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摩洛哥的法律

Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses tel qu’il à été modifie et complété par le dahir n°1-79-224 portant promulgation de la loi n°7-79 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979), par le dahir n°1-96-254 portant promulgation de la loi n°25-96 du 12 ramadan 1417 (21 janvier1997), le dahir n°1-02-254 portant promulgation de la loi n°46 -01 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), et le dahir n° 1-06-51 portant promulgation de la loi n°06-05 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006)

颁布于 1977-09-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
pests/diseases, animal health, animal feed/feedstuffs, animal production, disinfection/disinfestation, early warning system, inspection, local government, marking/identification, offences/penalties, vaccination, international trade, meat, vending, internal trade
类别
*

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2 Les vétérinaires inspecteurs, chefs des services provinciaux ou préfectoraux de l'élevage, les vétérinaires inspecteurs des abattoirs municipaux sont chargés de la police sanitaire vétérinaire, notamment : inspection des aliments du bétail, inspection des animaux et débris d'animaux dans les fermes ; les agglomérations, les foires les marchés, les abattoirs, les locaux de vente de viande et de produits animaux ou d'origine animale, les ports et aéroports, les postes de douanes ouverts à l'importation et à l'exportation, les clos d'équarrissage.

  2. Article 3 Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une des maladies énumérées à l'article premier est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à l'autorité administrative de la localité où se trouve l'animal. Sont également tenus de faire cette déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal, vivant ou mort.

  3. Article 4 L'autorité à laquelle la déclaration aura été faite prend sans aucun retard et obligatoirement, de concert avec le vétérinaire inspecteur, chef des services provinciaux ou préfectoraux de l'élevage les mesures d'urgence reconnues nécessaires, telles les opérations d'isolement et de séquestration des animaux atteints ou suspects, le marquage de la totalité ou d'une partie des animaux, l'enfouissement des cadavres, la désinfection des locaux et du matériel éventuellement, les traitements ou les vaccinations intéressant, soit uniquement l'exploitation atteinte, soit toutes les exploitations incluses dans un périmètre déterminé autour du foyer, peuvent être prescrits et pratiqués à l'aide de produits dont l'usage est autorisé par le ministère chargé de l'agriculture ou la personne déléguée par lui à cet effet.

  4. Article 5 Des mesures complémentaires et spéciales à chacune des maladies énumérées à l'article premier peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur de l'élevage.

  5. Article 6 L'arrêté visé à l'article précédent peut prescrire des opérations d'abattage portant soit sur les animaux atteints, suspects ou contaminés, soit sur tous les animaux de l'exploitation appartenant à certaines espèces, soit même sur des animaux d'exploitations environnantes, ainsi que des opérations de destruction de matériel, fumiers, objets divers.

  6. Article 7 Des indemnités pour abattage d'animaux ou pour sinistre épizootique peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture.

  7. Article 8 Les infractions aux dispositions du présent dahir sont constatées par les vétérinaires inspecteurs ainsi que par tout officier de police judiciaire, par les adjoints techniques et les agents techniques de l'élevage, qui seront assermentés à cet effet.

  8. Article 9 Ces infractions seront punies d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois et d'une amende de 200 à 6 000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

  9. Article 10 Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 200 à 6 000 dirhams ; - ceux qui, sans permission de l'autorité, auront déterré ou sciemment acheté des cadavres ou débris d'animaux morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de peste bovine charbon, bactéridien ou symptomatique, morve, rage fièvre aphteuse, peste, porcine, ainsi que de toutes maladies dont la liste sera déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; - ceux qui auront importé, vendu, ou mis en vente des animaux qu'ils savaient atteints d'une des maladies contagieuses stipulées à l'article premier.

  10. Article 11 Est abrogé : Le dahir du 19 chaabane 1332 (13 juillet 1914) édictant des mesures pour garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, tel qu'il a été modifié ou complété. Demeurent en vigueur les textes pris cour l'application du dahir précité du 19 chaabane 1332 (13 juillet 1914), à l'exception de : - l'arrêté viziriel du 28 kaada 1349 (17 avril 1931) édictant des mesures pour la protection de l'espèce ovine contre l'oesophagostomose ; - l'arrêté viziriel du 18 joumada II 1360 (14 juillet 1941) prescrivant les mesures à prendre contre la pneumo-entérite du porc ; - le décret n° 2-57-61 du 18 rejeb 1376 (18 février 1957) donnant délégation au ministre de l'agriculture pour édicter les mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses.

  11. Article 12 Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) Pour contreseing : Le Premier ministre, Ahmed Osman.

Dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses tel qu’il à été modifie et complété par le dahir n°1-79-224 portant promulgation de la loi n°7-79 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979), par le dahir n°1-96-254 portant promulgation de la loi n°25-96 du 12 ramadan 1417 (21 janvier1997), le dahir n°1-02-254 portant promulgation de la loi n°46 -01 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), et le dahir n° 1-06-51 portant promulgation de la loi n°06-05 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) · Nelum