Décret nº 2-07-96 fixant la procédure d'octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique
颁布于 2009-01-16 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Water
- 关键词
- authorization/permit, public water, waterworks, water rights, well sinking/boreholes, concession
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~ N° 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) BULLETIN OFFICIEL 75 Decret nO 2-07-96 du 19 moharrem 1430 (16 janvier 2009) fixant la procedure d 'octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique. ART. 2. - Le ministre dc l'economie et des finances est charge de l'exccution du present decrct qui sera public au Bulfetin officicl. Fait .1 Rabat, le 24 m ohurrem 1430 (21 janvier 2009). ABBAS E L FASS!. LEPREMIER MINISTRI'. VU la loi nO10-95 sur I'cau promulguee par Ie dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995), notammcnt les articles 12 (paragraphe b3), 36 a48 ct 79 a85 de ladite loi ; Vu Ie decret n? 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) fixant la procedure d'octroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraulique ; Apres examen par lc conseil des ministrcs reuni Ic 27 hija 1429 (26 decembre 2008), D(;(:Ri;I 'E : Chapitre premier De ls demandc d 'eutorisation ou de concession ARTle'LE PR EMI ER. - Sous reserve des dispositions de I'article 83 de la loi susviscc n° 10-95 et des articles 20 et 22 du present decret, les demandes d'autori sations ou de concessions relatives au dornainc public hydraulique prevues respcctivement aux articles 38 et 41 de la loi n° 10-95 precitee, sont adressees au directeur de I'Agcnce de bassin concernee. Elles doivent preciser : I. l'identite ct I'adresse du dcmandeur et, le cas echcant, celles de toute autre personne durnent habilitee aIe representer ; 2. Ie volume d'cau moyen annuel, Ie debit horaire maximal projetes et l'usage prevu de l'cau ou, Ie cas echeant, de la portion du domainc public hydraulique concerncc ; 3.la localisation de l'ou vragc ou de I'installation de captage, de la prise deau pour la production de l'en ergie hydroelectrique, de la portion du dornaine public hydraulique objct de la demande, ainsi que les profondeurs probables des puits et/ou forages projetes fixees, Ie cas echeant, en conccrtation avec l' agencc de bassin concernee, et les dates previsibles de commencement et dachevcmcnt des travaux de creusement ou d'approfondisscmcnt de puits ou de realisation de forages; 4. Ie lieu de I'utilisation de l'eau ainsi que la superficie a irriguer lorsqu 'i I s' agit d' irrigation, ou a arnenager lorsqu'il s'agit de I'amenagcment de lacs, etangs ou marais ; 5. Ie lieu de rejet des' eaux polluees telles que definies par I'article 51 de la loi precitce n° 10-95, leur volume, leur qualite, lerus caracteristiques generales et leur mode de traitcment lorsque Ie dernandcur devra rejctcr des eaux polluees, La demandc doit etre signee, lcgalisec et accornpagnee des pieces suivantcs : a) un acte par lcqucI lc demandcur justific de la libre disposition des parcellcs de terrain sur lesquclles lcs ouvrages ou installations de prelevement d'eau doivent etre realises et Ie cas echeant des fonds sur lesquels les eaux d'Irrigation seront utilisees ; b) une fiche du projet agricole, lorsqu'i1 s'agit d'un prelevernent d'eau destine a l'irrigation, indiquant la superticie a irriguer, les modes d'irrigation a adopter, les cultures et assolements prevus d'etre pratiques et I'occupation des sols correspondante. c) Ie cas echeant, lorsqu'il s'agit de l'amenagement de lacs, etangs, marais, ou sources minerales et thermales, de l'etablissement sur Ie domaine public hydraulique d'une usine hydroelectrique ou d'ouvrages vises a l'alinea 2 de I'article 41 de la loi precitc nO 10-95, une etude relative aux repercussions de cet arnenagement, accumulation, ou etablissement sur le domaine public hydraulique et ses usagers ainsi que sur l'hygiene et la salubrite publiques. Les termes de reference de cette etude seront fixes par arrete conjoint des autorites gouvernementales chargees de I'eau et de I'environnement. Les demandes d'autorisations ou de concessions sont etablies sur ou d'apres des imprimes foumis par les agences de bassin ou les services de I'eau relevant de l'autorite gouvernementale chargee de I'eau araison du lieu de situation de l'ouvragc, de I'installation ou du point de prelevemcnt, objet de la demande d'autorisation, ou de concession. Ces demandes et les pieces qui les accompagnent sont transmises par lettre recommandee ou deposees contre recepisses aupres de l'agence de bassin ou desdits services de I'eau . Ces demiers se chargent de les transmettre a I'agence de bassin concernee dans un dclai n'excedant pas sept (7) jours ouvrables. Lorsqu'il s'agit de demande de creusement de puits ou de realisation de forages ou de prelevcment d'eau destinee a l'irrigation a l'interieur de la zone d'action d'un Office regional de mise en valeur agricole, les imprirnes de demandes d'autorisation peuvent etre retires aupres de l'Office regional de mise en valeur agricole du ressort duquel relevent les fonds objet de la dernande de prelevemcnt d'eau . Le depot de la demande d'autorisation ainsi que les pieces qui I'accompagnent peut etre egalernent effectue aupres dudit office. Ce dernier doit transmettre, dans un delai n'excedant pas sept (07) jours ouvrables, a I'agence de bassin une copie de cctte dernande aux fins de la delivrance de I'autorisation de creusement de puits ou de realisation de forage. ART. 2. - Lorsque le prelevernent d'eau dans une nappe souterraine requiert, Ie creusement de puits ou Ja realisation de forages, une demande unique d'autorisation ou de concession pour Ie creuscment de puits ou realisation de forages et Ie prelevcment d'eau peut etre presentee par le postulant a I'agence de bassin concernee. Lorsque cette demande unique d'autorisation porte sur Ie prelevement d' eau destine a I' irrigation a l'interieur de la zone d'action d'un Office regional de mise en valeur agricole, une ampliation de la demande sus-mentionnee est transmise par I'agence de bassin audit office. ART. 3. -- Au vu de 1a demande et des pieces qui l'accornpagnent I'agence de bassin decide de la suite areserver a cette demande. Lorsque Ie dossier comportanl la demande et les pieces qui I'accompagnent est regulierernent constitue et son objet est compatible avec les objectifs du plan directeur d'arnenagement integrc des ressources en eau approuveainsi qu'avec les dispositions legales et reglementaires en vigueur, Ie directeur de I'agence de - - . . - = ===-= Pour contreseing : Le m inistre de l 'economic ct des Iinsnccs, SALAIIEDDINE MEI.Ol1AR. . - - ..- .-. - -- ---- .- . -. - - -~ . - - .- - -- -- - - .- .. 76 BULLETIN OFFICIEL NO 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) bassin precede a la publication de la decision d'ouverture de l'enquetc publique dans un delai ri 'excedant pas dix (10) jours ouvrables a compter de la date de reception de la demande par l'agencc de bassin. Dans Ie cas contraire, Ie dossier est rcnvoye a l'interesse accompagne des motifs du rejet de la demande, dans un delai ne depassant pas dix (10) jours ouvrables acompter de la date de reception de la dcrnandepar 1'agence de bassin. Chapitre II De I 'cnquctcpublique ART. 4. - La commission speciale prevue au deuxierne alinea de I'article 36 de la loi precitcc n° 10-95 est composee : du representant de l'autorite administrative locale competente a raison du lieu de situation du point de prelevement de l'eau ou de 1a portion du domaine public hydraulique concernee, president ; du representant de I'agence de bassin conccrnee ; du representant des services prefcctoraux au provinciaux de l'autorite gouvernementale chargee de l'cau ; du ou des representants des services prefectoraux ou provinciaux du ou des ministeres dont releve Ie sccteur usagcr ; du representant de l'Office regional de mise en valeur agricole concerne lorsque Ie prelevernent d'cau se fait a l'interieur de sa zone d'action ; du repres-entant de la ou des communes concernees, Le secretariat de la commission est assure par Ie representant de l'Agencc de bassin ou de l'Office regional de mise en valeur agricoJc lorsqu'il sagit d'un prelevement d'eau destine a l'Irrigation situe a l'interieur de la zone d'action dudit office. Le president de la commission peut, apres avis de celle-ci, inviter a titre consultatif, toute personne susceptible d'aider la commission speciale dans ses investigat ions. ART. 5. - L'ouverture de l'enquete publique prevue al'article 36 de la loi precitee nO10-95, dont la duree ne peut exccder trente (30) jours, est ardonnee, par decision du dirccteur de l'agence de bassin. Cette decision doit obligatoirement mentionner : I'objct de l'enquete ; la date d'ouverturc et de cloture des operations de l'enquetc ; Ja localisation des ouvrages, installations ou portion du domaine public hydrauliquc objet de I'enquete ; Ie lieu de depot du dossier d 'enquete ainsi que du registre destine a recueillir les observations et reclamations des tiers interesses. ART. 6. - La decision douverture de l'enquetc mentionnee a I'article 5 ci-dessus est publiee par les soins du directeur de I'agence de bassin, dans au moins deux journaux d'annonces Ie:J,ales, dant un au moins en langue arabe et portee a la connaissancedu public par les soins de l'autorite administrative locale par tout moyen qu'elle juge approprie. Elle est cgalcmcnt affichce : dans les locaux de l'agcnce de bassin par les soins de son dirccteur ; dans les locaux de l'Office regional de mise en valeur agricole par les soins de sun directeur lorsque Ie pn\levemcnt d'cau se fait aI'interieur de sa zone d'a ction ; dans les locaux de la commune concernee et de l'autorite administrative locale par les soins de cette dcrnierc. Cet affichage est constate, au terme de l'enquete, par une attestation versee au dossier de l'enquete par l'autorite administrative locale. Ces operations de publicite sont effectuees dans les delais fixes par les dispositions de l'article 36 de la loi precitee nO10-95. ART. 7. - Lorsque Ie postulant formule une demande d'autorisation unique pour Ie creusement de puits au de realisation de forages et Ie prelevement d'eau dans la nappe souterraine, conformerncnt aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, une cnquete publique unique est effectuec. ART. 8. - - Pendant la duree de l'enquete, l'autorite administrative locale met a la disposition du public, au siege de la ou des communes conccrnces, Ie dossier de l'enquetc qui doit comprendre la demande de l'interesse, les pieces qui l'accompagnent et un registre d'observations, cote et paraphe par ses soins, destine a recevoir les observations ct reclamations evcntue lles des tiers interesses, ART. 9. - Au terme de l'enquete publique, la commission spcciale citee a I'article 4 ci-dessus, reunic par les soins de son president prend connaissancc des observations et reclamations consignees au registre d'observations, verifie que 1a decision d'ouverture de l'cnquete a ete portee a la connaissance du public, dans les delais reglementaires, par les moyens prcvus a l'article 6 ci-dessus et, si elle Ie juge utile, se transporte sur les lieux, pour examiner les observations formulecs par les tiers interesses et convoquer Ie demandeur de I'autorisation pour presenter ses arguments contres les allegations eventuellement contenues dans Ie registre d'observations. La commission speciale peut valablement siegcr si au moins trois de ses membres sont presents. Dans tous les cas la presence du representant de l'autorite administrative locale, de l'agence de bassin et de l'Officc regional de mise en valeur agricole lorsqu'il s'agit d'un prelevement d'eau destine a I'irrigation situe a l'interieur de la zone d'action dudit office, est obligatoire. Elle dresse un proces-verbal, dans un delai n' excedant pas cinq (5) jours acompter dujour de cloture de l'cnquete, cn autant d'exemplaires que de membres dc la commission. Le proces verbal doit eire signe par tous les membres presents de la commission et contenir l'avis motive de cette derniere en cas d'avis defavorablc, Une copie du proces-verbal est remise, seance tenante, it chacun des membres presents de 1a commission. Chapitrc III De l'autorisstion ART. 10.- Conformement aux dispositions de l'article 103 de la loi nO10-95, a l'interieur des perimetres urbains, les autorisations concernant les operations prevues aux paragraphes 2, 3, 5 et 8 de I'article 38 de ladite loi, sont soumises par Ie directeur de l'agence a 1'avis du president du conseil communal concerne. Ce demier dispose d'un delai n'cxcedant pas dix (10) jours ouvrables pour se prononcer. Passe ce delai, son avis est repute favorable, ART. II . - Au vu du dos~ie~' de I'enquete publique,. du proces-verbal de la cornnnssion speciale, du regrstre d'observations , et Ie cas echeant de l'avis du president du conseil communal, Ie directeur de l'agencc de bassin decide de la suite a reserver a la demande d'autorisation dans un delai de quinze (15) jours acompter de la date de cloture de l'cnquete. W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) BULLETIN O FFIC IEL 77 Tout refus d'autorisation doit etre motive et notifie a linteresse par le directeur de l' agence de bassin dans Ie deja; prevu aI'article 36 de la lui precitee n° 10-95. ART. 12. - La decision d'autori sation fixe notamrncnt : I - I'obj et de I'autorisation ; 2 -T ' identite et I'adresse de l'attributaire ; 3 - la duree de l'autorisation ; 4 - Ie cas echeant, le volume moyen annuel et Ie debit maximum autorises ; 5 - Ie Iieu de situation de l'ouvrage ou des installations d'utilisation du domaine public hydraulique et ses coord onn ees Lambert ; 6 - en cas de prelevement d'cau souterraine, le nombre de puits ou de forages autiliser ainsi que leurs nurn eros respectifs d'invemaire des ressources en cau (n° I.R.E.) ; 7 - I'usage de l'e au ou de la portion du domaine public hydraulique concernee ; 8 - I' identification et la superficie totale de la parcelle sur laquelle I'eau sera utilisce, en cas d'i rrigation ; 9 - la superficie airriguer ; 10-- Ia supcrficic de la parcelle du domaine public hydraulique a occuper par Ics ouvrages ou installations de prel evemcnt ou de toute autre utilisation, ainsi que les conditions de cette occupation ; II -- les caractcristiques des puits ou forages autorises et de tout autre ouvrage de prelevement ou d'utili sation du domaine public hydraulique ; 12 -- les mesures a prendre par l 'attributaire peut evi ter la degradation des eaux ou, eventuellernent I' intercommunication des nappaes, en cas de prelevement d' eau souterraine ; 13 -- les conditions de transfert, de prolongation, de renouvellement ou de revocation de la decision ; 14 - les conditions de prelevcment de l'cau lorsque celui-ci est effectue dans un ouvrage public ; 15 - Ies conditions de remise en etat des lieux, a la fin des travaux de realisation ou dexploitation des ouvrages ou installations sur Ie domaine public hydraulique ; 16 - Ie montant et les modalites de paiement par I'attributaire des frais de dossiers prevus par "article 36 de la loi precitec n° 10-.95 ; )7 - Ies mod ali tes de paiement de la redevance d'uti lisation du domaine public hydraulique. Lorsqu'il s 'agit de realisation de forages, outre les elements indiques aux paragraphes I, 2, 3. 5, 12, 13, 14 et 15 de cet article, la decision d' autorisation fixe notamment la methode de foration et les caracterist iques du tubage a utiliser. ART. 13. --A la fin des travaux de creuserncnt de puits ou de realisation de forages, l'attributaire de I' autorisation adrcsse une declaration ecrite el lcgalisee iI l'agence de bassin par laquelle il atteste que les prescriptions de l' autorisation ont etc respectees. Cette declaration doit preciser : ) pour Ie puits : Iii profondcur du puits et son diametrc ainsi que Ie niveau statique de I'eau par rapport au terrain naturel ; 2) Pour Ie forage: la localisation de I'ouvrage ; la nature du forage (forage de reconnaissance ou d'expl oitation de l' cau) : Ies dates de commencement et d'achevement des travaux de realisation de I' ouvrage ; l' identite de l'ent rcprise ayant realise les travaux ; la profondeur totale de I'ouvrage ; les cotes des venues d 'cau ; Ie profit lithologique du forage; l'equipement du forage, notamment la nature du tubage, son diametre et I'emplae ement de la crepine, Cette declaration peut, Ie cas ccheant, indiquer les resultats des operations de developpement de I'ouvrage notamment Ie nombre d' aeidification, Ie debit initial et final avec rabatternent ainsi que les resultats d'essai de debit, Ie type de pompe installee, la cote de son installation et Ie debit d'exploitation. La declaration est etablie sur ou d'apres des imprimes foumis par les agences de bassins, les services de I'eau relevant de l'autorite gouvemementale chargee de l'eau a raison du lieu de situation de l'ouvragc ou de l'Officc regional de mise en valeur agricole. Dans un delai n'excedam pas sept (7) jours ouvrables it compter de la date de remise de cette declaration, I'agence de bassin delivre I'autorisation de prelevement d'eau ou avise l'Office regional de mise en valeur agricole concerne lorsqu'i l s'agit de I'octroi de I'autorisation de prelcvement d'eau d'irrigation it l' iniericur de la zone d'action dudit office en lui transmettant une copie de la declaration sus-mentionnee et en lui precisant Ie debit pouvant etrc autorise. Ce dernier dispose d'un delai ri 'excedant pas sept (7) jours ouvrables acornpter de la date de reception de cette declaration pour delivrer I'autorisation de prelevementd'eau. ART. 14. - Toute demande de cession ou de transfert de I'autori sation dans Ie cadre des dispositions de I'art icle 39 de la loi precitee n? 10-95, doit etre adressee par I'attributaire au directeur de I'agence de bassin ou Ie cas echeant de l'Office regional de mise en valeur agricole con cerne qui dispose d'un delai de trente (30) jours a compter de la date de depot de la demande pour accorder ou refuser l'agrernent . Tout refus de l' agrement doit etre motive. Chapitre IV De la concession ART.15 . --Au vu du dossier de l' cnquete publique, du proces-verba l, du registre d 'observation et de I'avis de la commission, Ie dirccteur de I'agen ce de bassin decid e de la suite areserver ala demand e de concession. En cas d'a vis favorable, cctte concession doit recevoir au prcalable I'approbation du conseil d'adm inistration de I' agence. Tout refus de la concession doit ctre motive et notifie a l'int ercsse dans le delai prevu a I' article 36 de la loi preciicc nO10-95. Chapitrc V Dispositions generales ART. 16. -- Le seuil de profondcur de creusement de puits ou de realisation de forages et Ie seuil de prelevement d'eau dans la nappe souterraine prevus respectivement aux articles 26 et 38 (paragraphe 5) de la loi precitee n° 10-95 sont fixes, par arrete de l' autorite gouverncmentale chargee de I'e au sur proposition du directeur de I'agence de bassin concernee. ART. 17. - La decision d'autorisation ou Ie contrat de concession doit etre prcsente, par I'attributaire de I'autorisation, Ie concessionnaire ou leur representant , a tout controle effectue par les agents vises a l'a rticle 104 de la loi precitee n° 10-95, sur les lieux d'util isation du domaine public hydraulique, objets de I'autorisat ion ou de la concession. 78 BULLETIN OFFICIEL W 5706 - 9 safar 1430 (5-2-2009) Les numcros ct les dates des autorisat ions de creusement de puits ou de realisation de forage doivent etre clairemcnt affiches sur les lieux de creusement ou de Ioration durant toute la periode des travaux. ART. 18. - Des ampliat ions des decisions d'autorisations et de con cessioi.s ainsi que de leur modification, de leur revocation, de leur renouvcllement, de leur retrait, de leur cession ou de leur transfert sont adressees par lc directcur de I'agence de bassin a l'autorite go uvemcmenta le chargee de l' cau. ART.1 9. - A lintericur des zones d' action des offices regionaux de mise en valeur agricole, les attributions reconnues par Ie present decret aux agences de bassin en matiere d'octroi d'autorisations de prelevernents d'eau destinee al'i rrigat ion, sont exercccs par lesdits offices. Des ampliations des decisions dautorisations de prclevement d'eau destince a l'ir rigation ainsi que de leur modification, de leur revocation, de leur renouvcllement, de leur retrait, de leur cession ou de leur transfert, dclivres a l'interieur des zones d'action des Otliees regionaux de mise en valeur agricole sont adresseses par les directeurs de ces offices au directeur de l'agence de bassin concernee et au rninistrc charge de l'eau. C ha p it re VI Disposit ions transitoircs ct finales ART. 20. - Sous reserve des dispositions de l' article 2 1 ci dessous et en application des dispositions de l' art icle 27 de la loi precitee n° 10-95 tout prclevement d'cau existant au 24 rabii II 1416 (20 septembre 1995) doit, dans un delai de trois (3) ans a partir de la date de publication du present decret au « Bulletin officiel », faire I'obj et d'un e declaration adressee au directeur de l'agence de bassin concernee , par l' cxploitant des installat ions de prelevement d'eau ou par Ie proprietairc du fonds sur lequel l'eau d 'irrigation est util isce, Les disposit ions de l' alinea precedent sappliquent egalement aux prises d' cau realisces entre la date du 24 rabii II 1416 (20 septembre 1995) et la date de la publication du present decret au « Bullet in officicl » et ce en application des dispositions de l'article 98 de la loi precitee n? 10-95. ART. 21. - En application de I'article 99 de la loi n" 10-95 precitee, les attributions reconnucs par Ie present chapitre auxdites agences sont exercees, dans les zones non couvertes par les agences de bassins, par l' autorite gouvernementalc chargee de I'eau. ART. 22. - Les dispositions du decret n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 fevricr 1998) fixant la procedure doctroi des autorisations et des concessions relatives au domaine public hydraul ique sont abrogecs acompter de la publication du present decret au « Bulletin officiel », Toutefois, resteront soumises aux dispositions du decret precite n? 2-97-487, les dcmandes d'autorisation ou de concession deposees aupres des services competents de l' autorite gouverncrne ntale chargee de l'e au, des agences de bassin ou des Offices rcgionaux de miseen valeur agricoles. avant la date de publication du present decrct au « Bulletin officiel ». ART. 23. .- La reference au decret n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) fixant la procedure d'o ctroi des autorisations et des concess ions relatives au dornaine public hydrau Iique, dans les textes reglernentaires en vigueur, est rernplacee par la reference au present decret. ART. 24. - La ministre de I'encrgie, des mines, de l' eau et de l'environnerncnr, Ie ministre de l'intcricur et le ministre de l'agriculture et de la peche maritime sont charges, chacun en ee qui Ie conce rne, de l'cxecution du present deeret qui sera public au Bulletin otticicl. Fait Ii Rebat, Ic 19 m oherrcm 1430 (16 janvier 2009). A BBAS E L FAS SI. Pour contresc ing : La niinistrcde I 'anerg ic. des mines. de l'cnu ct de I 'cn vironncm ent, AMINA B ENKIIADRA. L c ministre de l 'in tericur , CflAKIB B ENMOUSSA. Lc ministre de I 'agriculture ct de la peche maritime. A ZIZ A KfiANNOUCH. 0 . • " . •• • •• • • Decret nO 2-08-508 du 19 muharrem 1430(16 janvier 2009) relatif a I' Agenee du bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab, LE PREMI ERMI NISTRE. VUla loi n? 10-95 sur I'eau promulguee par Ie dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 ( 16 aout 1995), notamment ses articles 15, 20, 2 1 et 24 ; Vu la loi n? 47-96 relative a I'organisation de la region promulguec par Ie dahir n°1-97-84 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), notamment son art icle 49 ; Apres examen par Ie eonseil des ministres reuni Ie 27 hija 1429 (26 decembre 2008), DECRETE : Chapitre premier Z one d 'action - Tutellc ARTICLE PREMIER. - En application du dernicr alinea de "article 20 de la loi susvisee n? 10-95, la zone d'action de l'Agence du bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab est consrituee par Ie bassin hydraul ique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab tel que delimite par un lisere rouge sur la carte annexee a l'original du present decret, Le siege de l'agence est fixe aLaayoune. ART. 2. -- Est cree a Dakhla une delegation de I'Agence du bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab. Cette delegation cxcrce, al'int erieur d'une circonscription territorial, les attributions qui lui sont deleguces par arrete pris par Ie directeur de l'agencc conformement aux dispositions de l'article 7 de ce decret, ART. 3. - La tutelle de l'Etat sur l'Agence du bassin hydraulique de Sakia EI Hamra et Oued Eddahab est assuree par Ie In inistre charge de I'cau, sous reserve des pouvoirs et attributions devolus au rninistre charge des finances par les lois et reglernents applicables aux ctablissements publics:"