Décret n° 2-07-1332 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) rendant applicable le code des devoirs professionnels des vétérinaires
颁布于 2010-03-22 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, animal production, institution, legal proceedings/administrative proceedings, governance
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1262 BULLETIN OFFICIEL W 5830 ~~ 29 rabii Il 1431 (15-4-2010) ART. 9. ~ La liste des filières accréditées par établissement, leurs durées ct la date d'expiration de chaque accréditation sont fixées annuellement par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur qui est publié au « Bulletin officiel ». Chaque établissement est informé, à titre individuel, de sa ou ses filières accréditées par ladite autorité. ART. 10. ~ Si l'une des conditions sur la base de laquelle l'accréditation a été accordée. n'est plus remplie, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur exige des explications écrites au propriétaire de l'établissement concerné. Si ces explications sont jugées insuffisantes ou ne sont pas fournies dans le délai déterminé dans la demande d'explication, il est procédé au retrait de l'accréditation de la filière concernée aprés avis de la commission de coordination de l'enseignement supérieur privé et de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur. Ledit retrait doit êre motivé et notifié au propriétaire par lettre recommandée à l'adresse indiquée dans la demande de l'accréditation. Le retrait de l'accréditation est pris par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur. Ledit arrêté est publié au «Bulletin officiel », et affiché dans l'établissement concerné dans les lieux réservés à cet effet. Chapitre II Equivalences de diplômes des filù}res accréditées ART. Il. ~ L'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur est habilitée à prononcer l'équivalence des diplômes des filières accréditées. Lesdits diplômes, peuvent être admis en équivalence avec les diplômes nationaux selon les conditions et modalités prévues par les textes réglementaires en vigueur. ART. 12. - La demande d'équivalence est déposée auprès de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions prévues par le décret n' 2-01-333 du 28 rabii 1 1422 (21 juin 2001) relatif aux conditions et à la procédure de l'octroi des équivalences de d'i'plômes de l'enseignement supérieur et l'arrêté du ministre de l'~nseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique n' 370-03 du 15 hija 1423 (17 février 2003) pris pour son application. L'arrêté d'équivalence concernant le diplôme de la filière accréditée doit mentionner la date de l'échéance de l'accréditation. Si la filière dont le diplôme a obtenu l'équivalence perd son accréditation pour l'un des motifs visés à l'article 10 ci-dessus, les diplômes de ladite filière ne peuvent pas être admis en équivalence à partir de la date du retrait de l'accréditation. ART. 13. -- Le mmlstre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa publication au Bulletin omciel. Fait à Rabat, le 30 rabii J 1431 (17 mars 2010). Pour contreseing: Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, AHMED AKHCHICHINE. ABBAS EL FASSI. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du «Bulletin officiel» n' 5828 du 22 rabii II 1431 (8 avril 2010). Décret n' 2-07-1332 du 5 ,.abii Il 1431 (22 mars 2010) rendant applicable le code des devoirs professionnels des vétérinaires. LE PREMIER MINISTRE, Vu le décret n' 2-94-264 du 10 moharrem 1416 (9 juin 1995) pris pour l'application du dahir portant loi n' 1-93-230 du 19 rabii Il 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'ordre national des vétérinaires, notamment son article 4 ; Vu le code des devoirs professionnels des vétérinaires préparé par le conseil de l'Ordre national des vétérinaires; Après examen par le conseil des ministres, réuni le 18 rabii 1 1431 (5 mars 2010), DÈCRI'TE: ARTICLE PREMIER. - Est rendu applicable, tel qu'il est annexé au présent décret, le code des devoirs professionnels des vétérinaires. ART. 2. - Le secrétaire général du gouvernement et le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I"exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin of'ficicl Fait li Rabi/l, le 5 rabii 1/ 1431 (22 mars 2010). Pour contreseing: Le secrétaire général du gouvernement, DRISS DAHAK. Le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, AZIZ AKIIANNOUCH. * * * ABBAS EL FASSI. Code des devoirs professionnels vétérinaires Article premier Conformément au dahir portant loi n' 1-93-230 du 19 rabii Il 1414 (6 octobre 1993) relatif à l'Ordre national des vétérinaires, les dispositions du présent code de déontologie vétérinaire, s'imposent: 1 - aux vétérinaires privés dits praticiens ou libéraux, autorisés à exercer dans les conditions fixées par la loi nO 21-80, telle qu'elle a été modifiée et complétée; 2 - aux vétérinaires salariés du secteur privé, autorisés à exercer dans J'industrie pharmaceutique, dans les conditions fixées par la loi n' 21-80 telle qu'elle a été modifiée et complétée; 3 - aux vétérinaires salariés du secteur privé exerçant les fonctions de gestion et de conseil et autres fonctions non concernées par la loi n' 21-80 ; 4 - aux vétérinaires exerçant dans les organismes relevant du secteur public administration, collectivités locales, établissements publics, enseignement supérieur vétérinaire et Forces années royales. gnahoua Highlight N'5830-29rabiillI431 (15-4-2010) BULLETIN OFFICIEL 1263 AI1icic 2 Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire. Il doit fonnuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée. Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité ct d'attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal. Il ne doit pas méconnaître le respect dû à J'animal. Il doit s'abstenir, même cn dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il ne doit pas tromper volontairement le public ou ses confrères. Article 3 Aucun vétérinaire ne doit usurper des titres ou se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont Ull vétérinaire peut faire état sont: 1 - les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle; 2 - les titres et fonctions dont la liste est établie par le conseil national de l'Ordre; 3 -- les distinctions honorifiques reconnues légalement. Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire peut en outre porter, sur les documents professionnels qu'il établit, mention des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le contrôle du conseil régional de l'Ordre. Article 4 La publicité et la communication destinées au public, de la part du vétérinaire, doit recevoir l'aval du conseil régional de l'Ordre national des vétérinaires territorialement compétent pour les activités à portée régionale et du conseil national pour les activités à portée nationale. Les publications, conférences, films, émissions radiodiffusées ou télévisées et, d'une manière plus générale, l'emploi de tout moyen d'expression destiné au public doit avoir un caractère éducatif et servir l'intérêt général de la profession vétérinaire. Le vétérinaire qui délivre au public des infonnations par l'intern1édiaire de centres serveurs ou de tout autre moyen de traitement automatisé de j'information ne peut en aucun cas utiliser ces moyens en vue d'effectuer un diagnostic ou une prescription thérapeutique. L'intervention dans les domaines précités ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels. Article 5 Le vétérinaire qui apparaît dans une communication au public comportant des indications commerciales ou publicitaires cn faveur d'une fim1e, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner les liens qui l'attachent à cette finne. Article 6 Dans les publications médicales ou scientifiques, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens spéciaux et d'observations personnelles qui lui ont été fournis par d'autres auteurs, qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique afférente. Article 7 Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration au conseil régional de l'Ordre concerné. Article 8 Les vétérinaires sont tenus au secret professionnel. Article 9 Le vétérinaire qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle ou remplit une fonction administrative ou politique ne doit s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles dans l'exercice de sa profession. Article 10 Les vétérinaires doivent s'interdire de couvrir et de protéger de leur titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser leurs employés salariés non vétérinaires exercer leur activité hors des conditions prévues par la loi. Article Il Les vétérinaires ne doivent pas délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin. Article 12 Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affinne que des faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude. Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être confonnes aux dispositions réglementaires en vigueur. La mise à disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave. Tout document officiel délivré par un vétérinaire du secteur public doit être revêtu en plus de ses nom, prénom et signature, du cachet de l'administration dont il relève. Article 13 Le vétérinaire ne doit pas exercer, en même temps que sa profession, une autre activité qui est de nature à mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-A-vis de ses confrères. Toute activité commerciale est interdite dans les cabinets et cliniques vétérinaires. Toutefois, n'est pas considérée comme telle, au sens de cette disposition, l'hospitalisation, la délivrance de médicaments et celle de produits et matériel en rapport avec l'exercice de la profession confonnément aux dispositions de la loi nO 21-80, telle qu'elle a été modifiée et complétée. 1264 BULLETIN OFFICIEL N° 5830-29 rabii Il 1431 (15-4-2010) Article 14 Les vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit chercher la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le président du conseil régional de l'Ordre, qui tente de régler le différend, ou lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public, le président du conseil national de l'Ordre. Article 15 Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance morale; ils doivent aussi se prêter réciproquement conseil et se rendre confraternellement service. Le vétérinaire ne doit pas calomnier un confrère, ni médire de lui, ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Article 16 La clientèle du vétérinaire exerçant à titre libéral est constituée de l'ensemble des personnes physiques ou morales qui lui confient l'exécution d'actes relevant de l'exercice professionnel et sollicitent de sa part toute intervention pour laquelle il est dûment autorisé. Cette intervention n'a ni un caractère de territorialité ni d'exclusivité. L'exercice en clientèle peut avoir lieu chez le client, dans un cabinet, dans une clinique ou en tout autre lieu en cas d'urgence. Pour chacun de ces exercices, il ne peut être fait mention, dans les informations portées à la connaissance du publie, que des indications : cabinet vétérinaire, clinique vétérinaire, suivies éventuellement d'un nom d'identification. Toute autre dénomination dait recevoir l'aval de l'Ordre national des vétérinaires. Article 17 On appelle cabinet vétérinaire l'ensemble des locaux qui comprennent au minimum : un lieu de réception et une pièce réservée aux examens et aux interventions médica-chirurgicales. On appelle clinique vétérinaire un établissement comportant en outre une salle de chirurgie et des locaux destinés à l'hospitalisation, où est assurée la surveillance des animaux hospitalisés par un personnel qualifié et où les animaux reçoivent les soins nécessités par leur état. Dans tous les cas, le matériel utilisé doit permettre un exercice professionnel compatible avec les dispositions de l'article 24 et de l'article 32 ci-dessous. La dénomination de clinique vétérinaire ne peut être utilisée que si l'établissement fonctionne, en conformité avec les dispositions ci-dessus, et respecte les normes générales suivantes quant à son équipement: 1 - Existence d'un matériel pennettant les examens préopératoires biologiques et radiologiques. A cet égard, le vétérinaire doit vérifier que toutes les précautions ont été prises pour assurer la protection et l'infonnation du personne] ; 2 - Existence de moyens de stérilisation pour les instruments et la lingerie opératoire; 3 - Existence d'un matériel adapté aux interventions courantes dans le cadre des activités revendiquées par l'établissement; 4 - Hospitalisation : le confort des animaux malades ou opérés doit être assuré. L'exploitation d'un cabinet ou d'une clinique vétérinaire ne peut démarrer qu'après avis conforme du président du conseil national de l'Ordre national des vétérinaires. Les cabinets et cliniques vétérinaires existant à la date de publication de ce code doivent se conformer aux prescriptions du présent article dans un délai d'un an. Article 18 En prenant ses fonctions ou en cas de changement d'adresse ou de numéros de téléphone, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en infonner le public dans quatre journaux de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions par joumal. L'insertion ne peut comporter d'autres mentions que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les jours et heures de consultation, les qualifications, les titres et distinctions prévus à l'article 3 ci-dessus. Elle ne peut contenir notamment ni indication de tarif ni publicité. Elle doit être déposée auprès du conseil régional de l'Ordre concerné huit jours au moins avant la première publication. En cas de changement de domicile, l'indicatif du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant un délai de six mois dans les conditions fixées à l'article 20 ci-après. Article 19 Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite aux autorités vétérinaires de la ione et aux membres du conseil régional de la région dont il relève, les plus proches de son domicile professionnel. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage. Article 20 L'insertion dans l'annuaire des postes et télécommunications, à la liste alphabétique des abonnés, ne peut comporter que les noms, prénoms, profession, adresse et numéro de téléphone du vétérinaire. Dans la liste par profession, les vétérinaires figurent sous leur nom, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leurs titres officiellement reconnus, spécialisation, jours, heures et lieu de consultation, adresse et numéro de téléphone. Dans le cas où l'habitation personnelle du vétérinaire est située hors la localité du lieu d'exercice, il peut figurer à la liste alphabétique du lieu de résidence avec son seul numéro de téléphone personnel. Est également autorisée J'insertion dans des annuaires ou des périodiques destinés à l'information du public, de la liste complète des vétérinaires exerçant dans la zone de diffusion du périodique ou de l'annuaire, accompagnée des indications énoncées au deuxième alinéa CÎwdessus. Toutes ces insertions ne peuvent revêtir, par leurs dimensions, une importance telle qu'elie leur confère un caractère publicitaire. Article 21 Pour l'information du public, seules sont autorisées pour les cabinets et cliniques: 1 -l'apposition, à l'entrée, d'une plaque professionnelle dont les dimensions ne doivent pas dépasser cinquante centimètres de côté. Elle ne doit comporter que les noms, titres officiellement reconnus. jours et heures de consultation, numéros de téléphones; W 5830-29 rabii Il 1431 (15-4-2010) BULLETIN OFFICIEL 1265 2 -l'apposition d'une plaque professionnelle semblable à celle décrite ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le cabinet ou la clinique sont installés dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée; 3 - une enseigne lumineuse rectangulaire blanche, non clignotante, dont la dimension totale ne peut excéder 80 centimètres de hauteur et 65 centimètres de largeur, 15 centimètres d'épaisseur, comportant sur fond de caducée vétérinaire le seul mot « Docteur Vétérinaire » en letlres bleu foncé; la longueur de chaque branche du caducée ne pouvant excéder 40 centimètres. Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de un mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 80 centimètres de haut portant la mention «Cabinet Vétérinaire» ou «Clinique Vétérinaire », suivies éventuellement du nom d'identification en caractères n'excédant pas 15 centimètres, bleus sur fond blanc. Ces plaques et enseignes sont écrites en lettres arabes et latines. Article 22 Les vltnnes à caractère publicitaire, visibles de la voie publique ainsi que la publicité sur des objets (voitures, article d'élevage, articles d'emballage ... ) ne sont pas autorisées. Le vétérinaire qui exerce dans le cadre d'un cabinet ou d'une clinique est responsable des actions publicitaires contraires à la déontologie, qu'elles résultent de son propre fait ou de celui de ses confrères exerçant dans le même cabinet ou la même clinique. Article 23 Le vétérinaire ne doit pas s'adonner au compérage. Article 24 Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle d'un confrère. De même, il doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères. En particulier, il ne doit en aucun cas exercer la profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels. Article 25 Le vétérinaire doit refuser tout recrutement de personnel ayant été employé par les confrères de son voisinage, à moins d'un accord écrit de ces derniers. Article 26 En cas d'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou magasin de grande surface, l'intéressé doit déposer au préalable auprès du conseil régional de l'Ordre le bail qui lui a été consenti ou le règlement de copropriété s'il est propriétaire ou associé d'une société civile immobilière. Le conseil régional s'assure que les clauses de ce bail ou de ce règlement ne le font pas dépendre, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires au code de déontologie. Il s'assure en outre que le cabinet n'a d'accès que sur une voie ouverte en pennanence au public. Article 27 Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions de l'article 40, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional de l'Ordre. Article 28 En cas d'absence motivée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle est assuré par ses remplaçants selon les dispositions de l'article 40. Article 29 En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, les confrères voisins se mettent à la disposition de ses légataires pour assurer la continuité immédiate du service de sa clientèle. Ils doivent permettre aux légataires de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts .. Article 30 Après le décès d'un vétérinaire ou son empêchement constaté par le conseil régional de l'Ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article 41 ci-dessous sont applicables aux intéressés. Le conseil régional de l'Ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires. Passé le délai d'un an, le cabinet ou la clinique est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, la ferme intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'Ordre peut accorder les délais nécessaires. Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du certificat de fin de scolarité vétérinaire, accomplissant leur service militaire ou retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans. Article 31 A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, le vétérinaire ne doit pas exercer une activité vétérinaire foraine. Il ne doit pas tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux. Honnis les cas prévus par le présent code, le vétérinaire ne doit pas' donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire. Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux. Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public; leur rémunération sous quelque fonne que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins. Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet dé' 1266 BULLETIN OFFICIEL N' 5830 - 29 rabii Il 1431 (15-4-2010) contrats ou conventions écrits qui sont ·communiqués au conseil régional de l'Ordre intéressé. Celui-ci vérifie leur confonnité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien. Article 32 Le vétérinaire doit tenir compte dans l'exercice de ses fonctions des données actuelles de la science. Il doit entretenir et perfectionner ses connaissances et acquérir l'infonnation scientifique nécessaire à l'exercice de sa profession. Article 33 En dehors d'exceptions justifiées, telles que refus de paiement d'honoraires et injures graves, le vétérinaire est tenu de répondre, dans les limites de ses possibilités et de sa compétence, à tout appel qui lui est adressé pour donner des soins à un animal en péril. Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes infonnations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères. Il peut refuser de soigner un animal exam iné préalablement par un autre confrère s'il estime, qu'en l'absence d'infonnations ou cn présence d'informations insuffisantes, son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est confié. Article 34 Le vétérinaire ne doit pas donner des consultations par correspondance ou par téléphone, sans avoir au préalable procédé à la récolte des commémoratifs et sans avoir procédé aux examens indispensables à la justification d'un conseil ou à l'établissement d'un diagnostic. Article 35 Le vétérinaire a l'obligation d'assurer, par lui~même ou par J'intennédiaire de son remplaçant, la continuité des soins aux animaux malades qui lui ont été confiés. Il peut être créé entre plusieurs vétérinaires un service de garde. Ce service doit regrouper plusieurs confrères exerçant en des lieux différents et être assuré alternativement par chacun d'eux. Il doit être ouvert à tout praticien qui manifeste l'intention d'y participer. Il doit prévoir les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. La création d'un service de garde et le règlement intérieur dudit service sont portés à la connaissance du Conseil Régional de l'Ordre. . Lorsqu'un praticien accepte de participer à un tel service, il est tenu de l'assurer conformément au règlement intérieur dans le respect des règles du code de déontologie. La publicité pour le service de garde doit se limiter à l'indication des cabinets ou cliniques ouverts pendant la période de garde. Article 36 Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite de celui-ci. Article 37 Le propriétaire ou détenteur d'animaux peut demander en consultation un autre praticien que celui qui apporte ses soins habituellement auxdits animaux. Le choix du consultant appartient au client. Si ce choix ne reçoit pas l'accord du vétérinaire traitant, ce del1lier se retire et ne doit à personne l'explication de son retrait. Toutefois, il nc peut se soustraire à une demande de commémoratifs de la part du consultant. Aliiclc 38 Les vétérinaires désignés comme experts convoquent par toute voie convenable les vétérinaires intéressés dans le litige, lesquels, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. Dans le cas où un vétérinaire est sollicité d'intervenir à titre de conseil par j'une des parties après nomination d'un expert, il en informe celui~ci avant de donner tout avis. Le conseil national de l'Ordre établit périodiquement une liste des vétérinaires experts dans les différents domaines de la médecine vétérinaire. Les vétérinaires-conseils des compagnies d'assurances, dûment autorisés à exercer all vu de la loi n° 21-80, telle que modifiée et complétée, ne doivent pas examiner les animaux sans avoir prévenu le vétérinaire traitant du jour et de l'heure de leur visite, sauf le cas où leur mission se limite à un ~ontrôlc des clauses statutaires du contrat d'assurance; ils opèrent alors seuls, à charge pour eux d'informer le vétérinaire traitant. Article 39 Le vétérinaire qui cesse l'exercice de sa clientèle en informe le président du conseil régional de "Ordre en faisant connaître, s'il y a lieu, son successeur. Article 40' Tout vétérinaire assistant ou remplaçant un vétérinaire doit être inscrit au tableau de j'Ordre national des vétérinaires. Toutefois, l'inscription à l'ordre n'est pas exigée des élèves vétérinaires assistants ou stagiaires. Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister ou remplacer dans sa clientèle par plus de deux stagiaires, assistants ou remplaçants. La durée de remplacement ne peut excéder six mois consécutifs. Toutefois, cette période peut être prolongée sur accord du conseil régional de l'Ordre dont il relève. Le vétérinaire ne doit pas faire assurer un service permanent de clientèle par un assistant, dans un cabinet différent de celui où il exerce lui même. Article 41 Les vétérinaires peuvent s'associer pour J'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les dispositions suivantes soient respectées: Aucun groupement de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut comprendre plus de cinq vétérinaires. Ce groupement doit être domicilié dans un même cabinet ou clinique vétérinaires. Les conditions de J'exercice en commun de la profession font l'obje! d'un contrat écrit qui doit respecter l'indépendance de chacun d'eux et qui doit être communiqué obligatoirement au conseil régional de l'Ordre. Le COli sei 1 régional de l'Ordre vérifie sa confonnité avec les principes du présent code et le transmet au conseil national dans un délai n'excédant pas un mois. Le contrat est réputé confonne si, dans les deux mois qui suivent cette communication, le conseil régional de J'Ordre n'a pas fait connaître ses observations. W 5830 - 29 rabii Il 1431 (15-4-2010) BULLETIN OFFICIEL 1267 Article 42 Les vétérinaires autorisés à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions fixées par la loi n' 21-80, telle qu'elle a été modifiée, peuvent conclure des contrats ou conventions avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales définissant les actes qu'ils s'engagent à pratiquer moyennant une rémunération. Ces contrats sont communiqués au conseil régional de l'Ordre. Ces contrats doivent prévoir une clause garantissant au vétérinaire le respect du Code des devoirs professionnels et son indépendance dans tous les actes relevant de la possession de son diplôme. AI1icie 43 Les vétérinaires salariés du secteur privé doivent observer les dispositions prises par le conseil national de l'Ordre en matière de procédures d'inscription. Les vétérinaires concernés font également connaître au président du conseil régional de l'Ordre dont ils dépendent la cessation de leur activité, dans le délai d'un mois à dater de celle-ci. Article 44 Les fonctions et missions de vétérinaire comportant délégation de l'autorité publique sont personnelles et incessibles. Article 45 Le vétérinaire praticien ne doit pas user de ses missions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel. Article 46 Le vétérinaire use de la plus parfaite correction dans ses rapports avec l'autorité administrative. 11 accomplit ponctuellement, dans le meilleur délai et conformément à' ses instructions, les obligations de service public dont il a été chargé par rautorité administrative. En toute circonstance, il assure avec science et conscience les opérations techniques relevant de sa mission. AI1icie 47 Tout vétérinaire inspecteur chargé du contrôle des opérations objets de l'article 46 doit accomplir sa mission sans porter atteinte à l'honneur et à la dignité du vétérinaire mandaté. AI1icie 48 , Pour ne pas porter préjudice aux programmes de prophylaxies attribués par l'Etat aux vétérinaires mandatés, tout vétérinaire doit refuser d'effectuer sur des animaux, des actes de prévention ou de traitement de maladies faisant l'objet d'une prophylaxie collective ordonnée ct contrôlée par ['administration lorsque ces actes ont été confiés.par celle-ci à uo autre vétérinaire. Article 49 Les honoraires du vétérinaire sont détel1ninés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Un vétérinaire n'est jamais en droit de refuser des explications à son client sur sa note d'honoraires ou le coût d'un traitement. La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite. Article 50 Tout versement, acceptation ou partage d'argent entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur. Article 51 Le vétérinaire exerçant, à titre privé, peut ne pas réclamer d'honoraires à ses clients indigents. li est autorisé à accorder la gratuité ou des conditions spéciales aux membres des professions médicales et à ses proches. Article 52 Toute intervention des vétérinaires enseignants dans le cadre pédagogique, d'étude ou de recherche, en dehors des établissements de formation vétérinaire, doit se faire en étroite collaboration avec le vétérinaire praticien ayant la charge des soins de l'animal ou de l'élevage en question, Article 53 Toute analyse de laboratoire au' titre de diagnostic en pathologie animale ne peut se faire que sur prescription d'un docteur vétérinaire inscrit au tableau de l'Ordre national d.es vétérinaires. Article 54 Toute délivrance de médicaments vétérinaires à l'éleveur; doit être faite après réalisation d'un diagnostic, suivi de l'établissement soit d'une ordonnance, soit d'un programme de. prophylaxie. Dans tous les cas, le médicament cédé à l'éleveur doit être administré par le vétérinaire lui-même, ou sous sa responsabilité. Article 55 La délivrance de médicaments vétérinaires à l'éleveur doit se faire dans le respect de la législation relative aux substances réglementées. Leur application doit tenir compte des règles de l'hygiène et de la santé publiques. Article 56 La quantité de médicaments délivrée à l'éleveur par le vétérinaire autorisé, doit être en rapport avec. l'effectif des animaux à traiter et de la durée du traitement prescrit. Article 57 Nonobstant l'application de l'article 10 du présent Code, la délivrance de médicaments aux éleveurs, ne peut être .faite par l'entremise de courtiers, de revendeurs ou autres intermédiaires. De même que le vétérinaire ne doit aucunement autoriser ou couvrir tout colportage de médicaments. Article 58 La détention en vue de la cession ct la cession de médicaments vétérinaires aux utilisateurs ne peut concerner que les produits dûment autorisés au Maroc par les administrations compétentes, conformément aux dispositions de la loi n' 21-80. Article 59 Tenant compte des dispositions des articles 54, 55 et 56, foute prescription d'additifs ou d'aliments médicamenteux, doit être faite par ordonnance directement à l'éleveur concerné. Article 60 Tout essai clinique de terrain de médicaments vétérinaires, préalablement autorisé par l'administration, doit être réalisé avec la collaboration du vétérinaire praticien qui a la charge du suivi de l'élevage concerné. Article 61 Les vétérinaires salariés des laboratoires pharmaceutiques et des grossisteries doivent s'interdire toute visite d'élevages à des fins de consultation, de promotion ou de publicité relatives aux médicaments vétérinaires. 1268 BULLETIN OFFICIEL W 5830 - 29 rabii Il 1431 (15-4-2010) Article 62 Les vétérinaires salariés du secteur privé exerçant les fonctions de gestion et de conseil et autres fonctions non concernées par la loi nO 21-80, telle qu'elle a été modifiée et complétée, doivent s'interdire toute intervention dans le domaine de la pathologie animale, auprès du public. Article 63 Nonobstant les dispositions de l'article 12 du présent Code, le vétérinaire doit s'interdire toute prestation de cachet, ordonnances ct autres bons de livraison, à un laboratoire pharmaceutique ou un grossiste en médicaments vétérinaires. Article 64 Le vétérinaire ne doit pas ouvrir un cabinet ou une clinique vétérinaire dans les locaux dépendants d'un laboratoire phannaceutique ou grossisteric en médicaments vétérinaires. Article 65 Conformément aux dispositions de la loi n° 21-80, le vétérinaire ne doit pas faire de la publicité pour le médicament vétérinaire auprès du public. Article 66 La publicité pour les médicaments vétérinaires destinée aux professionnels, au moyen de réunions, d'insertions dans la presse, de fiches, de communiqués, de courrier, ou de tout autre moyen, doit se tàire dans le respect de la législation en vigueur. AJ1icie 67 Tout vétérinaire, lors de son inscription au tableau de l'Ordre national des vétérinaires doit affirmer qu'il a eu connaissance du présent Code ct s'engage à le respecter. Il doit informer le conseil régional de l'Ordre de toute modification survenant dans sa situation professionnelle. Le lexte en langue arabe a élé publié dans l'édition générale du «Bulletin officiel)) n° 5827 du 19 rabii Il 1431 (5 avril 2010). ==~. . -- . Décret na 2-09-538 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant les modalités d'élaboration du plan directeur national de gestion des déchets dangereux. LE PREMIER MINISTRE, VU la loi n° 28-00 relative à la gestion de~ déchets et à leur élimination, promulguée par le dahir na 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), notamment son article 9 ; Après examen par le conseil des ministres, réuni le 18 rabii 1 1431 (5 mars 2010), DÉCRÈTE: ARTICLE PREMIER ... En application des dispositions de l'aJiicle 9 de la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination susvisée, le projet de plan directeur national de gestion des déchets dangereux est établi par l'autorité gouvcrnementale chargée de l'environnement. Ledit projet de plan est soumis à l'examen d'un comité, crée à cet effet, appelé «Comité national des déchets dangereux ». ART. 2. - Le Comité national des déchets dangereux est présidé pal' j'autorité gouvernementale chargée de l'environnement, il est composé des membres suivants ;" un représentant de chacune des administrations suivantes: • l'intérieur; • "équipement et le transport: • l'habitat et l'urbanisme; • l'énergie; • les mines; • la santé; • l'agriculture; • "industrie; • l'eau: • j'administration de la défense nationale. 6 représentants des collectivités locales concernées par la production et/ou l'élimination des déchets dangereux, proposés par le ministre de l'intérieur; 4 représentants des associations professionnelles concernées par la production et/ou l'élimination des déchets dangereux, proposés par le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Le président du comité peut faire appel à toute entité ou personne dont l'avis lui paraît utile. ART. 3. - Le comité se réunit sur convocation de son président et chaque fois qu'il est jugé nécessaire. ART. 4 - Le président transmet pour examen le projet de plan aux membres du comité dix (10) jours au moins avant la date de sa réunion. ART. 5. . Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Toutefois, si le comité ne peut délibérer pour non respect du quorum, le présidenl convoque à nouveau les membres dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours ouvrables. Le comité pourra alors se réunir et délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du comité sont prises à l'unanimité des membres délibérants. En son absence, les décisions du comité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, eelle du président est prépondérante. ART. 6. - A compter de la date de sa saisine, le comité dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour donner son avis. ART. 7. - L'autorité gouvernementale chargée de J'environnement établit, chaque année, un rapport relatif à l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan directeur national de gestion des déchets dangereux. Ledit rapport est adressé au Premier ministre et communiqué, à leur demande, aux membres du comité. ART. 8. - La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement est chargée de J'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat,!e 5 rabii If /431 (22 mars 2010). Pour contreseing: La ministre dc l'énergie, des mines, de l'cau et de l'environnCJ~1ent, AMtNA BENKHADRA. ABBAS EL FASSI.