Dahir nº 1-95-8 portant promulgation de la loi nº 12-94 relative à l'Office National interprofessionnel des céréales et des légumineuses et à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses
颁布于 1995-02-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- cereals/grains/rice, institution, internal trade, international trade, food security, processing/handling, non-governmental entity, subsidy/incentive, agricultural commodities, governance
- 类别
- *, agriculture
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W 4312 - 2~rrem 1416 (21-6-95). BULLETIN OFFICIEL 387 Dabir nO 1-95-8 du 22 ramadan 1415 (22 Ievrier 1995) portant prom....tion de la loi nO 12-94 relative 11 l'Office national interprofeuionnel des cereaJes et des legumiaeuses et a I'organisation du marche des cereales et des legumineuses. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Msjest« Hassan II) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment son article 26, A oscms CE QUI SUIT ; Est promulguee et sera publiee au Bulletin otticiel, ala suite du present dahir, la loi n° 12-94 relative a l'Office national interprofessionnel des cereales et des legurnineuses et a I'organisation du rnarche des cereales et des legumineuses, adoptee par la Chambre des representants le 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995). Fait Ii Rabat, le 22 ramadan 1415 (22 tevtiet 1995). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDELLATIF FILALL * * * Loi n? 12-94 relative a l'Office nationaJ interprofessionnel des cereales et des legumineuses et fA I'organisation du marche des cereales et des Iegumlneuses TITRE PREMIER OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CERl: ..... LES ET DES Ll:GUMINEUSES Cbapitre premier Objet Article premier L 'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses est un etablissement public dote de la personnalite morale et de I'autonomie financiere. L'office est soumis a la tutelle de l'Etat, laquellc a pour objet d'assurer Ie respect, par les organes cornpetents de l'office, des dispositions de la presente 10i, notarnment celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de maniere generale, de veiller , en ce qui Ie concerne, a I'application de la legislation et de la reglernentation relatives aux etablissements publics. II est egalementsoumis au controle financier de I'Etat applicable aux etablissements publics en vertu de la legislation en vigueur. Article 2 L'office est charge de suivre l'etat d'approvisionnernent du pays en cereales et legurnineuses et leurs derives et en cas de situations exceptionnelles, proceder ou faire pro ceder , apres consultation des parties concernees, a des achars et cessions, a des importations ainsi qu'a la detention, au transport et a Ia transformation des produits vises ci-dessus, L'office est egalernent charge: • d'etudier les mesures legislatives et reglernentaires de nature a organiser Ie marche des cereales et des legumineuses, des sous-produits provenant de la transformation des cereales et des sous-produits qui en sont derives : • de controler et, s'il y a lieu, dassurer l'execution de ces mesures ; • de constituer ou de faire constituer un stock de securite en cereales conformementaux dispositions de l'article 12ci-apres ; • d'assurer la gestion et l'exploitation des silos a cereales portuaires existants et developper et creer d'autres capacites de reception des cereales, sous reserve des cornpetences qui peuvent etre devolues aux memes fins a d'autres organismes de droit public ou prive ; • d'assurer la realisation des operations part icu lier es d'importation et d'exportarion que Ie gouvernernent decide de lui confier ; • d'organiser et de gerer un systerne d'information sur les marches cerealiers et de develop per les donnees et les statistiques correspondantes. En sa qualite d'organisme interprofessionnel, l'office est charge d'apporter l'assistance technique et I'information necessaires aux intervenants sur Ie rnarche des cereales et des legumineuses et de leurs derives dans les differents domaines de leurs activites, de promouvoir et de contribuer a la modernisation des entreprises, d'apporter son assistance a la realisation des programmes de formation professionnelle et de susciter la constitution dassociations professionnelles susceptibles de faciliter Ie dialogue entre ces intervenants et l'administration. L'office peut, apres deliberation du conseil d'administration vise a larticle 3 ci-dessous, deleguer a la Federation nationale de la minoterie prevue a l'article 20 ci-apres, le pouvoir de controle des minoteries industrielles conforrnement aux dispositions de l'article 21 de la presente loi et des textes pris pour son application. Cette delegation est sou mise it I'approbation de l'autorite gouvernementale chargee de la tutelle de l'office, Cbapitre II Organes d'sdministretion er de gestion Article 3 L 'Office national interprofessionnel des cereales et des legumineuses est adrninistre par un conseil compose pour mottle de representants de l'Etat et du directeur de la Caisse nationale de credit agricole et pour l'autre moitie de representants de la Federation des chambres d 'agriculture, des unions de cooperatives de commercialisation de ces produits, des commercants en cereales, en legumineuses et en farines et des industriels utilisateurs de cereales, de legumineuses et de leurs derives, Les representants des organisations professionnelles interessees sont designes par I'administration sur proposition de celles-d. 388 BULLETIN OFFICIEL N° 4312 - 22 moharrern 1416 (21-6-95). Article 4 Le conseil dadministration est investi de to us les pouvoirs et attributions necessaires a l'administration de l'office. Article 5 Le conseil d'administrarion delibere valablement lorsque la moitie, au moins, de ses membres sent presents ou representes et sous reserve du respect de la representativite des mernbr es cornposant le conseil. 1\prend ses decisions a la rnajorite des voix ; en cas de partage ega I des voix, celle du president est preponderante. Article 6 L'office est gere par un directeur nornme conforrnement a la legislation en vigueur, Le directeur detient tous les pouvoirs et attributions necessaires it la gestion de I'office. II execute les decisions du conseil d'administration. II peut recevoir delegation dudit conseil pour le reglernent d'affaires determinees et, sous sa responsabilite, deleguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel place sous son autorite. Chapitre III Dispositions Iinsncieres Article 7 Le budget de l'office comprend : I - en recettes : • Ie produit des taxes parafiscales instituees a son profit: • les produits et benefices provenant de son patrirnoine et de ses operations soit sur Ie marche interieur , soit en matiere de commerce exterieur : • les avances rernboursables provenant du Tresor, d'organismes publics ou prives, ainsi que les ernprunts autorises conformernent a la legislation en vigueur : • les subventions de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public ou prive, ainsi que les dons, legs et produits divers; • le produit des amendes et des transactions prevues par la presente loi. 2 - en depenses : • les frais de fonctionnement et d'cquipemcnt de I'office ; • les rernboursements des avances et prets qu'il a contractes ; • les depenses et charges liees a ses operations. Article 8 L'office est tenu de creer , dans ses ecntures, deux comptes intitules, Ie premier : « compte special »; le second : « caisse de garantie ». Le compte special, ouvert a la Tresorerie generale, est ali mente par les excedents des recettes sur les depenses de fonctionnement et d'investissement de I'office. L'utilisatioJlooes fonds disponibles de ce compte est arretee par Ie conseil d'administration de I'office et soumise aI'approbation des autorites gouvernementales chargees de la tutelle de I'office. La caisse de garantie retrace au credit Ie produit d'une cotisation dont Ie montant est fLXe par voie reglementaire et qui est payee par les industriels utilisareurs en ce qui concerne les hies, les orges, Ie mais et Ie riz et par Ies commer"ants pour ce qui est des aut res cereales et des Iegumineuses. Les fonds inscrits ace compte sont destines aassurer la regularite du recouvrement des taxes parafiscales, ainsi que de routes les sommes dont les personnes visees al'alinea ci-dessus sont redevables aI'office au titre des operations qu'elles effectuent avec cet organisme. La cotisation est recouvree dans les memes conditions que les taxes parafiscales instituees au profit de I 'office. Le produit de cette cotisation est gere par l'office, Article 9 Le recouvrernent des creances de I'office est effectue conformement aux dispositions du dahir du 20 joumada I 1354 (21 aout 1935) portant reglement sur les poursuites en matiere d'impots directs, taxes assimilees et autres creances recouvrees par les agents du Tresor. Article 10 Sont exempts de to us droits d'enregistrement et de timbre, autres que de quittance, les actes, pieces et ecrits de toute nature concernant l'office. TITRE II ORGANISAnON DU MARCHE Chapltre premier Transactions Article II Le commerce des cerealeset des legumineuses est librement exerce par toute personne physique ou morale dans les proprietes agricoles, les entrepots, sur les marches ruraux et urbains ou sur tout autre lieu d'achat adrnis par les auto. :'es locales et aux jours fixes par ces dernieres. Toutefois avant le commencement de leur activite, les interesses devront faire une declaration d'existence a l'office en lui precisant notamment la situation et la consistance des locaux destines au commerce et au stockage des cereales et des legumineuses. Cette declaration, deposee centre remise immediate de recepisse, devra indiquer les operations envisagees et cornporter l'engagement souscrit de communiquer al'office, dans les formes precisees par ses soins, les operations d'achat et de vente tant sur le rnarche interieur que sur Ie marche exterieur, Les informations, foumies individuellement ace titre, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part de I'office. Les agents receptionnant ou traitant ces informations sont astreints au secret professionnel. Article 12 Conforrnement aux decisions de l'autorite competente pour appliquer les dispositions de la legislation relative aux stocks de securite, l'office est charge, eventuellement, concurremment avec Ies organismes qui y sont egalement habilites, deconstituer ou faire constituer et conserver un stock de stkurite en cereales. A eet effet, il peut demander aux personnes physiques au morales visees a I'article II cj-dessus de proceder, pour son compte, a des operations d'achat, de detention et de vente de cereales dont elles assument la responsabilite de la conservation. La consistance, Ie mode de constitution et de financement de ce stock sont fixes par voie reglementaire. '-/0 4312 - 22 moharrern 1416 (21-6-95). BULLETIN OFFICIEL 389 Cbapitre II Minoteries ittdustrielles, industries utilisstrices de cereeles et de legumineuses et minoteties ertisenales Article 13 Sous reserve des dispositions de I'article 23 ci-apres, les minoteries industrielles, les minoteries artisanales et les industries utilisatrices de cereales et de legumineuses sont libres de s'approvisionner sur Ie marche en ces produits. Ces industries sont tenues de declarer regulierernent aI'office les operations d'achat, d'utilisauon, de fabrication et de vente qu'elles effectuent. Les informations contenues dans ces declarations sont couvertes par Ie secret professionnel. Article 14 Au sens de la presente loi, on emend par rninoterie industrielle une installation de mouture qui precede a l'ecrasement des cereales en vue de la commercialisation des produits en resultant. Les bltiments dans lesquels la minoterie industrielle est exploitee doivent etre independants de to us autres locaux servant ades activites commerciales ou industrielles autres que les activites annexes a la minoterie industrielle telles que la biscuiterie et la fabrique de pates alimentaires et couscous. Les amenagements et installations de la minoterie doivent perrnettre : • d'emmagasiner, de conserver et de conditionner les bles tendres et durs et , accessoirernent , toutes autres cereales et legumineuses ; • de fabriquer et de mettre en vente des produits con formes aux caracteristiques physiques, chimiques et technologiques, ainsi qu'aux normes de fabrication, de presentation et de livraison fixees par la presente loi et par la legislation relative a la repression des fraudes sur les marchandises et les textes pris pour leur application. L'organisation administrative et commerciale de I'entreprise doit permettre le controle de ses operations, conformement :lUX dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Article 15 L'installation de minoteries industrielles nouvelles, la remise en marche des minoteries arretees rnais encore munies de leur outillage, la transformation des minoteries existantes sont libres, sous reserve d'une declaration ecrite deposee a l'offiee contre remise immediate de recepisse dans les conditions fixees par voie reglementaire. Article 16 En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de penurie, ou en cas de refus de vente, I'office peut mettre les minoteries industrielles dans I'obligation de fabriquer et de livrer leurs produits et sous-produits a la boulangerie, aux services de l'intendance des Forces armees royales, aux services publics ou pour tout autre besoin juge prioritaire. Article 17 Pour l'application de la presente loi, on en tend par minoterie artisanale a bles et/ou a cereales secondaires, une installation de mouture qui procede aI'~rasement des grains que les particuliers lui apportent amoudre ou bien qu'its acquh~rentaupres d'cile acctte fln. Article 18 L'installation, la transforrnationet Ie trans fen des minoteries artisanales abies et/ou acereales secondaires sont libres, sous reserve d'une declaration ecrite adresseeal'autorite administrative locale pour la circonscription dans laquelle est situee la rninoterie. L'autorite susindiquee adresse it ['office une ampliation du recepisse de ladite declaration. Chapitre III De l'organisation de la profession Article 19 Dans chacune des regions prevues par Ie dahir n° 1-71-77 du 22 rabii II 1391 (16 juin 1971) portant creation des regions, les exploitants des minoteries industrielles repondant aux caracteristiques definies par l'article 14 ci-dessus sont tenus de se constituer en une association professionnelle de la minoterie regie par le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 nover.ibre 1958) reglernentant Ie droit d'association, a l'exception de son article 5 et par les dispositions derogatoires audit dahir prevues par la presente loi. Les statuts desdites associations doivent etre approuves par I' administration. line peut etre constitue qu'une association professionnelle par region. Article 20 Les associations visees a I'article 19 ci-dessus se constituent en une Federation nationale de la minoterie regie par Ie dahir precite n° 1-58-376 du 3 joumada 11378 (15 novembre 1958), a l'exception de son article 5 et par les dispositions derogatoires audit dahir prevues par la presente loi. Les statuts de la Federation nationale de la rninoterie doivent etre approuves par I'administration. L' Association professionnelle de la minoterie, creee par le dahir du 8 kaada 1355 (21 janvier 1937), sera dissoute de plein droit au jour de la creation de la federation visee ci-dessus, L'ensemble de l'actif et du passif de ladite association est transfere a la Federation nationale de la minoterie qui est subrogee a ladite association dans tous ses droits et obligations. Article 21 La Federation nationale de la minoterie est chargee: 1. de donner al'administration un avis sur route question d'ordre technique concernant Ie secteur de la minoterie industrielle ; 2. de controler conformement et dans les limites de la delegation prevue al'article 2 ci-dessus dans les domaines technique, administratif et financier, l'activite des minoteries industrielles constituant les associations professionnelles regionales precitees et de coordonner ~s rapports avec I'administration en general et I'office en particulier. Les membres des associations regionales de la minoterie doivent pourvoir aux frais du controle et du fonctionnement de la Federation et de son service permanent et de to us prcjets necessaires a I'accomplissement de sa mission. II est adjoint Ii la Federation nationale de la minoterie un commissaire du gouvemement, designe par I'adrninistration, qui assiste, avec voix consultative, aux reunions annuelles de cette Federation. II veille au bon fonctionnement des organes de la Federation conformement a ses statuts et aux dispositions de la presente loi. Chapitre IV Dispositions perticulieres j 1,1 turinc de ble tendte subventionnee Article 22 BULLErIN OFFICIEL N" 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). TITRE 1Il SANCTIONS Chapitre premier ConscatJrion des infractions La vente par les minoteries industrielles de la farine de ble tendre .Iuite localernent donne lieu, de la part de l'office, a l'octroi 'rimes compensatrices egales ala difference entre Ie prix de revient e prix de vente de ladite farine, tels que determines par ministration conforrnernent a l'article 23 ci-apres. Article 23 L'administration fixe pour chaque campagne les conditions chat, de vente et d'utilisation du ble tendre destine ala fabrication a farine subventionnee par l'Etat , notamrnent : • les conditions d'approvisionnement des rninoteries industrielles en bles destines a la fabrication de la farine subventionnee ; • les barernes de bonifications ou refactionsa appliquer suivant la qualite ; • les conditions de remuneration des frais de magasinage, d'entretien et de gestion ; • Ie montant de la marge de retrocession allouee aux cornrnercants en cereales et legurnineuses ainsi qu'aux cooperatives de commercialisation de ces produits et a leurs unions; • les elements entrant dans Ie decornpte des prix de revient de la farine subventionnee et notamment Ie montant de la marge de mouture ; • les conditions de fabrication de la farine subventionnee, de la determination er du controle de sa qualite ainsi que les conditions de son conditionnement, de sa vente et de son emploi, Chapitre V Importation - Exportation Article 24 L'irnportation et l'exportation des cereales, des legurnineuses et ; produits qui en sont derives sont libres et s'effectuent nforrnernent a la legislation en vigueur relative au commerce erieur. Chapitre VI Com role de 13 comptsbilite matiere des orgsnistnes et des personnes intervensnt sur le msrcbe des cereales et des legumineuses, lcs produits et sous-produits de Ia transformation des ccreeles, ainsi que des produits qui en sont derives Article 25 Les cooperatives de commercialisation des cereales et des jumineuses et leurs unions, les comrnercants en cereales et !umineuses et en produits derives, les minoteries industrielles, les dustries utilisatrices de cereales et de legumineuses, les boulangers, ) biscuitiers. les fabricants des pates alimentaires et de couscous Jivent tenir une comptabilite matiere retra~ant un inventaire ~rmanent des entrees, des sorties, des stocks et des utilisations des :reales et des legumineuses et de leurs derives. Cette comptabilite do it etre presentee Ii toute requisition des Jents de I'office et des fonetionnaires habilites, a eet effet, 'Spectivement par Ie directeur de I'office et I'administration. Ces '!ents et fonctionnaires peuvent se faire communiquer tous documents ecessaires. Article 26 Les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application sont recherchees et constatees par lesagents de l'office assermentes et cornmissionnes acet effet par le directeur, par les agents de l'administration assermentes et specialement comrnissionnes a cet effet, par les fonctionnaires des douanes, les inspecteurs de la repression des fraudes, ainsi que par tout offlcier et agent de police judiciaire. Article 27 Les fonctionnaires et agents enurneres a l'article 26 ci-dessus sont en droit de proceder aux operations qui leur incombent en vertu de la presente loi, dans les magasins, boutiques, locaux non habitables dependant des lieux de residence, vehicules servant au commerce ou aux transports, dans les minoteries, fournils, lieux de detention, ainsi que dans les halles, foires et marches. Les entrepreneurs de transports sent tenus de n'opposer aucun obstacle aux requisitions pour verifications de leurs chargernents. Article 28 Les agents de la force publique sont tenus, en cas de necessite, de preter main forte pour l'execution de leurs operations aux agents enumeres a l'article 26 ci-dessus. Article 29 Quiconque aura fait obstacle a l'application de la presente loi ou des textes pris pour son application, en rnettant Ies fonctionnaires charges du controle dans l'impossibilite d'exercer leurs fonctions, sera puni d'une amende de 1.200 a 6.000 dirhams. Chapitre II Repression des infractions Article 30 Le refus de fabriquer ou de livrer les produits et sous-produits de la minoterie sur ordre de I'office dans les cas prevus aI'article 16 ci-dessus est puni d'une amende de 5.()(){J a 50.000 dirhams et de I'emprisonnement de 1 01 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement , Les poursuites sont declenchees et les con damnations eventuelles prononcees aI'encontre de celui qui a la responsabilite directe de la gestion de la minoterie en infraction. Article 31 Le defaut des declarations prevues aux articles 11 (2e alinea), 15 et 18 ci-dessus est puni d'une amende de 1.200 a 5.000 dirhams. Les poursuites sont exercees et les condamnations eventuelles prononcees a l'encontre du commer~ant ou de celui qui -a la responsabilite directe de la gestion de la minoterie en infraction. Article 32 L'exploitation de la rninoterie dans des batiments en violation des dispositions du deuxieme alinea de I'article 14 ci-dessus est punie d'une amende de 6.000 a 12.CCO dirhams. Les poursuites sont declenchecs et les con damnations eventuelles prononcies aI'encontre de celui qui :\ la responsabilite directe de la gestion de la ntinoterie -:n infractioo 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). BULLETIN OFFICIEL 391 Article 33 Toutes fausses declarations relatives a l'achat , a l'utilisation, a la fabrication et ala vente des cereales et des legumineuseset de leurs derives faites en infraction des dispositions des articles 11 (3< alinea) ct 13 sont punies, lorsque I'infraetion ne peut pas etre quantitativernent appreciee, d'une amende de 1.200 a 50.000 dirhams. Lorsque ces fausses declarations ont consisteen fraude en matiere de paiement de taxes, les amendes prevues a l'alinea precedent sont portees au quintuple de ces taxes. Lorsqu'elles ont consiste en manoeuvres tendant a percevoir indt1ment les primes visees a l'article 22 ci-dessus, les amendes sont majorees comme il est dit ci-dessus. Article 34 Dans lescas prevus aux articles 30, 32 et 33 ci-dessus, la juridiction saisie peut ordonner, dans les conditions prevues par I'article 90 du code penal, la fermeture de l'etablissement exploite par l'industriel ou te commercant delinquent. Article 35 Nonobstant l'application des penalites d'amende prevues a l'article 33 ci-dessus, Ie directeur de I'office peut ordonner la saisie de la marchandise. La juridiction competente saisie peut, par jugernent avant dire droit, ordonner la vente de la marchandise, objet de l'infraction, dont le montant est consigne dans l'attente de la decision judiciaire definitive. Article 36 Celui qui a la responsabilite directe de la gestion de la minoterie industrielle qui, apres avoir ete, par decision irrevocable, condamne aune peine d'emprisonnement pour l'infraction prevue al'article 30 ci-dessus, a moins de cinq ans apres l'expiration de cette peine ou sa prescription, ete condamne definirivement pour une infraction de rneme nature, peut etre radie de la liste des membres de I'association professionnelle regionale de la minoterie concernee. II ne pourra plus, dans ce cas, etre employe, a quelque titre que ce soit, au sein de l'etablissement qu'il exploitait, meme s'iJ l'a vendu, loue ou rnis en gerance, Article 37 Le directeur de I'office a Ie droit de transiger avec les contrevenants aux dispositions de la presente loi avant jugement definitif. La transaction definitive lie les parties. ewe transaction produit effet a I'egard des seules parties contractantes. La transaction doit etre constatee par ecrit sur timbre, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un interet distinct. En cas de transaction, les frais eventuels de justice ne peuvent, en aucun cas, etre rnis a la charge de I'office. Article 38 Les amendes et les transactions prevues par la presente loi, ont toujours Ie caractere de reparations civiles. Pour Ie recouvrement des amendes prononcees au profit de l'office, ainsi que pour les transactions fixees par Ie directeur, celui-ci peut decerner contrainte. La contrainte est notifiee par les agents de I'office. Elle doit cornporter, soit une expedition du jugement de condamnation, soit une copie de la decision administrative. La contrainte vaut cornmandement de payer. TITRE IV DISPOSITIO:-<S rRA:-<SITOIRES Article 39 Un delai de six mois, a cornpter de la date de publication au Bulletin ottlciel du decret pris pour l'application de la presente loi, est accorde aux minoteries industrielles acereales secondaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 ci-dessus. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Article 40 Sont abrogees les dispositions du dahir portant loi n° 1-73-335 du 25 chaabane 1393 (24 septernbre 1973) relatif a I'organisation du marche des cereales et des legurnineuses.