Décret n° 2-05-1326 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) relatif aux eaux à usage alimentaire
颁布于 2006-07-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Food and nutrition, Water
- 关键词
- potable water, standards, water supply, water resources management, water quality standards
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Décret n° 2-05-1326 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) relatif aux eaux à usage alimentaire Le premier ministre, Vu la loi n° 10-95 sur l'eau promulguée par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995), notamment ses articles 58 à 66 ; Vu le décret n° 2-97-787 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) relatif aux normes de qualité des eaux et à l'inventaire du degré de pollution des eaux ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 24 joumada II 1427 (20 juillet 2006), Décrète : Chapitre premier : Des normes de qualité de l'eau potable Article premier :Les normes de qualité de l'eau potable visées à l'article 59 de la loi n° 10-95 susvisée sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'eau, de l'environnement, de la santé et après avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Les gestionnaires, exploitants et ou propriétaires des installations de production ou de distribution de l'eau potable ou des installations de ravitaillement en eau potable sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à tout moment aux normes visées à l'alinéa précédent,. Article 2 :Si, par suite d'un dysfonctionnement ou d'un incident particulier, les normes de qualité de l'eau potable ne peuvent pas être respectées, le gestionnaire, exploitant ou propriétaire des installations de production ou de distribution de l'eau potable ou des installations de ravitaillement en eau potable, est tenu : d'informer l'autorité gouvernementale chargée de la santé et les collectivités locales concernée, ainsi que l'agence du bassin hydraulique concernée lorsque le problème a pour origine l'état de la ressource en eau ; d'effectuer immédiatement les enquêtes et les investigations nécessaires pour déterminer les causes du dysfonctionnement ou de l'incident ayant entraîné le non respect des normes de qualité de l'eau potable ; de prendre, en concertation avec les autorités gouvernementales chargées de l'intérieur et de l'environnement, les collectivités locales concernées et l'agence du bassin hydraulique éventuellement, toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation et se conformer aux normes de qualité de l'eau potable et préserver la santé des populations. Article 3 :En vertu du 3e alinéa de l'article 60 de la loi précitée n° 10-95, l'usage direct ou indirect, à des fins alimentaires, des eaux ne répondant pas aux normes de qualité visées à l'article premier, peut, en cas de nécessité liée à la composition naturelle de l'eau, être autorisé par l'autorité gouvernementale chargée de la santé, après avis du directeur de l'agence du bassin hydraulique concernée, si l'eau objet de l'autorisation, ne présente aucun risque sanitaire, s'il n'y a pas d'autres alternatives et si la satisfaction de toutes les exigences des normes de qualité de l'eau potable n'est pas faisable dans des conditions économiques raisonnables. Article 4 :La demande d'autorisation des eaux visées à l'article 3 ci-dessus est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de la santé accompagnée d'une étude justifiant l'absence d'autres alternatives, l'impossibilité de rendre l'eau objet de la demande potable dans des conditions économiques raisonnables, et démontrant l'absence de risques pour la santé. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un document faisant état du suivi de la qualité de l'eau sur une durée convenue avec l'autorité gouvernementale chargée de la santé. Celle-ci décide de la suite à réserver à la demande d'autorisation dans un délai de six (6) mois au plus tard, à compter de la réception de ladite demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Article 5 :L'autorisation des eaux visées à l'article 3 ci-dessus dont la durée ne doit pas dépasser 3 ans, doit indiquer les dispositions à prendre par le titulaire de l'autorisation pour se conformer aux normes de qualité de l'eau potable. Article 6 :Les usages directs ou indirects, à des fins alimentaires, des eaux ne répondant pas aux normes de qualité visées à l'article premier ci-dessus, existant à la date de publication du présent décret, disposent d'un délai d'un an pour être déclarés. Cette déclaration vaut demande d'autorisation et est instruite comme telle. Chapitre II : Du traitement des eaux à usage alimentaire Article 7 :Le traitement des eaux à usage alimentaire est soumis à autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la santé. Article 8 :La demande d'autorisation est adressée à l'autorité gouvernementale chargée de la santé. Elle doit indiquer l'origine de l'eau et les produits à utiliser. Elle doit être accompagnée : d'une copie de l'autorisation ou de la concession de prélèvement d'eau ; d'une étude technique relative notamment à la qualité de l'eau à traiter, aux produits à utiliser, à l'impact éventuel de ce traitement sur la santé des populations, aux procédés de traitement à utiliser et aux différentes phases de traitement. L'étude ci-dessus mentionnée, doit être effectuée, pour le compte de l'intéressé et à ses frais, par un établissement agréé par décision de l'autorité gouvernementale chargée de la santé. L'autorité gouvernementale chargée de la santé décide de la suite à réserver à la demande d'autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours au plus tard, à compter de la réception de ladite demande. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Article 9 :L'autorisation de traitement des eaux à usage alimentaire, dont la durée ne doit pas dépasser 20 ans, doit indiquer notamment : les spécifications des produits utilisables pour le traitement ainsi que celles des produits de substitution en cas de pénurie des premiers ; le dosage maximum des produits à utiliser pour le traitement de l'eau ; les modalités de surveillance de la qualité de l'eau ; la durée ainsi que les conditions de renouvellement, de modification et de retrait de l'autorisation. Article 10 :Les traitements des eaux à usage alimentaire existant à la date de publication du présent décret, disposent d'un délai d'un an pour être déclarés. Cette déclaration vaut demande d'autorisation et est instruite comme telle. Chapitre III : du ravitaillement des populations par tonneaux ou citernes mobiles Article 11 :Le ravitaillement des populations en eau par tonneaux ou citernes mobiles est soumis à autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la santé. Les tonneaux et/ou les citernes, objet de l'autorisation, doivent être propres, désinfectés et ne doivent en aucun cas avoir servi au stockage ou au transport des produits pouvant avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau ou engendrant un risque sanitaire. Article 12 :La demande d'autorisation comportera les indications sur : le matériau de construction des tonneaux et/ou des citernes, leurs capacités, leurs formes ; le nombre de personnes à alimenter ; une copie de l'autorisation de prélèvement d'eau délivrée par l'agence de bassin hydraulique, ou par le gestionnaire du réseau public sur lequel se fait éventuellement le prélèvement ; la qualité de l'eau à transporter ; la distance entre le point de prélèvement d'eau et les populations à alimenter ; le lieu de prélèvement d'eau, sa situation et ses coordonnées Lambert s'il s'agit d'une source, d'un puits ou d'un forage ; une attestation du demandeur attestant que les tonneaux et/ou les citernes n'ont jamais servi au stockage ou au transport de produits pouvant avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau ou engendrant un risque sanitaire ; les dispositions envisagées pour maintenir l'eau potable ; les conditions de surveillance de la qualité de l'eau à mettre en oeuvre par le pétitionnaire. Article 13 :L'autorisation de ravitaillement des populations en eau par tonneaux ou citernes mobiles, fixe notamment : l'identité de l'attributaire ; la durée de l'autorisation qui ne doit pas dépasser douze (12) mois renouvelable ; le volume journalier autorisé ; le matériau de construction des tonneaux ou des citernes ; le lieu de prélèvement et ses coordonnées Lambert ; les conditions de prolongation, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation ; les conditions de prélèvement d'eau lorsque celui-ci est effectué dans un ouvrage public ; les conditions de surveillance de la qualité de l'eau ; la qualité de l'eau à transporter. Chapitre IV : De la surveillance de la qualité des eaux à usage alimentaire Article 14 :La surveillance, par les gestionnaires, exploitants ou propriétaires des installations de production ou de distribution, de la qualité de l'eau potable produite ou distribuée doit être permanente et se faire selon les normes en vigueur. Les résultats de cette surveillance sont adressés au moins une fois par an, aux services extérieurs relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé. Les laboratoires spécialement agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 66 de la loi précitée n° 10-95, sont désignés par décision conjointe des autorités gouvernementales chargées de la santé, de l'eau et de l'environnement. Article 15 :Pour procéder aux vérifications nécessaires aux contrôles du respect des conditions visées aux articles premier et 14 ci-dessus, les agents commissionnés par l'autorité gouvernementale chargée de la santé ont libre accès aux installations et aux résultats de la surveillance assurée par les personnes publiques ou privées gestionnaires des installations de production ou de distribution de l'eau potable. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Article 16 : Des ampliations des décisions d'autorisations ainsi que de leur modification, de leur révocation, de leur renouvellement, de leur retrait ou de leur transfert, délivrées en vertu du présent décret, sont adressées par l'autorité gouvernementale chargée de la santé au directeur de l'agence du bassin hydraulique concernée. Article 17 :En application des dispositions de l'article 99 de la loi précitée n° 10-95, les attributions reconnues par le présent décret aux agences de bassins hydrauliques sont exercées, dans les zones non couvertes par lesdites agences, par l'autorité gouvernementale chargée de l'eau. Article 18 :Est abrogé l'arrêté viziriel du 23 rejeb 1334 (26 mai 1916) sur la protection des eaux destinées à l'alimentation des villes ou agglomérations. Article 19 :Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement et le ministre de la santé sont chargés de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006). Driss Jettou. Pour contreseing : Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'eau et de l'environnement, Mohamed El Yazghi. Le ministre de la santé, Mohamed Cheikh Biadillah. Le ministre de l'intérieur, Chakib Benmoussa.