Dahir nº 1-72-278 relatif aux coopératives agricoles d'attributaires de lots domaniaux et/ou d'attributaires de lots constitués sur d'anciens immeubles collectifs
颁布于 1972-12-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land reform, agricultural development, public land, agricultural land, common property, cooperative/producer organization, land tenure
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文本
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Art. 2 - Font partie ou doivent faire partie des cooperatives agricoles selon Ie cas Les attributaires des lots domaniaux distribues conforrnernent aux dispositions du dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 decembre 1972) precite ; Les attributaires d 'anciens immeubles collectifs loris en vertu du dahir n° 1-69-30 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) precite. Peuvenr egalernent faire partie de ces cooperatives, les agriculteurs proprietaires ou exploitants de terres d'une superficie approximativement egale a celie des lots appartenanr aux categories de cooperateurs precitees. An. 3 - Les cooperatives agricoles ont pour objet de : Faciliter les rapports des cooperateurs avec les organismes de mise en valeur agricole et veiller a la bonne execution des obligations de mise en valeur qui incombent a leurs membres Organiser Ie cas echeant , la distri but ion des eaux dcstinces a I' irrigation ; Faciliter routes les operations concernanr la production agricole, notamment par la constitution d'un pare de materiel agricole ; 51 Effectuer au organiser toures les operations concernant la vente des produits vegetaux on animaux provenant exclusivement des exploitations des societaires ; Acheter en cornrnun, pour les repartir entre leurs adherents, les produits necessaires aux exploitations agricoles des cooperateurs et aux besoins de leurs families; Accorder, eventuellemenr , des prets aux cooperareurs pour I'exploitation et la mise en valeur de leurs lots et emprunter a cet effet, le cas echeant ; Recouvrer aupres des cooperateurs routes taxes au remunerations relatives a la f'ourniture d'eau ou de services. et acquitter aupres des organisrnes interesses des dettes de leurs membres. Les cooperatives de production ont, en outre, pour objet I'exploitation des lots collectifs et la commercialisation des produits issus de ces lots. Les cooperatives agricoles peuvent acquerir tous biens, meubles ou immeubles necessaires a leur objet.
Art. 4 . Chaque cooperateur est tenu : En ce qui concerne les cooperatives de production, de fournir son travail en vue de I'exploitation du lot collectif et de l'entretien de ses equipernents : En ce qui concerne les autres cooperatives, de fournir en especes au en travail des prestations en vue de l'erablissernent ou de I'entretien dequipemerus collectifs. Le montant et la nature de ces prestations sent fixes chaque annee par I'assemblee generale.
Art. 5 Par derogation a la legisration sur les societes a capital variable, Ie capital de fondation des cooperatives agricoles et ses augmentations annuelles ulterieures peuvent etre fixees sans limitation. Le capital est forme au moyen de parts souscrites par les societaires. Ces pans ne sont transmissibles que dans les conditions prevues aux statuts et a des personnes rernplissant les conditions requises pour f'aire partie de la cooperative. Toute part de capital est indivisible, la cooperative ne reconnaissant qu'un seul proprietaire pour chaque part. An. 6 Toure constitution de cooperatives agricoles est constatee, apres verification des dossiers, par arrete conjoint du rninistre de l'agriculture et de la reforrne agraire, du rninistre de I'interieur et du ministre des finances.
Art. 7 . En vue du constat prevu a l'article 6, les fondateurs de la cooperative sent tenus de deposer aupres du ministre de l'agriculture et de la ref'orrne agraire, qui donne recepisse du depot ou accuse de reception de l'envoi : 0 1 / Les statuts de la cooperative 2'/ La liste des societaires et des membres du conseil d'administration. Le depot doit etre effectue dans le delai d'un rnois consecutif soit a la premiere reunion de l'assernblee generate d'une cooperative de production, soit a la reunion de I'assernblee generale constitutive. Art. S· Tout changement affectant les societaires au les mernbres du conseil dadrninistration doit etre declare dans le delai d'un rnois au ministere de lagriculture et de la rcf'orme agraire. 52
Art. 9 - La constitution des coopperatives agricoles n 'est astreinte a aucune pubiicite autre que ceJle resultant de la publication au Bulletin Officie1 de l'arrere de constat vise a l'article 6.
Art. 10 — Le ministre de I'agriculture et de la refcrme agraire designe aupres de chaque cooperative
Art. 10 - Le ministre de I'agriculture et de la refcrme agraire designe aupres de chaque cooperative agricole un commisssaire du gouvernement qui assiste, a ce titre, aux assernblees generales et aux con seils d'administration dont il peut demander la reunion. Est subordonnee a l'accord du commissaire du gouvernernent, l'execution des decisions de l'assernblee generate ou du conseil d'administration, intervenant dans les matieres enumerees ci-apres : 10 / La fusion de la societe avec d'autres cooperatives; 2° / La fixation du plafond des avances ou des prets que la cooperative pourrait consentir it ses membres; 3 La fixation du montant de l'avance au titre de la retribution de base en ce qui concerne 0 / les cooperatives de production ; 4° / La nomination du directeur ; SO/La fixation de la remuneration du personnel de la cooperative. Au cas ou le commissaire du gouvernernent ne donnerait pas son accord, l'assernblee generate ou Ie conseil d'adrninistration procedera aun nouvel examen de la question. Si, apres ce nouvel exarnen, la decision prise ne recueille pas I'accord du cornmissaire du gouvernement, Ie gouverneur de la province ou se trouve Ie siege de la cooperative sera saisi et arbitrera en dernier ressort. Le cornrnissaire du gouvernement peut assister aux controles et examens auxquels se livre le ou les commissaires aux cornptes.
Art. II - Sont subordonnes a l'accord du rninistre de I'agriculture et de la ref'orrne agraire, sur proposition du gouverneur, les achats et ventes d'immeubles a vocation agricole quel qu'en soit Ie montant.
Art. 12 - Les cooperatives agricoles sont soumises au controle du ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire et a celui du ministre des finances, dans les conditions qui seront precisees, notamment par des instructions particulieres.
Art. 13 - Assistent. a titre consultatif, aux reunions de l'assernblee generale Un representant de l'autorite administrative locale; Un representant du ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire , Un reprsentant du ministre des finances; Un representant du bureau pour le developpement de la cooperation,
Art. 14 - Par derogation aux dispositions legales relatives aux assernblees generales des socieres anonymes, les societaires des cooperatives agricoles se reunissent en assernblees generales qui, pour deliberer valablement doivent, quel que soit l'objet de leurs deliberations, etre cornposees d'un nombre de societaires presents ou representes egal a la moitie au mains de celui des cooperateurs inscrits a la cooperative a la date de la convocation. Si l'assemblee generale ne reunit pas le quorum requis, une nouvelle assemblee, est convoquee , qui ne peut se tenir que dix jours au plus tot apres la convocation. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique I'assemblee precedemrnent convoquee n 'a pas pu deliberer valablernent faute de quorum. Cette seconde assernblee delibere valablernent quel que soit le nombre des presents. 53
Art. 15 - La cornptabilite des cooperatives agricoles doit etre tenue selon les regles de la cornptabilite cornrnerciale, et conformernent a un plan cornptable arrete par le ministre des finances apres avis du minisrre de I'agriculture et de la reforrne agraire.
Art. 16 - Les cooperatives agricoles sont exonerees de l'irnpot des patentes et de l'impot sur les benefices professionnels. Leurs actes constitutifs au de constat de leur constitution sont exoneres de tous droits d'entregistrement et de timbre.
Art. 17 - Les cooperatives agricoles peuvent se grouper en unions SOliS forme de societes acapital et personnel variables. Ces unions doivent etre autorisees par arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la reforme agraire, du rninistre de I'interieur er du ministre des finances. En vu dobtenir cerre autorisation, les fondateurs de I'union sont tenus de deposer, dans Ie delai d'un mois consecutif a la reunion de I'assernblee generale constitutive, aupres du ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire, qui donne recepisse de depot au accuse de reception de I'envoi ; Les statuts de l'union ; La liste des cooperatives societaires et des rnembres du conseil dadministration. Elles sont sournises pour les regles de leur administration et de leur fonctionnement, aux dispositions du present dahir.
Art. 18 - Est abroge Ie dahir n° 1-69-34 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux cooperatives danributaires de lots domaniaux, et ou dauributaires de lots constitues sur d'anciens immeubles collectifs.
Art. 19 - Les cooperati ves agricoles regies par Ie dahir n° 1-69-34 di 10 journada I 1389 (25 juillet 1969) precite, sent sournises aux dispositions du present dahir.
Art. 20 - Le present dahir portant loi sera publie au Bulletin Officiel. Fait a Rabat, Ie 22 kaada 1392 (29 decernbre 1972) Pour contreseing : Le Premier Ministre, AHMED OSMAN 54