Décret nº 2-01-2726 fixant les conditions et les modalités de pêche et de ramassage des algues marines
颁布于 2002-06-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquatic plants, fishing authorization, fishery management and conservation, authorization/permit
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文本
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Bulletin Officiel n° 5010 du Jeudi 6 Juin 2002 Décret n° 2-01-2726 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) fixant les conditions et les modalités de pêche et de ramassage des algues marines. Le Premier Ministre, Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, notamment ses articles 4, 5, 6, 16, 33 (2), 34 (1), 36 et 38 ; Vu le décret n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence de pêche dans la zone économique exclusive ; Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ; Après consultation des chambres des pêches maritimes et leur fédération ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1423 (23 mai 2002), Décrète : Chapitre premier : Dispositions générales Article Premier : Pour l'application du présent décret, les algues marines sont classées ainsi qu'il suit : Catégorie A, comprenant les algues de la famille des agarophytes vives adhérant au sol marin ou flottant en mer ; Catégorie B, comprenant les autres types d'algues marines vives adhérant au sol marin ou flottant en mer ; Catégorie C, comprenant les algues des deux catégories A et B détachées naturellement du sol marin et qui sont rejetées par la mer sur le rivage. Article 2 : Lorsque les algues marines des catégories A et B adhèrent au sol marin et sont découvertes à marée basse ou immergées à une profondeur ne nécessitant pas de les atteindre en plongée, la pêche de celles-ci doit être effectuée à pied. Lorsque ces mêmes algues sont immergées à marée haute ou marée basse, à une profondeur nécessitant de les atteindre en plongée, la pêche de celles-ci doit être effectuée exclusivement au moyen de navires immatriculés conformément à la réglementation en vigueur et disposant d'une licence de pêche délivrée dans les conditions fixées par le décret n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) susvisé et sur laquelle il est mentionné " Licence de pêche des algues marines ". Article 3 :Les algues de la catégorie C, ne peuvent faire l'objet que d'un ramassage à pied. Ce ramassage peut avoir lieu en toute saison et en tout lieu sous réserve du respect de la réglementation en vigueur concernant les zones d'interdiction et les restrictions d'ordre sanitaire. Article 4 : La pêche et le ramassage des algues marines, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, ne peuvent avoir lieu que du lever au coucher du soleil et sont interdits à l'intérieur des zones portuaires conformément aux dispositions de l'article 6 (c) du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé. Article 5 : Le ministre de la pêche maritime détermine, après avis de l'Institut national de recherche halieutique, les zones maritimes dans lesquelles les algues peuvent être pêchées ou ramassées et fixe pour chaque zone : la période d'exploitation autorisée ; les catégories et les quantités d'algues dont la pêche est autorisée ; le nombre de navires ainsi que le tonnage global autorisés ; le nombre maximum de pêcheurs à pied et / ou de ramasseurs autorisés ; le nombre de plongeurs autorisés par navire ; la profondeur d'exploitation maximale ; les espaces maritimes dans lesquels la pêche et / ou le ramassage est interdit en raison notamment de la fragilité du milieu et de la nécessité d'assurer la régénération du stock ; le nombre et les capacités maximales des engins de coupe mécanique autorisés et pouvant être utilisés simultanément. Chapitre 2 : Conditions de pêche des algues marines Article 6 : La pêche des algues marines à pied ou à l'aide d'un navire peut être effectuée soit par arrachage manuel, soit au moyen d'instruments de coupe. Dans tous les cas et quelle que soit la méthode de pêche utilisée, les organes de fixation des algues ne doivent pas être arrachés. Lorsque la pêche est effectuée au moyen d'instruments de coupe, ces derniers ne doivent pas avoir de lames tranchantes d'une longueur hors tout, supérieure à 30 centimètres. De même, il ne peut être utilisé de foyers lumineux. En dehors des opérations de pêche, tous les instruments de coupe doivent être détenus à bord, dans un lieu fermé, sous la responsabilité du capitaine ou patron du navire. Article 7 : Toute pêche des algues marines en plongée doit être effectuée avec des équipements qui ne mettent pas en danger la santé ou la sécurité du plongeur. Article 8 : Outre la licence de pêche prévue à l'article 2 ci-dessus, délivrée pour le navire concerné, chaque plongeur pratiquant la pêche des algues marines en plongée doit disposer d'une autorisation de pêche sous marine délivrée par le ministre de la pêche maritime ou la personne déléguée par lui à cet effet, en application des dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé. Cette autorisation appelée " autorisation spéciale de pêche des algues marines en plongée " atteste de la capacité de son titulaire à pratiquer la plongée sous-marine en toute sécurité. Elle est valable pour l'année grégorienne au cours de laquelle elle a été délivrée et ne peut être utilisée que durant les périodes où la pêche des algues marines est autorisée. La remise de cette autorisation donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle à son bénéficiaire, pour la période de validité de celle-ci. Article 9 : L'autorisation spéciale de pêche des algues marines en plongée est délivrée à la demande de tout plongeur justifiant de sa capacité à utiliser le matériel de plongée ainsi qu'à lire et comprendre les consignes de sécurité et remplissant les conditions suivantes : a) Etre âgé de dix-huit ans au moins à la date de la demande. Toutefois, les mineurs de seize ans et plus à la date de la demande pourront obtenir cette autorisation sur présentation du consentement de leur représentant légal, donné par écrit ; b) Répondre aux conditions d'aptitude physique fixées par l'arrêté conjoint du ministre du commerce, de l'industrie, des mines, de l'artisanat et de la marine marchande et du ministre de la santé n° 212-61 du 25 juillet 1962 relatif aux conditions d'aptitude physique à remplir pour la pratique de la pêche à la nage ou pêche sous-marine ; c) Payer un droit fixe de deux cent cinquante dirhams. Article 10 : L'autorité qui a délivré l'autorisation spéciale de pêche des algues marines en plongée peut en prononcer le retrait avant l'expiration de sa durée de validité si son titulaire ne remplit plus les conditions d'aptitudes requises ou en cas d'infraction de celui-ci aux dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé ou du présent décret. Article 11 : Chaque plongeur embarqué doit être inscrit sur le registre d'équipage du navire à partir duquel il opère. Article 12 : Les algues pêchées par les navires doivent être débarquées dans le ou les ports ou les sites mentionnés sur la licence de pêche des algues marines correspondante. En cas de changement dans le lieu de débarquement, le bénéficiaire de la licence de pêche doit en faire la déclaration préalable auprès du délégué des pêches maritimes du lieu d'exploitation du navire. Article 13 : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de la pêche maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) Abderrahman Youssoufi. Pour contreseing : Le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme, Fathallah Oualalou. Le ministre de la pêche maritime, Saïd Chbaatou.