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摩洛哥的法律

Décret n° 2-01-107 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) pris pour l'application de la loi n° 05-01 relative à la cession, à leurs occupants réguliers, de certains lots agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat

颁布于 2006-07-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Land and soil
关键词
agricultural land, land reform, land tenure, cadastre/land registration

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Décret n° 2-01-107 du 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006) pris pour l'application de la loi n° 05-01 relative à la cession, à leurs occupants réguliers, de certains lots agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat. Le premier ministre, Vu la loi n° 05-01 relative à la cession, à leurs occupants réguliers, de certains lots agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat promulguée par le dahir n° 1-04-251 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3, 4 et 7 ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 24 joumada II 1427 (20 juillet 2006), Décrète : Article premier :Les membres de la commission provinciale prévue à l'article 3 de la loi susvisée n° 05-01 sont les suivants : le caïd concerné ; le receveur de l'enregistrement et du timbre ; le conservateur de la propriété foncière ; le chef du service du cadastre ; le directeur provincial de l'agriculture ou le directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole concerné ; le chef de la circonscription domaniale. Article 2 :La commission provinciale se réunit sur convocation de son président, Elle prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. Le président peut inviter à participer, à titre consultatif, aux réunions de la commission toute personne dont l'avis est jugé utile. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef de la circonscription domaniale concerné. Article 3 :Le délai de dépôt, par les occupants réguliers concernés, des demandes de cession est fixé à deux ans à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel. Article 4 :L'inscription des actes de cession sur les livres fonciers est effectuée sur demande du chef de la circonscription domaniale concerné. Article 5 :Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 29 joumada II 1427 (25 juillet 2006). Driss Jettou. Pour contreseing : Le ministre de l'intérieur, Chakib Benmoussa. Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, Mohand Laenser. Le ministre des finances et de la privatisation, Fathallah Oualalou.