Dahir nº 1-69-173 relatif à la création de secteurs d'entretien des plantations d'oliviers, d'amandiers, de figuiers et de palmiers dattiers
颁布于 1969-07-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- 关键词
- farming, financial agricultural measures, agricultural development, plant production, vegetables/legumes, fruits/edible nuts, post-harvest treatment, subsidy/incentive
- 类别
- agriculture
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文本
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BOno 2960 brs du 29 juillet 1969, page 805 Dahir n° 1-69-173 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif a la creation de secteurs d'entretien des plantations d'oliviers, d'amandiers, de figuiers et de palmiers dattiers LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de sa majesre Hassan II) Que I'on sache par les presentes-puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur Que Notre Majeste Cherifienne, Yu Ie decret royal n " 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant let at dexceptiori, A DECIDE CE QUI SUIT. ARTICLE PREMIER. - Des secteurs d'entretien des plantations doliviers, d'amandiers, de f'iguiers et de paImiers dattiers peuvent etre crees et delirnites par arrete du gouverneur de la province pris sur proposition du directeur de I'office regional de mise en valeur agricole interesse ou du chef des services techniques cornpctents du ministere de I'agriculture et de la reforme agraire. Art. 2 - A l'interieur des secteurs vises a I'article premier,les travaux d'entretien sont executes d'office par l'Etat en rotalite ou en partie. Ces tr avaux comprennent les operations suivanres Fumures annuelJes ; Traitement sanitaires , Travaux dentretien du sol Tailles des arbres. L'arrete vise a l'article premier indique la nature et la duree des operations qui seront execuiees d'office par l'Etat. Art. 3 - Les depenses afferentes aux travaux prevus al'article 2 sont supportees en partie par l'Etat , La part prise en charge par l'Etat sera precise par arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la ref'orrne agraire, du ministre de l'interieur et du ministre des finances. Art. 4 - La part des depenses laissee a la charge des beneficiaires des travaux d'entretien est recouvree par les agents du Tresor comme en matiere d'irnpots directs en trois annuites egales calculees sans interet a partir de la 4° annee qui suit le debut de l'execution des travaux Art. 5 - Pour les oliviers ayant fait I'objet d'une taille de rajeunissernent , Ie propr ietaire recoit pendant les deux premieres annees qui suivent cette operation, un pret annucl dont Ie montaru est precise par I'arrete conjoint prevu a l' article 3. Ce pret est rem boursable dans les conditions Iixees a l'article 4. Art. 6 - Toute entrave au deroulernent des operations pr evues par le present dahir est punie d 'un emprisonnement d'un a six mois er d'une amende de 120 a 500 dirhams ou de I'une de ces deux peines seulernent . IS'J Les infractions sent recherchees et constatees par Ies officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents specialernent cornmis a cet effet par Ie ministre de I'agriculture et de la reforrne agraire. Art. 7· Le ministre de I'agriculture et de la reforme agraire, Ie ministre de l'interieur et Ie ministre des finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present dahir qui sera publie au Bulletin OfficieL Fait a Rabat, le 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 152