S!Jf les produits de la coupe une marque speciale, ac6te de la sienne. Article 31 Assurance et responssbilite Conformernent a la legislation en vigueur, le cessionnaire doit souscrire, pour cnaque coupe, une police d'assurance couvrant les risques inherents aI'execution du contra! de vente et se rapportant : aux accidents de travail pouvant survenir ason personnel affecte aI'exploitation de la coupe; asa responsabilite civile contre I'ensemble des risques de dommages aux tiers, pouvant survenir a I'occasion de l' execution du contrat. Cette police d'assurance est contractee aupres d'une societe d'assurance agreee par Ie ministre charge des finances. Le cessionnaire doit presenter l'attestation d'assurance qui precise la duree pour laquelle il est couvert, les references du contrat de vente, la date de I'adjudication, Ie nurnero de l'article au cahier affiche ou la date et Ie numero du marche et la nature des produits cedes. La police d'assurance doit couvrir toute la duree de l'exploitation, SOllS peine d'arret des travaux d'exploitation et de vidange. Article 32 verification des coupes L'adjudicataire qui reclarne une verification a I'effet de constater un deficit dans la surface de la coupe ou dans Ie nombre d'arbres reserves, au un excedent dans celui des arbres a exploiter, indiques au proces-verbal d'adjudication ou au rnarche doit en deposer la demande aupres du directeur regional des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, accompagnee de I'acte de constitution du cautionnement definitif, dans les quarante jours suivant I'adjudication, sous peine d'Irreccvabilite. S'il s'avere qu'il y a une difference sur la surface de plus de 10%, I'adjudicataire peut etre libere de ses engagements s'il en formule la demande, et son cautionnement definitif lui est alors restitue, En ce qui conceme Ie nombre d'arbres, la difference admise est de 3% pour Ie cedre et 10% pour les autres especes, si les arbres a abattre ont fait I'objet de marquage. Au dela de ces seuils, I'adjudicataire peut etre libere de ses engagements s'il en formule la demande, et son cautionnement definitif lui est alors restitue. L'adjudicataire s'engage par Ie seul fait de sa demande a payer a la caisse du percepteur indique au cahier des clauses speclales, une indemnite, s'il s'avere que la difference annoncee ne depasse pas les seuils fixes ci-dessus. Cette indemnite est calculee, en fonction du temps passe a cette operation par Ie personnel charge de la verification, sur la base du taux de l' indemnite pour frais de deplacernent en vigueur aI'epoque de la verification. Article 33 Permis d'exploiter Le permis d'exploiter, prevu a l'article 12 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), n'est delivre par Ie chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres ou par Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification que sur presentation des pieces ci-apresenumerees : 1584 BULLETIN OFFICIEL N° 5940-1" joumada II 1432 (5-5-2011) ~ recepisses ou declarations de versement constatant que Ie cessionnaire a satisfait aux paiements et consignations exiges, prevus auxarticles 20, 22, 23 et 24 ci-dessus ; declaration ecrite sur papier timbre designant Ie representant du cessionnaire conformement aux dispositions de I'article 28 ci-dessus, Iecas echeant; I'attestation d'assuranceprevue aParticle31 ci-dessus ; recepisses de depot de I'empreinte du marteau du cessionnaire prevu al' article 30 ci-dessus, Ie cas echeant. Toute exploitation entreprise avant la delivrance du perm is' d'exploiter est sanctionnee dans les conditions prevues aI'article 12 du dahir precite du20 hija 1335 (10 octobre 1917). Lorsque plusieurs lots ant ete cedes sirnultanernent a un rnerne adjudicataire, Ie perm is d'exploiter pour l'un des lots peut lui etre refuse tant qu'il n'a pas constitue les cautionnements definitifs pour tous les lots achetes par lui a la meme adjudication. En outre, Ie permis.d'exploiter peut ne lui etre delivre que pour un nombre limite de lots a la fois, compte tenu, notamment, de son activite anterieure au du fait qu'il possede encore des coupes non achevees, au de la necessite d'achever un lot en particulier. La delivrance du permis d'exploiter n'autorise pas Ie cessionnaire aenlever les produits avant paiement ni, dans le cas des ventes a l'unite de produits, ales carboniser avant denombrernent et ce, conformement aux dispositions de Particle 12 du dahir precite du20 hija 1335 (10 octobre 1917). Article 34 Permis d'enlcvcr Le perm is d'enlever, prevu a l'article 12 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), n'est delivre par le chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres ou par Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification que sur presentation de pieces justifiant Ie paiement de la valeur des produits aenlever ainsi que du montant de la remuneration des services rendus par Ie service de valorisation des produits forestiers, s'il y a lieu. Article 35 Marche des exploitations L'exploitation do it etre entreprise au plus tard, il la date ou a l'epoque prevue par les dispositions du cahier des clauses speciales au du marche. Le cessionnaire qui a obtenu Ie perm is d'exploiter previent Ie chef du secteur forestier conceme dujour oil il se propose de commencer I'exploitation et lui remet ledit permis. L'installation du chantier et le commencement des travaux dexploiration doivent se faire en presence du chef du secteur forestier du lieu de la coupe. Un prods verbal de lancement des travaux doit etre dresse et signe par Ie fonctionnaire sus rnentionne et Ie cessionnaire ou son representant regulierernent mandate. L'exploitation doit etre rnenee de facon normale et continue, dans les conditions fixees par les articles suivants et par les clauses particulieres du contrat de vente. Le cessionnaire est tenu de maintenir un nombre d'ouvriers suffisant sur son chantier, pendant toute la periode oil I'exploitation est techniquement possible. Faute par Ie cessionnaire de se conformer aux conditions qui precedent, et sans prejudice des sanctions prevues a I'article 14 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), la resiliation du contrat peut srre prononcee par l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification ou son delegue avec confiscation du cautionnement definitif et, eventuellement des produits sur coupe. La resiliation intervient apres mise en demeure adressee au cessionnaire par Ie chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres ou du directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, faite par lertre recommandee, lui ordonnant de commencer, de poursuivre regulierement ou de reprendre son exploitation dans un delai de quinze jours. Article 36 Deleis - Prorogation - A venant L'exploitation et Ia vidange des coupes doivent etre terminees aux dates fixees par Ie cahier des clauses speciales ou Ie marche, faute de quoi, le contrat peut etre resilie par l'autorite chargee des eaux et forets et de 1a lutte contre la desertification au son delegue, sans mise en demeure prealable, Cette resiliation peut s'accompagner de la confiscation du cautionnement definitif, au profit de l'Etat au du bcneficiaire du prix principal de la coupe. Les produits abattus ou non, existants sur le parterre de la coupe deviennent 1a propriete de l' Etat au du proprietaire du fonds, selon le cas, sans que Ie cessionnaire soit fonde areclarner aucune indcmnite. Les confiscations sont effectuees par l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, conformemcnt a I'article 15 bis du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917). Exceptionnellement, Ie cessionnaire qui, pour des motifs juges valables par Ie service des eaux et forets, n'a pu terminer son contrat dans les delais prescrits, peut obtenir un delai supplementaire, A cet effet, i1 adresse une demande motivee au chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres ou au directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, avant I'expiration du terme fixe par Ie contral. L'exploitation et la vidange sont arretees d'office et la resiliation est prononcee, sitot Ie terme passe, aI'encontre de tout exploitant, qui n'ayant pas acheve sa coupe, n'a pas presente de demande de prorogation de delai, Les denornbrernents et la delivrance de permis de colportage sont, notamment, suspendus des l'expiration des delais impartis pour I'exploitation et la vidange. La duree totale du supplement de delai pouvant etre accordee au cessionnaire est fixee par Ie cahier des clauses speciales, et ne do it, dans tous les cas, pas exceder deux (2) mois. Le supplement du delai accorde court apartir du lendemain du jourde l'expiration du tenne initialement fixe. La prorogation de delai n' est pas renouvelable, Toute prorogation de delai s'accompagne du paiement prealable d 'une indernnite dont Ie montant est fixe par Ie cahier des clauses speciales, Cette indemnite sera calculee sur la base du prix principal du lot et de la duree du delai suppiernentaire accorde, NO 5940 - I" joumada II 1432 (5-5-2011) BULLETIN OFFICIEL 1585 Dans certains cas, la prorogation de la duree du contrat peut etre subordonnee a de nouvelles stipulations imposees par l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, quant au prix au aux autres clauses de cession. Dans ce cas, il est etabli un avenant au contrat initial. Le cessionnaire qui 0' a pas mis a profit le delai supplernentaire accorde ne peut pretendre a la restitution de I' indemnite versee, Article 37 Duree journsliere des travaux L'exploitation et l'enlevement des produits de la coupe ne doivent s'operer qu'entre Ie lever et Ie coucher du soleil. Article 38 Ordre des travaux Les coupes sont exploitees de proche en proche, sauf stipulation contraire du contrat de vente. Dans les coupes en pente marquee, I'exploitation doil, sauf disposition contraire du contrat de vente, etre cornmencee par la partie superieure du lot. Les operations de nettoiement exigees doivent etre effectuees au fur et amesure de I'exploitation, en un seul temps, conformernent a I'article 47 ci-apres et aux instructions techniques du servicedes eauxet forets, L'abattage et les denombrements peuvent etre arretes si les operations precitees ne sont pas realisees de facon satisfaisante. Article 39 Arbres aexploiter - Reserves Les arbres aexploiter sont des ignes, avant la publication du dossier de I'adjudication au de I'appel d'offres, par le cahier affiche, Ie cahier des clauses speciales et par Ie proces-verbal d'adjudication au Ie marche, L'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification au son delegue est juge du mode Ie plus opportun de designation: marquage par martelage, griffage, au a la peinture des arbres a abattre, dit « marquage en abandon» au « en delivrance ». Dans ce cas seuls les arbres marques sont a exploiter; marquage des sujets a laisser sur pied, dit « marquage en reserve» ; indication des essences aexploiter et des autres essences devant, en consequence etre reservees ; indication des dimensions des arbres qui seront coupes, eventuellernent. Lorsque les arbres ant ete marteles, en abandon au en reserve, leur nombre et, eventuellemcnt leurs dimensions, sont indiques au cahier-affiche qui fait partie integrante du contrat de vente. 11 appartient au cessionnaire de verifier Ie nombre de reserves avant d'entreprendre la coupe et, sil estime qu'i! y a un excedent au un deficit, de Ie faire regulierement constater comme if est dit a I'article 32 ci-dessus, A defaut, I'acheteur est cense avoir reconnu exact l'etat des reserves en essence, en nombre et en dimensions, tel qu'il est porte au cahier-affiche et au proces-verbal d'adjudication au au marche. II ne peut valablement elever de reclamation a I'encontre de sanctions pouvant etre prises contre lui dans les conditions prevues a. J'article 40 ci-apres, et ne peut pas davantage pretendre a un dedommagement sous pretexte de deficit dans Ie nombre d'arbres abandonnes. Taus les arbres sur pied non designes comme devant etre exploites sont dits « reserves» et doivent etre representes en fin dexploitation, rneme s'ils ne paraissent pas avoir, dans l'immediat, une valeur marchande. On entend par «arbre» tout sujet individualise au toute cepee susceptible de foumir des produits utilisables, y compris les petits bois. Est, en outre, considere com me une reserve tout brin d'une cepee marque en reserve dans une coupe de depressage au d'eclaircie. En dehors de,') arbrcs sur pied, les clauses de cession peuvent prevoir Ie faconnage et Ie denornbrement des bois gisants utilisables comme bois d'ceuvre au bois de feu. Article 40 Coupe de reserves Les reserves doivent etre respectees par I' exploitant, quels qu' en soient Ie nombre et la qualification, merne si elles sont mortes sur pied au endommagees, et etre representees lors du recolement de la coupe. Lorsque des reserves ant ete endornmagees, cassees au renversees par Ie vent au tout autre accident de force majeure independent de I'exploitation, Ie cessionnaire est egalernent tenu de les representor ainsi que les branchages en provenant. A defaut, il est fait application des sanctions prevues a I'article 13 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917). Si, dans une coupe marquee en reserve, it se trouve un cxccdcnt de reserves, par rapport au nombre indique au proces verbal d'adjudication au au marche, Ie cessionnaire ne peut en aucun cas exploiter les arbres reserves, ni pretendre al'Indemnite du fait de cet excedent. II en est de meme dans Ie cas de deficit d'arbres martcles en abandon. En cas de martelage en abandon, I'empreinte du marteau de l'Etat a la racine doit etre representee par Ie cessionnaire en fin de contrat sur les souches de taus les arbres abattus, faute de quai, it est fait application des sanctions pour coupes de reserves. 11 en est de meme si, dans une coupe martelee en reserve, toutes les reserves cornptees au contrat comme marquees ne peuvent pas etre representees, Article 41 Bris de reserves Conformement a la legislation en vigueur, la coupe de reserve constitue dans taus les cas un delit, Si, rnalgre Ie respect des prescriptions relatives a I'exploitation et a la vidange des coupes, des reserves ont ete renvcrsccs au endommagees, d'une facon quelconque par Ie fait de I'exploitation, Ie cessionnaire est tenu d'en avertir, sur Ie champ, Ie chef du secteur forestier. Celui-ci precede, en presence du cessionnaire de la coupe au de son representant, a la reconnaissance des degats et dresse un proces-verbal de constat qui en donne la description et precise la nature, les dimensions et Ie volume des reserves en cause, Ledit proces-vcrbal est signe par le cessionnaire au son representant et adresse aussitot, avec les observations du chef du secteur fares tier, au chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres au du directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification. 1586 BULLETIN OFFICIEL N° 5940 - 1" joumada II 1432 (5-5-2011) Dans taus les cas au une reserve a ete endornmagee par Ie fait de I'exploitation, Ie cessionnaire est tenu de payer une indemnite fixee, par categoric de dimensions et par essence, par ies clauses speciales de I'adjudication au par Ie marche. Le chef du centre de conservation et du developpement des ressources forestieres evalue les sommes a payer par Ie cessionnaire ala suite du proces-verbal de delit etabli par la chef du secteur, et transmet ses propositions d'evaluation, avec ses observations eventuelles, pour approbation au directeur provincial des eaux et forets et de 1a lutte contre la desertification. La mise en recouvrement est assuree, apres approbation, en se referent au present article. Article 42 Modifications de la consistence des lots Apres I'adjudication au la vente par marche, iI ne peut etre apporte de changement a la consistance de la coupe, tant a la surface qu'a la nature au ala quantite des produits ni au nombre . d'arbres faisant I'objet du contrat, sous peine de I'application des sanctions prevues aux articles 11, 32, 36, 37 et 38 du dabir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), selon Ie cas. Est interdite, en particulier, la recolte des glands, fleurs, fruits et semences forestieres et de produits forestiers divers non incorpores a I'objet de la vente, a I'exception des produits qui peuvent etre tires des arbres cedes. Si, au cours de l'execution du contrat, le service des eaux et forets juge opportun de confier au cessionnaire I'exploitation de chablis, de bois morts sur pied au deperissants, en dehors de toute action de l'exploitantau de ses ouvriers, non compris dans Ie contrat mais situes a l'Interieur du lot, la cession de produits correspondants fait I'objet d'un contrat distinct du contrat initial. Un avenant est etabli, dans ce cas, par Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre 1adesertification et soumis a l'approbation de l'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification au son delegue, avant I'expiration du delai initial du contrat de vente. Article 43 Conditions d'abattage des erbres <Epoque Dans les forets d'essences autres que Ie chene liege et les acacias it tanin, I'abattage peut etre effectue toute l'annee, sauf dispositions contraires aux clauses particulieres ducontrat. Pour Ie chene liege et les acacias a tanin, sauf dispositions exceptionnelles prescrites par les clauses du contrat, la coupe ne peut avoir lieu qu'en periode de mantee de la seve suffisante pour que Ie decollement du liege et du tanin se fasse dans de bonnes conditions. 11 appartient au chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres d'autoriser Ie commencement de I'abattage ou d'en prescrire I'arret. Mode de coupe L'exploitation a la scie est autorisee pour toutes les essences, sauf dispositions contraires enoncees aux clauses particulieres du contrat. Pour les especes qui rejettent de souches et dont Ie dessouchage n'est pas prescrit, Ie ravalement des souches doit etre effectue immediatement a 1a cognee et ras terre, de maniere que l'eau ne puisse sejoumer sur la section et en laissant les racines intactes, SOllS peine d'arret des travaux. Toutefois, dans les coupes marquees en abandon, la marque inferieure du marteau de I' Etat doit etre respectee, pour etre representee lars du recolement, Pour les coupes de cedre et de pin, la hauteur de la coupe au dessus du sol peut etre imposee par les clauses particulieres du contrat. Lesdites clauses peuvent egalement prevoir, dans Ie cas de marte1age en abandon, I'extraction des souches qui seront alors, separees du tronc au dessus de la marque inferieure du marteau de l'Etat et ne pourront etre vidangees qu'apres l'enlevement de taus les autres produits cedes. Ecorcsge avant I 'abattage II est interdit d'ecorcer Ies arbres sur pied avant l'abattage, sauf derogation expresse prevuesous certaines conditions, par les clauses particulieres du contrat. Precaution aprendre lors de I 'abattage L'abattage des arbres doit etre dirige de maniere a ne pas endommager Iesreserves voisines, les rejetset les semis. Dans les coupes a forte pente, Ia chute des arbres doit etre dirigee vers I'amont, sauf irnpossibilite constatee par Ie service des eaux et forets, Les arbres qui ne peuvent tomber avec leurs branches sans causer de dommages sont ebranches et etetes sur pied, en cornrnencant par les branches inferieures. Article 44 Fsconnsge des ptoduits Bois d'oeuvre et de service Les trones d'arbres aptes it foumir du bois d'eeuvre, de charpente au de service, des poteaux au des pilots, sont debarrasses de leurs branches et houppiers, tronconnes s'il y a lieu, et debusques au debardes a des emplacements de depots au de chargement agrees par le service des eaux et forets, au fur et a mesure de leur faconnage, Sauf pour les poteaux, et a defaut de stipulation contraire des clauses particulieres des contrats, ces bois ne seront pas ecorces avant d'avoir ete denomb-es. Les volumes de bois d'oeuvre annonces par les cahiers affiches et les proces-verbaux d'adjudication s'entendent de l'estimation du volume reel sur ecorce, La redevance unitaire eorrespondante s'appliqueaee mode de rnesure, sauf stipulations eontraires des clauses particulieres du contrat. Les troncs et bilions De peuvent etre traines ou lances si ees precedes risquent de causer de dommages aux reserves, aux recnls et aux semis, ou de favoriser l'erosion du sol. L'appreciation de ce fait est laissee au chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres, Le faconnage des rameaux et branches est effectue au fur et a mesure de I'exploitation. 11 en est de meme pour les bois gisants utilisables comme bois de chauffage au de carbonisation. Ce faconnage dolt etre entierement termine dans les deux mois qui suivent I'abattage. N" 5940 - i" joumada II i432 (5-5-2011) BULLETIN .OFFICIEL 1587 Les produits faconnes ne peuvent etre ni empiles ni entasses contre les reserves ou sur les souches des arbres abattus. Lesdits produits, ainsi que les rameaux, ecorces et copeaux, oe peuvent sejourner sur les semis ou les rejets preexistants. La sciure doit etre dispersee sur le terrain et non laissee en tas, apres achevernent du chantier. Bois - energie Les bois de chauffage et le bois it carboniser sont faconnes et empiles sur coupe, respectivement en steres et en charbonniere it mesure de I'exploitation. Les places de depots, et en particulier les emplacements de charbonnieres, doivent etre agrees par le service des eaux et forets. L'exploitant est tenu de faconner comme teis taus les bois de feu ayant plus de 0,15 m de circonference sur ecorce au gros bout, qu'elle qu'en soit I'essence. Cette obligation tend a I'utilisation complete des bois que les expioitants seraient tentes d'abandonner avec les remanents. Elle ne fait pas obstacle ala possibilite laissee au cessionnaire de demander l'autorisation de transformer, en produits differents, des bois habituellement faconnes en bois de feu, teis que bois de mine, perches, piquets, echalas etc. Cette autorisation peut etre accordee par le directeur regional des eaux et forets et de la iutte conlre la desertification. Lorsqu'il y a lieu afaconnage plus pousse, celui-ci ne peut etre autorise sur Ie parterre de la coupe que pour les bois d'utilisation locale. Ces bois ne peuvenl stre enleves qu'apres avoir recu I'empreinte du marteau du prepose des eaux et forets, Liege et tanin Dans les coupes de chene-liege, Ie liege et, Ie cas echeant, Ie tanin doivent etre extraits et mis en tas, en balles au en sacs; chaque produit etant depose a des emplacements distincts. Les tas de liege doivent revetir une forme reguliere pour faciliter les cubages, de preference celle d'un parallelepipede rectangle. Obligation de fiJronner Ies bois en vue d'une production donnee - Normalisation Outre I'obligation de faconner entierement comme tels les bois de feu au-dessus du calibre indique ci-dessus et d'extraire Ie hege normalement, les clauses particulieres du contrat peuvent imposer a l'exploitant de recolter le tanin et d'utiliser, it la fabrication de certaines categories de produits, les bois repondant acertaines conditions. Peut, notarnrnent, etre prescrite la transformation en : Bois de mines, de toutes perches de chene vert, chene zeen, resineux divers, eucalyptus et acacia, suffisamment droites pour repondre aux specifications des utilisateurs ; Poteaux de Iignes telephoniques au poteaux de lignes electriques, des bois de cedre, pins, thuya, eucalyptus et genevriers, suffisarnment droits pour repondre aux specifications des utilisateurs. Ces poteaux sont peles aussitOt apres I'abattage et mis it secher sur la coupe de maniere it ne subir aucune deformation. Normede fabrication et de qualite Les exploitants et scieurs doivent respecter les normes de qualite et de dimensions des bois d'ceuvre, pour les produits tires de ieurs coupes, telles qu'elles sont fixees par ies textes en vigueur. Certaines normes sont, au besoin, rappelees au cahier des clauses speciales. Madriers equsrris a1a hache ou 1a scie de long , Dans les coupes de cedre, la fabrication des madriers equarris a la hache au a la scie de long n'est autorisee que pour Ies lots specialement cedes acette fin. Dans les autres lots, elle peut etre autorisee par Ie 'chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres pour les grumes dont Ie debardage est techniquement impossible, du fait de leur emplacement au de leur fort diametre et pour celles comportant une forte proportion de pourriture. Les madriers de cedre doivenl etre faconnes a la dimension standard de 22 cm x 12 em d'equarrlssage minimal. Article 45 Carbonisation - Prescriptions pour la periode d'ete Le cessionnaire de la coupe a la faculte de carboniser les bois de feu de son exploitation. 1I peut etablir des charbonnieres, fosses all fours temporaires et volants aux emplacements indiques, sursa demande, par Ie service des eaux et forets, Dans les coupes vendues a l'unite de produits aucune charbonniere ne peut etre allumee avant denornbrement des bois utilises pour sa construction. Le fraisil, les gazons, les mousses et feuilles mortes et la terre necessaire ala couverture des charbonnieres ne peuvent etre preleves qu'aux emplacements autorises parle service des eaux et forets, En tout temps, les plus grandes precautions doivent etre prises pour eviter les risques d'incendie. En particulier, les charbonnieres et fours a carboniser en activite doivent etre surveilles en permanence tant qu'ils ne sont pas completement eteints, II en est de rnsme du charbon extrait jusqu'a son refroidissement total. L'allumage des charbonnieres au leur maintien en feu ne peut avoir lieu pendant la periode du 15 juin au 31 octobre de chaque annee. Toutefois, compte lenu des dangers d'incendie, cette periode, peut etre allongee, ecourtee au supprimee dans certaines forets, par decision de I'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, notifiee aux parties concernees. Lorsque la carbonisation a ete autorisee entre Ie 15 juin et Ie 31 octobre, l'exploitant est tenu, SOllS peine de sanctions prevues a l'article 55 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), de respecter les mesures prescrites ci-apres : . 1 - Dans les coupes necontenant pas d'essences resineuses : e) Avant l'etablissernent des charbonnieres au des fours: desherbage total, avec mise anu du sol, sur une distance de 25 metres de largeur, au mains, autour de chaque charbonnicre ; cette zone ne devant comporter aucun arbre surpied; bjAvant l'allumage des charbonnieres au des fours: enlevernent, sur la meme largeur, de toute matiere combustible, telle que l'herbe seche, la broussaille, Ie branchage, Ie charbon et les incuits ; c) En cours de carbonisation (cuisson) : surveillance, de jour et de nuit, assuree par un ouvrier responsable, affecte it chaque charbonniere au four, au a unpetit nombre d'entre eux reunis surunesurface lirnitee ; 1588 BULLETIN OFFICIEL NO 5940 lee joumada II 1432 (5-5-201 I) d) Lars de l'ouverture des charbonnieres ou des fOUfS : altente de I'extinction complete du feu et d'un delai de 24 heures, au mains, apres I'obturation de toutes les ouvertures d'aeration ; interdiction du defournement par temps de vent; depot de charbon exclusivement sur des places preparees comme pour l'allumage des charbonnieres au des fOUfS et surveilles en permanence jusqu'a complet refroidissement; e) Pour I'ensachage et la ~ise en depot en foret : mise en sac apres complet refroidissement ; etablissemcnt de depots a charbon, ensache au en vrac, surdes espaces depourvus de toute vegetation, aussi vaste qu'i1 se peut, agree par le service des eaux et forers, et dont les abords sont debarrasses de toute matiere combustible, sur une largeur au mains egale a ceIle prevue pour les emplacements des charbonnieres et des fOUfS ; I) Maintien, en permanence, sur chaque coupe isolee au groupe de coupes contigues ou la carbonisation est en cours, d'un effectif minimal d'ouvriers capabies de juguier un debut d'incendie. Cet effectif est de 5 personnes pour une coupe et de 10 personnes pour un petit groupe de coupes voisines. Sur chaque coupe, i'exploitant est tenu de iaisser, en permanence ie materiel et I'outillage suffisant pour en munir les ouvriers en cas d'incendie; 2 - Dans les coupescomportant des essences resineuses : Les memes mesures que celles indiquees ci-dessus doivent etre appliquees, SOUS les reserves suivantes : la largeur des zones a debarrasser de toute matiere combustible, autour des charbonnieres, fours et tas de charbon, est portee a30 metres au minimum; T'effectif minimal d'ouvriers a maintenir sur coupe en permanence est fixe a 10 personnes disposant d'un nombre egal de pelles et pioches. L' inexecution deces prescriptions entraine, outre les sanctions prevues par Ie dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), ie retrait de I'autorisation de carboniser pendant Ie reste de la periode estivale ou meme ia resiliation du contrat, sans prejudice de la responsabilite du cessionnaire si, du fait d'un incendie ne dans sa coupe, Ie domaine forestier ou des tiers ant subi un dommage. Article 46 Emploi du feu En dehors de ia carbonisation, I'emploi du feu en foret et dans Ia zone de 200 metres de large entourant les iimites de celle-ci n'est autorise que dans les chantiers d'exploitation et exclusivement dans les conditions prevues par 1a legislation et la reglementation relatives a I'utilisation du feu en foret, notamment l'arrete viziriel du 4 septembre 1918 relatif aux mesures aprendre en vue de prevenir les incendies de forets, Article 47 Ncttoiement <Incineration des remsncnts Le nettoiement qui englobe les travaux accessoires imposes par les clauses particulieres du contrat, Ie ravalement des anciens etocs, la coupe des essences secondaires et plantes nuisibies et Ie .rassemblernent des residus inutilisables qui encombrent Ia coupe au y constituent un obstacle a la regeneration et a la circulation ou un danger dincendie, est effectue de proche en proche, au fur et a mesure de I'exploitation et suivant les instructions du service des eaux et forets. Les remanents de toute sorte teis que ie branch age, ie bois pourri, Ies eclats et copeaux, les brindilles et les dechets de vegetaux divers sont, au fur et a mesure de l'exploitation, rassembies en petits tas, disperses et distants des reserves, souches, rejets, dragons et semis pour pouvoir etre brules, Ie cas echeant, sans causer de dommage aceux-ci. Les tas ne doivent pas avoir plus de 1 metre de haut et leur distance aux arbres, y compris ies branches, et des souches doit etre de 4 metres au moins. L'incineration de ces tas n'est entreprise que par temps calme et humide, en dehors de ia periode d'interdiction generate des rnises a feu, qui s'etend du 15 juin au 31 octobre et qui peut etre allongee par les clauses particulieres du contrat. Elle est dans tous ies cas proscrite pendant Ia periode d'interdiction de Ia carbonisation. Elle do it etre surveillee en permanence, a raison d'un ouvrier au moins par groupe de tas allurnes dans un cercle de 50 metres de rayon. Dans certains cas, I'exploitant peut etre dispense de brfiler les remanents ou etre invite soit ales rassembler par gros tas occupant ie moins de piace possible, soit a les deposer dans des ravins ou en ba.ndes horizontales suivant les instructions du service des eaux et forets, en vue de la lutte centre l'erosion. A defaut de dispositions des clauses particulieres des contrats, Ie chef du centre de conservation et de developpernent des ressources forestieres interesse regie les questions de l'espece. Article 48 Vidange des produits Voies et periodes autorisees La vidange des produits est effectuee par Ies chemins existants ou par ceux qui sont precises dans les clauses particulieres du contrat. Par temps pluvieux, elle est interrompue sur ies pistes et les parties argile uses des tranchecs. Si I'expioitant desire ouvrir de nouvelles voies de vidange, il ne peut ie faire qu'apres autorisation du directeur regional des eaux et forets et de la lutte contre la desertification et suivant un trace impose ou agree par celui-ci. Les frais correspondants sont a la charge de l'exploitant, sans qu'Il puisse pretendre a indemnite. W 5940-I" joumada 111432(5-5-201\) BULLETIN OFFICIEL 1589 Enlevement des produits Aucun produit ne peut etre enleve sans etre accompagne d'un permis de colportage delivre par Ie service des eaux et forets local, cornportant la reference au contrat de cession de la coupe et au pennis d'enlever, I'indication de la nature des produits, leur quantite, leur origine, leur destination et, s' iI y a lieu, Ie trajet aparcourir. Le permis de colportage doit comporter Ie nom et I'adresse du transporteur, Ie numero du vehicule et 1a duree de validite du permis. Le permis de colportage n'est delivre que sur presentation au chef du secteur forestier, du permis d'enlever prevu a I'article 34 ci-dessus, delivre par Ie chef du centre de conservation et de developpement des ressources forestieres ou par Ie directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification, apres paiement des produits aenlever. En outre, quel que soit Ie mode de cession, les grumes, les rnadriers artisanaux, poteaux ou perches, les grumes atraverses et de bois d'ceuvre, extraites de coupes de bois de feu, ne peuvent ~tre enleves qu'apres avail' recu, aux deux extremites, I'empreinte du marteau du prepose des eaux et forets. Lorsque Ie faconnage de hois d'utilisation locale prevue a I'article 44 ci dessus est autorise, ces bois doivent etre egalement marteles, L'enlevement de produits avant denornbrement ou avant paiement est passible des sanctions prevues par I'article 12 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917), sans prejudice de celles relatives au colportage, prevues par I'arrete viziriel du 27 kaada 1336 (4 septembre 1918) reglernentant les conditions de I'exploitation, du colportage, de la vente et de I'exportation du liege, ecorce atan, charbon, bois, cendre de bois et produits resineux , Article 49 Travaux divers mis aIa charge du cessionnaire Outre Ie paiement, a la caisse du percepteur, de la taxe de mise en charge pour refection des chemins utilises par les exploitants forestiers, le cessionnaire peut etre tenu par les clauses du contrat d'effectuer des travaux accessoires en nature, tels que l'elagage et badigeonnage des reserves, I'exploitation, Ie faconnage et le transport de produits destines a I'administration ou reserves par elle. L'estimation du montant desdits travaux figure au contrat ou dans ses annexes. Faute par Ie cessionnaire d'executer ces travaux, il y est pourvu, ases frais par Ie service des eaux et forets. Article 50 Obligations diverses faites aux exploitsnts Les exploitants sont obliges de : tenir les chemins libres dans les coupes, de maniere que la circulation des vehicules y soit possible en tout temps; reparer, conformement aux instructions du service des eaux et forets, aleurs frais, les degradations occasionnees aux chemins, ponts, ponceux, bornes, barrieres, poteaux, clotures, lignes telephoniques forestieres ; niveler et nelloyer les emplacements des chantiers et remettre les lieux en etat ; entretenir les haies et layons separatifs de coupes. En cas d'Inexecution des reparations et remises en etat, il y est precede par Ie service des eaux et forets aux frais de l'exploitant. L'exploitant doit, en outre, respecter les droits eventuels reconnus ades tiers sur Ie domaine forestier, distincts de I'objet de son contrat, Article 51 Recolement II est precede au recolernent de chaque coupe, dans les six mois suivant Ie jour de I'expiration du delai de vidange ou, si Ie cessionnaire a acheve sa coupe plutot et en a demande Ie recolement, dans les six mois suivant sa demande faite par lettre recornmandee. La mainlevee de son cautionnement definitif ncst donnee qu'apres Ie recolement ou, si I'administration n'y a pas precede dansce delai, apres expiration des six mois. Le cessionnaire, prevenu de la date de cette operation, conforrnement a I'article 19 dn dahir precite du 20 hija 1335 (lOoctobre 1917), doit en preparer la realisation. Dans les coupes marquees en abandon, au en delivrance, unjalon apparent est plante aupres de chaque souche arecolter. Si trois jours avant la date fixee pour la verification contradictoire, ces preparatifs n' ont pas ete effectues par Ie cessionnaire, it y est pourvu d'office et aux frais de celui-ci par Ie service des eaux et forets. Le cessionnaire est tenu, SOliS peine des sanctions rappelees a I'article 40 ci-dessus, de representor, lors du recolement tous les arbres reserves et, dans les coupes marquees en delivrance, de montrer l'empreinte du marteau de I'Etat sur les souches des arbres. Article 52 Installations et lravaux ettectues par Ie; cessionnsirc A la date d'expiration du contrat, les installations fixes ou mobiles de I'exploitant, n'ayant pas fait I'objet d'autorisation d'occupation temporaire en eours de validite, doivent etre enlevees du domaine forestier, faute de quoi, elles deviennent la propriete de PEtal. Restent acquis a l'Etat, sans indemnite, les chemins, canalisations, ouvrages d'art, effectues par le cessionnaire. TITRE VI DISPOSITIONS D1VERSES - SANCTIONS Article 53 Ptitursge des animaux 11 est defendu aux exploitants d'introduire dans les coupes du betail autre que les animaux de trait ou de bat. Ceux-ci doivent etre muscles. 11 est interdit de les laisser paltre en foret. Lorsqu'ils sont trouves en forst, hors des coupes et des chemins, il est fait application de I'article 41 du dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917)aI'encontre du cessionnaire. 1590 BULLETIN OFFICIEL W 5940 - 1" joumada II 1432 (5-5-2011) Article 54 Entreposage deproduits etrsngers a la coupe - Commerce II est interdit d'introduire d~ns les coupes les produits forestiers autres que ceux regulierement tires de l'exploitation de chaque coupe. II est egalement interdit d'y entreposer des produits ou de s'y livrer it des commerces etrangers it l'exploitation de la coupe. Article 55 Responssbilite vis-a-visde la legislation torestiere Outre Ies prescriptions du present cahier des charges et des clauses particulieres des adjudications et marches, Ie cessionnaire est tenu de respecter les dispositions du dahir precite du 20 hija 1335 (IOoctobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forets et de ses decrets d'application. En application de I'article 17 dudit dahir, Ie cessionnaire est penalement responsable des delits forestiers commis dans sa coupe et civilement responsable des delits commis en forst par toutes les personnes employees a un titre quelconque Ii I'exploitation de sa coupe. Article 56 Sanctions - Resilistion - Exclusion Toute infraction it la legislation forestiere est punie conformernent au dahir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917). Les infractions aux clauses du present cahier des charges et aux clauses speciales des adjudications et marches sont sanctionnees ainsi que Ie prevoit ces documents, ou it defaut, conforrnement aux dispositions du dabir precite du 20 hija 1335 (10 octobre 1917). En outre, et en application de Particle 15 bis du meme dahir, la resiliation des contrats peut etre prononcee en cas d'inexecution de l'une queJconque des obligations imposees par les clauses de cession it I'adjudicataire ou au titulaire du marche. Cette resiliation est prononcee d'office par I'autorite chargee des eaux et forets et de la lutte contre la desertification ou son delegue it I'occasion de delits d' outre passe, de coupe de reserves, d'addition de produits ou d'enlevement de produits avant paiement. Elle peut s'accompagner, pour cette categoric de delits, d'une mesure d'exclusion, temporaire ou definitive de l'exploitant, selon l'importance des prejudices occasionnes par Ie delit, de la participation aux adjudications et appels d'offres de cession de produits forestiers, par decision motivee de l'autorite chargee des eaux et forsts et de la lutte contre la desertification, prise sur la base de la decision de resiliation du contrat. L'exploitant est invite au prealable, par lettre recommandee avec accuse de reception, apresenter, dans un delai qui ne peut etre inferieur it dix (10) jours, ses observations au regard des griefs qui lui sont reproches. Selon Ie cas, la resiliation peut s'accompagner de la confiscation, au profit de l'Etat ou du beneficiaire du prix principal, du cautionnement definitif Les produits exploites ou non restants sur coupe deviennent propriete de l'Etat, Les sommes dues, regulierement encaissees restent acquises it I'Etat ou au beneficiaire du prix principal de la coupe. Les sommes correspondant it la valeur des bois abattus, non encore payees, doivent faire I'objet de recouvrement et mention en est faite sur la decision de resiliation. L'adjudicataire reste tenu de payer les frais d'adjudication, it raison de 1,60% du montant du prix principal du lot, si ce paiement n'a pas ete effectue avant la resiliation. En cas d'opposition it la decision de resiliation, I'adjudicataire ou le titulaire du marche est tenu d'en aviser le directeur provincial des eaux et forets et de la lutte contre la desertification dans les huit (8) jours suivant l'expiration du delai fixe par la legislation en vigueur pour former cette opposition, faute de quoi, la procedure de liquidation des sommes dues en vertu de la decision de resiliation sera engagee, Article 57 Main d'ceuvre Le cessionnaire est tenu de respecter la legislation et la reglementation en vigueur applicables aux categories de main d'ceuvre qu'Il emploie, notamment Ie code du travail. Article 58 Renseignements afoumir au service des esux et forets Le cessionnaire s'engage a foumir au service des eaux et forets les renseignements que ledit service peut lui demander dans un but d'organisation econornique ou de statistique, au sujet de I'utilisation et du rendement des produits issus de leurs coupes. II est tenu d'ouvrir ses chantiers et scieries aux agents des eaux et forets pour la verification des qualites et des rendements obtenus dans Ie debitage des bois, de la commercialisation ou la transformation des lieges et autres produits forestiers objet de la vente. Article 59 Interruptiondans la jouisssnce Si, pour cause d'insecurite, d'incendie, d'Insalubrite, de vol, de toute autre cause ou accident de force majeure, l'execution de I'exploitation est rendue impossible provisoirement ou definitivement, Ie cessionnaire ne peut s'en prevaloir pour pretendre it des reductions de redevances ou it des indemnites pour fait de non-jouissance ou de dommages. Article 60 Litiges Les litiges decoulant de l'execution des contrats de vente des produits forestiers sont de la competence des tribunaux du Royaume du Maroc. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generate du « Bulletinofficiel»n'' 5939 du 28 joumada I 1432(2 mai 2011).