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摩洛哥的法律

Dahir n°4-12-14 du 27 chaabane 1443 (17 juillet 2012) portant promulgation de la loi 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques

颁布于 2012-07-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Agricultural and rural development
关键词
agricultural development, authorization/permit, contract farming, cooperative/producer organization, institution, farming, governance

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文本

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  1. 2490 BULLETIN OFFICIEL N° 6070- 13 ramadan 1433 (2-8-2012) Dahir n° 1-12-14 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) portant promulgation de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que !'on sache par les presentes -· puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletjn officiel, a la suite du present dahir, la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques, telle qu 'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait a Tetousn, le 27 chasbsne 1433 (l 7ju1Jlet 2012). Pour contreseing : Le Chef du gouvemement, ABDEL-ILAH BENKIRAN * * * Loin° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutlques Chapitre premier Dispositions genera/es Article premier Au sens de la presente loi Jes interprofessions agricoles et halieutiques sont des groupements, personnes morales de droit prive, a but non lucratif, volontairement creees entre !es professionnels d'une meme filiere agricole ou halieutique telle que definie a !'article 3 ci-dessous. Ces interprofessions constituent un cadre de concertation des professionnels de la filiere permettant la prise de decision dans les domaines interessant le developpement de Jadite filiere. Article 2 Les interprofessions agricoles ou halieutiques ont notamment pour objet : • la promotion des produits de la filiere sur !es marches interieur et exterieur ; • la prospection de nouveaux marches et l'accompagnement des professionnels de la filiere dans la commercialisation de leurs produits; • la participation a !'organisation de la commercialisation inteme ; • la diffusion des infonnations relatives aux produits et aux marches et les faire connaitre ; • !'adaptation de la production et de la logistique a la demande interieure et exterieure, en conformite avec !es lois et reglements en vigueur et !es regles du marche ; • la proposition et l'etablissement de programmes de recherche appliquee et de developpement des produits de la filiere ; • la vulgarisation des regles et des normes relatives a la qualite, le conditionnement, l'emballage, la transformation et la commercialisation des produits de la filiere ; • la promotion et le developpement des signes distinctifs d'origine et de qualite des produits de la filiere; • l'accompagnement des professionnels dans la misc en a:uvre des regles sanitaires, phytosanitaires et de sante animale concemant les produits de la fil iere; • la contribution a la formation technique et a l'encadrement des professionnels de la filiere ; • la promotion aupres des professionnels de la filiere des bonnes pratiques en matiere de protection et de preservation de l'environnement ; • !'encouragement de l'agregation comme mode d'organisation privilegie des professionnels conformement a la legislation en vigueur; • la contribution au reglement a I' amiable des differends entre les professionnels de la filiere concemee. Article 3 On entend par filiere agricole ou halieutique !'ensemble des activites relatives a la production et/ou a la valorisation et/ou a la transformation et/ou a la commercialisation d'un produit ou d'un groupe de produits de meme nature agricole ou halieutique, selon le cas. Chapitre II De la reconnaissance des interprofessions Article 4 Seu le I' interprofession constituee par les organisations professionnelles les plus representatives de la production, de la valorisation, de la transformation ou de la commercialisation des produits d'une filiere agricole OU halieutique peut etre reconnue, aux fins prevues au chapitre 3 de la presente loi, par !'administration competente, apres avis du comite prevu a !'article 15 ci-apres, en tant qu' « interprofession » de la filiere concemee. Le niveau de representativite de ces organisations professionnelles est fixe par voie reglementaire en tenant notamment compte du poids economique desdites organisations dans la filiere concernee ou de la specificite des produits de cette filiere. Article 5 Pour etre reconnue en tant qu'interprofession de la filiere, celle-ci doit, outre la representativite visee a l'article 4 ci-dessus, disposer d'un statut precisant son mode d'organisation et de fonctionnement ainsi qu'un reglement interieur. N° 6070 - 13 ramadan 1433 (2-8-2012) BULLETIN OFFICIEL 2491 Ce statut doit comporter des clauses obligatoires portant notamment sur : • les conditions d'adhesion des organisations professionnelles ; • Jes conditions et les modalites de prise de decision au sein des organes d'administration et de gestion de l'interprofession; • une instance de conciliation pour le reglement des differends entre les organisations professionnelles constituant I' interprofession ; • les conditions de dissolution de l'interprofession et les modalites d'affectation des ressources financieres dans ce cas. Un statut-type est fixe a cet effet par voie reglementaire. Article 6 II ne peut etre reconnu, par !'administration competente, qu'une seule interprofession au niveau national, par produit ou groupe de produits dans une meme filiere. L'interprofession reconnue peut creer en son sein des comites specialises pour un ou plusieurs produits de cette filiere. Elle peut egalement creer des representations regionales ou locales. Article 7 Lorsque les conditions visees a !'article 5 ci-dessus cessent d'etre remplies, la reconnaissance de l'interprofession est retiree par !'administration competente apres avis du comite vise a l'article 15 ci-dessous. La reconnaissance de I' interprofession peut etre suspendue dans le cas ou l'interprofession ne produit pas les documents prevus a I' article 19 ci-dessous et jusqu' a la production des documents exiges. Si, a !'expiration d'un delai de six (6) mois a compter de la date de suspension, aucun document n'est fourni, la reconnaissance de l'interprofession est retiree de plein droit. Article 8 Les formes et les modalites de reconnaissance et de retrait de la reconnaissance des interprofessions agricoles et halieutiques sont fixees par voie reglementaire. Article 9 L'administration competente publie au « Bulletin officiel » et met ajour la lisle des interprofessions reconnues. Chapitre Ill Des accords interprofessionnels Article 10 Les accords conclus entre les organisations professionnelles dans le cadre d'une interprofession reconnue peuvent etre etendus, en tout ou partie, par I' administration competente, apres avis du comite prevu a !'article 15 ci-dessous, a !'ensemble des professionnels de la filiere concernee. Seuls sont etendus les accords, pris a l'unanimite par ces organisations, concernant Jes domaines prevus a I' article premier ci-dessus et visant un interet commun Conforme a l'interet general et compatible avec la legislation et la reglementation en vigueur. Article 11 L'accord etendu vise a ('article 10 ci-dessus, est public au « Bulletin officiel » par l'administration competente. Apres publication, !'accord devient obligatoire pour tous les professionnels de la filiere concemee. Article 12 Toute interprofession agricole ou halieutique reconnue est habilitee a prelever ou a recouvrer des cotisations obligatoires sur tous les professionnels de la filiere concemee confonnement aux dispositions des accords etendus. Article 13 Tout contrat portant sur !es domaines ayant fait l' objet d'un accord etendu, conclu entre les professionnels de la filiere concemee posterieurement a la publication de !'accord vise a !'article 11 ci-dessus et non confonne audit accord est nul de plein droit. L'interprofession ayant conclu !'accord etendu, apres annulation du contrat par le tribunal competent, peut se constituer partie civile. Article 14 Sans prejudice de toute sanction prevue par le reglement interieur de l'interprofession, celle-ci peut, en cas de violation, par un professionnel de la filiere concemec des dispositions contenues dans un accord etendu confonnement a l' article I 0 ci-dessus, saisir le tribunal competent aux fins de se faire allouer, a titre de dommages-interet, une indemnite representant le prejudice subi en raison du manquernent de ce professionnel a ses obligations resultant de la mise en reuvre dudit acco~d etendu. Chapitre IV Du comite consultatif de 1 'interprofession Article 15 II est institue un comite consultatif de l'interprofession denomme ci-apres « comite », compose des representants de I' Etat et d'un representant de : l'lnstitut national de la recherche agronomique; l'lnstitut national de recherche halieutique ; I' Agence de developpement agricole ; I' Agence nationale pour le developpement de !'aquaculture ; l'Office national de securite sanitaire des produits alimentaires ; !'Office national des peches ; l'Etablissement autonome de controle et de coordination des exportations ; l'lnstitut agronomique et veterinaire Hassan ll; !'Ecole nationale d'agriculture de Meknes; I' Agence nationale pour le developpement des zones oasiennes et de l'arganier. Le comite peut se faire assister par toute personne, physique ou morale, connue pour son experience et sa competence dans !es domaines agricole ou halieutique. 2492 BULLETIN OFFICIEL N° 6070 - 13 ramadan 1433 (2-8-2012) Article 16 Le comite cite a !'article 15 ci-dessus est charge de donner son avis a !'administration competente sur: • la reconnaissance de l'interprofession agricole ou halieutique; • le retrait de la reconnaissance de l'interprofession agrico!e ou halieutique ; • !'extension des accords conformement aux dispositions de !'article 10 ci-dessus. II peut etre consulte par !'administration competente sur toute question relative aux interprofessions agricoles ou halieutiques. Article 17 Le mode de fonctionnement et la composition des membres du comite sont fixes-par voie reglementaire. Chapitre V Des ressources financieres des interprofessions agricoles ou ha/ieutiques Article 18 Le financement des interprofessions agricoles ou halieutiques est constitue par : • les cotisations des membres ; • !es cotisations obligatoires resultant des accords etendus, conformement a !'article 12 ci-dessus ; • !es prelevements sur !es produits de la filiere concemee institues a son profit par voie legislative ou reglementaire ; • les subventions de I 'Etat, des collectivites territoriales et des etablissements publics notamment dans le cadre de contrats programmes ; • !es recettes correspondant aux services rendus et aux prestations realisees par elles ; • Jes produits des indemnites allouees pour reparation de prejudices subis, conformement a l'article 14 ci-dessus; • autres sources de financement notamment Jes aides, dons et legs qui leur sont octroyes par des personnes physiques ou morales marocaines ou etrangeres. Article 19 Toute interprofession doit tenir ses ecritures conformement a la reglementation en vigueur en matiere de comptabilite. Elle est tenue de transmettre, au plus tard dans un delai de six (6) mois suivant la fin de l'exercice conceme, a )'administration competente, les rapports annuels rendant compte de ses activites, notamment : • le rapport moral et financier de I' exercice ; • le proces-verbal des assemblees generales ; • le bilan d'application de chaque accord etendu ; • le rapport du commissaire aux comptes ; • le rapport d'audit de l'exercice; • le budget previsionnel de l'exercice suivant. Elle adresse a !'administration competente, a sa demande, tout document necessaire a l'exercice du controle dans un delai de deux mois a compter de la date de reception de la demande. Article 20 Chaque interprofession agrico)e ou halieutique doit disposer d'un comite d'audit inteme. Chapitre VI Dispositions diverses Article 21 Les interprofessions agricoles ou halieutiques sont groupees en une association des interprofessions agricoles et une association des interprofessions halieutiques, pour la concertation, la coordination et la conciliation entre !es interprofessions clans les domaines d'interet commun, conformement aux dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3joumada I 1378 (15 novembre 1958) reglementant le droit d' association, tel qu'il a ete modifie et complete. Article 22 Les interprofessions agricoles et halieutiques disposent d'un delai de six ( 6) mois pour se confonner aux dispositions de la presente Joi apres son entree en vigueur. Article 23 La presente loi entre en vigueur apres publication au Bulletin officiel des textes pris pour son application. Le texte en langue arabe a ete public dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6067 du 3 ramadan 1433 (23 juillet 2012). Dahir n° 1-12-15 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012) portant promulgation de la loi n° 04-12 relative a l'agregation agricole. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VJ) Que I' on sache par !es presentes - puisse Dieu en el ever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CEQUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, a la suite du present dahir, la Joi n° 04-12 relative a l'agregation agricole, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait a Tetouan, le 27 chaabane 1433 (17 Jui/let 2012). Pour contreseing : Le Chef du gouvemement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * *

Dahir n°4-12-14 du 27 chaabane 1443 (17 juillet 2012) portant promulgation de la loi 03-12 relative aux interprofessions agricoles et halieutiques · Nelum