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摩洛哥的法律

Décret nº 2-09-631 fixant les valeurs limites de dégagement d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle

颁布于 2010-07-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Air and atmosphere
关键词
air quality/air pollution, environmental standards, pollution control, emissions, standards, protection of environment

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  1. W 5862-23 chaabane 1431 (5-8-2010) BULLETIN OFFICIEL 1535 L'organisation de cette enquete est confiee it une commission presidee par le representant du gouverneur de la prefecture au de la province concernee. Elle est composee de : ~ un representant de l'autoritc gouvemementale chargee de l'environnement ; Ull representant du conseil prefectoral au provincial concerne : deux (2) representants, au mains, des communes concernees. Le president de la commission peut inviter toute personne physique au morale pouvant aider cette commission dans I'organisation de l'enquete publique. ART. 7.- L'arrete d'organisation de l'enquete publique fixe, notamment : Ia date d'ouverture et de cloture de l'cnquetepublique ; Ia liste des membres de la commission de l'enquete ; Ie perimetre territorial et les lieux concernes par l'enquete ; Ie lieu de depot du dossier de l'enquete ainsi que Ie registre destine a recueillir les observations et les propositions du public concerne par l'enquete. ART. 8. . l.'arrete d'ouverture de l'enquete publique est public au « Bulletin officiel » des collectivitcs locales au dans, au mains, deux journaux d'annonces legales. Cet arrete est porte, par taus les moyens appropries, it la connaissance du public par l'autorite prefectorale au provinciale. 11 est egalement affiche dans les locaux de la prefecture au de la province. La publication et l'affichage de l'arrete d'ouverture de l'enquete publique interviennent quinze (lS) jours, au moins, avant Ie date d'ouverture de l'enquete. ART. 9. - Pendant la duree de l'enquete publique, i1 est mis au siege de la prefecture au de 1a province concernee, un registrc cote et paraphe, it la disposition du public. destine it consigner les observations et les propositions evcntuclles sur Ie projet de plan. ART. 10. - Apres la cloture de l'enquete publique, Ie president de la commission d'enquete convoque les membres de cette derniere pour examiner les observations et propositions consignees dans Ie registre. Cette commission dresse un proces verbal assorti des conclusions de l'cnquete et de l'avis de ses membres dans un delai de dix (l 0) jours it compter de la date de sa reunion. Ce proces-verbal est signe par les membres de la commission et transmis par son president au gouverneur dans un delai de dix (l 0) jours it compter de la date de son etablissement, ART. 11. - Des reception du proces-verbal de l'enquete publique, Ie gouverneur convoque les membres de la commission consultative mentionnee a l'article 2 ci-dessus pour examiner et valider Ie projet du plan directeur prefectoral ou provincial en tenant compte des conclusions de l'enquete publique. ART. 12. Un plan inter-prefectoral au interprovincial de gestion des dcchets menagers et assimiles est elabore, lorsque deux conseils prefectoraux ou provinciaux expriment le besoin de l'elaborer conjointement, Les pouvoirs devolus par Ie present decret au gouverneur sont exerces, dans ce cas, conjointement par les deuxgouverneurs concernes. Ces pouvoirs sont exerces par Ie wali de la region s'il s'agit d'un plan directeur inter-prefcctoral au interprovincial qui concerne plus de deux prefectures au provinces. ART. 13. - Le gouverneur de la prefecture au de la province concernee elabore un rapport annuel de mise en eeuvre du plan directcur prefectoral au provincial de gestion des dechets menagers et assimiles et Ie transmet aux autorites gouvcmemcntales chargees de I'environnement et de l'interieur. ART. 14. - Le ministre de l'Interieur et la ministre de l'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin otiiciel. Fait aRabat, le 23 rejeb 143/ (6juillet 20/0). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : Le mlnistre de l'interieur, TAIl'S CHERQAOUI. La ministrc de I'encrgic, des mines, de l'ceu et de J'environnement, AMINA BENKHADRA. Le texte en langue arabe a etc public dans l'edition generale du « Bulletin officiel» n' 5858 du9 chaabane 1431 (22juillet2010). Decret 11° 2-09-631 du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les valeurs Iimites de degagement, d'emisslon ou de rejet de polluants dans !'air emanant de sources de pollution fixes et les modalites de leur controle. LEPREMIER MINISTRE. Vu la loi n?13-03 relative it la lutte contre la pollution de I'air promulguee par dahir n'I-03-61 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), notamment ses articles 4 (alinea l), 9 (alineaz) et 24 (alineas 2, 4 et 10 ) ; Vu Iedecret n? 2-07-1303 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions de la ministre de l'energie, des mines, de l'eau et de I'environnement ; Vu IedecretnO 2-99-922 du 6 chaoual 1420 (13janvier2000) relatif it I'organisation et aux attributions du secretariat d'Etat aupres du ministre de l'amenagement du territoire, de I'environnement, de I'urbanisme et de l'habitat charge de l'environnement ; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 6 rejeb 143/ (19 juin 20 I0), DEcRETE Chapitre premier Dispositions generales ARTICLE PREMIER. -- Le present decret fixe les valeurs limites de degagement, d'emission ou de rejet dans l'air de polluants de certaines substances polluantes de I'air ernanant de sources de pollution fixes et definit les modalites de leur contraIe. 1536 BULLETIN OFFICIEL N° 5862 -- 23 chaabane 1431 (5-8-20 I0) ART. 2. - Au sens du present decret, on entend par: I . Sources de pollution lixes : toute installation ou etablissement, classe au non classe, dcgagcant, emettant au rejetant des polluants dans lair : 2 ~ Autocontr6/e action de suivi continu effectuee par l'exploitant de I'installation en vue de verifier la confonnite du degagement, de lemission au des rejets qu'il effectue aux valeurs limites ; 3 - Debit msssiquc : masse de matiere emise par unite de temps determine; 4 - Exploitent : toute personne physique ou morale de droit public ou prive, possedant, detenant, utilisant ou exploitant une source de pollution fixe telle que les installations minieres, industrielles, comrnerciales, agricoles, au des installations relatives a I'industrie artisanale, des appareils de combustion, d'incineration des dechets, de chauffage ou de refrigeration; 5 - Va/eurs Iimitcs scctoriellos ; 1a concentration des substances polluantes a ne pas depasser par les emissions specifiques aun secteurdetermine. 6 - Ettluents gazeux : emissions issues des activites industrielles al'etat gazeux. 7·- Autorite de controlc : l'autorite gouvernementale chargee de l'energie et des mines pour toutes les activites liees aux raffinages, it la production de l'energie et des mines; l'autorite gouvernementale chargee de l'artisanat pour toutes les activites artisanales ; l'autcrite gouvernementale chargee de l'equipement et des transports pour to utes les activites autres que celles relevant des autorites gouvernementales chargees de l'energie et des mines et de l'artisanat. Et on entend par autorite de controle pour I'ensemble des activites, l'autorite gouvernementale chargee de l'interieur, l'autorite gouvernementale chargee de la sante et l'autorite gouvernementale chargee de I'environnernent. Chapitre II De /a fixation des velcurs limites de degagcmcnt, d'emission au de rcjet de pollusnts dans l'sir ART. 3. . En application de l'article 4 de ia loi n? 13-03 susvisee, aucun degagement, emission ou rejet dans I'air de polluants proven ant d'une installation fixe ne peut depasser les valeurs lirnites dernissions generales fixees a Particle 4 du present dec ret. Toutefois, ces valeurs ne s'appliquent pas aux installations visees a l'article 5 ci-dessous soumises a des valeurs Iimites sectorielles. I.es exploitants de ces installations doivent prendre toutes les mesures necessaires en vue de se conformer auxdites valeurs limites. ART. 4.· Les valeurs limites flxees ci -dessous sont des normes a ne pas depasser. Ces valeurs Iimites, exprimees en fonction du debit massique de degagement, d'ernission au de rejet considere, concernent les polluants suivants : 1 --- Poussieres pour un debit massique superieur ou egal it 0,5 kg/h : Ie degagement, l'emission ou Ie rejet, effectue SOliS forme de poussieres ne doit pas depasser au total 50 mg/ m3 ; pour les divers polluants cootenus dans les poussieres : les va leurs limites prevues aux 2,4 et 5 ci-dessous sont appliquees. 2 - Polluants inorganiques essentiellemenl SOLIS forme de poussieres La concentration de degagement, de l'ernission Oll du rejet des polluants dont la Iiste est fixee au tableau nOI annexe au present decret, ne do it pas depasser : 0,2 mgt m] pour UI1 debit massique superieur au egal a Jgill Substances de la classe 1 I mg/ m' pour un debit massique superieur ou cgal it 5g/h Substances de la classe 2 5 mg/ m] pour un debit massique superieur au egal a25 g/h Substances de la classe 3 Ces valeurs Iimites s'appliquent a la masse totale d'un polluant degage, ernis ou rejete, y compris la part de celui-ci sous forme de gaz ou de vapeur contenu dans les effluents gazeux. Si lcs effluents gazeux contiennent plusieurs polluants de la meme classe, la valeur limite s'applique it la totalite de ces polluants. 3 -- Polluants inorganiques SOLIS forme de gaz all de vapeur La concentration du degagernent, de I'emission au du rejet des polluants dont la liste est fixee au tableau n° 2 annexe au present decret, ne do it pas depasser : I mgl m3 pour un debit massique superieur ou egal it IOg/h Substances de la classe J 5 mg/ m.1 pour un debit massique superieur ou egal it 50g/h Substances de la classe 2 30 rng/ mJ pour un debit massique superieur ou egal it 300glh - Substances de la classe 3 500 mg/m' pour un debit massique superieur ou egal it 5000 g/h-Substances de la classe 4 4 - Polluants organiques SOLIS forme de gaz, de vapeur au de particules La concentration du degagement, de I'emission au du rejet de polluants dont la Iiste est fixee au tableau n" 3 annexe au present decret, ne doit pas depasser : 20 mg/ m- pour un debit massique superieur au ega I a 0,1 kg/h - Substances de la classe 1 100 rng/ m.1 pour un debit massique superieur ou egal it 2 kg/h - Substances de la classe 2 150 I11gl m3 pour un debit massique superieur ou egal it 3 kg/h Substances de la classe 3 Pour les polluants organiques des classes 2 et 3 se presentant sous forme de particules, les valeurs limites des poussieres sont appliquees, Pour Ie monoxyde de carbone et Ie dioxyde de carbone, les valeurs Iimites sont fixees, si necessaire, par des arretes conjoints tel que prevu it l'article 5 ci-dessous. Si les effluents gazeux contiennent des polluants appartenant a la rneme classe, la valeur limite s'applique a la totalite de ces polluants. Si les effluents gazeux contiennent des polluants appartenant aux classes J et 2, et si Ie debit massique de la totalite des substances est superieur ou egal it 3 kg/h la valeur limite ne doit pas depasser 150 mg/m '. Toutefois, pour Ie degagement, I'emission ou Ie rejet de polluants susceptibles d'avoir des effets cancerigenes, les va leurs Iimites du degagement, de l'emission ou du rejet de polluants de la classe 1 sont applicables. W 5862-23 chaabane 1431 (5-8-2010) BULLETIN OFFICIEL 1537 5 - Polluants cancerigenes Les niveaux de concentration des emissions de substances cancerigenes fixes au tableau n" 4 annexe au present decret, sont determines conforrnement aux valeurs limites suivantes : 0, I mgl mJ pour un debit massique superieur ou egal a 0,5g1h - Substances de la classe 1 I mgl m3 pour un debit massique superieur ou egal a Sg/h Substances de la c1asse 2 5 mgl m3 pour un debit massique superieur ou egal a 25g1h Substances de la c1asse 3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant it la meme classe, la valeur limite au sens de la c1asse 2 s'applique a la totalite de ces substances. ART. 5. - En application de l'article 24 de la loi nO 13-03 precitee, les valeurs limites sectorielles du degagement, d'ernission ou de rejet de polluants sont fixees par arretes conjoints du ministre charge de I'environnement et du ministre dont releve Ie secteur d'activite, Les valeurs Iimites sectorielles font I'objet d'une revision en fonction de toute modification des valeurs limites generales visees aParticle 4 ci-dessus, ART. 6. - Lorsqu'il s'agit de polluants pour lesquels les dispositions des articles 4 et 5 du present decret ne prevoient pas de valeurs limites de degagement, d'emission ou de rejet, des valeurs limites ayant un caractere preventif sont fixees par arrete conjoint du ministre de la sante, du ministre charge de l'environnement et du ministre conceme, Ces valeurs peuvent etre rendues plus restrictives dans les memes formes que celles de leur elaboration, s'it apparait que celles-ci sont insuffisantes pour proteger la sante de l'homme au pour preserver I'environnement des effets negatifs engendres par Ie degagement, l'emission ou Ie rejet des polluants con cernes dans l'air. ART. 7. - Lorsqu'il s'agit de degagement, d'emission ou de rejet de polluants pour lesquels Ie present decret prevoit des valeurs limites larges par rapport a I'emploi de la technique disponible la plus avancee, des valeurs limites plus restrictives sont fixees de maniere progressive par arrete conjoint du ministre charge de I'environnement et du ministre dont releve Ie secteur concerne, ART, 8. ~ Tout gouverneur d'une province au d'une prefecture concernee par Ie degagement, I'emission au Ie rejet de polluants dans l'air, peut proposer la fixation de valeurs limites sectorielles plus restrictives que celles prevues par I'article 5 ci dessus applicables pour ladite province ou prefecture, lorsque : Ie cumul des emissions ernanant de plusieurs installations avoisinantes engendre des effets negatifs juges excessifs sur Ia sante de l'homme et sur I'environnement. Dans ce cas, ces valeurs restrictives sont irnposees au(x) installation(s) ayant les emissions les plus elevees et ce apres identification des sources des emissions et leur part respective; la conformite aux valeurs fixees pour un secteur donne dans une zone don nee, ne permet pas d'attenuer les effets negatifs des emissions sur la sante de l'homme et sur I'environnement en general. Ces valeurs plus restrictives sont fixees par arrete conjoint de l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement et de l'autorite gouvernementale dont releve le secteur dactivite concerne. ART. 9. - Les vaIeurs limites generales et sectorielles, font I'objet, tous les 10 ans, d'une revision dans les memes formes quecelles de leur etablissement, Toutefois, si Ia ncccssitc T'exigc, les vaIeurs Iimites generales et sectorielles doivent etre revisees avant I'cxpiration du delai fixe au premier alinea ci-dessus, par des arretes conjoints des ministres charges de la sante, de I'environncment et du ou des ministres dont reievent Ie ou les secteurs concernes, Chapitre III Des modslites de contr61e du degegement, d'emission Oll du rejet de polluents dans1'air ART. 10. - Les agents vises a Particle 9 de la loi n° 13-03 precitce precedent ades controles periodiques et I au inopines du degagement, de l'emission ou du rejet de polluants dans l'air ernanant des sources de pollution fixes en vue de verifier leur conformite avec les valeurs Iimites tclles que prevues par Ie present decret. Dans le cas ou ces controles sont confies a des groupes pluridisciplinaires tel que prevu a l'article lOde la loi precitee, ces groupes sont constitues a linitiative de l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement, ou de l'autorite gouvernementale dont releve I'installation, objet du controle, ou de celie du gouverneur de la province ou de la prefecture concernee, A cet effet, les operations de controle pluridisciplinaire font I'objet d'un programme etabli en concertation entre les membres dugroupe. Ce programme determine notamrnent les sources fixes de pollution it controler et les frequcnces des visites a effectuer. Une copie de ce programme est adressee a l'autorite gouvemementale chargee de I'environnement. ART. II. - Lors des operations de controle, la mesure du degagement, de l'emission ou du rejet de polluants dans l'air, doit etre effectuee durant les phases d'activite importante de I'installation et aussi pres que possible de la source dudit degagement, emission ou rejet. Ces mesures sont effectuees selon les methodes d'analyse et d'echantillormage conforrncment ala rcglementation en vigueur en matiere de normalisation. ART. 12. - Le degagement, l'emission ou Ie rejet de polluants est considere con forme aux valeurs limites generales lorsque 95% des mesures des parametres sont inferieures au egales aux normes mentionnees al'article 4 ci-dessus. Pour les 5% des parametres restants, leurs mesures ne doivent pas depasser les va leurs limites generales de 10% excepte pour les polluants suivants qui doivent absolument se conformer aces valeurs: Anhydride sulfureux (SO,); particules en suspension (MPS), Oxyde d'azote (NOx), Plomb (Pb), rnonoxyde de carbone (CO) et Ie Cadmium dans les poussieres (Cd). ART. 13. ~ L'autorite de controle concernee peut recourir a des etablissements et laboratoires qualifies a cet effet en vue de proceder auxanalyses et auxmesures des emissions. Une liste de ces etablissements et laboratoires peut, Ie cas echeant, etre fixee par arrete du ministre charge de I'environnement selon les modalites d'agrement en vigueur. 1538 BULLETIN OFFICIEL N° 5862 -23 chaabane 1431 (5-8-2010) ART. 14. ~ Le controle des emissions fait l'objet d'un rapport assorti de conclusion adresse it l'autorite de controle concernee dans un delai ne depassant pas dix (10) jours it compter de la date d'achevement de l'operation ou des operations de controle, ART. 15.- En cas de non respect des valeurs limites prevues par Ie present decret, et it l'exception des cas de pollution grave mentionnes it I'article 14 de la loi n? 13-03 precitee, l'autorite de controle constate les valeurs relevees et les notifie it I'lnteresse. qui dispose d'un delai ne pouvant exceder six (6) rnois, mentionne dans ladite notification, pour se conformer aux valeurs limites precitees conformement aux dispositions de l'article 15de ladite loi. Passe ce delai, et dans Ie cas OU les valeurs limites ne sont toujours pas respectees, il est fait application des dispositions de l'article II de la loi n0I3-03 precitee, ART. 16.-- L'exploitant peut proceder it l'autocontrole du degagement, de l'ernission ou du rejet de polluants dans I'air ernanant de sa propre installation en vue de verifier leur conformite aux valeurs limites prevues par Ie present decret, Dans ce cas, les polluants devant faire I'objet de l'autocontrole sont les suivants : • Anhydride sulfureux (S02) ; • Particules en suspension (MPS) ; • Oxyde d' azote (NOx) ; • Plomb (Pb) ; • monoxyde de carbone (CO) ; • Cadmium dans les poussieres (Cd). La Iiste de ces polluants peut etre completee par arrete conjoint de l'autorite gouvernementale chargee de l'environnement et de l'autorite gouvernementale dont releve Ie secteur d' activite concerne. ART. 17. - Tout systeme d'autocontrole mis en place par un exploitant dolt etre valide par l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement et comprend notamrnent la tenue par ledit exploitant d'un registre cole et paraphe par ses services competents, dans lequel sont consignes : • la nature, les quantites et Iescaracteristiques des emissions; • les taux de concentration des emissions mesurees et calculees ; • les methodes d'anaiyse et d'echantillonnage utilisees ainsi que les conditions d'exploitation de I'installation pendant les mesures. Ce registre est mis it tout moment it la disposition des agents charges du controle qui doivent Ie corer et Ie parapher. En plus, l'exploitant transmet it la fin de chaque annee it l'autorite de controle les renseignements consignes dans Ie registre correspondant it l'annee ecoulee. ChapitrelV Dispositions trensitoires ART. 18. - Les installations soumises a autorisation ou a declaration soit en vertu du dahir du 25 aout 1914 portant reglementation des etablissernents insalubres, incommodes ou dangereux tel qu'iI a etc rnodifie et complete, soit en vertu d'autres textes legislatifs au reglemeutaires, sont considerees comme des installations uouvelles si, au moment de l'entree en vigueur du present decret : l'autorisation sollicitee n'a pasencore ere accordee ou si la declaration n'a pas encore ete deposee ; I'autorisation d'extension ou de modification ou de transformation demandee pour une installation existante n'a pas encore ete accordee ou la declaration n'a pas encore ete etablie, Ces installations doivent etre equipees et exploitees de maniere it respecter les valeurs Iimites prevues par Iepresent decret, ART. 19. - Les delais de mise en conformite des installations existantes it la date de publication du present decret, aux valeurs limites d'ernission, sont fixes par arretes conjoints de l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement et des autorites gouvernementales concernees en tenant compte des specificites de chaque secteur d' activite. ART. 20. - Le delai de mise en conformite aux dispositions du present decret ne doit pas depasser cinq (5) ans. II peut etre proroge dans les memes formes que celles prevues it I'article 19 ci-dessus lorsque la technique utilisee ou les conditions d' exploitation ne permettent pas de respecter Ie delai ordinaire ou ne sont pas economiquement supportables. Le delai de mise en conformite aux dispositions du present decret ne doit pas exceder deux (2) ans lorsque : ~ Ie degagement, l'emission ou Ie rejet de polluants dans I'air emanant de I'installation a des impacts particulierement nefastes sur la sante de l'hornme ou sur l'environnement ; Ia concentration dans I'air du degagement, de l'ernission ou du rejet de polluants emanant de I'installation est au moins deux fois superieure aux valeurs Iimitesprevues par Ie present decret ; la mise en conformite des nonnes peut etre realisee it un cout economiquernentsupportable. ART. 21. - La ministre de l'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement, Ie ministre de l'interieur, la ministre de la sante, Ie ministre de l'equipement et des transports, , Ie ministre de I'industrie, du commerce et des nouvelles technologies sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bul/etin olficie/. Failli Rabat, /e 23 rejeb /43/ (6 juilfet 20/0). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : Laministre de I'energio, desmines, de /'eau et de I'environnement, AMINA BENKHADRA. Le ministre de l'interieur, TAIEB CHERQAOUI. Laministre de fa sante, YASMINA BADDOU. Lc ministrc de f 'equipement et des transports, KARIM GlIELLAB. Le ministre de l'industrie, ducommerce et des nouvelles technologies, AHMED REDA CllAMl. * * * W 5862 --23 chaabane 1431 (5-8-2010) BULLETIN OFFICIEL 1539 ANNEXES : .iste es su stances moraanrques essentiellement sous forme de noussieres Substance Exnrlme-en Classe Antimoine et ses composes Sb 3 Chrome 1) et ses composes Cr 3 Cobalt1let ses composes Co 2 Cuivre et ses composes Cu 3 Cyanure2) CN 3 Etain et ses composes Sn 3 Fluorure2) si sous forme de poussiere F 3 Manganese et ses composes Mn 3 Mercure et ses composes Hg 1 Nickell) et ses composes Ni 2 Palladium et ses composes Pd 3 Platine et ses composes Pt 3 Plomb et ses composes Pb 3 Poussiere de quartz pour autant qu'il s'agisse de Si 02 3 poussiere cristalline fine Rhodium et ses composes Rh 3 Selenium et ses composes Se 2 Tellure et ses composes Te 2 Thallium et ses composes Tl 1 Vanadium et ses composes V 3 TABLEAU 1 l' d b I) Pour autant qu'il ne sod pas considere comme un compose cancerigene au sens du chiffre V. 2) Pour autant qu'il soil facilement soluble TABLEAU 2 : Iiste des substances inorganiques sous forme de gaz ou dc vapeur Substances Classe Acide cyanhvdrique 2 Ammoniac 3 Brome et ses composes so us forme de gaz ou de vapeur, exprimes en acidc 2 bromhydrique Chlore 2 Chlorure de cvanogene I Composes chlores inorganiques sous forme de.gaz ou de vapeur, a I'exception du 3 chlorure de cvanogene et du phosgene, ex primes en acide chlorhvdrique Fluor et ses composes, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimes en acide 2 fluorhydrique Phosgene I Hydrogene arsenie 1 Hvdrogene phosphore 1 Hydrogene sulfure 2 Oxydes de soufre (anhydride sulfureux et anhydride sulfurique) exprimes en 4 anhydride sulfureux Oxydes d'azote (monoxyde d'azote et dioxyde d'azote), exprirnes en dioxyde 4 d'azote 1540 BULLETIN OFFICIEL N° 5862 - 23 chaabane 143] (5-8-20 I0) TABLEAU 3 : Iiste des substances organiques so us forme de gaz, de vapeur ou de particules Substance Formule Classe Chimique Acetate d'ethyle C4 He Oz 3 Acetate de butyle C6 H1Z Oz 3 Acetate de methyle C3 H6 Oz 2 Acetate de vinyle C4 H6 o, 2 Acetone C3 H6 0 3 Acide Acetique Cz H4 Oz 2 Acide acrylique C3 H4 02 J Acide Chloracetique c, H3 CI Oz I Acide formique CHz Oz I Acide propionique C3 H6 o, 2 Acroleine (v.Z-Propenal) Acrylate d'ethyle Cs He Oz I Acrylate de methyle C4 H6 Oz 1 Alcanes, sauf methane 3 Alcenes, sauf I, 3-butadiene 3 Alcool diacetone (v. 4- Hydroxy-4- methyl-2-pentanone) Alcool furfurylique c, H6 Oz 2 Alcools aliphatiques Alcoyles de plomb I Aldehyde acetique C2 H4 0 I Aldehyde butyrique 2 Aldehyde propionique C3 H6 0 2 Alkylalcools 3 Anhydride maleique C4 Hz 0 3 ] Aniline C6 H7 N I Benzoate de methyle Ce He o, 3 Biphenyle C1Z H lO I Bois (v. poussiere de bois) 2-Butanone C4 He Oz 3 2-Butoxy-ethanol C6 H14 O2 2 Butylglycol (v. Butoxy-ethanol) Butyraldehyde (v. aldehyde butyrique) C4 He 0 2 Chloracetaldehyde c, H3 CI 0 I 2-Chloro-l,3-butadiene C4 Hs CI 2 Chlorobenzene C6 Hs CI 2 Chlorethane c. Hs CI 3 Chloroforrne (v. Trich lorornethane) W 5862 23 chaabane 1431 (5-8-2010) BULLETIN OFFICIEL 1541 Chloromethane C H3CI I 2- Chloropropane C 3 H7 CI 2 alpha- Chlorotoluene C7 H7 CI I 2- Chloropene (Y. 2-Chloro-1 ,3-butadiene) Chlorure d'ethyle (Y. Chlorethanc) Chlorure de benzoyle (Y. alpha-Chlorotoluene) Chlorure de rnethyle (Y Chloromethane) Chlorure de methylene (Y. Dichlorornethane) Cresols C 7 H8 0 I Cumene (Y. lsopropylbenzene) Cyc1ohexanone C6 H10 0 2 I ,1-Dichlorethane C2 H4 CI2 2 1,2-Dichlon'thane C2 H4 CI2 1 Ll-Dichlorethylene C2 H2 CI2 I 1,2-Dichlorethylene C2 H2 CI2 3 Dichlorornethane CH2 CI 2 3 1,2-Dichlorobenzene C6 H4 CI2 1 1A-Dichlorobenzene C6 H4 CI2 2 Dichlorodifluoromethane C CI2 F2 3 Dichlorophenols C6 H4 CI2 0 1 Diethanolamine (v. 2,2-1l11inodiethanol) Diethylamine C4 H 11 N I Diethylether C4 H lO 0 3 Di- (2-ethylhexyl) - phtalate C24 H38 0 4 2 Diisobutylcetone (v, 2,6 - Dimethylheptane-d-one) 2,6-Dimethylheptane -4-one C 7 H 14 0 2 Dimethylarnine C2 H7 N 1 N,N-Dimethylformamide C3H7NO 2 Dioctylphtalate (Y. Di-(2-Ethylhexyl)-phtalate) 1,4 -Dioxane C4 Hs O 2 1 Diphenyle (Y. Biphenyle) Disulfure de carbone CS2 2 Ester acetique (v, Acetate d'ethyle) Ester butylacetique (Y. Acetate de butyle) Ester ethylacetique (Y. Acetate d'ethyle) Ester methylacetique (v. Acetate de methyle) Ester methylacrylique (Y. Acrylate de methyle) Ester methylmethacrylique (Y. Formiate de methyle) Ester methylmethacrylique (Y. Methacrylate de methyle) Ester vinylacetique (v. Acetate de vinyle) Ethanol (v. Alkylcools) 1542 BULLETIN OFFICIEL W 5862 -23 chaabane 1431 (5-8-2010) Ether dibutylique C e H1e 0 3 Ether diethylique (Yo Diethylether) Ether diisopropylique Ce H14 0 3 Ethe( dimethylique C2 He 0 3 2- Ethoxyethanol C4 H10 O2 2 Ethylamine C 2 H7 N 1 Ethyleneglycol c, He o, 3 Ethyleneglycolrnonobutylether (Yo 2- Butoxy ethanol) Ethyleneglycolmonoethylether (Yo 2- Etoxyethanol) Ethyleneglycolmonomethylether (Yo 2 Methoxyethanol) Ethylglycol (Yo 2- Etoxyethanol) Ethylmethylcetone (Yo 2- Butanone) Formaldehyde t Fonniate de methyle CHzO 2 Furfural (Y02- Furaldehyde) Cz H4 Oz 2- furaldehyde C 5 H4 o, I Glycol (Yo Ethyleneglycol) 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone Cz H12 Oz 3 2,2-lminodiethanol C4 H11 NOz 2 Isobutylmethylcetone (Y04-Methyl-2-pentanone) Isopropenylbenzene Cg H10 2 Isopropylbcnzene C9H12 2 Mercaptans (Yo Thioalcools) Methanol (Yo Alkylalcools) 2-Methoxyethanol C 3 He Oz 2 Methylamine CH5N t Methylchloroforme (Yo t,t,t,-Trichlorethane) Methylcyclohexanone C7 H1Z0 2 Methylethylcetone (Yo 2-Butanone) Methylglycol (Yo 2- Methoxyethanol) Methacrylate de methyle c. He o, 2 4- Methyl-z-pentanone c, H1Z0 3 4- Methyl-rn- phenylenediisocyanate Cg He Nz o, I N-Methyl-pyrrolidone 03 Naphtalene C5HgNO 2 Nitro benzene C1Q He t Nitrocresols Ce H5 NOz I Nitrophenols C7 H7 N03 I Nitrotoluenes Ce H5 N03 t Perchlorethylene (Yo Tetrachlorethylene) C7 H7 NOz N° 5862 - 23 chaabanc 1431 (5-8-20 I0) S.E&L'Ki. .• ". -- •. ' & .... ... . ,. '.. 0 BULLETIN OFFICIEL t = .= :£ . -~~a== 15432&t&Z==a.SJ... ,. Phenol c, He 0 I Pin/me C10 H1S 3 Poussiere de bois (sous forme respirable) 1 2- Propenal C3 H40 1 Propionaldehyde (Y. Aldehyde propionique) Pyridine c, Hs N Styrene Ce He 2 Sulfure de carbone (Y. Disulfure de carbone) Tetrachlorethylene C2 CI4 2 1,1,2,2,-Tetrachlorethane C2 H2 CI4 1 Tetrachloromethane CCI4 I Tetrachlorure de carbone (Y. Tetrachlorornethane) Thioalcools I Thioethers 1 1,1,l-trichlorethane C2 H3 CI3 2 1,1,2-Trichlorethane C2 H3 CI3 1 Toluene C7 He 2 0-Toluidine C7 Hg N I Toluylene-z.e-diisocyanate ( Y. -l-Mcthyl-m Iphenylenediisocyanate) Trichloroethylene C2 H CI3 2 Trichloromethane CHCb I Trichlorofluorornethane C CI3 F 3 Trichlorophenols c, H30 Cb 1 Triethylamine Cs H1S N I Trimethylbenzenes Cg H12 2 Xylenes CBHlO 2 2,4-Xylenol Ce H10 0 2 Xylenols, sauf2,4-xylenol CB H10 0 1 1544 BULLETIN OFFICIEL W 5862 - 23 chaabane 1431 (5-8-2010) TABLEAU 4 : liste des substances cancerigenes Substance Formule Chimique Classe Acrylonitrile C3 H4 N 2 Amiante (Chrysotile, crocidolite, amosite, I anthophyllite, tremolite) en fibres Arsenic et ses composes, al'exception de l'hydrogene As 2 arsenic Benzene C6 H6 3 Benzo(ajpyrene C20 H12 I Beryllium et ses composes (sous forme respirable), Be I . exprimes en Be 1,3-Butadiene C4 H6 3 Cadmium et ses composes Cd I l-Chloro-Zc.i-epoxypropane C3 H5 CIO 3 Chlorure de vinyle C2 H3 CI 3 Composes de chrome (VI) (sous forme respirable) en Cr I tant que chromate de calcium, chromate de strontium et Chromate de zinc, exorimes en Cr Composes de Chrome (Ill), exprirnes en Cr Cr 2 Cobalt (sous forme de poussieres au arerosols Co I respirables de cobalt metallique et de ses sels peu solubles), exnrimes en Co Dibenzo (a.h) anthracene C22 H14 1 1,2-Dibromomethane C2 H4 Br2 3 3,3-dichlorobenzidine C12 H10 N2 CI2 2 Epichlorhydrine (v.I-Chloro-2,3 epoxypropane) 1,2-Epoxypropane C3 H60 3 Epoxyde d'ethylene C2 H2 0 3 Etylene-imine C2 Hs N 2 Hydrazine H4 N? 3 2- Naphthylamine C10 Hg N I Nickel (sous fonne de poussieres ou aerosols Ni 2 respirables de nickel metallique, sulfure de nickel et de minerais sulfures, oxyde de nickel et carbonate de nickel, tetracarbonvle de nickel), exnrimes en Ni Sulfate de dimethyle C12 H6 0 4 S 2 Trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic, acides As 2 arsenieux et leurs sels, acides arseniques et leurs sels (sous forme resnirable) exorimes en As Lc texte en langue arabe a etc public dans ledition generate du « Bulletin officiel » n° 5858 du 9 chaabane 1431 (22 juillet 20 I0).

Décret nº 2-09-631 fixant les valeurs limites de dégagement d'émission ou de rejet de polluants dans l'air émanant de sources de pollution fixes et les modalités de leur contrôle · Nelum