Dahir nº 1-97-01 du 21 janvier 1997 portant promulgation de la loi nº 42-95 relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits pesticides à usage agricole
颁布于 1997-01-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- 关键词
- pesticides, certification, packaging/labelling, basic legislation, plant protection
- 类别
- agriculture
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Dabir nO 1-97-01 du 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997) portaDt promulgation de la loi DO 42-95 relative au controle et a l'organisatioD du commerce des produits pesticides a usage agricole, LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Scesu de Sa Majestt Hassan II) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin oiticiel, a la suite du present dahir, la loi n° 42-95 relative au controle et a l'organisation du commerce des produits pesticides ausage agricole, adoptee par la Chambre des representants le 8 chaabane 1417 (19 decembre 1996). Fait a Rabat, Ie 12 ramadan 1417 (21 janvier 1997). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALI. * * * Loi n? 42-95 relative au controle et a I'organisation du commerce des produits pesticides it usage agricole Titre premier Du controle des pesticides j usage egricole Article premier Au sens de la presente loi, on entend par pesticides ausage agricole et sont designes sous cette denomination dans la suite du texte : 1 - Les antiseptiq ues et les an ticryptogamiques destines a la protection des cultures et des matieres vegetales ; 2 - Les herbicides; 3 - Les produits de defense contre les vertebres et les invertebres nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ; 4 - Les produits de defense des vegetaux contre les attaques bacteriennes et virales ainsi que tout produit, autre que les matieres fertilisantes et les supports de culture, destines a exercer une action sur les vegetaux et sur Ie sol; 5 - Les produits utilises en agriculture et destines a la lutte contre des organismes animaux ou vegetaux vecteurs de maladies humaines ou anirnales, en phase extra parasitaire, a I'exception des medicaments; 6 - Les produits destines a l'assainissement et au traiternent antiparasitaire des locaux, materiels, vehicules, emplacements et dependances utilises : a) Pour Ie transport, la reception, I'entretien et Ie logement des animaux domestiques ou pour la preparation et Ie transport de leur nourriture, a l'exception des desinf'ectants utilises soit contre les maladies contagieuses du betail, soit contre celles qui font l'objet d'une prophylaxie organisee par l'Etat ; b) Pour la recolte, le transport, Ie stockage, la transformation industrielle et la commercialisation des produits d'origine animale ou vegetale ; 7 - Les produits a base de substances qui agissent sur la physiologic des plantes (hormones de bouturage, d'eclaircissage des fruits, produits de conservation, inhibiteurs de germination) ; 8 - Les adjuvants vendus seuls au en melange et destines a ameliorer les conditions d 'utilisation des produitsdefinis ci-dessus. Article 2 Il est interdit d'importer, de Iabriquer, de detenir en vue de la vente, de mettre en vente au de distribuer merne a titre gratuit des produits pesticides a usage agricole qui n'ont pas fait I'objet d'homologation OU, a defaut, dautorisation de vente au qui n'ont pas ere dispenses d'hornologation, et ce dans les conditions prevues par la presente loi. Article 3 Les homologations ne peuvent etre accordees par l'adrninistration qu'aux pesticides ausage agricole avant fait 534 BULLETIN OFFICIEL 8 moharrem 1418 (15-5-97) I' objet d 'un exarnen destine a veri f'ier leur efficacite et leur innocuite i l'~;;2rd de i'homme. des anirnaux et de leur environnement (~OrnDL~ te nu dune desrination dormee. Cette verification peut, nctarnment. etre eff'ecruee par un contr6le de leur comportemen: physique, chimique, biologique ou toxicologique , evenn.eilement complete par des essais biologiques eff'ectues par les laboratoires et services competents. Les homclogations sent accordees pour une duree de dix ans. A lexpiration .ie ce delai, elles peuvcnt etre renouvelees, apres reexarnen, pour une merne duree et ce a la demande des requerants. Article ..1 Des autorisations de vente peu vent etre delivrees par l'adrninistration pour les produits en instance d'homologation. Elles cessent d'avoir effct a I'expiration d'un delai de quatre ans. Toutefcis, ce delai peut, avant son expiration, etre proroge pour une duree rnaxirnale de deux ans. Elles ne peuvent etre accordees qu'aux produits importes de pays dans lesquels lesdits produits ont ete autorises a etre mis en vente apres avoir subi des examens de merne nature que ceux exiges par ia legislation et la reglementation marocaine pour leur homologation. Lorsqu'un prcduit beneficiant d'une autorisation de vente fait I'objet d'une decision de refus d'homologation en raison de son incfficacite, de sa phytotoxicite ou de sa toxicite vis-a-vis de I'hornmc, des anirnaux et de leur environnernent, doivent cesser a cornptcr de la date de notification de ladite decision I'Importation, ia fabrication, la detention en vue de la vente' la mise en vente au la distribution merne a titre zratuit de c~ produit. Sont dispenses dhomologation les produits industriels simples, tcls que le sulfate de cuivre, l'acide sulfurique, la chaux vive, lc formal, I,.: chlorate de sodium. Article 5 Lorsqua L1 suite J'U:1 fair nouveau ou en raison de son utilisation ou, cvcntuellcmcnt , apr es un nouvel exarnen, un produit He sutisfuit plus uux conditions d'efficaciie et dinnocuire :i :'~~ga"d de l'homme. des anirnaux ou de leur environnemcnt , I'hornologaticn 01; I'autorisation de vente est retiree. Les decisions de retrait au de suppression prevues au premier aliriea du present article doivent etre motivees. .xrticle () l.es ernballages. TillS ou recipients ayant servi acontenir des produits pesticides ;i usage :lgricok ne doivent en aucun cas 2trc elliployes ;1 rec<:voir des produits destines a l'alim::m~ltioll de ['holTIme ou des animaux. L'elimination de ces ernb:t1bgc';, i'Clts ou recipients <.lait etre faite dans Ies eOlldllil'ns reql:ises !lour eviter tour risque pour l'homme, les ;'lI1im:!U,; :t l',,:nvironnement et indiquees dans la decision admintqr:\i;IT ,i':lCII1ulogatio!l ut! d'autorisation de vente. Article 7 Les emballages ou etiquettes des produits definis a l'article premier, dont la vente est autorisee, doivent porter de facon apparente les prescriptions prevues par le dahir du 12 rabii II 1341 (2 decernbre 1922) portant reglernent sur l'irnportation, Ie commerce, la detention et l'usage des substances veneneuses, notamment ses articles 4 et 36 ainsi que celles prescrites par les textes pris en application de la presente loi notamment celIes concernant les doses et les modes d'emploi et le numero d'homologation ou d'autorisation de vente. Les precautions d'emploi, les centre-indications et eventuellement les antidotes doivent egalement y etre indiques. Article 8 Toute modification dans la cornposinon ou les caracteristiques physiques, chimiques au biologiques d'un produit homologue ou autorise en application des dispositions de la presente loi do it faire I'objet d'une nouvelle demande d'homologation prealablernent a toute importation, mise en vente ou distribution merne a titre gratuit. Article 9 L'homologation ou l'autorisation de vente peut limiter les usages des pesticides vises a l'article premier ci-dessus pour prevenir les inconvenients eventuels, directs ou indirects de ces usages vis-a-vis de I'homme, des animaux et de leur environnement. Article 10 La vente, Ie stockage ou I'entreposage des pesticides a usage agricole, qu'ils soient forrnules ou Iabriques localement au qu'ils soient importes, sont interdits dans tout local servant au stockage, au commerce ou a la manipulation de produits destines a I'alimentation de I'homrne au des animaux. Les locaux oil s'exerce le commerce des produits pesticides ausage agricole ou qui servent d'entrepot aces produits doivent repondre aux conditions de salubrite deterrninees par voie reglernentaire. Article II II est interdit de detenir en vue de la vente, de rnettre en vente, de vendre, de livrer, d'expedier ou de distribuer rneme a titre gratuit les pesticides a usage agricole, soit f'ormules ou fabriques localernent, soit irnportes autrernent que renferrnes dans leurs emballages d'origine qui doivent etre herrnetiqucs, etanches et resistants. Article 12 Toute publicite commerciale pour les pesticides <\ usage agricole n'ayant pas fait I'objet d'une homologation Oll d'une autorisation de vente Oll d'une dispense d'homologation est interdite. Est egalement interdite toute publicitc relative a des pesticides a usage agricole dans laquelie il sera fait etat de possibilites ou de conditions d'emploi non prevues ';oit dans les decisions d'homologation ou les autoris;:ltioDS d'.: vente, ot! de dispenses d'homologation, soit dans It's tcxtes Dris POll! I' applicarion de Ia prcsentc loi ~o 4482 - 8 moharrem 1418 (15-5-97) BULLETIN OFFICIEL 535 Titre II De l'exetcice des ectivites d'impottetion, de fabrication et de commerce des pesticides j usage sgticolc Article 13 L'exercice des activites de fabrication, dirnportation, de vente, de mise en vente ou de distribution rnerne a titre gratuit des produits pesticides a usage agricole rnentionnes dan" l'article premier, est subordonne a un agrement delivre par l'administration. Article 14 Les personnes physiques ou morales desirant exercer les activites citees a I'article 13 doivent remplir les conditions suivantes : les personnes physiques doivent etre titulaires de l'un des diplomes vises ci-dessous ; les personnes morales doivent justifier de l'emploi effectif de personnes titulaires de l'un desdits diplomes et exercant des responsabilites au sein de l'entreprise en fonction de la nature de son activite, Les diplornes vises ci-dessus sont les suivants : a) diplome d'ingenieur chimiste ou un diplome reconnu equivalent, en ce qui concerne la fabrication des pesticides ausage agricole ; b) diplome d'ingenieur agronorne delivre par l'institut agronornique et veterinaire Hassan II ou par l'Ecole nationale d'agriculture de Meknes ou un diplome reconnu equivalent, en ce qui concerne I'Importation et la distribution en gros et semi-gros des pesticides ausage agricole ; c) diplome d'Ingenieur d'application en phytiatrie, horticulture ou en agriculture, diplome de technicien agricole en phytiatrie, horticulture ou en agriculture assorti d'une formation et d'un exarnen de qualification dont les conditions d' organisation sont fixees par l'administration au l'un des diplornes prevus au b) ci-dessus, en ce qui concerne le commerce au detail d'un ou plusieurs produits pesticides a usage agricole. les locaux servant a la fabrication, au slackage, a la vente ou ala mise en vente ou it la distribution merne a titre gratuit des pesticides cites a l'article premier, doivent satisfaire aux conditions de securite et de salubrite prevues par la legislation et In reglerncntation en vigueur. Article 15 L'adrninistration peut proceder a la suspension ou au retrait de l'agrernent lorsque les conditions necessaires a la delivrance de celui-ci ne sont plus reunies. Titre III Dispositions pennies Article 16 Toute importation, fabrication, detention en vue de la vente, mise en vente ou distribution rneme a titre gratuit des produits pesticides a usage agricole, non homologues, non autorises ou non dispenses d'homologation est punie d'une amende de 10.000 a 30.000 dirhams. Article 17 Sont punis d'une amende de 5.000 a30.000 dirhams ceux qui auront comrnis une infraction aux dispositions du 3" alinea de l'article 4 au des articles 5, 8 et 11 de la presente loi. Article 18 Sont punis d'une amende de 5.000 a20.000 dirhams ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 7 et 12ci-dessus. Article 19 Sans prejudice de sanctions plus graves edictees par Ie code penal au par les legislations speciales notamment en matiere de repression des fraudes et des substances veneneuses, est punie d'un emprisonnement d'un mois aun an et d'une amende de 1.200 a 30.000 dirhams ou de I'un de ces deux peines seu!ement : 1 - Toute personne qui emploie les ernballages, filts ou recipients ayant servi a des produits pesticides pour recevoir des produits destines a I'alimentation de l'homme ou des animaux; 2 - Toute personne qui, contrairernent aux dispositions du Ier alinea de l'article 10, vend, stocke ou entrepose des pesticides a usage agricole dans des locaux servant au commerce, au stockage ou a la manipulation de produits destines a l'ulimentation de l'homme ou des animaux. Article 20 Quiconque precede ala fabrication, it l'importation, ala vente, ala mise en vente, it la distribution merne a titre gratuit des produits pesticides ausage agricole mentionnes a l'article premier, sans disposer de l'agrernent prevu aPanicle 13 de la presente lei, est puni de I'emprisonnement de 3 mois it 2 ans et d'une amende de 10.000 a 40.GOO dirhams ou de l'une de ces deux peines seulernent. Article 21 En cas de recidive pour infraction de qualification identique dans un delai de douze mois qui suit la date alaquelle la premiere decision de condamnation est devenue irrevocable, I'emprisonnement ou les amendes prevus aux articles 16 a 20 ci-dessus sent portes au double. Article 22 Sent qualifies, pour proceder a la recherche et a la constatation des infractions ala presente loi et aux textes pris pour son application, les agents habilites de la repression des fraudes et de Ia protection des vegetaux, selon la procedure prevue par la loi n" 13-83 relative a la repression des fraudes sur les marchandises, promulguee par Ie dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984). Titre IV Dispositioos ttnnsitoires .xrticle 23 Les perscnncs physiques O'J mora'cs exercant les activites de fabrication, d'imrortatioi1, de vente, de mise en vente ou de distribution, merne a Litre gratuit , de pesticides a usage agricole sent tenues de S~ conformer aux prescriptions de Ia presente loi, dans les delais ci-apres : :::1 CI: cui ccncernc l' ~tiquetage (article 7), ce delai est d'un an apartir de la date de publication de la presente loi : en ce qui concerne les ernballages (article 7), ce delai est de deux ans apartir de la date de publication de la presente loi ; en ce qui concerne lhomologation des produits pesticides beneficiant d'une homologation datant de plus de dix ans a la date d'entree en vigueur de la presente loi, ce delai est de trois ans apartir de ia date de publication de la presente loi, Les personnes physiques ou morales exercant ala date de publication de la prescn~e lei les activires visces ;\ l'alinea precedent disposent d'un delai de trois ans, courant a partir de ladite date de publication, pour sc conformer aux dispositions du titre II de Ia presente loi.