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摩洛哥的法律

Dahir nº 1-69-27 déclarant d'utilité publique l'aménagement des structures foncières et la création de lotissements agricoles dans les périmètres d'irrigation et instituant une procédure spéciale d'expropriation pour les terrains nécessaires à cet effet

颁布于 1969-07-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Land and soil
关键词
agricultural land, land subdivision, land reform, agricultural development, expropriation, land tenure

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. B.O. n° 2960 bis du 29 Juillet 1969, page 786 Dahir n? 1-69-27 du 10 Joumada I 1389 (25 Juinet 1969) declarant d'utilite publique I'amenagement des structures Ioncieres et la creation de lotissements agricoles dans les perimetres d'irrigation et instituant une procedure speciale d'expropriation pour les terrains necessaires acet effet LOUANGE A DlEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Hassan II) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu Ie Decret Royal n? 136-65 du 7 Safar 1385 (7 Juin 1965) proclamant l'etat d'exception ; Vu Ie dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951)sur l'expropriation pour cause d'utilite publique et l'occupation temporaire, tel qu'il a ete complete et modifie ; Vu Ie dahir n° 1-69-25 formant code des investissements agricoles, A DECIDE CE QUI SUIT : EXPOSE DES MOTIFS L'Etat precede a des investissements considerables en vue de I'equipement hydraulique des perimetres d'irrigation. L'effort financier ainsi consenti par l'Etat ne peut etre rentabilise que si tous les moyens sont mis en ceuvre pour parvenir a une mise en valeur intensive de ces perimetres. La reforme des structures foncieres est I'une des conditions essentielles de cette mise en valeur. I! importe, en effet, de creer Ie maximum d'exploitations viables susceptibles de tirer Ie meilleur profit de I'eau d'irrigation et de faire beneficier de cette promotion Ie plus grand nombre possible de families paysannes, 11 est indispensable dans ces conditions de declarer d'utilite publique l'amenagement des structures foncieres et la creation de lotissement agricole al'interieur des perimetres d'irrigation vises al'article 5 du dahir n° 1-69-25 du 10 Joumada I 1389 (25 Juillet 1969) formant code des investissements agricoles. L'expropriation des terrains necessaires aeet effet devra cependant etre poursuivie dans Ie cadre d'une procedure speciale permettant de conduire les operations de transfert de propriete dans les delais aussi brefs que possible et de tenir compte ala fois des moyens de l'Etat et des droits legitirnes des proprietaires interesses. ARTICLE PREMIER.- Sont declares d'utilite publique l'amenagement des structures foncieres et la creation de lotissernents agricoles dans les perimetres d'irrigation vises a l'article 5 du dahir susvise n° 1-69-25 du 10 Joumada I 1389 (25 Juillet 1969). L'expropriation des terrains necessaires aeet effet sera poursuivie dans les conditions et formes prescrites ci-apres, par derogation aux dispositions du dahir susvise du 26 Joumada II 1370 (3 Avril 1951). 32 Il pourra egalernent etre precede, dans les conditions et formes visees ci-dessus, al'expropriation de terrains situes en dehors des perimetres d'irrigation precites lorsque lesdits terrains constituent avec ceux frappes d'expropriation une seule et meme exploitation, sous reserve que l'ensemble appartienne aux memes proprietaires. ART. 2. - Les terrains frappes d'expropriation seront designes par decrets pris sur proposition conjointe du Ministre de I'Agriculture et de la Reforrne Agraire, du Ministre de l'Interieur et du Ministre des Finances. Ces decrets doivent etre pris dans un delai de cinq ans ~ compter de la date de publication du present dahir. Passe ce delai, il ne peut etre precede a l'expropriation des terrains vises ci-dessus qu'en vertu d'une nouvelle declaration d'utilite publique. ART. 3. - La publication au Bulletin Officiel des decrets vises a l'article 2 emporte transfert au profit de l'Etat de la propriete des terrains frappes d'expropriation et purge de tous les droits et charges pouvant les grever au profit de tiers. Les actions en resolution ou en revendication et toutes autres actions ne pourront arrete le transfert de propriete au profit de l'Etat ni en empecher les effets. Dans tous les cas, les droits des tiers seront transportes sur les indemnites et les terrains en demeureront affranchis. ART. 4. - L'Etat peut prendre possession des terrains frappes d'expropriation des la publication au Bulletin Officiel des decrets prevus a I'article 2. ART. 5. - Les decrets designant les terrains frappes d'expropriation seront deposes a la Conservation Fonciere interessee, Nonobstant to utes dispositions contraires de la legislation en matiere d'immatriculation des immeubles et du Decret Royal portant loi n° 114-66 du 9 Rejeb 1386 (24 Octobre 1966) rendant applicable dans l'ancienne zone de proteetorat espagnol Ie regime foncier de I'immatriculation en vigueur en zone sud, Ie depot vise a l'alinea precedent entrainera : 1"I Pour les terrains immatricules autres que ceux soumis it. la procedure d'abornement prevue par le Decret Royal portant loi preeite du 9 Reieb 1386 (24 Octobre 1966), inscription de la mutation au nom de l'Etat et radiation de toutes les inscriptions au profit de tiers pouvant figurer sur les titres fonciers ; 2°I Pour les terrains en cours d'imrnatriculation et pour ceux soumis ala procedure d'abornement precitee, etablissernent au nom de l'Etat de titres nets de charges, apres simple recolement du bornage et etablissernent du plan foncier, les droits eventuels des opposants devant etre determines par les tribunaux competents dans Ie cadre de la procedure normale prevue en matiere d'immatriculation et, Ie cas echeant, conformement aux dispositions du Decret Royal portant loi precite du 9 Rejeb 1386 (24 Octobre ]966) ; 3"I Pour les immeubles non encore soumis au regime de I'immatriculation, etablissernent de titres definitifs au nom de l'Etat apres simple recolement du bornage et etablissement du plan foncier. Art. 6. - Les indernnites d'expropriation sont fixees par une commission administrative presides par un magistrat designe par le ministre de la justice et comprenant en outre : Deux representants du ministre des finances ; 33 Deux representants du ministre de l'interieur ; Deux representants du ministre de l'agriculture et de la retorrne agraire. La commission statue apres avoir entendu les proprietaires interesses ou leurs mandataires, qui seront convoques par les soins de lautorite administrative locale. Elle prend ses decisions arnajorite des voix. Ces decisions sont notifiees par la voie administrative. 51 I'interesse ne peut etre trouve, notification est faite par lettre recomrnandee avec accuse de reception. Si la Iertre recomrnandee ne peut etre delivree au destinataire, la nouncanon est valablement effectuee par affichage au siege de I'autorite locale. An. 7.. Les decisions de la commission prevue a I'article 6 peuvent, dans un delai de quinze jours a cornpter de leur notification, faire l'objet de recours devant une commission administrative superieure composee ainsi qu'il suit: Un consei!ler ou un conseiller referendaire ala Cour Supreme, designe par Ie ministre de la justice, president; Deux representants du rninistre des finances ; Deux representants du ministre de l'interieur ; Deux. representants du ministre de l'agriculture et de la reforrne agraire. La commission administrative superieure statue et prend ses decisions dans les conditions prevues au 2< alinea de l'article 6. Ses decisions sont notifiees comme celles de la commission prevue audit article. Elle ne sent susceptibles daucun recours. Art. 8.. Le montant de l'indemnite d'expropriation est diminue Ie cas echeant, du montant des semmes dues a l'Etat , soit au titre de la participation directe a la valorisation des terres irriguees, soit en verru des contrats conclus pour I'equipement interne des terrains frappes d'expropriation. An. 9.. Les dispositions de l'article 30 du dahir susvise du 26 journada II 1370 (3 avril 1951) ne sent pas applicables a la revente par l'Etat des terrains expropries en vertu du present dahir. Art. 10. - Les rnodalites d'indernnisation seront fixees ulterieurernent. Art. II. Le ministre de l'agriculture et de la reforme agraire, Ie rninlstre de l'interieur, le ministre des finances et le ministre de la justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present dahir qui sera public au Bulletin Officiel. Fait a Rabat, le 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 34