Décret n° 2-08-403 pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutique
颁布于 2008-12-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- agricultural commodities, agricultural development, certification, classification/declassification, food safety and quality, institution, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
W 5696 - 4 moharrem 1430 (Jer-1-2009) BULLETIN OFFICIEL 23 ART. 2. - On entend par depenses electorales au sens du present decret, les depenses engagees par les candidats, Ii l'occasion des elections communales pour: la couverture des frais d'impression des affiches ct documents electoraux, de leur afflchage et de leur distribution; la tenue des reunions electorates et la remuneration des prestations de services sous forme de louage des services occasionnes par lesdites reunions ainsi que toutes les fournitures se rapportant aux reunions precitees y compris les frais de deplacement : 1a couverture des autres frais lies a I'acquisition des supports de propagande electorale. ART. 3. .- Conformernent aux dispositions de l'article 290 de la loi precitee n° 9-97 , chaque candidat est tenu d'etablir un etat des depenses engagees Ii I'occasion de sa campagne electorale accompagne de toutes pieces justificatives. II doit egalement etablir un etat detaille des sources de financement de sa campagne electorate. L'etat des depenses et l'etat des sources de financement vises Ii l'alinea ci-dessus sont etablis par Ie candidat en personne au titre des circonscriptions electorales ou l'election a lieu au scrutin uninominal et par Ie mandataire de (a Iiste de candidatures au titre des circonscriptions electorales ou l'election a lieu au scrutin de Iiste. ART. 4. - Le ministre de l'interieur, Ie ministre de la justice et Ie ministre de l'economie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present dccret qui sera publie au Bulletin oflicicl. Fait aRabat, le 2 mohsrtcm 1430 (30 decembre 2008). ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : Le ministre de I 'intericur, CHAKlI3 B ENMOLJSSA. Le ministre de lejustice, ASDELWAHAD RADI. Le ministre de I 'economic et des Iinences, SALAHEDDINE MEZOLJAR. Decret nO 2-08-746 du 2 moharrem 1430 (30 decembre 2008) pris pour I'application de I'article 288 his du code electoral relatif au soutien destine au renforcement des capacites de representativite des femmes a I'occasion des elections generales communales et legislatives et accorde dans Ie cadre du « Fonds d'appui pour la promotion de la repr~sentativite des femmes ». LEPREMI ER MINISTRE, Vu la loi n° 9-97 formant code electoral, promulguee par Ie dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle qu'elle a ete modiflee et completee, notamment son article 288 bis ; Sur proposition du ministre de l'interieur et du ministre de l'economie et des finances ; Apres examen par Ie conseil des ministres, reuni Ie 27 hija 1429 (26 decembre 2008), D[:CRf:TE: ARTICLE PREMI ER. - En application des dispositions de I'article 288 bis de la loi precitee n° 9-97, Ie Fonds d'appui pour la promotion de la representativite des femmes est finance par credits affectes Ii cet effet dans Ie cadre de la loi de finances de l'annee budgetaire. Le ministre de l'interieur est designe ordonnateur de ces credits. ART. 2. -- Le ministre de l'interieur etablit, sur proposition d'une commission dont la composition et les modalites de fonctionnement sont fixees par arrete du premier ministre, les programmes visant Ie renforcement des capacites de representativite des femmes et les actions y afferentes, et qui sont totalement ou partiellement finances dans Ie cadre du Fonds d'appui. Participent Ii la realisation des actions relatives it ces programmes les partis politiques, les associations de la societe civile locales, regionales ou nationales actives dans Ie domaine du renforcement des capacites de representativite des femmes, la gouvernance locale ou Ie developpement humain. Les actions et programmes retenus sont organises soit au niveau regional soit au niveau national. ART. 3. - Le plafond de I'enveloppe budgetaire destinee ala couverture des depenses relatives it chaque categoric des programmes, etablis conformement Ii l'article 2 ci-dessus, est fixe par arrete conjoint du ministre de l'interieur et du ministre de l'economie et des finances. Le merne arrete fixe les conditions, les modalites et la maniere de versement du soutien. ART. 4. - Le ministre de l'interieur et Ie ministre de l'economie et des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present decret qui sera publie au Bulletin ofliciel. Fait aRabat, le 2 moharrcm 1430 (30 decembre 2008) ABBAS EL FASSI. Pour contreseing : Le ministre de l 'interieur. CHAKIB BENMOUSSA. Le ministrede l'economie ct des finances. SALAHEDDINE MEZOUAR. Decret n? 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) pris en application de la loi nO 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques. LEI'REMIER MI NISTRE, VU la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par Ie dahir n? 1-08-56 du J7 joumada 1 1429 (23 mai 2008) ; 24 BULLETIN OFFICIEL W 5696 - 4 moharrem 1430 (I cr-I-2009) " Apres examen en conseil des ministres reuni Ie 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), DI~CRETE : Chapitre premier Reconnaissance des signes distinctiis d'originc ct de quelite ARTICLE PREMIER . - La demande de reconnaissance d'un signe distinctif d'origine et de qualite, prevue a l'article 8 de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguee par Ie dahir n? 1-08-56 du 17 joumada I ]429 (23 mai 2008) susvisee, assortie du cahier des charges constitue conformement aux dispositions de I'article 9 de la loi precitee et d'une fiche de synthese, est deposee aupres de l'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture qui designe la structure habilitee averifier la conformite du dossier de demande. Les dossiers conformes aux dispositions de la loi precitee n? 25-06 sont transmis, pour avis it la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualite visee it l'article 17 de ladite loi dans Ie delai d'un mois it cornpter de la date de sa reception. Dans Ie cas OU Ie dossier est incomplet Ie demandeur est invite a foumir les pieces manquantes ou modifier sa demande dans un delai maximal de 60 jours a compter de la date de reception, par l'jnteresse, de cette notification. A l'issue de ce delai, et si Ie dossier est toujours incomplet, celui-ci est renvoye ason demandeur. Le demandeur peut it tout moment retirer sa demande en notifiant sa decision a l'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture. ART. 2. - Sitot reception du dossier de demande, la commission nationale, dans le respect des delais prevus a l'article lOde la loi precitee n° 25-06 : a) assure la publicite necessaire dans les conditions fixees a l'article I] de ladite loi ; b) precede it I'examen du cahier des charges attache it la demande et donne son avis sur I'homologation evcntuelle de celui-ci. Elle precede de merne en cas de modification d'un cahier des charges homologue; c) receptionne et traite les declarations d'opposition dans les cas ou la demande concerne une indication geographique ou une appellation d'origine ; d) formule son avis quant it I'attribution du signe distinctif d'origine et de qualite.demande. ART. 3. - Lorsqu'une opposition est rccevable conformernent aux dispositions de I'article 12de la loi n? 25-06, la commission fait rapport sur celle-ci et Iejoint ason avis concernant la demande. ART. 4. - Sitot reception de l'avis de la commission concernant les demandes d'attribution d'un signe distinctif d'origine et de qualite, l'autorite gouvernementale chargee de l'agriculture notifie au demandeur la decision prise. En cas de reconnaissance du signe distinctif dorigine et de qualite demande, il est precede par les services competents du ministere charge de l'agriculture aI'inscription de celui-ci sur les registres prevus it I'article 15 de la loi n" 25-06 precitec, it sa publication au « Bulletin officiel » et a son enregistrement a l'Office marocain de la propriete industrielle et commerciale (aMPle). Chapitre II Agrement des orgenismcs de certification et de contr6Je des signes distinctits d'origine et de qualite ART. 5. - Les organisations de certification et de controle prevus a l'article 20 de la loi precitee nO25-06 sont agrees par arrete du ministre charge de 1'agriculture dans les conditions prevues al'article 23. Un organisme de certification et de contraIe peut etre agree pour la certification d'un ou de pJusieurs signes distinctifs d'origine et de qualite, scion les specifications exigecs lors de son agrement. ART. 6. - Dans Ie cas OU un organisme de certification et de controle a I'intention de faire appel a un autre organisme pour l'execution de certaines operations techniques, mention doit etre faite, dans son dossier de demande d'agrement, du ou des organismes (s) au (x) quel(s) il fait appel. Le ou les organisme(s) applefs) it effectuer ces operations doivent etre agreers) conformement aux dispositions de I'article 24 de la loi n° 25-06 precitee, ART. 7. - L'agrement est attribue pour une duree de trois ans. II est renouvele, a la demande du beneficiaire, dans les memes conditions que celles qui ont prevalu it sa delivrance. ART. 8. - Les organismes de certification et de controle agrees tiennent a la disposition des services competents du ministere charge de I'agriculture, tous documents permettant de controler leur fonctionnement, la regularite de leurs actions et l'cfficacitc des controles qu'ils effectuent. Pour ce faire, ils donnent acces a leurs locaux, installations et documents aux agents de la repression des fraudes. lis communiquent aux services competents du ministere charge de l'agriculturc toute modification des conditions d'execution de leurs activites. lis adressent annuellement au ministre charge de I'agriculture un rapport annuel de leurs activites . ART. 9. - Les organismes de certification et de controle doivent : a) communiquer annuellement, aux services competents du ministere de !'agriculture, leur programme de travail aupres des bcneficiaires d'un signe distinctif d'origine et de qualite dont ils assurent Iecontrole conformement it leur cahier des charges; b) prendre les mesures necessaires pour que les informations et les donnees qu'ils acquierent it la suite de leurs actions de contraIe ne soient divulguees a quiconque en dehors de l'operateur concerne et des services competents du ministere de l'agriculture ; W 5696 , 4 moharrem 1430 (ler-I-2009) BULLETrN OFFICIEL 25 c) transrnettre, au plus lard Ie 31 janvier de chaque annee, aux services competents du ministere de I'agriculture, la liste des bcneficiaires d'un signe distinctif d'origine el de qualite dont ils assurent Ie controle conformement aleur cahier des charges ; d) informer les services competents du ministere de I'agriculture de toute constatation d'une irregularite ou d'une infraction se rapportant a la mise en eeuvre, par l'un des operateurs soumis a leur controle, des dispositions relatives aux signes distinctifs d'origine et de qualite. ART, 10.-- Les organismes de certification et de controle sont inventories sur un registre tenu par les services competents du rninistere de l'agri culture et mis a la disposition du public. Chapitre III Dispositions diverses ART. I I. - les demandes de reconnaissance d'un signe distinctif d'origine et de qualite etranger, reconnu dans Ie pays d'origine selon un dispositif similaire aux dispositions de la loi precite n° 25-06 et deposees dans Ie cadre des dispositions de I'article 16 de ladite loi n° 25-06 pour beneficier de la protection accordee par celle-ci, sont examines conforrnement aux dispositions de la loi precitee et du present decret, Dans Ie cas ou Ie pays dorigine ne dispose pas d'un systerne de reconnaissance des signes distinctifs d'origine et de qualite similaire a celui institue par la loi precitee n" 25-06, les indications geographiques et les appellations d'origine beneficiant dans ledit pays d'une protection en tant que marque collective ou marque collective de certication, peuvent beneficier de ladite protection conformernent it la loi n° 17-97 relative a la protection de la propriete industrielle, telle qu'elle a ete modifiee et completee par la loi nO 31-05, prornulguee par Ie dahir n° 1-05-190 du 15 moharrem 1427(14 fevrier 2006). ART. 12. - Les modeles des signes d'identification visuels ou « Logos » qui doivent etre utilises par les beneficiaires d'une indication geographique protegee ou une appellation d'origine protegee, prevues a l'article 28 de la loi n° 25-06 precitee sont presentes en annexc du present decret,..;';" ART. 13. ,- Le ministre charge de I'agriculture arrete: , le modele selon lequel sont etablies les demandes de reconnaissance d'un signe distinctifd'origine et de qualite ; In forme que doit revetir I'insertion de la publicite de la dcmande prevue al'article II de la loi precitee n? 25-06 ; la forme et les rnodalites de depot des declarations d'opposition prevues a I'article 12 de la loi precitee n° 25-06 ; la forme et les rnodalites de tenue des registres prevus a I'article 15de la loi n? 25-06 precitee ; les formes et les modalites selon lesquelles les producteurs ou transformateurs desirant beneficier d'un signe distinctif d'origine et de qualite effectuent la damande de certification visee a I'article 20 de la loi precitee n° 25-06 ; les modalites de delivrance, de suspension et de retrait d'agrement des organismes de certification et de contr61e prevus it l'article 23 de la loi precitee n° 25-06 ; les exigences en matiere de competence techniques et de capacite humaine et materielles auxquelles doivent repondre lesorganismes de certification et de controle conformement aux dispositions de I'article 24 de la loi precitee n° 25-06 ; les formes et rnodalites dans lesquelles Ie producteur ou Ie transfonnateur auquel un organisme de certification et de controle a refuse 1a certification peut deposer une reclamation aupres de l'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture en vue d'un reexamen de son dossier conformement aux dispositions de "article 22 de la loi precitee n? 25-06 ; les formes et modalites de delivrance, de suspension et de retrait d'une certification. ART. 14. - Le ministre de I'agriculture et de la peche maritime est charge de l'execution du present decret qui prendra effet it 1a date de sa publication au Bulletin officicJ. Fait aRabat, le 6 hija 1429 (5 decembre 2008/. . ABB AS EL FASSI. Pour contrescing : Le ministre de J'agriculture et de la peche maritime, AZIZ AKIIANNOUCH. * * * Lc texte en langue arabc a ete public dans I' edition gencrale du « Bulletin officicl ~) n? 5694 du 26 hija 1429 (25dcccmbrc 2008).