Décret n° 2-09-284 fixant les procédures administratives et les prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées
颁布于 2009-12-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste disposal, waste management, hazardous substances, legal proceedings/administrative proceedings
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4 BULLETIN OFFIC[EL TEXTES GENERAUX N° 5802 - 21 moharrem [43 [ (7-1-2010) Decret n? 2-09-471 du 20 hija 1430 (8 decembre 2009) modifianl l'article 82 du decret royal n? 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) porlanl reglement general de comptabilite publique. LEPREMIER MINISTRE, Yu Ie decret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement general de cornptabilite publique lei qu'il a ete modifie et complete, notamment par Ie decret n? 2-02-185 du 20 hija 1422(5 mars 2002) ; Yu la decision de la chambre constitutionnelle de la Cour supreme n" 14 du 6joumada II 1399(3mai 1979); Sur proposition du ministre de l'econornie et des finances; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 8 hija 1430 (26 novembre 2009), DECRETE: ARTICLE PREMIER, - Le 4' alinea de I'article 82 du decret precite n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) est modifie comme suit: « Article 84 (4e slines). .- Toutefois, la vente est autorisee « par les walis de region lorsqu'il s'agit de la realisation de projets « dinvestissement dans les secteurs industriel, agro-industriel, « minier, touristique, artisanal, d'habitat, d'enseignement et de « formation, situes dans leur ressort territorial, dont Ie montant est « inferieura200 millions de dirhams. » ART. 2. - Le ministre de l'economie et des finances est charge de l'execution du present decret qui sera public au Bulletin officiel et qui entrera en vigueur acompter de la date de sa publication. Fait aRabat, le 20 hija 1430 (8 deccmbrc 2009). ABBAS EL FASS!. Pour contreseing : Le ministre de I'economic et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR, Lc texte en langue arabe a ete public dans l'cdition generate du « Bulletin officiel » n° 5798 du 7 moharrem 1431 (24 decernbre 2009). Decret n? 2-09-284 du 20 hija 1430 (8 decem bre 2009) fixant les procedures administratives et les prescriptions techniques relatives aux decharges controlees, LEPREMIER MIN ISTRE, Vu la loi n° 28-00 relative il la gestion des dechets et a leur elimination promulguee par Ie dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre2006), notamment ses articles 48, 49, 50 et 54; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 8 hija 1430 (26 novembre 2009), DECRETE: TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION ET DEFINlTIONS ARTICLE PREMIER. - Le present decret s'applique aux decharges controlees des classes I, 2 et 3 visees a I'article 48 de la loi n° 28-00 susmentionnee, • ART. 2. - Aux fins du present decret, on entend par : lixiviat : tout liquide produit par des dechets mis en decharge ; gaz de dechsrge : tout gaz produit au ayant percale a travers les dechets rnis en decharge ; easier: subdivision du secteur de decharge a exploiter, concue de facon a permettre la collecte du gaz de decharge et du lixiviat ; coucbe d'isolation : couche nature lie et/ou artificielle, sur Ie fond et les flancs de la decharge, assurant une impermeabilite suffisante pour eviter la contamination des eaux souterraines ; bi/an hydrique : ensemble de facteurs pouvant avoir un impact sur les dechets mis en decharge tels que la pluviornetrie, la temperature au la hauteur d'eau dans Ie bassin de lixiviat ; geomembrane ; membrane plastique impermeable et resistante aI'eau et au gaz. TITRE II PROCEDURES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX DECHARGES CONTROLEES Chapitre premier Procedure d'ouveiture, de modification substantielle ou de transfert des decherges contrtilces ART. 3. - La declaration d'ouverture, de modification substantielle au de transfert d'une decharge controlee des dechets menagers et assimiles de classe I prevue au Ier alinea de l' article 49 de la loi n° 28-00 precitee, est deposee aupres du gouverneur de la prefecture au de la province concernee. Lorsque la decharge controlee concerne plus d'une province au prefecture, la declaration est deposee aupres du wali de la region concernee. Cette declaration est munie d'un dossier contenant les pieces et les renseignements ci-apres : I - nom, domicile et adresse du declarant, adefaut, Ie nom du responsable de I'exploitation de la decharge objet de la declaration; 2 - plan aechelle de 112000 prccisant les limites maximales d'extension en termes de superficie de la decharge et de la zone a exploiter ainsi que la hauteur sur laquelle la zone aexploiter peut etre comblee ; 3 - description des moyens techniques et des installations proposees, notamment celles relatives au gaz de decharge, aux reseaux de lixiviats, aux eaux de ruissellement et du systeme dimpermeabilisarion : W 5802 -21 moharrem 1431 (7-1-2010) BULLETIN OFFICIEL 5 4 - decision dacceptabilite environnementale prevue par I'article 2 de Ia loi n' 12-03 relative aux etudes d'impact sur I'environnement; 5 - duree d'expIoitation et la capacite totaIe en masse et en volume des types de dechets qui peuvent etre admis dans la decharge ; 6 - liste des equipements destines a la decharge pour assurer les conditions de securite et de protection de l'environnement ; 7 - personnel devant etre affecte a la decharge en precisant son effectif, sa qualification et les missions de ses membres ; 8 - plan previsionne! d'expIoitation precisant I'organisation et l'echeancier des Napes d'exploitation de la decharge; 9 . dispositions paysageres qui seront mises en ceuvre durant Ies differentes phases de I'exploitation et du plan de rehabilitation du site en fin d'expIoitation de la decharge, ART. 4. - Le gouverneur de 1a province ou de 1a prefecture Oll le wali de la region concernee examine la declaration et les documents y annexes et de-livre au declarant un recepisse dans un delai de deux (2) rna is a compter de la date du depot de cette declaration. Si Ie wali au le gouverneur concerne constate, apres examen de la declaration et les documents y annexes, que Ie dossier est incomplet Oll s'il a besoin, pour statuer, de renseignements supplernentaires, iI notifie au declarant, dans Ie rneme delai imparti, vise au 1er alinea ci-dessus, ses observations et remarques. Le declarant dispose du delai d'un rna is supplementaire pour repondre a ces observations ou remarques et completer son dossier. Passe ce delai, Ie wali ou Ie gouverneur concerne accepte la declaration et delivre un recepisse au declarant ou decide Ie rejet motive de ceIle-ci. Une copie du recepisse d'acceptation ou de la notification de rejet de Ia declaration est adressee aux autorites gouvernementales chargees de l'cnvironnement et de l'interieur. ART. S. ~ La demande d'autorisation d'ouverture, de modification substantielle ou de transfert d'une decharge controlee de classe 2 et de cIasse 3, prevue au 2' alinea de l'articIe 49 de ia loi n° 28-00 precitee, est deposee aupres de l'autorite gouvemementale chargeede i'environnement. Cette demande est accornpagnee, outre les documents et renseignernents enumeres a larticle 3 ci-dessus, d'une garantie financiere destinee notamment acouvrir les depenses afferentes a la rehabilitation des decharges controlees des dechets dangereux, industriels ou medicaux et pharmaceutiques. L'uutorite gouvernementale chargee de l'environnement examine la demande d'autorisation et les documents y annexes et delivre au demandeur lin recepisse dans un delai de deux (2) rna is a compter de la date du depot de cette demande. Si l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement constate, apres exam en de Ia demande d'autorisation et les documents y annexes, que Ie dossier est incomplet au si elle a besoin, pour statuer, de renseignements supplementaires, elle notifie au demandeur, dans Ie meme delai imparti, vise It l'alinea ci-dessus, ses observations et remarques. Le demandeur dispose du delai d'un mois supplementaire pour repondre aces observations ou remarques et completerson dossier. Passe ce delai, Pautorlte gouvernementale chargee de I'environnement delivre l'autorisation au demandeur ou decide Ie rejet motive de sa demande. ART. 6. - L'enquete publique prevue a I'article 49 alinea 2 de la loi nO 28-00 precitee, se deroule dans les merne formes que ceUes prevues par Ie decret n° 2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les rnodalites d'organisation et de deroulernent de l'enquete publique relative aux projets soumis aux etudes d'impact sur l'environnement. Chapitre II Procedure de fermeture ART. 7. - La declaration de fermeture d'une decharge de classe I et la demande d'autorisation de fermeture d'une decharge de c1asse 2 ou de c1asse 3 sont deposees dans les memes formalites prevues respectivement aux articles 3 (1,r et 2' alinea), 4, 5 (I" alinea) et 6 ci-dessus. Ladeclaration de fermeture ou la demande d'autorisation de fermeture est munie d'un dossier contenant les pieces et les renseignements ci-apres : 1 - dates et echeanciers d'execution des mesures contenues dans Ie plan de rehabilitation du site; 2 - plan de suivi environnemental visant Ie suivi de la qualite des eaux souterraines et superficielles, de la qualite de l'air et du Iixiviat ; 3 - plan d'intervention d'urgence en cas d'incident, notamment en cas d'epandage du Iixiviat, emanation de gaz, incendieou glissement de terrain. TITRE III PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX DECHARGES CONTROLEES Chapitre premier Choix du site ART. 8. - Le site de realisation d'une decharge controlee est choisi, notamment selon les criteres suivants : la quantite des dechets pouvant etre admis sur Ie site; T'origine et Ies quantites de materiaux de couverture des dechets mis en decharge ; I'existence d'exutoires pour les eaux de percolation; I' aptitude du site a I'implantation des ouvrages de contournement des eaux de ruissellement ; I'aptitude du site a l'amenagernent d'une couverture favorisant Ieruissellement ; la distance du site par rapport aux zones de collecte au de transfert des dechets ; I' integration de la decharge controlee dans Ie paysage avoisinant ; Ies caracteristiques hydrogeologiques, hydrologiques et geologiques favorabIes. ART. 9. - Le site de la decharge est choisi et amenage de maniere a proteger Ie sol et les eaux souterraines et de surface de Ia pollution generee par Ies dechets et Ie lixiviat. A cet effet, Ia base et les cotes de la decharge sont constituees par une barriere geologique de securite cornposee d'une couche minerale presentant les caracteristiques de perrneabilite. 6 BULLETIN OFFICIEL NO 5802-21 moharrern 1431 (7-1-2010) Les caracteristiques de la barriere geologique de securite formant Ie sous soi du site de la decharge sont definies par arrete conjoint du ministre de l'interieur et de l'autorite gouvernementale chargee de l'environnement. Chapitre II Amensgemcnt du site ART. iO. - Outre la barriere geologique, la decharge dispose d'une geomembrane ou d'autres moyens presentant une protection suffisante au sol et aux eaux souterraines, Ces dispositions ne sont pas applicables aux decharges controlees de classe 2 dans le cas au ces decharges recoivent exclusivement des dechets inertes. ART. i1. - La decharge est concue de rnaniere a: a) limiter la quantite des eaux due aux precipitations s'infiltrant dans les zones en exploitation et empecher les eaux de ruissellemcnt de penetrer ala decharge ; b) pouvoir intercepter et traiter les eaux de ruissellement interieures au site susceptibles d'etre contaminees par les dechets ; c) pennettre la mise en piace d'un systeme de collecte et de drainage de lixiviat. Le lixiviat et les eaux contaminees sont recueillis dans un bassin de stockage et de traitement dimensionne en fonction de la quantite des eaux generees et du biian hydrique. En cas de rejet de ces eaux dans le milieu naturel, elles doivent respecter les valeurs limites de rejet prevues par Ie decret nO 2-04-553 du 13 hija 1425 (4 janvier 2005) reiatif aux deversements, ecoulements, rejets, depots directs au indirects dans les eaux superficielles ou souterraines ; " d) recouvrir au fur et amesure les casiers satures et ferrnes afin de limiter les quantites de lixiviat et les eaux contaminees ; c) permcttre Ie creusement de puits de prelevernent en amont et en aval de la decharge pour controler l'irnpact de In decharge sur la nappe phreatique, Ie cas echeant. Cespuits sont rnaintenus couvcrts et cadenasses ; f) permettre la mise en place, dans la mesure du possible, d'un systerne de degazage pour satisfaire les conditions minimales de securite du site; g) permettre une circulation normaIe des vehicules, Les voies d'acces et les aires de dechargement de la decharge doivent disposer d'un reveternent durable et ieur proprete assuree, ART. i2. - en application des dispositions de l'alinea 2 de l'article 48 de la loi n° 28-00 precitee, une decharge de la c1asse i peut recevoir les dechets destines a la decharge de la c1asse 2 SOliS les conditions suivantes : T'amenagement de casiers separes et specifiques aux dechets initialement destines ala decharge de la c1asse 2 ; Ie volume desdits dechets ne doit en aucun cas, depasser un seuil fixe par arrete conjoint du ministre de l'interieur et de l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement. ART. i3. - Dans une decharge de c1asse 2, des casiers specifiques pour chaque type de dechets sont amenages separement. Chapitre III Conditions d'exploitation d'une dechsrge controlee Section premiere. - Mesures de securlte et d'hyglene ART. 14.- L'acces a ia decharge doit etre limite et controle. A cette fin, La decharge est equipee de partes et d'une cloture. Les portes doivent etre fermees en dehors des heures de travail. La cloture doit etre d'une hauteur d'au mains 2 metres et constituee de materiaux resistants et incombustibles. Les mesures et equipements ci-apres, sont mis en place dans le but d'assurer la securite, l'hygiene et la salubrite de ia decharge controlee : a) les abords de la decharge, qui sont accidentellement souilles par des dechets envoles, doivent eire nettoyes ; b) des dispositions sont prises pour eviter les incendies et toute proliferation de rongeurs, d'insectes et d'oiseaux. En outre, iI peut eire precede si necessaire, a la couverture des dechets Ie jour meme de leur mise en decharge par des materiaux inertes et ce, pour eviter le degagement des mauvaises odeurs ; c) si la decharge cantrillee comporte des installations de traitement mecanique des dechets, celles-ci doivent etre exploitees de maniere a ne pas gener Ie voisinage par le bruit, l'emission de poussieres et l'envol d'elements legers ; d) un panneau de signalisation en materiau resistant est mis en place a l'entree de chaque decharge, Les indications ci-apres, doivent y figurer d'une maniere clairement visible: la mention « Entree interdite » en langue arabe ; Ie nom de la decharge ; I'adresse et ie numero de telephone de l'exploitant au de son delegue ; les heures normaies d'ouverture pour la reception des dechets ; la mention precisant le nurnero de telephone du service a appeler en cas d'incendie au d'accident. e) un service de controle aproxirnite immediate de l'entree et un complexe de service sont arnenages. Le complexe comprend, notamment : un biitiment equipe en eau, electricite et telephone comprenant au minimum un local a usage de bureau, un refectoire, sanitaires et eventuellement un atelier pour les engins et un garage; un pont-bascule etalonne et pourvu d'un systeme d'enregistrement autornatique. Le pont-bascule et l'etalonnage sont controles suivant ia reglementation en vigueur; une zone de parking et eventuellement une station de lavage et de nettoyage des pneus des engins et des vehicules, Les locaux d'exploitation sont arnenages conformement ala legislation en vigueur en matiere de travail et de sante. Section 2. - Mesures de surveillance et d'autocontr6le ART. 15. - Conformement a i'article 54 de la loi n° 28-00 precitee, sont consignees et mises ajours dans I'inventaire de la decharge tenu par l'exploitant, ies indications ci-apres : le poids ou adefaut Ie volume des dechets ; la nature des dechets recus ala decharge ; NO 5802 - 21 rnoharrem 1431 (7-1-2010) BULLETIN OFFICIEL 7 Ie nom et la signature du controleur ayant verifie la conformite des dechets ; la date et l'heure du dechargernent des dechets ; Ie nom et l'adresse du ou des transporteurs des dechets ; Ie numero d'immatriculation des vehicules ayant servi au transport des dechets ; tout evenerneut inhabituel susceptible de mettre en cause Ie han fonctionnement de la decharge et de la qualite de l'environnement. ART. 16. . A l'entree de la decharge, I'exploitant est tenu de verifier les types de dechets et leur admissibilite au sein de la decharge. ART. ]7.. Avant Ie debut de I'exploitation de la decharge, I'exploitanl est tenu de realiser : a) des anaiyses physico-chimique et bacteriologique des eaux souterraines et des caux de surface. Les resultats de ees analyses sont communiques, selon Ie cas, au wali de la region au au gouverneur de la prefecture au province concernee pour Ies decharges de classe 1, au directeur de l'Agence de bassin hydraulique du lieu d'implantation de la decharge et a l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement pour les dechargesde classes 1,2 et 3 ; b) un releve topographique du site. ART. i8. -- Pendant toute la duree de I'exploitation de ia decharge, I'exploitant est tenu de realiser : a) des anaiyscs physico-chimiques et bacteriologiques de la qualite des eaux souterraines et des eaux de surface ainsi que de la qualite de I'air. Les resultats de ces analyses sont conserves pour une duree de 3 ans. Ces analyses sont etablies au mains une fois par an par un laboratoirc agree. Les resultats de ces analyses sont communiques au wali de la region au au gouverneur de la prefecture au province concernee pour les decharges de c1asse 1, au directeur de I'agence de bassin hydraulique du lieu d'implantation de la decharge et a l'autorite gouvernementale chargee de I'environnement pour les decharges de classes I, 2 et 3 ; b) Un releve topographique du site permettant ie suivi des etapes d'exploitation ; e) un precede dauto-controle en vue de verifier l'efficacite des systemes de drainage et de collecte du gaz de decharge, ART. 19. - Pour assurer la stabilite des dechets mis en decharge, ies dechets sont deposes en couches successives et compactes a I'aide d'un engin approprie, de facon a remplir progressivement Ie easier. ART. 20. - Un rapport d'activite annuel est etabli par i'exploitant et communique, seion ie cas, au Wali de ia region au au Gouverneur de la prefecture au province concernee pour les decharges de classe i et a l'autorite gouvemementaie chargee de l'Environnernent pour ies decharges de classes I, 2 et 3. Ce rapport comporte notamment : un bilan en terrnes de dechets mis en decharge ; la capacite restante de la decharge pour accueillir les dechets ; les travaux et les amenagements realises dans ia dechargc ; les mesures d'auto-controle et de surveillance realisees au sein de la decharge. ART. 21.- SonI definis par arrete conjoint du minIstre de l'interieur et de l'autorite gouvernernentale chargee de I'environnernent : les modalites de rehabilitations au de reamenagement des sites de decharges les parametres des analyses indiquees aux articles 17 (alinea a) et 18 (aliuea a). ART, 22. - La ministre l'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement et Ie ministre de l'Interieur sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present decret qui sera public au Bulletin otticiel. Fait aRabat, le 20 hija 1430 (8 decembre 2009). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : La ministre de l'energie, des mines, de l'esu et de l'environnetnent, AMINA BENKHADRA. Le ministre de l'intericur, CHAKIB BENMOUSSA. Le texte en langue arabe a etc puhlie dans l'editton generale du « Bulletin offlciel » n° 5801 du 18 moharrem 1431 (4 janvier 2010). Decret n? 2-09-154 du 20 hija 1430 (8 decembre 2009) relatif it I'autorisation speciale d'importation par des personnes autres que les fabricants d'explosifs des matieres ou substances pouvant servir a la fabrication des produits explosifs, LE PREMIER MIN ISTRE, Vu ie dahir du 17 safar i332 (14 janvier 1914) reglementant I'importation, la circulation et la vente des explosifs au Maroc et fixant les conditions d'installation des depots, tel qu'il a ete modifie et complete, notamment son article 10 ; Yu Ie decret n' 2-04-504 du 21 hija 1425 (I" fevrier 2005) fixant les attributions et I'organisation du rninistere de l'energie et des mines, notamrnentson article 10 ; Sur proposition de la ministre de l'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement; Apres examen par Ie conseil des ministres reuni Ie 8 hija 1430 (26 novembre 2009), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - En application de I'article 10 du dahir susvise du 17 safar 1332 (14 janvier 1914), I'autorisation speciale d'importation, par des personnes physiques ou moraies autres que les fabricants d'explosifs, des rnatieres au substances pouvant servir a ia fabrication des produits explosifs, est accordee par l'autorite gouvernementale chargee des mines apres avis favorable de l'autorite administrative locale du siege social de I'importateur et du departement ministeriel assurant la tutelle de l'uctivite objet de I'autorisation d'jmportation. L'autorisation speciale d'Irnportation est valable pour une duree de six (6) mois acornpter de la date de sa delivrance, ART. 2. - Toute personne physique au morale autorisee a importer ou it. commercialiser les maticres au substances precitces doit, independamment du registre d'importation, tenir une comptabilite exacte et detaillee, dans un registre des entrees et sorties de ces produits dans son etablissement.