Décret nº 2-00-425 relatif au contrôle de la production et de la commercialisation du lait et produits laitiers
颁布于 2000-12-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- milk/dairy products, standards, treated food, food safety and quality, fraud, good practices
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N° 4862 - 9 chaouall421 (4-1-2001) BUlLETIN OFFICIEL 121 Deeret n° 2-00-425 du 10 ....mad • n 1421 (7 dkembre 2OOIi) relatil au eontrille, de Ia pruduetlon et de Ia commercialisation du IaIt et prudults IaItiers. LB PREMIER MINISTRE, ,Yu la loi nO 13-83 relative 11 la repression des fraudes sur les marchandises, promulguee par Ie dabir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octohre 1984), notamment son article 16 ; Yu Ie dahir portant loi nO 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octohre 1977) t!dictant des mesures relatives 11 I'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants, des denrc!es animales . ou d'origine animale ; Yu Ie dahir n° 1-~175 du 26joumada I 1390 (30 juilIet 1970) relatif 11 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualite et de l'amelioration de la productivite; Yu la decision de la Chamhre constitutionnelle n" 265 du 2 moharrem 1414 (23 juin 1993) ; Apres examen en conseil des minislres reuni Ie 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000), oJlcR1ml: TItre premier Difinitions ARTICUl PR!!MtER. - Au sens duo present, d6cret on entend par: ferme, etable on exploitation laitiere : une exploitation dans laquelle se trouvent une ou plusieurs vaches, hrebis ou chevres, affect6es 11 la production de lait ; etablissement laitier : atelier, usine, unite, socic!t6 on cooperative qui traite, fabrique, prepare et conditionne Ie ' lait et les produits laitiers definis ci-aprCs ; centre de collecte du lait : lieu oil Ie lait, livre par les eleveurs et producteurs adbCrents 11 des coopc!ratives laitieres, est rassemble dans I'attente d'etre transport6 aox usines et cooperatives pour transformation. n doit repondre aux conditions fixc!es par la nonne marocaine N.M.08.4.0SO, homologuCe par arrete conjoint du ministre de I'industrie, du commerce et de I'artisanat et du ministre de I' agriculture, du developpement rural et des p8ches maritimes nO 2301-98 du 2 ramadan 1419 (21 decemhre 1998); lait : Ie produit de la secretion marnntaire normale, obtenu par une on plusieurs traites, sans aueune addition ni soustraetion. La denomination de lait, sans autre indication est reservee au lait de vache. Pour tout autre lait, cette denomination doit etre accompagnCe de I'indication bien apparente de l'espece animale dont iI provienL .colosttum : Ie produit elimine par la mamelle pendant les 7 jours suivant la mise-bas ; produit laitier : Ie produit derive exclusivement du lait soit par preparation ou transfonnation, soit par traitement thennique ou mecanique, soit par concentration on evaporation, soil par coagulation ou fermentation, soit par refroidissement ou congelation, soit par I'adjonction d'autres substances, soit par la soustraction d'un ou plusieurs constituants ; laits trait6s : les laits qui ont ete trsit6s thenniquement 11 savoir Ie lait pasteurise, le lait sterilise et Ie lait sterilise 11 ultra haute temperature (U.H.T). • lait pasteurise : Ie lait ayant subi un trsitement thermique approprie, permettant la desttuetion totale des germes pathogenes et la presque totalite de Is f10re banale qu'i1 contient tout en preservant au maximum ses caracteristiques physico-chimiques, organoleptiques et sa valeur nutritive; • lait sterilise! : Ie lait debarrassC de tous germes vivants, toutes toxines microbiennes, toutes enzymes microbiennes dont la presence on Is prolifc!ration pourrait alterer nu rendre impropre 11 la consommation humaine le produit maintenu dans son emballage etanche ; • lait sterilise! V.H.T (Ultra-Haule-TempCrature) : Ie lait sterilise! qui a ete soumis pendant un temps trescourt en debit continu 11 une temperature permettanl la desttuetion totale des enzymes, micro-organismes et leurs toxines puis a ete conditionne sous atmosphere asceptique dans des embaIlages steriles et qui n' a subi 122 BULLETIN OFFICIEL N° 4862 - 9 chaoual1421 (4-1-2001) qu'une modification minimale de ses caraclllristiques physiques et organoleptiques suite au traitement thermique necessaire ala sterilisation ; • lait aromatise : est reserve aux boissons sterilisees ou sterilisees UlIT preparees a I' avance, constituees de lait ecreme ou non, sucre ou non, additionne de substances aromatisees ou de preparations aromatisantes autorisees. lait pour enfants : Ie produit special dont la composition est variable, destine a l'alimentation des enfants et mis en vente avec une etiquette indiquant la nature exacte du produit : Iait reconstitue : Ie produit obtenu par addition d'eau ala poudre de lait dans la proportion necessaire pour retablir Ie rapport s¢Cifie eaulsolides laitiers ; Iait fermente : Ie produit laitier prepare avec des laits traites (ecreme ou non) ou des laits concentres ou en poudre (ecremes ou non) enrichi ou non de constituants de lait, ayant subi la pasteurisation, homogeneises ou non, ensemences avec des baclllries lactiques appartenant a I'espece ou aux especes caracteristiques de chaque produit, Les facteurs essentiels de composition sont ceux prevus ala norme marocaine N.M.08.4.052, homologuee par~te conjoint du ministre de I'industrie, du commerce et de I'artisanat et du ministre de I'agriculture, du developpement rural et des. pCches maritimes nO 230 1-98 du 2 ramadan 1419 (21 decembre 1998). Font partie des \aits fermentes Ie « Yaourt » ou « Yoghourt » Ie « Raibi » etle « Loon» : • « Yaourt» ou« Yoghourt» est reserve auIait fermenlC oblenu, selon les usages loyaux et constants, par Ie developpement des seules bactCries lactiques thermophiles specifiques dites lactobacillus bu1garicus et streptococcus thermophilus qui doivent etre ensemences sjmultanement et se trouver vivants dans Ie produit fini a raison. d'au moins dix millions de bacteries par gramme rapporll\es a la partie lactee, Ne peut etre designe comme «Yaourt.au fruit» qu'un « Yaourt » auquel ont elll ajoutes des morceaux de fruits de la pulpe, de la puree ou du jus et de sucre ; • « Raibi» est reservee au lait fermentC ayant subi un brassage obtenu par I' ensemencement des baeteries lactiques thermophiles seules au associees a d'autres germes utiles additionne des colorants et aromates autorises et ayant subi un brasSage ; • «Loon» est reservee au lait fermente ayant subi une fermentation lactique obtenue par I'ensemencement des bacteries selectionnees. n doit avoir une acidite minimale de 70° Domic, et un extrait sec degraisse minimal de 80 gramme par litre. laitconcentre : Ie produit provenant de la concentration du lait propre a la consommation. La concentration du lait peut se faire avec ou sans addition de sucre (saccharose) ; lait en poudre, lait partiellement ecreme en poudre, lait ecreme en poudre ; Ie produit provenant de la dessiccation du lait entier ou de lait partiellement ecreme ou de lait ecreme propre ala consommation humaine ; beurre : Ie produit obtenu exclusivement par Ie barattage soit du lait, de la creme ou de leur melange, soit du petit lait separe du caille au cours de la fabrication du fromage, soit du liquide riche en graisse retire de ce petitlait. n doit contenir au moins 82 pour cent de matiere grasse et 18 pour cent au maximum de matiere non grasse, dunt 16 pour cent maximum d'eau. Les autres denominations du beurre doivent repondre aux definitions flxCes par le decret n" 2-93-179 du 19 rejeb 1416 (12 dCcembre (995), tel qu'il a ete complete et modifie ; creme : Ie lait contenant au mains pour cent grammes 30 grammes de matiere grasse. L'addition du lait a la creme n' est pas consideree comme une operation frauduleuse ala condition que la creme ainsi diluee renferme encore pour 100 g au minimum IS g de matiere grasse et qu'elle soit mise en vente sous la denomination de «demi creme ». fromage : Ie produit fermente ou non, frais ou affine, solide ou semi solide, obtenu par la coagulation du lait entier, lait ecreme, lait partiellement ecreme, creme, creme de lactoserum ou baheurre, seuls ou en combinaison et par egouttage partiel du lactoserum resultant de cette coagulation, additionne ou non des colorants et aromates autorises, La teneur en matiere seche du produit ainsi defini doit etre de 23 grammes pour 100 grammes de fromage. • fromage blanc : est reservee a un fromage non affine qui, lorsqu'il est fermente, n'a pas subi d'autres fermentations que la fermentation lactique ; • fromage frais : c'est du fromage blanc qui doit renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur, sa teneur en matiere seche peut etre abaissee a I'exception du « denn-sel » et du «petit suisse» jusqu'a IS g ou 10 g pour 100 grammes de fromage selon que sa teneur en matiere grasse est superieure a 20 g ou au plus egale a 20 g pour 100 g de fromage, apres complete dessiccation ; • fromage bleu : la denomination « bleu » est reservee a un fromage affine a pAte legerement salee, malaxee et persillee en raison de la presence de moisissures internes de couleur bleue. fromage fondu : est reservee au produit de la fonte du fromage et d'un melange de fromages, additionne eventuellement d'autres produits laitiers, presentant une teneur minimale seche de 43 g pour 100 grammes de produit fini et une teneur minimale en matiere grasse de 40 g pour 100 grammes de produit, apres complete dessiccation ; fromage fondu allege : est reservee au produit issu de la fonte du fromage et d' un melange de fromages, additionne eventuellement d'autres produits laitiers, presentant une teneur minimale en matiere seche de 31 grammes pour 100 grammes de produit fini et renfermant de 20 a moins de 30 grammes de matiere grasse pour 100 grammes de produit, apres complete dessiccation ; N"4862-9chaoualI421 (4-1-2001) BUlLETIN OFFlCIEL 123 fromage de c~vre : est ~4!e auxfromages de forme et de poids variables, prepares exclusivement avec du lait de chevre. Ces froJllllges doivent contenir aumoins 45 grammes de ~erepse pour100 grammes de fromage aprCs complete dessiccation. • fromage mi-cbevre est reserv4!e au fromage prepare avec un m8ange du Jait de chevre et du Jait de vache ou de brebis, et contenant au minimum 50 % du lait de cbevre, Ce fromage deit contenir au moins 45 grammes de matiere grasse pour 100 grammes de fromage apres complete dessiccation. caseine : la matiere a1bumine du lait obtenue par dessiccation apres egouttage de la caillebotte provenant de fa coagulation do lait totalement 6cn!m6. Titrell Conditionsdeproductiondu lait ART. 2. - Toute personne qui se livre &I'exploitation d'une etable laitiere doit adresser one d6claration au" services veterinaires locaux. Ces services ouvrent one enqullte sur ladite . declaration, L'enquete veterinaire porte sur retal de sante des animaux, leur alimentation, les conditions d'hygiene, de logement et d'entretien et les precautions prises pour recueillir le lait dans des conditions normales de propre16. L'enqullte medicaIe porte sur I'examen des dossiers sanitaires du personnel employe dans les etables ou etablissements laitiers, Les conclusions des enqulltes sont inscrites sur une fiche 6tfblie & cet effet pour chaque producteur, par les soins des services pr6cil6s. Le chef du service veterinaire peut faire proceder par un ve16rinaire de son choix &toutes les investigations relatives & I'etat sanitaire des animaux, .& l'entretien des Iocaux et aux manipulations du lait dans les etables ou etablissements laitiers, Les investigations medicales sont faites par les services concemes du mmistsre charge de la sante. Les visites, par les services pr6cit<!s, des etables et des autres Iocaux oil Ie lait est manipule, peuvent eire reeouvelees autant de fois qu'il est n6cessaire. ART. 3. - La production, la collecte et Ie tninspon du lait crn doivent eire effectues conformement &la norme marocaine N.M.08.4.050 relatif au guide de bonnes pratiques d'hygiene pour la production, la collecle el Ie transport du lail cru, homologu4!e par arrete conjoint du miniSIre de l'industrie, du commerce et de l'anisanat et du minislre de I'agriculture, du developpement ruraI et des ¢Coos maritimes nO 2301-98 du 2 ramadan 1419 (21 d6cembre 1998). AR1'. 4. - Les lailS livre. par les producteurs au" etabJissements laitiers doivent repondre au" crilCres de quaIitt! qui serQn! fixoos par aerate du minislre charge de I'agriculture, apres avis du camite national du lait dont la composition, Ie fonctionnement et les attributions seront fixes egalement par arret<! du miniSIrecharge de I'agriculture. Titrem Conditionsde fabrication tI devente du /ait et produits laitiers ART. 5. - Les etabJissements laitiers qui procedeill au lraitement du lait, &la production des produits Iaitiers, doivent adresser une declaration au ministere charge de I'agriculture (services vet<!rinaires). Une d6claration analogue doit eire faite· par les etablissements laitiers en cours de fonctionnement au plus tanlle 6· mois qui suit celui de la publication "u present d6cret au « Bulletin officiel ». Un n!c6pisse de declaration portant Ie nurnero d'immatriculation affcclelll'atelier est reOlis&!'interesse. La fabrication, la preparation er la mise en vente de nouveaux produits doivent faire I'objet d'une declaration, dans un delai maximum d'un mois aprCs Ie premier laneement sur Ie marcbe au ministere charge de I'agriculture, qui 'transmet une copie au ministere charge de fasante. Lesetablissements laitiers doivent n!pondre au" dispositi<)l\s de la norme marocaine N.M.08.0.000 relative aux principes generaux d'hygiene a1imentaire, homologu6c par aerate du minislre de I'industrie, du commerce et de I'artisanat n° 1774-95 du 23 moharrem 1416 (22 juin 1995). Les diverses manipulations et preparations du lait et produits laitiers ne peuvem eire effectuees qu'avec une eau potable et courante repondant &la norme N.M. 03.7.001 relative & la qualit<! des eaux d' alimentation humaine,homologu6c par arret<! du ministre de I'industrie, du commerce et de I'artisanat nO 359-91 du 23 rejeb 1411 (8 feYrier 1991). ART. 6. - Les responsables des etabhssements laitiers garantissent la salubrite de leurs produits en prenant toutes les mesures l\Ccessaires confcrmemem aux prescriptions du present decret, A cet effet, ils doivent mettre en place un programme d'auto contrOle, conformement II la norme marocaine NM.08.0.002 relative au" lignes directrices pour I'application du systerne de I'analyse des risques - points critiques pour leur rnaltrise (HACcp), homologuee par arrete du ministre de I'industrie, du commerce et de I'artisanat nO 1616-98 du 28 juiJIet 1998. Le syslCtne d'auto-contr61e est valide par Ies services veterinaires du ministere charge de I'agriculture ou Ie cas 6ch6ant, par la presentation d'une attestation de conformit6 ala norme marocaine N.M.08.0.002 pr6citl!e. A cet effet, I'interesse doit &dresser une demande accompagnee de pieces justificatives de mise en place dudit systeme. ART. 7. - La fabrication et la preparation des laits traites et des produits laitiers doivent repondre aox exigenees fixees a I'annexe II du present deere\. La charge microbienne du lait crn &30°C avant traitemenl thennique sera fj,,4!e par arrete du minislre charge de I'agriculture prevu &I'article 4 ci-dessus. ART. 8. - Les Jaits et les produits laitiers doivent eire, jusqu'& la date limite de consommation, conformes au" criteres physico-chimiques el microbiologiques fixes par la reglementation en vigueur. 124 BULLE'I'I,N OFFICIEL NO 4862 - 9 chaoua11421 (4-1-2001) ART. 9. - La fabrication des laits reconstitut!s sterilises ellou st6ri1is6sUHf, n' est autorisee que dans les conditions qui seront fix6es par arrete du ministrecharge de I' agriculture. 'La fabrication des laits reconstitues pasteurises entiers, totalement 6cr6m6s et/oupartiellement ecremes est interdite. ART. 10. - Les laits et les produits laitiers d6finis ci-dessus doivent etre conditionnes et mis en emba1lage dans les conditions prevues en annexe I du present decret, L' emballage doit porter les indications obligatoires suivantes : I) la denomination specifique du produit ; 2) la raison sociale ou la marque; 3) la date limite de validite exprirnee conformement A la reglementation en vigueur ; 4) Ie taux de matiere grasse ; 5) la contenance ou poids net; 6) la mention « Aconserver A •..• suivie de la temperature de conservation fixee par la reglementation en vigueur. ART. II. - Doivent etre saisis et retires de la'consommation publique: I) Ie lait provenant d' animaux malades ; 2) Ie lait et produits laitiers qui presentent une coloration, une odeur, une saveur ou une aciditi anonnale, qui sont polluespar des impuretes, ou qui renferrnent un antiseptique, un conservateur, un antibiotique quelconque ou qui proviennent d' animaux traites II I'aide de medicaments susceptibles de se retrouver dans Ie lait ; 3) Ie lait et produils laitiers ne satisfaisant pas aux normes microbiologiques et physico-chimiques visees AI'article 8 ; 4) Ie lait provenant d'une traite operee dans les sept jours qui suivent Ie part, contenant du colostrum; 5) Ie lait mouille ; 6) Ie lait et produits laitiers additionnes d'une substance quelconque ou ayant fait I'objet de substitution ou de soustraction, saul dispositions contraires prises en application du present decret ; 7) Ie lait et les produils laitiers dont la date limite de consommation est depassee ; 8) Ie !ait et les produils laitiers presentant des traces de residus de susbtances Aactions pharmacologiques, de pesticides ell ou autres substances nuisibles, qui depassent les tolerances admises; 9) Ie lait dont I' emballage ne repond pas aux conditions fixees Al'annexe I du present decret ; 10) et, d'une maniere generale, tout lait et produitlaitier susceptible de renfermer des principes virulenls ou toxiques pour I'homme ou presentant, dans ses proprietes organoleptiques des alterations qui les denaturent, les rendent repugnants, indigestes, insuffisamment nutritifs ou precipitent leur decompcsition. Le lait et les produits laitiers saisis peuvent Stre destines sous controle veterinaire A J'alimentation du betail apres transformation ou traitement industriel adequat, TltreIV Dispositions diverses ART. 12. - Les tenanciers d'uo magasin, de boutique ou de. « rnahlabitt • pour la distribution, la vente et la mise en vente des !ails et produits laitiers usines, doivent disposer de locaux et du maliriel qui donnent toutes garanties Quant au maintien de Ja qua1iti de ces produits et, en g6neral, du point de vue de la propreti et de I'hygiene en ce qui conceme la conservation, la manipu1ation, Ie transport et la llvraison des laits et produits laitiers. . ART. 13. - Le lait et les produits !aitiers doivent etrC transp0rt6s et mis en vente confonnement II la reglementation en vigueur relative au transport des denrees p6rissables. ART. 14. - Sont abroges tels qu'ils sont modifies ou completes : I'arreti du 16 joumada I 1335 '(10 mars 1917) portant cr6ation de laiteries contr616es ; I'arreti du 26 moharrem 1345 (6 aoOt J926) relatif A la surveillance de la production du lait et portant reglementation du commerce des lails et produits de laiterie; J'article 20 du dahir du 23 kaada 1332 (14 octobre 1914) sur la repression des fraudes et des falsifications des denrees a1imentaires et des produits agricoles. ART. 15. - Le ministre de I'agriculture, du d6veloppement rural et des eaux et forets, le ministre de I'industrie, du commerce, de l'energie et des mines et Ie ministre de la santi sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'application du present decret qui entrera en vigueur six mois aprOs la date de sa publication au Bulletinofficiel. Fail aRabat, le 10 ramadan /421 (7 dicembre 2(00). ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. Pour contreseing : Le ministre de l'agriculture, du divelappemem rural el des eaux et!orels, ISMAlL ALAouJ. Le ministre de l'industrie, du commerce. de I'energie et des mines, MUSTAPIIA MANSOURI. Le ministre de la sante, l'HAM1 EL Ki!y ARI. * * * ANNEXEI CoDditionnement et embaUage I. Le conditionnement etl'emballage doivent Sire effectu6s dans des locaux prevus A cette fin dans des conditions hygieniques satisfaisantes. 2. Le conditionnement et I'emballage doivent repondre ~ toutes les regles de I'hygiene et eire d'une solidite suffisante pour assurer une protection effIcace des produits. N· 4862-9 chaoual 1421 (4-1-2001) BULLETIN OPFlCIEL 12S 3. Les operations d'embouteillage, de remplissage du lait traitt et des produits ~ base de lait se presentant sous forme liquide ainsi que les operations de fermeture des recipients et des conditionnements doivent etreeffectu~ automatiquement. 4. Le COnditionnement ou l'emballage ne peuvent eire reutilises pour des produits vises par Ie present deere!, exception faite de certains contenants pouvant eire reutilises &pres neltoyage et desinfection efficace. La fermelure doit eire effectuCe dans )'etablissement oil a lieu Ie traitement thermique, aussitllt apres remplissage, au moyen des dispositifs de fermelure assurant une protection du lait contre les influences nocives de I'exterieur sur les caracteristiques du lait. Le systeme de fermelure doit eire con~u de mani!re teUe qu' apres ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisement contrOlable. S. La fabrication des produits et les operations d'emballage peuven!, par derogation au point I, eire effectuCes dans Ie meme local si J'emballage a les caraeteristiques enoncees au point 2 et si les conditions suivantes sont remplies : a) Ie local doit eire suffisamment vaste et amenage de f~on ~ assurer le caractm hygienique des operations; b) Ie conditionnement etl'embaUage sont achemines dans l'etablissement de traitement ou de transformation dans une enveloppe dans laqueUe ils ont ete places illU1lCdiatement apres leur fabrication et qui les protege centre tout dommage en coors de transport vers I'etablissement, et ils y sont enlreposes dans des conditions hygieniques dans un local destine aeet effet ; c) les locaux de stockage des materiaux d'emballage doivent etre exempts de poussi!re et vermine et separes des locaux contenant des substances pouvant contaminer les produits. Les emballages ne peuvent Sire entreposes ~ meme Ie sol; d) les emballages som assembles dans des conditions hygieniques avant leur introduction dans Ie local; iI peut etre deroge a cette exigence en cas d'assemblage autoniatique d'emballages pour autant qu'iI n'y ait aucun risque de' contaminationdes produits ; e) Ies emballages sont introduits dans des conditions hygieniques dans Ie local et utilises sans delai. Ils ne peuvent Stre manipules par Ie personnel charge de manipuler les produits non conditionnes ; f) immediatement apres leur emballage, les produits doivent elre.places dans les locaux de stockage prevus acette fin. • • • ANNEXEII Exigences relatives ala fabrication des laits trailes 1. Les laits de consommation traites thermiquement doivent eire obtenus ~ partir de lait cru provenant d' exploitation repondanr aux conditions prevues aI'article 3 du present decret. 2. Des sa reception dans I'etablissement de traitement, Ie lait, s'iI n'est pas traite dans les quatre heure. qui suivent son admission, doit etre refroidi aune temperature ne depassant pas +6"C et etre maintenu acette temperature jusqua son traitement thermique. 3. La fabrication des laits traites est assortie de toutes les mesures necessaires, en particulier le contr6le par sandage, portant sur: a) la teneur en germes, pour s'assurer que Ie lait ayant deja subi une thermisation presente, immCdiatement avant Ie deuxieme traitement thermique, une teneur en germes a JO·e ne depassant pas 100 000 par millilitre ; b) la presence d'eau etrangere dans Ie Jait: Les laits traitl!s sont soumis ades contrOles reguliers portant sur la presence d'eau etrang!re, en particulier par verification du point de congelation. Un systeme de contrOleest etabli aeel effet sous la supervision des services veterinaires. 4.a) ~ lait pasteurise doit : i} doit repondre ala definition normalisee ; ii) presenter une reaction negative au test phosphatase ; iii) immCdiatement apres pasteurisation, eire refroidi pour etre ramene, immCdiatement, a une temperature ne depassant pas 6"C. b) Le lait UHT doit : avoir ete obtenu par application au lait cru d'un procCde de chauffage en flux continu impliquantla mise en oeuvre d'une temperature elevee pendant un court laps de temps (au minimum +13S·C pendant au moins une seconde) traitement destine a detruire tous les micro-organismes residuels putrefiants et leurs corps - et avec utilisation d'un conditionnement aseptique dans un recipient opaque ou rendu opaque par I'emaballage, mais de telle sorte que les modifications chimiques, physiques et organoleptiques . soientreduites aunminimum ~ avoir une conservabilite telle qu'en cas de contrOle par sondage aucune alteration ne soit Perceptible, au bout de quinze jours, sur du lait UHT maintenu dans un emballage non ouvert aune temperature de +30·C ; un sejour de sept jours dans un emballage non ouvert a une temperature de 'SS·C peut en outre Sire prevu, Dans Ie cas OU Ie procCde de traitement du I~t dit « II ultra haute temperature» est applique par contact direct du lait etdela vapeur d'eau, celle-ci doit eire obtenue apartir d'eau potable et ne doit pas ceder des substances etrang~res au Jait ni exercer sur lui une influence dCfavorable. En outre, "application du precede ne doit pas modifier la teneur en eau du lait traite, c) Le lait sterilise doit : avoir ete chauffe et sterilise dans des conditionnements ou recipients hermetiquement fermes, Ie dispositif de fermeture devant rester intact; avoir, en cas de contrale par sondage, uneconservabilite telle qu'aucune alteration ne soit perceptible apres un sejour de quinze jours dans un emballage non ouvert aune temperature de + 30"C ; un sejour de sept jours dans un emballage non ouvert a une temperature de + 5S·C peut en outre eire prevu. d) Le lait pasteurise, Ie lait UHT et Ie lait sterilise peuvent etre produits IIpartir de lait cru ayant subi une thermisation ou un traitement thennique initial dans un autre etablissement. En pareil cas, le couple « temps-temperature» doit eire inferieur ou egal a celui mis en oeuvre pour la pasteurisation. Le recours a certe pratique doit eire porte II la connaissance des services veterinaires. 126 BUlLETIN OFFICIEL N"4862 - 9 chaouall421 (4-1·2001) e) Les precedes de chauffage, les temperatures et la duree dll chauffage pour les laits pasteurises, UHTet sterilise, les types d'appareils de chauffage, la vanne de derivation, les types de . dispositif de reglage de la temperature et des enregistreurs doivent etre approuves par les services competents et ette conformes aux normes intemationales en la matiere. Les documents de verification doivent etre presentes II toute requisition des services du contrllle habilites, f) Les donnees des thermometres enregistreurs doivent etre datees et conservees pendant deux ans pour etre presentees II toute requisition des services veterinaires charges du controle de I'etablissemenl, sauf pour les produits microbiologiquement perissables, pour lesquels ce delai peut etre ramene II six mois apres la date de consommation ou la dale optimale d'utilisation. Le texteen languearabea ell! publiedans I'editiongelll!rale do« Bulletin officiel » n° 4860 do 2 chaoual 1421 (28 decembre 2000).