Dahir n° 1-81-204 du 3 joumada II 1401 ( 8 avril 1981 ) portant promulgation de la loi n° 40-80 portant création de l'Institut national de la recherche agronomique
颁布于 1981-04-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- 关键词
- agricultural development, research, institution, legal proceedings/administrative proceedings, procedural matters, governance, plant variety
- 类别
- agriculture
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N" 3575 - 1" rejeb 1-Wl '6-5-31). BULLETIN OFFICIEL 2')') ..,.., dans le respect des lois et règlements édictés par lui, conformé ment au droit international ; 3° Dans !"exercice de la liberté de navigation, il est interdit à tout navire étranger de se livrer, dans cette zone, à toute acti vité de pêche, y compris l'arrimage d"appareils et engins de pêche, de recherche ainsi qu'à tout acte de pollution ou d'atteinte à !"environnement marin préjudiciables aux ressources de cette zone ou à la sécurité économique de !"Etat marocain. ART. 7. - Sur une étendue, située au-delà de la mer territo riale et adjacente à celle-ci, jusqu'à une distance de 24 milles marins, calculée à partir des lignes de base droites ou des lignes de base normales qui servent à me:::urer la largeur de la mer territoriale et désignée sous le nom de zone contigüe, l'Etat marocain exerce la contrôle nécessaire en vue de : prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale, sanitaire Où d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale, réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale. Pour permettre la prévention et la répression des contra ventions prescrites par le 1 cr alinéa ci-dessus, l'article 25 du code des douanes ainsi que des impôts indirects relevant de l'admi nistration des doùanes et impôts indirects approuvé par le dahir n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) est modifié ainsi qu'il suit : « Article 25 : « 1 ° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et « une zone terrestre, « 2° La zone maritime du rayon des douanes correspond « aux eaux territoriales marocaines ainsi qu'à la zone contigüe, « 3° La zone terrestre s'étend : » Œa suite sans modification.) ART. 8. - L'intitulé du dahir portant loi n° 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) est modifié ainsi qu'il suit : « Dahir portant loi n" 1-73-211 du 26 moharrem 1393 <2 mars « 1973) fixant la limite d<?s eaux territoriales. ,, Les articles 4, 5 et 6 du dahir précité sont abrogés. ART. 9. - Dans le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 cha oual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 1 ·expression « zone économique exclusive >> se substitue à l'expression « zone de pêche exclusive » notamment aux articles 2, 36 et 37 dudit dahir portant loi. ART. 10. - Sont applicables à l'exploration et à l'exploita tion des ressources du sol et du sous-sol de la zone économique exclusive les dispositions du dahir n ° 1-58-227 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) pc-rtant code de la recherche et de l'exploi tation des gisements d'hydrocarbures. ART. 11. S«ns préjudice des circonstances d'ordre géographique ou géomorphologique où, compte tenu de tous les facteurs pertinent:;,, la délimitation doit être effectuée conformé ment aux principes équitables consacrés par le droit inter national, par voie d'accord bilatéral entre Etats, la limite exté rieure de la zone économique exclusive ne s'étendra pas au-delà d'une ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base des côtes marocaines et des côtes des pays étrangers qui font face aux côtes maro caines ou qui leur sont limitrophes. ART. 12. Les dispositions de !"article 3 du dahir n ° 1-58-227 du 4 moharrem 1378 (21 juillet 1958) portant code de la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocar bures sont complétées par un alinéa 4 conçu ainsi qu'il suit : « Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont appli « cables sans préjudice des circonstances particulières d"ordre « géographique ou géomorphologique dans lesquelles, compte « tenu de tous les facteurs pertinents et conformément aux « principes équitables cons:icrés par le droit international, la « dé·limitation des espaces rr.arins est effectuée par voie d'accord « bilatéral entre Etats. » ART. 13. - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle aux principes de coopération internationale auxquels le ::\Iaroc souscrit et qui sont concrétisés par des accords avec d'autres Etats, sans préjudice de ses droits de souveraineté et dans le respect de ses intérêts nationaux. En particulier, dans le cadre de la solidarité africaine, le I\Iaroc adhère au principe a·une coopération privilégiée, portant sur les ressources biologiques, avec des pays voisins sans littoral, et dont les modalités seront fixées par voie d'accords bilaté raux, régionaux ou sous-r, ;gionaux. ART. 2. - Le présent dahir sera publié au BuUetin officiel. Fait à Marrakec/1, le 3 joumada II 1401 (8 avril 1981). Pour contreseing : Le Premier ministre, ::\1.1\ATI BoUABID. Dahir n' 1-81-2011, du 3 joumada Il 14,01 (8 avril 1981) po»tant promulgation de la loi n' IJi0-80 portant création de l'Institut national de la recherche agronomique. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les préserltes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Cht'rifienne, \·u la Constitution, notamment son article 26, A DÉCIDÉ Cr: QU SUIT : ARTICLE PREMIER. - Est promulguée la loi n° 40-80 portant cré,ation de l'Institut national de la recherche agrono miqu,'. :1doptée par la Chambre des représentants le 21 safar HO! :!U décembre 1980) et dont la. teneur suit : Loi n · 40-80 portant création de l'Ir.stitut national de la recherche agronomique \l.N.R.A.) TITRE PREMIER Dénomination et objet ARIICLI:: PHU!lER. li·« Institut national ,~e un établissement public 1 · autonomie Jiu;mc·ièrc. Il est cree, sous la dénoIIJ.ination l,1 recherche agronomique » 1I.N.R.A.), doté de la personnalité morale et de L'institut est soumis à la tutelle cle l"Etat, laquelle a pour objet ci· assurer le respect, par les organes compétents de · l'ins titut, des dispositions de la présente loi, en particulièr celles relatives aux missions imparties à cet organisme et, de manière générale, de \'ciller à l"app'.ication de la législation et de la réglementation c'onccrnant les établissements publics. Il est c;galcment soumis au contrûle financier de l'Etat applicable aux établissements publics en vertu de la législation en Yigueur. 234 BULLETIN OFFICIEL N° 3575 1°• rejeb 1401 !6-5-81). ART. 2. - L"Institut national de la recherche agronomique est chargé 1 ° de procéder aux recherches scientifiques, techniques et économiques ayant pour objet le développement de l'agriculture et de l'élevage ; 2° d'effectuer les études prospectives, en particulier celles qui portent sur ~e milieu naturel ou qui ont trait à l'amélioration des productions végétales ou animales ; 3° d'entreprendre, soit de sa propre initiative, soit à la demande des particuliers, des essais sur les cultures nouvelles et sur les cultures à améliorer ainsi que sur la production animale et, d'une façon générale, de mener toutes les actions expéri mentales à caractère agricole ou celles qui concernent la mise au point de procédés de transfo;:-mation et d'utilisation des produits végétaux et animaux 4° d'assurer, dans le cadre des ses compétences, le contrôle des recherches, é'.udes ou travaux effectués pour le compte des personnes publiques 5° d'assurer la diffusion de la documentation re!ative tant à ses propres recherches qu'à celles effectuées à l'étranger ; . 6° d'étudier et de déterminer scientifiquement les modalités pratiques de l'application des résultats de ses recherches et, dans ce cadre, de conseiller les organismes de vulgarisation agricole et les agriculteurs ; 7° de commercialiser les résultats de ses recherches, études et travaux. TITRE II Organisation administrative ART. 3. ~ L'Institut national de la recherche agronomique est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre des représentan's de l'administration, le président de la fédération des chambres d'agriculture ainsi que des représentants des organisations professionnelles intéressées. ART. 4. - Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'institut et il peut déléguer partie de ses pouvoirs à un comité technique comprenant des représentants de l'administration et des rep!'ésentants des organismes agricoles. ART. 5. - Le conseil d'administration délibère và~ablement lorsque la moitié au moiris de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ART. 6. - L'institut est géré par un directeur assisté d'un secrétaire général. Le directeur détient tous les pouvoirs· et attributions néces saires à la gestion de l'institut. Il exécute les décisions du ·conseil d'administration et, le cas échéant, du comité technique. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour le règlement d'affaires déterminées. Il· peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'institut. Le direc'.eur peut déléguer au secrétaire général une partie de ses pouvoirs et attributions. En cas d'absence ou d'empêche ment du directeur, le secrétaire général le remplace. TITRE III Dispositions financières ART. 7. - Le budget de l'institut comprend a) En recettes les produits et bénéfices provenant de son patrimoine ; les produits et bénéfices provenant de la prestation de ses services et de la commercialisation des résultats de ses recherches, études et travaux ; les produits des taxes parafiscales ou autres prélèvements institués à son profit par la législation ou la réglemen tation en vigueur les subventions de l'Etat les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ; les subventions autres que celles précisées au 4• alinéa ci-dessus, les dons, legs et produits divers. b) En dépenses : les frais de fonctionnement et d'équipement de l'institut le remboursement des avances et emprunts toutes autres dépenses qui peuvent lui être imposées. ART. 8. ~ L'institut tient ses écritures et effectue ses opéra tions de recettes et de paiement selon les lois et usages du commerce. ART. 2. Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. Fait à Marrakech, le 3 joumada II 1401 (8 avril 1981). Pour contreseing : Le Premier ministre, MAATI BOUABIÎ>. Arrêté du Premier ministre•· n° 3-247-81 du . 16 joumada Il 1401 (21 auil 1981) fixant les prix de vente du ciment aux cWfénnts s~ades de la commercialisation. LE PREMIER MINISTRE, Vu l'arrêté du Premier minist;e n° 3-334-71 du 4 février 1972 fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent être réglementés, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu l'arrêté du secrétaire d E'.at auprès du P:-emier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n" 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en liftes « A » « B » « C » les mar chandises, prod.üts et services .dont les pr:x peuvent être rég1ementés ; Après avis de la commis,ion centrale des prix,