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摩洛哥的法律

Décret n° 2-10-164 du 7 joumada I 1432 ( 11 avril 2011 ) fixant les conditions et les modalités de pêche des espèces halieutiques nécessitant une réglementation spécifique en raison d’usages locaux ou de circonstances particulières

颁布于 2011-04-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
EEZ-Exclusive Economic Zone, marine fisheries, marine fishes, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit, maritime zone, aquatic animals

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  1. 1570 BULLETIN OFFICIEL N° 5940 -I" joumada II 1432 (5-5-201 I) Decret n? 2-11-135 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) approuvanl "accord n? 7989-MA relatif au deuxieme prtt de politique de developpement du secleur des dechets menagers, d'un montant de 100.000.000 d'euros, conclu Ie 24 rabii I 1432 (28 fevrier 2011) entre Ie Royaume du Maroc et 13 Banque internationale pour 13 reconstruction et Ie developpement, LEPREMIER MINISTRE. Vu l'article 47 de la loi de finances n° 43-10 pour l'annee budgetaire 2011, promulguee par Ie dahir n° .1-10-200 du 23 moharrem 1432 (29 decembre 20 I0) ; Vu l'article 41, paragraphe premier de la loi de finances pour l'annee 1982 n? 26-81, promulguee par Ie dahir n? 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (I" janvier 1982) ; Sur proposition du ministre de l'economie et des finances, DEClU;TE: ARTICLE PREMIER. - Est approuve, tel qu'il est annexe it I'original du present decret, I'accord n? 7989-MA relatif au deuxieme prot de politique de developpement du secteur des dechets menagers, d'un montant de 100.000.000 d'euros, conclu Ie 24 rabii I 1432 (28 fevrier 2011) enlre Ie Royaume du Maroc et la Banque intemationale pour la reconstruction et Ie developpement, ART. 2. - Le ministre de l'economie et des finances est charge de l'execution du present decret qui sera public au Bulletin officie!' FaitaRabat, le 7joumadaI 1432(11 avril2011). ABBAS EL FASS!. Pour contreseing : Le ministrc de J'economic et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR. Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generate du « Bulletin officiel » n'' 5938 du 24 joumada I 1432(28 avril 201 I). Decret n? 2-10-164 du 7 joumada 11432 (11 avril 2011) fixanl les conditions et les modalltes de peche des especes halieutiques necessitant une reglementatlon specifique en raison d'usages locaux ou decirconstances particulieres. LEPREMIER MINtSTRE, Vu Ie dahir portant loi n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant reglement sur la peche maritime, notamment son article 16 ; Vu ie decret n? 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 decernbre 1992) fixant les conditions et les modalites de delivrance et de renouvellement de la licence de peche dans la zone econornique exclusive; Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la peche maritime; Apres consultation des chambres des peches maritimes et de leur federation; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 27 rabii II 1432 (I" avril 201 I), DECRETE: Chapilre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. - Le present dccret a pour objet de fixer les conditions et les modalites selon lesquelles la peche des especes halieutiques necessitant une reglementation specifique en raison d'usages locaux au de circonstances particulieres prevue a !'article 16 du dahir portant loi susvise n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) peut etre reglementee par arretes du ministre charge de la peche maritime. ART. 2. - Pour la peche des especes au groupe d'especes visees it I'article premier ci-dessus, Ie ministre charge de la peche maritime determine la zone de peche concernee et fixe, selon Ie cas, pourchaque zone: I. La au les periodes pendant lesquelles la psche des especes au groupes d'especes concernees est interdite dans toute 1a zone de peche, et ; 2. Le cas echeant, les espaces maritimes situes a l'interieur de ladite zone dans iesquels la peche desdites especes est interdite temporairement, notamment pour en assurer la conservation et la regeneration ou suite it une pollution du milieu marin ou en raison de I' insalubrite de ce milieu; 3. Le tonnage global des navires autorises it pecher lesdites especes ainsi que Ie ou les types et les caracreristiques de ces navires et, le cas echeant, leur nombre ; 4. Le nombre et Ies types d'engins de peche autorises ou interdits, seIon Ie cas, fixes en tenant compte, si necessaire, du type et des caracteristiques des navires ainsi que des especes au groupes despeces cibles ; 5. Le cas echeant, Ie total admissible des captures (TAC) et, si necessaire, les modalites de repartition de ce total entre les navires autorises. Le total admissible des captures peut etre determine par espece et/ou groupes d'especes et exprime en volume et/ou en nombres de pieces capturees ; 6. Le ou les port (s) de debarquemcnt obligatoire (s), Ie cas echeant; 7. Toutes autres obligations particulieres notarnrnent dans Ie cas ou la reglernentation specifique est necessitee en raison d'usages locaux au pour reglementer l'utilisation de filets pour la capture de petites especes au de certains engins de peche autres que des filets, conformement aux dispositions de I'article 16 du dahir portant loi precite n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). ART. 3. - Les dispositions du present decret s'appliquent sans prejudice de toute autre reglementation particuliere des especes halieutiques, applicable en vertu d'autres dispositions du dahir portant loi precite n" 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). NO 5940 - I" joumada II 1432 (5-5-2011) BULLETIN OFFICIEL 1571 Chapitre II Conditions de peche ART. 4. - Seuls les navires disposant d'installations repondant aux normes d'hygiene et de salubrite prevues par la reglernentation en vigueur en la matiere peuvent etre autorises a pecher dans une zone de peche reglementee conformement aux dispositions du present decret, ART. 5. - Outre les mentions prevues par Ie decret susvise n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 decernbre 1992) outoute autre reglernentation en vigueur, la licence de peche delivree aux navires autorises a pecher dans une zone de peche reglementee conformernent aux dispositions du present decret doit rnentionner, seton 1a peche consideree : la zone de peche et la periode pour laquelle elle est delivree ; Ia au les especes au groupes d'especes dont la peche est autorisee, avec la mention, Ie cas echeant, des especes accessoires et de leur pourcentage admis ; Ie nombre et le type d' engins de peche autorises ; Ie volume de captures au le nornbre de pieces acapturer attribue au navire dans la repartition du TAC, Ie cas echeant ; Ie mode de conservation des captures autorise a bard du navire ; les methodes de manipulation, de preparation etlou de transformation interditesabard, si necessaire ; Ie au les ports de debarquement, Ie cas echeant ; toute autre mention utile notamment dans Ie cas d'une licence de peche delivree dans Ie cadre d'une reglernentation specifique necessitee en raison d'usages locaux au pour reglernenter I'utilisation de filets pour la capture de petites especes au de certains engins de peche autres que des filets. ART. 6. - Dans le cas all un permis de peche est delivre en vertu des dispositions de I'article 5 du dahir portant loi precite n? 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) pour la peche dans une zone reglernentee conforrnement aux dispositions du present decret, ce permis doit mentionner, outce l'identite de son beneficiaire, la zone de peche, les especes, les engins de peche, la duree pour laquelle il est delivre qui ne peut exceder une annee it compterde la date de sa delivrance et, Ie cas echeant, Ie volume de captures au Ie nombrede piecesdont la captureest autorisec. Le permis de peche est immediatementretire en cas de non respect de l'une des mentions figurant sur ledit permis au en cas de non etablissernent de la declaration des captures prevue it I'article 9 ci-dessous, au en cas de fausse declaration au de declaration incomplete. ART. 7. - Tout capitaine ou patron d'un navire de peche beneficiant d'une licence pour la peche dans une zone reglementee conforrnernent aux dispositions du present decret doit tenir un journal de peche attache au navire destine aretracer, jour par jour, les operations de peche, sur lequel il doit indiquer notamment Ie lieu, ladate et lesquantites d'especes pechees y compris lesespeces accessoires. Le journal de peche, etabli conformement au modele annexe au present decret, est cote et paraphe par Ie delegue des peches maritimes lars de la remise de la licence de peche correspondante al'armateur du navire bcneficiaire ou ason representant. Lejournal de peche, dGment vise par Iecapitaine au Iepatron du navire apres chaque debarquement des especes pechees, doit rester accessible, atout moment, aux agents vises aI'article 43 du dahir portant loi precite n" 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973). ART. 8. - Au plus tard lars de son arrivee au port de debarquernent et avant la premiere vente des captures, Ie capitaine au Ie patron du navire doit effectuer, aupres de la delegation des peches maritimes de ce port, une declaration des captures etablie selon Ie modele annexe au present decret et consignee sur un registre cree et tenu par Ie delegue des peches maritimesau la personne designee par lui acet effet. ART. 9. - De meme, tout beneflciaire d'un permis de peche vise it I'article 6 ci-dessus se livrant it la peche dans une zone reglementee conformernent aux dispositions du present decret doit effectuer la declaration prevue it I'article 8 avant la premiere vente des especes concernees, ART. 10. - Sitot la declaration des captures effectuee, il est imrnediatement remis au declarant recepisse de celle-ci, dGment vise par Ie delegue des peches maritimes au la personne designee par lui it cet effet. Copies des declarations sont adressees par Ie delegue des peches maritimes it I'lnstitut national de recherche halieutique. ART. 11.- Sans prejudice des sanctions prevues par Ie dahir portant loi precite n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) : 1)Toute licence de peche delivree pour une peche reglernentee conforrnernent aux dispositions du present decret est irnmediatement suspendue par le ministre charge de la peche maritime au la personne deleguee par lui it cet effet, pour une duree u'excedant pas trois (3) mois, lorsque : les operations de peche se poursuivent alors que Ie volume de captures au Ie nombre de pieces a capturer attribue au navire est atteint ; le navire ne dispose pas ason bord du journal de peche correspondant ; des methodes de manipulation, de preparation etlou de transformation dont I' interdiction a bard est rnentionnee sur la licence de peche ant ete utilisees ; les quantites debarquees au figurant sur Ie journal de peche au declarees par Ie capitaine au Ie patron du navire, sont superieures a. celles rnentionnees sur la licence de peche, dans Ie cas au un volume de capture au un nombre de pieces it capturer a Ole attribue au navire ; Ia difference entre les quantites debarquees et les quantites estimees figurant sur le journal de peche etlou sur la declaration des captures visce a Particle 8 ci-dessus, est superieure au seuil de tolerance arrete pour la peche concernee. 1572 BULLETIN OFFICIEL NO 5940"c I" joumada II 1432 (5-5-20 II) 2) Le capitaine ou Ie patron du navire peut etre suspendu de I'exercice du commandement par Ie ministre charge de la peche maritime ou la personne deleguee par lui a cet effet, pour une . periode n'cxcedant pas trois (3) mois lorsque ce capitaine ou patron: ne tient pas a jour Ie journal de peche ou omet d'y inscrire les mentions prevues ; ne debarque pas dans Ie ou les port (s) indique (s) sur la licence de PIche correspondante, sauf Ie cas de force majeure; ou ne declare pas les captures dans les conditions prevues a I'article 8 ci-dessus, Pour ce faire, Ie delegue des peches maritimes concerne do it etablir imrnediatemenr un proces-verbal constatant les faits et portant notamment l'Identite du capitaine au patron concerne, ainsi que les mentions relatives au navire et ala licence de peche dont iI beneficle. La demande de suspension accornpagnee de I'original du proces-verbal et de toutes pieces utiles notamment les explications du capitaine ou patron, doit etre transmise a l'autorite susmentionnee, dans les trois jours qui suivent l'etablissement dudit proces-verbal, * La decision de suspension doit intervenir apres etude contradictoire du dossier de linteresse dans un delai oe depassant pas un mois a compter de la date d'etablissement du proces verbal susindique. Passe ce delai, aucune mesure de suspension du capitaine ou patron du navire pour les faits indiques dans ledit proces-verbal ne peut plus eire prise. Ce capitaine ou patron continue d' exercer ses fonctions durant la periode d'examen de la demande du delegue des peches maritimes par I'autorite susmentionnce. Le capitaine ou patron ne peut faire I'objet d'une mesure de suspension s'i1 prouve qu'il a agi en vertu d'un ordre recu de I'armateur du navire. Dans ce cas, la licence de peche du navire concerne est sus pendue dans les conditions visees au I) du premier alinea du present article. ART. 12. - Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime est charge de l'execution du present decret qui sera pub lie au Bulletinofficie!. FaH Ii Rabat, Ie 7joumada 1 1432 (11 avril 2011). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : Le ministre de 1'agriculture et de 18 peche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. * * N" 5940 - I" joumada II 1432 (5-5-2011) BULLETIN OFFICIEL 1573 1 I i I i I ,J-li'i , .. . 1 .JOURNAL DE PECHE (1) ~14-,J,! 1 ,-- - ... -----~--- . I Identification du navire ~~I, INom: .--- . N°matricule: :r--'l'1 Pavilion: :~\,..-.! Dispositif de positionnement et de localisation: : 1 :-'-)1 n'yll y..... Licence de peche ..u....~• -.! ---------, ~ Numero: :ri" Date de delivranee: :<-;'.)1 e- i:'->I.l Lieu de delivrance: : <-;'.)1 t:'- uL<.o Date limite de validite: : <-;'.)1~ '4'"1~ •.. --- .. Identification de l'armateue(s) ~1J4.+4 . Denomination: : I"'""~I N° du registre du commence (Ie cas echant) :<-;'.)1 t:'- t";.J1.l . --- .. Capitaine / patron du navire ~\J.lu/u4-.! .. --"-,. Nom et prenom :~IJ..,JJWI ~I t ationa lite CIN N° d'inscription maritime ANNEXEl Operation de peche(3) ~I~ Date et duree de l'operatiQn Zone de peche .....,Jll.1I.l. Esoece u....J1 Ouannee Especes aceessoiresl de p8che .selb~}WU ~ Qte l.;lL..o¥1 UI.l.o~1 l;..<l1/ (l):Cf. Article 7 du decree •••....•••.•••...•...•... (2): Pour les navires affn!tes indiquer Ie proprietaire du navire et l'affreteur (3): Ajouter Ie nombre de pages neeessalres en cas de besoin Lieu de debarquement Date de debarquement ~r-----------·---------- w;:il~l ~I UI.<.o! +--------- l.J;I,..ll ul;.;I.1l\i.;;.G1 I Visa du capltaine.lpatron du navire , l.~·B":arre~~r~les~m=e=n.':'.o=ns:':"ln=u':'tl":'le":'~en~cos~d,::,'u",tl,:,·Iis~a",tI":,o,,:n=d:,,'au=t=res~p=ag,,,es~..------- 1574 BULLETIN OFFICIEL N° 5940 -I" joumada II 1432 (5-5-2011) Annexe II I1cewl NAVIRE DE PECHEIACTlVlTE"""'J .,.." ..... DECLARATION DES CAPTURES* ..:.IJu.........J4~~I* : Ri-fi'rena dn lednjurldiqucs applic:able.s :Dahir Q"I·7)·255 du 27 chaoual 1:J9J (23 novemb~ 1913) formant reglement sur la pkhe maritime ",,~I~l~~ (1973~~ 23) 1393 ,",I~ 27 e-ul.;., 1-7J~lS5""",.. u,tilJ q,,~ ...,.....wI.H+hJl:~I.....,Ji1.AJ1 """,""""1 &>.1;0 F'~~"'" ~,...o •........=...... Mn"'"'~~'."....................... ] :"J~I ~I O<f' - ---- ------- DELEGATION DES ptCJU:S MARITIMES : SodfWArmateor/B~nf:nclaJre de 18licence de peche :1$.H1~I~~ ()u du perml' de p~che "''' ~14..&.J ~ ~I/Jt+.oJII ~~, .L..... =-=----:~=.:..~~ Port de debarquemenl . .ft'I1 .Ut Port d'Immairiculation ~I~~ Type de pecbe """'t Date de debarquemenr 6lfllt<-JP Numero d'tmmerrtcutenon Nom du navirc ~I,....I , ~ .. ~\~J N° de licence de peche Date limite de validilt Marec du ... au ." Type de transformation lndicatif d'uppel NC hml1arsal Fa~, TI!I. N"de permis de peche..... de Iicenceldu permts de .....v0I.....~~~..» nurodsee 11 bord [Le cas echcal1tj adresse electrcnique tIe cas .lJ-l'~Jr'J peche"* .:;..J'".J<.~~ylIJ.i~f;.Jl ...l.l.Jl o.)t..:;.\ echeanl) a.-o.J~::Jl.- W(:.Ifl ~I ,t;1.,..!1 .M+~l>, ..,.." N~ Liyod'sOMI (te cas echenar) 6,).t>l1~NI W;.;,.J1 ~, CAPTURES ~I.l~1. E!pkrs Zones de p&:he Poid, ,.j( atime (Kg) Poids Adihllrquer C$tim~ Paid' dl!blll'tjUe verine (KS)I ..t~\11 ...,.JI ...."" (..I."e.~) ftJI.r1l.,jj."J1 (Ke) 1{..lp,!,AoJ Jia.....t;w .,jj,ll lAP #J4) t. 1.)'1I '>:'<' JoiWloJ),!1 J~rftenoi' l'admhalslratloll '''JI.I'lf4~ CAPITAINE DU NAVIREOU BENEFICIAIRE DU PERMIS DE PECHE............ ~l t.A.J~ ~1.J1 ~I.I.n.i Nom NC du documenl d'illentite N° d'inscription maritime ou Nlltlonallte Signat.. re ..,.toloJ1,....YI (eNI. paSSl'port) d'lrnnaatriculation ~I ... t....;.....)'l 4::J.,.l1~J riJ ",....,JI J".-.ull"~ Vis. de la d~legation des peches maritimes de : .... o,S...,..l1 ......." ....9 ...... 0.......1> • 0cr. Article 8 du decret n 2-lo-J64 du .. .. En application de "arlide 9 du decrer precht n02·IO~I64du ""'* to applicallon de "arUdt S du dahlr nOI~73-255du 27 thaoual1393 (23 nevembr-e 1973) formant regtement SIIrl4 pkhe maritime Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edltion generale du « Bulletin offlclel » nO 5937 du 21 joumada I 1432 (25 avril 2011).

Décret n° 2-10-164 du 7 joumada I 1432 ( 11 avril 2011 ) fixant les conditions et les modalités de pêche des espèces halieutiques nécessitant une réglementation spécifique en raison d’usages locaux ou de circonstances particulières · Nelum