Décret n° 2-09-683 fixant les modalités d'élaboration du plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets ultimes, agricoles et inertes, et la procédure d'organisation de l'enquête publique afférente à ce plan
颁布于 2010-07-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste disposal, waste management, waste non-domestic sources
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W 5862 - 23 chaabane 1431 (5-8-2010) BULLETIN OFFICIEL 1545 Decret n? 2-09-683 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les modalttes d'claboration du plan directeur regional de gestion des dechets industriels, medicaux et pharmaceutiques non dangereux, des dechets ultimes, agricoles et inertes et la procedure d'organisation de l'enquete publique afferente it cc plan. LE PREMIER MINISTRE, Yu la loi n'' 28-00 relative a la gestion des dechets et a leur elimination, promulguee par Ie dahir n" 1-06-153 du 30 chaoual1427 (22 novcrnbre 2006), notamment ses articles 10et II ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 6 rejeb 1431 (19juiIl2010), DECRETE. ARTiClE PREMIER. - En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 28-00 susmentionnee, Ie conseil regional etablit Ie projet de plan directeur regional de gestion des dechets industriels, medicaux et pharmaccutiques non dangereux et des dechets ultimes, agricoles et inertes sur la base des termes de references fixes par arrete conjoint du ministre charge de l'environnement et du ministre de l'interieur. ART. 2. -- La commission consultative prevue a l'article 10 de la loi precitee n" 28-00 est presidee par Ie wali de la region au son representant. Elle est composce des membres suivants : ~7} un representant de chacune des administrations chargees de I'environnement; I'eau ; T'energie et des mines; ~ la sante; T'equipement et des transports; I' industrie ; I'agriculture ; I'habitat et de l'urbanisme ; I'administration de la defense nationale. bJcinq (5) representants du conseil de la region, designes par le president du conseil regional, panni les membres dudit conseil ; c) un representant de chaque conseil prefectoral ou provincial relevant du ressort territorial de la region, designe par Ie president du conseil, panni les membres desdits conseils ; d)qualre (4) representants des organismes professionnels con cernes par Ja production et I' elimination des dechets industriels, medicaux et pharmaceutiques non dangereux et des dechets ultimes, agricoles et inertes, choisis par Ie president de la confederation generaIe des entreprises du Maroc; . c) quatre (4) representants des associations de protection de l'environnemcnt operant dans la region concernee, choisis par Ie president de la commission, en concertation avec les presidents de ces associations. Le secretariat de la commission consultative est assure par Ie representant regional de l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement. En I'absence de celui-ci, Ie wali de Ia region concernee designe le secretariat de ladite commission. ART. 3. - Le wali de la region adresse Ie projet du plan directeur regional aux membres de la commission consultative au moins vingt (20) jours avant la date prevue pour son examen par ladite commission. ART, 4. - En vertu du dernier alinea de I'article II de la loi precitee n° 28-00, Ie projet de plan directeur regional est soumis al'enquete publique. Cette enquete est ouverte par arrete du wall de la region concernee, pour une duree nexcedant pas trente (30) jours. L'organisation de cette enquete est confiee a un comite preside par les services relevant de la wilaya de la region. 11 comprend les membres suivants : un representant de I'autorite gouvernementale chargee de I'environnement; un representant du conseil regional conceme ; un representant du conseil de la prefecture ou de la province, chef-lieu de la region, designe par Ie president dudit conseil, ART. 5. - L'arrete declarant I'ouverture de l'enquete pubIique fixe, notamment : Ia date d'ouverture et de cloture de l'enquete publique ; Ia liste des membres du cornite de l'cnquete ; Ie peri metre territorial et les lieux concernes par l'enquete ; Ie lieu de depot du projet de plan et du registre destine a recueillir les observations et les propositions du public conceme par l'enquete. ART. 6. - L'arrete d'ouverture de I'enquete publique est publie au « Bulletin officiel » des collectivites locales au dans deux joumaux d'annonces legales au moins. 11 est porte a la connaissance du public par les soins du comite denquete, par taus les moyens appropries et affiche au siege de la wilaya de la region et aux sieges des prefectures ou provinces concernees. La publication et I'affichage de l'arrete d'ouverture de l'enquete publique interviennent quinze (15) jours au mains avant la date d'ouverture de l'enquete. ART, 7. - Le projet de plan et Ie registre rnentionnes a l'article 5 ci-dessus sont mis a la disposition du public pendant toute la duree de l'enquete au siege de la wilaya de la region et aux sieges des prefectures et provinces. Les pages du registre precite sont cotes et paraphes, ART. 8. - Apres la cloture de I'enquete, Ie cornite dressc un proces-verbal faisant etat des observations du public. Le proces verbal est signe par les membres du comite et transmis au wali dans un delai de dix (10) jours acompter de la date de cloture de l'enquete. ART. 9. - Des reception du proces-verbal de l'enquete publique, Ie wali de la region convoque les membres de la commission consultative susmentionnee it I'article 2 ci-dessus pour examiner et valider Ie projet de plan directeur regional en tenant compte des conclusions de l'enquete publique. 1546 BULLETIN OFFICIEL N° 5862 - 23 chaabane 1431 (5-8-20 I0) ART, 10,,-Le secretariat de la commission consultative elabore un rapport annuel de mise en ceuvre du plan directeur regional et le transmet a l'autorite gouvernementale chargee de l'environnernent et au ministere de l'interieur, ART, 11. - Un plan inter-regional eSI etabli, lorsque deux conseils regionauxexpriment Ie besoin de l'elaborer conjointernent. Les pouvoirs devolus par ie present decret au wali de la region sont exerces, dans ce cas, conjointement par les walis des deux regions. ART. 12.- Le ministre de l'interieur et la ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de !'environnement sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin olticicl. Fait aRabat, le 23 rejeb 1431 (6juillet 2010). ABBAS EL FASSL Pour contreseing : Lc ministrc de 1'interieut, TAIEB CHERQAOUL La ministrc de l'encrgie, des mines, de j'eau et de l'cnvironnement, AMINA BENKHADRA, Le textc en langue arabe a ere public dans l'edition generale du « Bulletin officie! » n'' 5858 du9 chaabane 1431 (22juillet2010). Decret n? 2-10-121 dn 23 rejeb 1431 (6 jnillet 2010) completant Ie decret n? 2-77-862 dn 25 chaonal1397 (9 octobrc 1977) pris pour I'application du code des douanes et impOts indirects. I.E PREMIER MINISTRF, VU Ie code des douanes ainsi que des impots indirects relevant de l'Administration des douanes et impots indirects, approuve par Ie dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), lei qu'il a ete modifie et complete, notamment son article 73 bis; Vu Ie decret n' 2-77-862 du 25 chaoual1397 (9 octobre 1977) pris pour l'application du code des douanes et impots indirects, tei qu'il a ete rnodifie et complete; Sur proposition du ministre de l'economie et des finances; Apres exarnen parle conseil des ministres reuni ie 6 rejeb 1431 (19 juin 2010). Df'CRETE. ARTICLE PREMIER. - Le chapitre I du titre III du decret ' susvise n? 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) est complete par une section VI irrtitulee «Operateur econornique agree », comme suit: «Section VI. - Operateur economiljue ogree «Article 53 bis, - L'administration accorde le statut « d'operateur economique agree (OBA) aux societes etablles sur «Je territoire national exercant des activites industrielle, « commerciale ou de service, liees au commerce international, « tant a I'importation qu'a l'exportation : «.- n'ayant pas d'antecedents contentieux douaniers graves; « - disposant d'un systerne transparent de gestion des ecritures commerciales et de stocks; « --jouissant d' une situation financiere solvable; « -- repondant aux normes de securite et de surete prevues parle referentiel etabli par I'administration. «En fonction de la nature de l'activite exercce par Ie « demandeur, l'administration peut exiger la satisfaction a « d'autres critieres, autres que ceux vises ci-dessus, » «Article 53 ter. - L'examen des dossiers d'agrernent des « operateurs economiques est effectue par une commission ad-hoc « qui statue sur la base du dossier presente, d'un rapport d'audit et « des resultats des investigations complerneutaires eventuellement « operees par I'administration. « La composition et les conditions de fonctionnement de la « commission d'agrement seront fixees par arrete du ministre « charge des finances. » «Article 53 quater. - Les categories du statui de l'operateur « economique agree ainsi que la procedure d' octroi de ces « categories seront fixees par arrete du ministre charge des « finances. » «Article 53 quinquies.-I' Le directeur de I'administration « peut proceder au retrait provisoire du statui de l'operateur « economique agree, pour une duree ne pouvant exceder 90 jours, « lorsqu'il est constate a I'encontre du beneficiaire des « irregularites pouvant alterer I'une des conditions prevues par « i'article 53 bis precite. « A l'expiration de ce delai, Ie statut de l'operateur « economique agree n'est retabli qu'apres constatation par « l'administration du respect de la conformite aux conditions « d'octroi. « 2° Le retrait definitif du statut d'operateur economique « agree est prononce par Ie directeur de I'administration, apres « avis de la commission ad hoc notamment, lorsque : « ~ Ie beneficiaire a commis une infraction douaniere « passible de sanctions penales ; « - Ie beneficiaire renonce ace statut. » ART. 2. .Le ministre de l'economie et des finances est charge de l'execution du present decret qui sera public au Bulletin otiicicl. Feit s Rabat, le 23 rejeb 143 I (6 juillct 2010). ABBAS BL FASSL Pour contreseing : Lc ministre de I 'economic et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR. Le texte en langue arabc a etc publie dans l'edition generate du « Bulletin officiel » n' 5858 du9 chaabane 1431 (22juillet 2010).