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摩洛哥的法律

Dahir n° 1-21-67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques

颁布于 2021-07-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
摩洛哥
主题
Livestock, Cultivated plants
关键词
animal health, authorization/permit, certification, data collection/reporting, institution, internal trade, international trade, monitoring, offences/penalties, packaging/labelling, pesticides, plant protection, protection of environment, public health, basic legislation, governance
类别
*, agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2549 Dahir n° 1‑21‑67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 34‑18 relative aux produits phytopharmaceutiques. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 34‑18 relative aux produits phytopharmaceutiques tItRe PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Chapitre premier Objet, définitions et champ d’application Article premier La présente loi détermine le régime applicable à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, à leur utilisation et leur contrôle ainsi qu’au contrôle des activités qui leur sont liées. Article 2 Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1) produit phytopharmaceutique : toute préparation composée de substances actives, phytoprotecteurs, synergistes ou en contenant et destinée à l’un des usages suivants : – protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles, sauf si cette préparation est destinée à être utilisée pour des raisons d’hygiène ; – exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, à l’exception des substances nutritives ; – assurer la conservation des produits végétaux, sauf si cette préparation fait l’objet de dispositions particulières concernant les agents conservateurs ; – détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues, sauf si ladite préparation est appliquée sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux ; – freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues, sauf si ladite préparation est appliquée sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux ; 2) substance active : toute substance, y compris les micro-organismes, exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux ; 3) phytoprotecteur : toute substance ou préparation ajoutée à un produit phytopharmaceutique pour supprimer ou réduire ses effets phytotoxiques sur certains végétaux ; 4) synergiste : toute substance ou préparation susceptible de renforcer l’action des substances actives présentes dans un produit phytopharmaceutique ; 5) adjuvant : toute substance ou préparation composée d’un ou de plusieurs co-formulants et destinée à être mélangée avec un produit phytopharmaceutique pour renforcer son efficacité ; 6) co-formulant : toute substance ou préparation entrant dans la composition d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant et qui n’est ni une substance active ni un phytoprotecteur ou un synergiste ; 7) distribution en gros : toute activité de vente ou de distribution à titre gratuit ou onéreux de produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants aux distributeurs au détail ou aux utilisateurs ; 8) distribution au détail : toute activité de vente ou de distribution à titre gratuit ou onéreux des produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants exclusivement aux utilisateurs; 9) fabrication des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants : toute activité visant la production de substances actives, de phytoprotecteurs ou de synergistes et/ ou la formulation de produits phytopharmaceutiques et/ou d’adjuvants et leur conditionnement ; 2550 BULLETIN OFFICIEL Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) 10) produit mixte : produit ayant, à la fois, des effets phytopharmaceutiques au sens de la présente loi et des effets fertilisants au sens de la législation en vigueur en la matière ; 11) reconditionnement : toute opération qui consiste à transférer un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant d’un emballage dans un autre emballage ; 12) substance préoccupante : toute substance, contenue dans un produit phytopharmaceutique ou produite par celui ci, susceptible de provoquer un effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement ; 13) substance de base : toute substance active qui : – ne provoque pas d’effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunologiques ; – n’est pas principalement destiné à une utilisation phytosanitaire, mais qui est utile dans la protection phytosanitaire, soit directement, soit dans un produit constitué par ladite substance et obtenu par simple dilution ou par tout autre procédé facilement accessible pour tout utilisateur final ; – n’est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique ; 14) substance à faible risque : toute substance active qui présente peu de risques pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ; 15) produit phytopharmaceutique à faible risque : tout produit phytopharmaceutique contenant exclusivement une ou plusieurs substances à faible risque ; 16) usage mineur : uti l isation d’un produit phytopharmaceutique sur un végétal peu répandu ou contre un organisme nuisible peu répandu au niveau national. Article 3 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux produits phytopharmaceutiques, aux adjuvants, aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes et aux co-formulants ainsi qu’aux personnes physiques et morales exerçant des activités en lien avec les produits phytopharmaceutiques, adjuvants, substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ou les utilisant. Chapitre II Commission nationale des produits phytopharmaceutiques Article 4 Il est créé une Commission nationale des produits phytopharmaceutiques, dénommée ci-après, la « commission » chargée de donner un avis consultatif sur : – l’approbation des substances act ives, des phytoprotecteurs et des synergistes, ainsi que sur le renouvellement, la modification et le retrait de ladite approbation ; – l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, ainsi que sur le renouvellement, la modification et le retrait de ladite autorisation ; – tout projet de texte législatif ou réglementaire en lien avec les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les co-formulants, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants ; – toute question d’ordre technique ou scientifique relative aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, co-formulants, produits phytopharmaceutiques ou adjuvants qui lui est soumise par l’un de ses membres ; – toute autre question qui lui est soumise par l’autorité compétente. En outre, la commission peut : – proposer d’inscrire des co-formulants dans la liste visée à l’article 23 ci-dessous ; – examiner les risques encourus par la détention, la manipulation ou l’uti l isation des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants et proposer toute mesure permettant la gestion de ces risques ; – proposer toute mesure susceptible d’améliorer les conditions d’importation, de fabrication, de formulation, de reconditionnement, de stockage, de distribution ou d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants ou de leur élimination en tenant compte de la législation en vigueur. Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut faire appel à des experts en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications. Article 5 La commission se compose des représentants de l’administration et de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. La composition, le nombre des membres et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire. Chapitre III Du plan national de phytopharmacovigilance Article 6 L’administration établi un « plan national de phytopharmacovigilance » qui détermine le cadre général pour le suivi et la constatation des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement. Le « plan national de phytopharmacovigilance » a pour objet la collecte des informations relatives auxdits effets indésirables en vue de proposer les mesures à prendre pour les limiter, notamment par le recours à la lutte intégrée contre les organismes nuisibles et aux méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux produits phytopharmaceutiques. Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2551 Ce plan comprend : a) la tenue et la mise à jour d’une base de données relative aux effets indésirables des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement ; b) l’évaluation des données collectées ; c) un dispositif opérationnel qui permet d’organiser les interventions des services de l’État, des établissements publics et des collectivités territoriales et, le cas échéant, des organisations professionnelles et des coopératives appelées à intervenir pour réduire ou éliminer ces effets indésirables ; d) les modalités de formation et de préparation des personnels du secteur public et, le cas échéant, du secteur privé à l’accomplissement de leurs missions. Article 7 Le plan national de phytopharmacovigilance est mis à jour régulièrement, en tenant compte de l’évolution des risques liés aux produits phytopharmaceutiques et aux adjuvants, à l’autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits et aux résultats de l’évaluation du dispositif opérationnel. Les représentants de l’administration visée à l’article 6 ci-dessus, le contenu et les modalités d’établissement, de mise à jour et de mise en œuvre du plan national de phytopharmacovigilance sont fixés par voie réglementaire. tItRe II DeS PRODUItS PhYtOPhaRMaCeUtIQUeS Chapitre premier Des substances actives, phytoprotecteurs, synergistes et co-formulants Section première . – Approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes Article 8 Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes sont approuvés par l’autorité compétente, à la demande de toute personne morale titulaire de l’agrément prévu à l’article 61 ci-dessous pour l’importation ou la fabrication des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants, après avis de la Commission prévue à l’article 4 ci-dessus. Article 9 L’approbation prévue à l’article 8 ci-dessus n’est accordée que si, après évaluation des risques par l’autorité compétente, il est établi que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné, leurs métabolites ou leurs résidus ne présentent aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement. Cette évaluation consiste à : – vérifier, à partir des données du dossier accompagnant la demande, que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a déjà fait l’objet d’une évaluation et a été approuvé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire dont les exigences sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d’application, ou ; – examiner si les données fournies répondent aux critères d’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste. Les données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques sur lesquelles se fonde l’évaluation des risques précitée, ainsi que les critères d’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes sont fixés par voie réglementaire. Article 10 L’approbation d’une substance act ive, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste est accordée pour une durée n’excédant pas dix (10) ans. L’approbation d’une substance à faible risque est accordée pour une durée n’excédant pas quinze (15) ans. L’autorité compétente peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, reconnaitre toute substance active comme substance de base, pour une durée illimitée, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Article 11 La liste des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des substances à faible risque approuvées et des substances de base reconnues est fixée par voie réglementaire. Article 12 Durant la période de validité de l’approbation, toute substance active, phytoprotecteur ou synergiste peut faire l’objet d’une réévaluation, par l’autorité compétente, dans les cas suivants : – lorsqu’il y a des raisons de penser que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné ne satisfait plus aux conditions de son approbation, notamment celles relatives à la protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, au vu des nouvelles connaissances scientifiques ou techniques ou au vu des résultats des données fournies lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, ces phytoprotecteurs ou ces synergistes ou en raison des résultats obtenus dans le cadre de la surveillance ou du contrôle de leurs résidus dans ou sur les produits alimentaires ; – lorsque le titulaire de ladite approbation souhaite y apporter une modification conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous. A l’issue de la réévaluation, une décision de maintien, de modification ou de retrait de l’approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste concerné est prise par l’autorité compétente, après avis de la commission prévue à l’article 4 ci-dessus. Article 13 Le titulaire de l’approbation prévue à l’article 8 ci-dessus qui souhaite apporter une modification à un ou plusieurs éléments de l’approbation doit obtenir l’accord préalable de l’autorité compétente après avis de la Commission. 2552 BULLETIN OFFICIEL Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) Article 14 L’approbation d’une substance act ive, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée, s’il est établi que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné satisfait aux critères d’approbation fixés conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessus. La demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraine le rejet de la demande. Toutefois, si l’instruction de la demande et la prise de décision n’ont pas pu être réalisées avant l’expiration de la durée de validité de l’approbation, celle-ci est prorogée pour une durée d’une année, renouvelable une seule fois. Article 15 Outre le cas de retrait prévu à l’article 12 ci-dessus, l’autorité compétente peut retirer l’approbation dans les cas suivants : – à la demande de son titulaire ; – lorsqu’une ou plusieurs des conditions sur la base desquelles l’approbation a été accordée ne sont plus remplies ; – si le titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l’obtention de ladite approbation. Article 16 Les modalités d’instruction des demandes d’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes ainsi que les modalités de réévaluation, de modification, de renouvellement et de retrait de ladite approbation sont fixées par voie réglementaire. Section 2. – L’importation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes : Dispositions particulières Article 17 L’i mp or t at ion de tout e sub st a nc e a c t ive , phytoprotecteur ou synergiste pour la fabrication de produits phytopharmaceutiques est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée, à cet effet, par l’autorité compétente aux personnes titulaires de l’agrément pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants prévu à l’article 61 ci-dessous. La demande d’autorisation d’importation doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique destiné à s’assurer que : – la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste répond aux critères de l’évaluation prévue à l’article 9 ci-dessus ; – la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné figure sur la liste prévue à l’article 11 ci-dessus ; – le demandeur dispose de l’agrément pour la fabrication des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants prévu à l’article 61 ci-dessous en cours de validité. La liste des documents constituants le dossier accompagnant la demande est fixée par voie réglementaire. Article 18 L’autorisation d’importation contient toutes les mentions permettant d’identifier son titulaire, sa durée de validité et la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné, ainsi que leur origine et leur destination, et toute autre mention utile. Cette autorisation est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit, et ne peut être utilisée que pour l’importation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste mentionné dans ladite autorisation et pour la destination pour laquelle elle est délivrée. Article 19 L’autorisation d’importation a une durée de validité qui ne peut excéder cinq (5) ans. Elle peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans lorsque les conditions sur la base desquelles elle a été délivrée continuent d’être remplies. La demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraîne le rejet de la demande de renouvellement. Article 20 L’autorité compétente peut retirer l’autorisation d’importation dans les cas suivants : 1) à la demande de son titulaire ; 2) lorsque son titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour son obtention; 3) si l’agrément pour la fabrication du produit phytopharmaceutique dont dispose le titulaire de ladite autorisation a expiré ou a été retiré ; 4) s’il est constaté que la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste importé a été utilisé dans la fabrication de produits phytopharmaceutiques autres que ceux pour lesquels l’autorisation a été délivrée ; 5) si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste concerné est retiré de la liste prévue à l’article 11 ci-dessus. Article 21 En cas de retrait de l’autorisation d’importation, son titulaire dispose d’un délai d’un (1) an à compter de la date de retrait pour exporter ou céder, à une autre personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 61 ci-dessous pour la fabrication, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants, les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes importés avant le retrait de ladite autorisation, sous réserve que ladite autorisation n’ait pas été retirée pour l’un des motifs visés aux 2), 3) ou 4) de l’article 20 ci-dessus. Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2553 A l’issue du délai sus indiqué, les substances actives, les phytoprotecteurs ou les synergistes qui n’ont pas été exportés ou cédés, sont considérés comme des déchets au sens de la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination promulguée par le dahir n°1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006). Ils doivent être éliminés, par leur détenteur, à ses frais et risques, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Toute exportation ou cession doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 22 Les modalités d’instruction des demandes d’autorisation d’importation ainsi que les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait desdites autorisations sont fixées par voie réglementaire. Section 3. – Co‑formulants Dispositions particulières Article 23 Un co-formulant ne peut pas être inclus dans la composition d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant lorsque son utilisation ou ses résidus ont un effet inacceptable sur la santé humaine, la santé animale, les végétaux, les produits végétaux ou l’environnement. La liste des co-formulants qui ne doivent pas être inclus dans la composition d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant est fixée par voie réglementaire. Chapitre II De la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants Section première. – Autorisation de mise sur le marché Article 24 Seuls les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants bénéficiant d’une « Autorisation de mise sur le marché » peuvent être importés, détenus en vue de leur vente, mis en vente, distribués ou cédés, à titre gratuit ou onéreux, ou utilisés. Toutefois, l’autorisation de mise sur le marché n’est pas exigée pour les produits phytopharmaceutiques qui : – contiennent exclusivement une ou plusieurs substances de base ; – sont destinés à des essais effectués dans le cadre de l’expérimentation conformément aux dispositions de l’article 46 ci-dessous ; – sont destinés exclusivement à l’exportation. L’autorité compétente assure l’accès du public aux informations relatives aux autorisations de mise sur le marché délivrées, modifiées ou retirées, par tout moyen approprié, y compris par la publication sur son site web. Article 25 L’autorisation de mise sur le marché est délivrée, par l’autorité compétente, à la demande de toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 61 ci-dessous pour la fabrication ou l’importation des produits phytopharmaceutiques ou d’adjuvants, après avis de la Commission. Article 26 La demande de l’autorisation prévue à l’article 25 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique permettant de vérifier que le produit phytopharmaceutique ou l’adjuvant concerné répond aux exigences suivantes : 1) Pour les produits phytopharmaceutiques : – leurs substances actives, phytoprotecteurs et synergistes figurent sur la liste visée à l’article 11 ci-dessus ; – leurs co-formulants ne figurent pas sur la liste visée à l’article 23 ci-dessus ; 2) Pour les adjuvants : leurs co-formulants ne figurent pas sur la liste visée à l’article 23 ci-dessus. Article 27 Pour tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant faisant l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché, il est procédé, par l’autorité compétente, à une évaluation qui consiste à : 1) vérifier si le produit phytopharmaceutique ou l’adjuvant concerné a été évalué et autorisé dans un pays figurant sur la liste fixée par voie réglementaire dont les exigences sont, au moins, équivalentes à celles prévues par la présente loi et ses textes d’application, ou ; 2) examiner si les données fournies par le demandeur répondent aux exigences suivantes : a) Pour les produits phytopharmaceutiques : – une limite maximale de résidus pour les composants concernés a été fixée ; – ils ne présentent pas d’effets inacceptables sur la santé humaine ou animale ou l’environnement ; – ils sont efficaces dans les conditions d’utilisation conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires ; b) Pour les adjuvants : – leur utilisation renforce l’efficacité ou d’autres propriétés du produit phytopharmaceutique auquel ils sont ajoutés ; – une limite maximale de résidus pour les composants concernés a été fixée ; – ils ne présentent pas d’effets inacceptables pour la santé humaine ou animale ou l’environnement. Article 28 L’autorisation de mise sur le marché est délivrée pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant déterminé et pour un ou plusieurs usages spécifiques. L’autorisation contient les éléments permettant d’identifier son titulaire, le produit phytopharmaceutique ou l’adjuvant concerné, ses caractéristiques principales, ses utilisations autorisées, ainsi que toute autre mention utile. 2554 BULLETIN OFFICIEL Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) Article 29 L’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant est accordée pour une durée n’excédant pas dix (10) ans. L’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique à faible risque est accordée pour une durée n’excédant pas quinze (15) ans. Article 30 Durant la période de validité de l’autorisation de mise sur le marché, tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant autorisé peut faire l’objet d’une réévaluation par l’autorité compétente dans les cas suivants : – lorsqu’il y a des raisons de penser qu’il ne satisfait plus aux conditions de son autorisation, au vu des nouvelles connaissances scientifiques ou techniques ou des résultats des données fournies lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques ou en raison des résultats obtenus dans le cadre de la surveillance ou du contrôle de leurs résidus dans ou sur les produits alimentaires ; – lorsque le titulaire de ladite autorisation souhaite y apporter une modification conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessous. A l’issue de cette réévaluation, une décision de maintien, de modification ou de retrait de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné est prise par l’autorité compétente, après avis de la Commission. Article 31 Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut demander à l’autorité compétente la modification de certaines mentions portées sur son autorisation. Lorsque la demande de modification concerne la composition, les propriétés physicochimiques, l’usage ou les conditions d’utilisation du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné, le titulaire de l’autorisation doit accompagner sa demande des données scientifiques et techniques nécessaires à l’évaluation de ladite modification. Lorsque les modifications demandées n’entraînent pas de changement inacceptable dans la composition, les propriétés physicochimiques, l’efficacité, la toxicité ou l’écotoxicité du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné, l’autorité compétente notifie son accord au titulaire de l’autorisation. Tout refus de modification de l’autorisation de mise sur le marché doit être motivé et notifié à l’intéressé. Article 32 Les organisations agricoles professionnelles peuvent demander à l’autorité compétente l’extension de l’utilisation, pour un usage mineur, d’un produit phytopharmaceutique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Toute demande fait l’objet d’une évaluation par l’autorité compétente destinée à s’assurer que l’extension de l’utilisation demandée n’a pas d’effet inacceptable pour la santé humaine ou animale ou l’environnement. Lorsque cette extension d’usage est accordée, l’autorité compétente en informe le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du produit concerné et lui demande de modifier l’étiquetage dudit produit. Dans ce cas, l’extension de l’autorisation pour un usage mineur doit être indiquée séparément dans l’étiquetage. En cas de refus du titulaire de modifier l’étiquetage, l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs soient informés de l’extension de l’usage mineur accordée. L’information publiée par l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’étiquetage, doit comporter une référence à la responsabilité de la personne qui utilise le produit phytopharmaceutique en cas de manque d’efficacité ou de phytotoxicité du produit dans le cadre de l’usage mineur accordé. Article 33 L’autorité compétente peut décider une extension d’usage temporaire d’un produit phytopharmaceutique bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché lorsque ledit produit doit être utilisé dans le cadre de mesures d’urgence phytosanitaires prises conformément à la législation en vigueur. Article 34 L’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, pour la même durée s’il est établi que ledit produit phytopharmaceutique ou adjuvant satisfait aux conditions prévues à l’article 27 ci-dessus. Toute demande de renouvellement doit être effectuée dans les délais fixés par voie réglementaire. Le non-respect de ces délais entraine le rejet de la demande. Toutefois, lorsque l’instruction de la demande n’est pas réalisée avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation, celle-ci est prorogée pour une durée d’une (1) année renouvelable une seule fois. Article 35 Outre le cas de retrait prévu à l’article 30 ci-dessus, l’autorisation de mise sur le marché est retirée par l’autorité compétente dans les cas suivants : 1) à la demande de son titulaire ; 2) lorsque une ou plusieurs des conditions sur la base desquelles l’autorisation a été délivrée ne sont plus remplies ; 3) s’il est constaté que le titulaire a fourni des données ou des informations fausses ou trompeuses pour l’obtention de ladite autorisation ; 4) en cas d’expiration de la durée de validité ou en cas de retrait de l’agrément pour l’exercice de l’activité de fabrication ou d’importation prévu à l’article 61 ci-dessous. Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2555 Article 36 En cas d’expiration de la durée de validité de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou en cas de retrait de celle-ci pour des raisons de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, les produits concernés doivent être immédiatement retirés du marché par le titulaire de ladite autorisation à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants retirés du marché sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n°28-00 et doivent être éliminés, par le titulaire de l’autorisation de leur mise sur le marché, à ses frais et risques, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Si lesdits produits phytopharmaceutiques ont été utilisés dans le traitement des semences, celles-ci doivent être retirées du marché et détruites par leurs détenteurs à leur frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 37 En cas d’expiration de la durée de validité de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou en cas de retrait de ladite autorisation pour des raisons autres que de santé humaine ou animale ou d’environnement, les produits phytopharmaceutiques ou adjuvants concernés importés ou fabriqués avant la date d’expiration ou la date de décision de retrait peuvent : – être vendus et distribués durant une période de douze (12) mois maximum ; – être utilisés durant une période de vingt-quatre (24) mois maximum. La même mesure s’applique aux semences traitées par les produits phytopharmaceutiques sus-indiqués. A l’issue des délais susindiqués, le détenteur doit retirer du marché lesdits produits phytopharmaceutiques ou adjuvants ou les semences concernées et les détruire ou les éliminer conformément aux dispositions de l’article 36 ci dessus. Article 38 Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant doit informer l’autorité compétente des effets potentiellement inacceptables dudit produit phytopharmaceutique ou adjuvant ou des résidus d’une substance active, de ses métabolites, d’un phytoprotecteur, d’un synergiste ou d’un co-formulant contenu dans ledit produit, pour la santé humaine ou animale, pour l’environnement ou pour les végétaux ou produits végétaux. Au vu des informations reçues, l’autorité compétente procède à une évaluation des risques et prend les mesures qui s’imposent y compris, le cas échéant, en ordonnant au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de retirer du marché les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants concernés. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit également informer l’autorité compétente du manque d’efficacité du produit phytopharmaceutique concerné ou de l’apparition d’une résistance à celui-ci ou tout effet inattendu sur les végétaux, les produits végétaux ou l’environnement et fournir à ladite autorité toute information dont il dispose à ce sujet. Section 2 . – Emballage et étiquetage Article 39 Seuls peuvent être mis sur le marché, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants emballés et étiquetés conformément aux dispositions de la présente section. Article 40 Les emballages destinés à contenir les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants doivent : – être étanches et avoir un dispositif de fermeture hermétique ; – résister aux chocs et aux intempéries ; – pouvoir maintenir la stabilité du produit et éviter toute altération de sa qualité ; – permettre d’éviter toute confusion avec tout autre produit, notamment les produits alimentaires ou les aliments pour animaux. Le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché doit décrire, dans sa demande, les emballages qu’il compte utiliser pour la vente et la distribution des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants. Article 41 Tout emballage ayant servi de contenant pour les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est considéré comme un déchet au sens de loi précitée n°28-00 et doit être éliminé par son détenteur à ses frais et risques, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Ledit emballage ne doit pas être réutilisé pour contenir tout autre produit ou substance, et en particulier des produits alimentaires ou des aliments pour animaux. Article 42 Tout produit phytopharmaceutique ou adjuvant bénéficiant de l’autorisation de mise sur le marché doit comporter un étiquetage validé par l’autorité compétente répondant aux spécifications de classification, d’étiquetage et d’emballage fixées par voie réglementaire. Cet étiquetage comprend une étiquette sur l’emballage et, si nécessaire, une notice séparée. Cette notice doit accompagner l’emballage si l’espace disponible sur l’étiquette est insuffisant pour contenir toutes les informations nécessaires et les renseignements relatifs aux modalités d’élimination de l’emballage après son utilisation. 2556 BULLETIN OFFICIEL Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) Section 3. – Dispositions complémentaires Article 43 Lorsque les semences importées ont été traitées, préalablement à leur importation, avec un produit phytopharmaceutique, le produit utilisé doit disposer de l’autorisation de mise sur le marché correspondante prévue à l’article 24 ci-dessus. Toutefois, et sans préjudice de la législation et de la réglementation applicable à l’importation des semences, si le produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement desdites semences ne bénéficie pas de l’autorisation de mise sur le marché précitée, l’importation de celles-ci peut être autorisée, selon les modalités fixées par voie réglementaire, si le pays d’exportation figure sur la liste prévue à l’article 27 ci-dessus. L’autorisation d’importation de semences précitée est retirée lorsque : 1) le produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement des semences importées n’est plus autorisé dans le pays d’exportation ; 2) le pays d’exportation desdites semences est retiré de la liste des pays prévue à l’article 27 ci-dessus ; 3) il est constaté, suite à une évaluation, que le produit phytopharmaceutique utilisé pour le traitement desdites semences a, dans les conditions d’utilisation locales, des effets inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. En cas de retrait de l’autorisation d’importation des semences précitée pour des raisons de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, les semences concernées doivent être immédiatement retirées du marché et détruites ou exportées par le titulaire de l’autorisation d’importation à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En cas de retrait de l’autorisation d’importation de semences précitées pour des raisons autres que de protection de la santé humaine, de la santé animale ou de l’environnement, le détenteur des semences concernées dispose, à compter de la date de la décision de retrait, d’un délai maximum de : – douze (12) mois pour la vente et/ou la distribution desdites semences ; – vingt-quatre (24) mois pour leur utilisation. A l’issue des délais sus indiqués, le détenteur des semences concernées doit les retirer du marché et les détruire conformément aux dispositions de l’article 36 ci-dessus. Article 44 Un produit mixte peut être autorisé pour sa mise sur le marché lorsqu’il répond aux conditions prévues par la présente loi, ainsi qu’aux conditions prévues par la législation en vigueur relative aux matières fertilisantes. Article 45 Sont fixées par voie réglementaire : 1) les éléments constituant le dossier accompagnant la demande d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ; 2) les modalités d’instruction des demandes d’autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants, ainsi que les modalités de délivrance, de modification, de renouvellement et de retrait desdites autorisations ; 3) les modalités d’évaluation ou de réévaluation des produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants ; 4) les données toxicologiques, écotoxicologiques, analytiques, physicochimiques et biologiques ainsi que les critères techniques sur lesquels se fonde l’évaluation ou la réévaluation précitée ; 5) toute exigence particulière relative à la fabrication, la vente et/ou l’utilisation des produits phytopharmaceutiques concernés, nécessaires pour l’instruction de l’autorisation de mise sur le marché ; 6) les conditions techniques et les modalités de retrait du marché des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et semences traitées visés aux articles 36 et 43 ci-dessus ; 7) les modalités d’emballage et d’étiquetage des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants. Chapitre III De l’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants Article 46 L’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant à des fins de recherche scientifique ou technique ou en vue de l’obtention ou de la modification d’une autorisation de mise sur le marché desdits produits nécessite une autorisation délivrée à cet effet par l’autorité compétente. L’autorisation d’expérimentation est délivrée à la demande : – des établissements de recherche scientifique ou technique ; – des personnes morales titulaires d’une autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou adjuvant concerné par l’expérimentation ; – des personnes morales titulaires de l’agrément prévu à l’article 61 ci-dessous pour l’importation ou la fabrication desdits produits phytopharmaceutiques ou adjuvants ; – des organisations professionnelles agricoles lorsque l’expérimentation concerne exclusivement les usages mineurs. Article 47 La demande d’autorisation d’expérimentation doit être accompagnée d’un dossier constitué de documents permettant d’instruire ladite demande. La forme et le contenu du dossier accompagnant la demande d’autorisation d’expérimentation sont fixés par voie réglementaire. Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2557 Article 48 L’autorisation d’expérimentation est accordée pour une durée n’excédant pas trois (3) ans. En cas de modification dans la composition ou les caractéristiques du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné par l’autorisation ou des conditions techniques d’expérimentation de celui-ci, l’autorisation d’expérimentation est retirée. Les modalités de délivrance et de retrait de l’autorisation de l’expérimentation sont fixées par voie réglementaire. Article 49 Seules les personnes morales agréées par l’autorité compétente peuvent procéder à l’expérimentation des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants. Cet agrément est délivré lorsque, après étude du dossier accompagnant la demande et suite à une visite effectuée sur place, il est constaté que ce demandeur dispose des compétences humaines, des installations, des moyens matériels et lieux qui répondent aux exigences scientifiques, techniques et organisationnelles fixées par voie réglementaire, nécessaires pour la réalisation des expérimentations des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants, selon les bonnes pratiques d’expérimentation reconnues par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. L’autorité compétente peut, durant la validité de l’agrément, effectuer tout contrôle nécessaire, y compris la visite des installations, des moyens matériels et lieux, aux fins de s’assurer du respect des conditions ayant permis la délivrance dudit agrément. L’agrément est retiré lorsque, suite à un contrôle, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’agrément ne sont plus remplies. La durée de validité de l’agrément ne peut excéder cinq (5) ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance. Le titulaire de l’agrément d’expérimentation doit tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant dans l’ordre chronologique toutes les opérations qu’il effectue dans le cadre dudit agrément. Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire. Article 50 Seules les expérimentations autorisées et effectuées par les personnes titulaires de l’agrément prévu à l’article 49 ci-dessus, sont reconnues pour l’évaluation ou la réévaluation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants prévus aux articles 27 et 30 ci-dessus. Article 51 Le titulaire d’une autorisation d’expérimentation d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ne disposant pas de l’autorisation de mise sur le marché dudit produit phytopharmaceutique ou adjuvant peut demander une autorisation d’importation d’échantillons du produit concerné aux fins d’expérimentation. Cette autorisation d’importation d’échantillons est accordée exclusivement pour des quantités limitées et pour une durée n’excédant pas la durée de validité de l’autorisation d’expérimentation à laquelle elle est attachée. L’autorisation d’importation d’échantillons peut être retirée ou modifiée par l’autorité compétente, s’il est constaté que les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies. Les modalités de délivrance, de modification et de retrait de l’autorisation d’importation d’échantillons sont fixées par voie réglementaire. Article 52 En cas de retrait de l’autorisation d’expérimentation ou de l’autorisation d’importation d’échantillons visées aux articles 46 et 51 ci-dessus, les échantillons détenus, sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n° 28-00 et doivent être éliminés, par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation, à ses frais et risques, selon les modalités fixées par voie réglementaire. En cas de retrait de l’agrément visé à l’article 49 ci-dessus, les échantillons détenus des produits n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché sont récupérés par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation qui peut soit les éliminer conformément aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, soit les transférer à une personne morale titulaire de l’agrément prévu à l’article 49 ci-dessus aux fins de poursuite de l’expérimentation, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Article 53 A l’issue des expérimentations, les échantillons des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants non utilisés et le reliquat desdits échantillons sont considérés comme des déchets au sens de la loi précitée n°28-00 et doivent être éliminés, par le titulaire de l’autorisation d’expérimentation, à ses frais et risques, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Les végétaux et les produits végétaux sur lesquels l’expérimentation des échantillons a été effectuée doivent être détruits, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, par le titulaire de l’agrément prévu à l’article 49 ci-dessus ayant procédé à l’expérimentation. Chapitre IV Dispositions diverses Article 54 Les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants doivent faire l’objet d’une utilisation appropriée notamment par : – le respect des conditions fixées dans l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné et mentionnées dans l’étiquetage ; – l’application des principes de bonnes pratiques phytosanitaires et de lutte intégrée pour la protection des végétaux. 2558 BULLETIN OFFICIEL Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) Lorsqu’il est constaté qu’une utilisation non conforme des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants a des effets inacceptables pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, l’autorité compétente peut ordonner la destruction des végétaux ou produits végétaux concernés par ladite utilisation, aux frais et risques de l’utilisateur, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. L’autorité compétente peut fixer, par voie règlementaire, des conditions particulières d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment en cas de pulvérisation aérienne desdits produits. Article 55 Outre les exigences auxquelles doit répondre la publicité en vertu des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection de consommateur, promulguée par le dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011), la publicité des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants doit répondre aux exigences suivantes : – être limitée aux espaces de mise en vente de ces produits et aux publications destinées aux professionnels ; – comporter les mentions de mises en garde et les précautions d’utilisation desdits produits ainsi que l’indication de leurs usages. Est interdite toute allégation faisant état de propriétés fertilisantes des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits mixtes. Article 56 Les données relatives aux substances actives, phytoprotecteurs, synergistes, produits phytopharmaceutiques et adjuvants contenues dans les rapports d’essais, d’expérimentations et d’études bénéficient d’une protection lorsque ces rapports sont communiqués à l’autorité compétente pour obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou pour la modification de cette autorisation. Pendant la période de protection, les rapports d’essais, d’expérimentations et d’études concernés ne doivent pas être utilisés au bénéfice de toute autre personne visant à obtenir l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ou pour obtenir une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant, sauf lorsque le propriétaire desdites données a, expressément, autorisé l’utilisation desdites données par tout document original, appelé « Lettre d’accès ». Article 57 Pour bénéficier de la protection des données prévues à l’article 56 ci-dessus, le rapport d’essais, d’expérimentations ou d’études doit remplir les conditions suivantes : – être nécessaire pour l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur, d’un synergiste, ou pour l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ou leur modification ; – avoir été élaborés selon les bonnes pratiques d’expérimentation ou de laboratoire reconnues par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 58 La période de protection des données est de dix (10) ans à compter de la date de l’autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique ou de l’adjuvant concerné. Cette période est portée à treize (13) ans pour les substances actives et les produits phytopharmaceutiques à faibles risques. Ces périodes sont prolongées de trois (3) mois pour les données relatives à chaque demande d’extension de l’autorisation de mise sur le marché à des usages mineurs si la demande de cette autorisation est faite par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché au plus tard cinq (5) ans après la première autorisation. La durée totale de la période de protection des données ne peut, en aucun cas, excéder treize (13) ans. Toutefois, pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque la durée totale de la période de protection des données peut être portée à quinze (15) ans. Lorsque les essais, expérimentations et études sont nécessaires au renouvellement ou à la modification d’une autorisation de mise sur le marché, les données y afférentes sont protégées pour une période de trente (30) mois. Article 59 Les informations qui doivent être traitées de façon confidentielle doivent être précisées dans la demande d’approbation de la substance active, phytoprotecteur ou synergiste ou la demande d’autorisation de mise sur le marché en apportant la preuve que la divulgation de ces informations peut porter atteinte aux intérêts commerciaux du demandeur. Le type et la nature de ces informations sont fixés par voie réglementaire. Article 60 Lorsque le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché a des raisons de considérer que le produit phytopharmaceutique ou l’adjuvant mis sur le marché n’est pas conforme à ladite autorisation ou est susceptible de présenter un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, il doit en informer immédiatement l’autorité compétente qui prend toutes les mesures qui s’imposent y compris le retrait du marché des produits concernés. Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché peut procéder de sa propre initiative au rappel des produits concernés selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. TITRE III DE L’AGREMENT ET DES CERTIFICATS INDIVIDUELS Article 61 L’exerc ice des act iv ités de fabr icat ion, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros et de distribution au détail des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ainsi que de prestation de services pour leur utilisation, à l’exception du conseil, est subordonné à l’obtention d’un agrément délivré, à cet effet, par l’autorité compétente. Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2559 L’exercice d’une même activité dans plusieurs locaux est subordonné à l’obtention d’un agrément pour chaque local utilisé, dans les conditions fixées à l’article 62 ci-après. Article 62 La demande de l’agrément prévu à l’article 61 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier comportant les documents dont la liste est fixée par voie réglementaire permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur répond aux conditions suivantes : 1) être une personne morale ; 2) affecter au moins une personne physique à l’activité objet de la demande d’agrément disposant du certificat individuel correspondant délivré, conformément aux dispositions de l’article 68 ci-dessous, pour l’activité concernée ; 3) disposer de locaux réservés exclusivement à l’exercice de l’activité objet de la demande d’agrément ; 4) avoir les moyens organisationnels nécessaires à l’exercice de l’activité concernée ; 5) souscrire et maintenir la validité d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile relative à l’exercice de son activité. Par dérogation au 1) ci-dessus, l’activité de distribution au détail peut être exercée par toute personne physique disposant du certificat individuel correspondant délivré conformément aux dispositions de l’article 68 ci-dessous ou employant une personne titulaire dudit certificat. En outre, le demandeur doit répondre aux conditions fixées aux 3) à 5) ci-dessus. Article 63 L’agrément prévu à l’article 61 ci-dessus a une durée de validité de dix (10) ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour la même durée lorsque les conditions ayant permis sa délivrance continuent à être remplies. L’agrément est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit. Il ne peut être utilisé que pour l’exercice de la ou des activités y mentionnées. Le titulaire de l’agrément doit tenir et mettre à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre retraçant dans l’ordre chronologique toutes les opérations liées à son activité y compris sous forme électronique. Article 64 Durant la période de validité de l’agrément, l’autorité compétente effectue des contrôles réguliers sur pièces et, si nécessaire, des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le titulaire de l’agrément, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation de cet agrément. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’agrément ne sont plus remplies, celui-ci peut être suspendu afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau à ces conditions. La décision de suspension de l’agrément mentionne les non conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à six (6) mois, dans lequel le bénéficiaire doit remédier aux dites non-conformités ou insuffisances. Au terme du délai fixé, s’il n’a pas été remédié aux non conformités ou insuffisances constatées, l’agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension. Article 65 L’agrément est retiré, sans suspension préalable, lorsqu’il est constaté que : – la poursuite des activités constitue un danger pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ; – l’agrément a été obtenu sur la base d’informations fausses ou trompeuses. Article 66 En cas d’expiration de la durée de validité de l’agrément ou en cas de retrait de celui-ci, les stocks détenus par les personnes concernées à ladite date d’expiration de validité ou de retrait sont gérés selon les modalités fixées par voie réglementaire, sous réserve des dispositions de l’article 37 ci dessus. Article 67 Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire. Article 68 L’autorité compétente délivre aux personnes physiques qui en font la demande un certificat individuel d’exercice de l’activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l’exception du conseil, pour l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants lorsque le demandeur répond, au moins, à l’une des deux conditions suivantes : – être titulaire d’un des diplômes figurant sur la liste fixée par voie réglementaire ; – avoir suivi une formation dans le domaine d’activité correspondant dispensée dans un établissement public ou un établissement privé agréé par l’administration compétente figurant dans la liste fixée à cet effet et sanctionnée par la délivrance d’une attestation. La liste desdits établissements ainsi que les conditions et modalités de délivrance des attestations sont fixées par voie réglementaire. Article 69 Le certificat individuel a une durée de validité de cinq (5) ans à compter de la date de sa délivrance. Il peut être renouvelé, à la demande de son titulaire, lorsque celui-ci justifie avoir maintenu ses connaissances et ses compétences dans le domaine d’activité couvert par ledit certificat. Le certificat individuel est retiré lorsqu’il est constaté que son titulaire a fourni pour son obtention des informations fausses ou trompeuses. 2560 BULLETIN OFFICIEL Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) Les conditions et modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait des certificats individuels sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV COMPETENCES, PROCEDURES, INFRACTIONS ET SANCTIONS Chapitre premier Recherche et constatation des infractions Article 70 Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès verbaux y relatifs, les agents habilités, à cet effet, par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les conditions et modalités d’habilitation desdits agents qui exercent leurs missions de police judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Les agents susmentionnés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues au code pénal. Ils peuvent, le cas échéant, requérir directement le concours de la force publique pour l’accomplissement de leurs missions. Article 71 Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 70 ci-dessus peuvent, sans préjudice des dispositions de la loi relative à la procédure pénale : 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour l’exercice des activités prévues à l’article 61 ci-dessus et, généralement, tout lieu ou moyen dans lequel se trouvent les substances actives, les phytoprotecteurs, les synergistes, les co-formulants, les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants ; 2) faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au 1) ci-dessus et, le cas échéant, sur la voie publique. A cette occasion, ils peuvent entendre les personnes concernées ; 3) consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l’accomplissement de leurs missions, en prendre copies, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ; 4) exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées, de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ; 5) requérir l’ouverture de tout contenant de substances actives, de phytoprotecteurs, de synergistes, de co-formulants, de produits phytopharmaceutiques ou d’ adjuvants lors de leur expédition, de leur transport ou de leur livraison, en présence du transporteur, de l’expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires ; 6) procéder aux prélèvements, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de tout échantillon des produits mentionnés au 5) ci-dessus, aux fins d’analyses de conformité ; 7) consigner, dans l’attente des résultats desdites analyses, les produits concernés et en ordonner l’élimination s’il s’avère, à l’issu desdites analyses, qu’ils ne sont pas conformes ou en ordonner, dans le cas des produits importés, leur refoulement, ou leur élimination ; 8) ordonner l’élimination des produits susmentionnés lorsqu’il est constaté qu’ils présentent un danger immédiat pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement. Article 72 Toute constatation d’infraction doit être suivie immédiatement de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction daté et dûment signé par l’agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l’infraction. En cas de refus ou d’empêchement de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant, séance tenante. Article 73 Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : 1) l’identité du ou des contrevenants ; 2) l’identité de l’agent verbalisateur ; 3) la date, l’heure et le lieu de constatation de l’infraction ; 4) les éléments d’identification, selon le cas, des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes, des co-formulants, des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants concernés par l’infraction ; 5) la nature de l’infraction ; 6) l’indication des consignations effectuées et/ou des destructions ou éliminations ordonnées, s’il y a lieu ; 7) les références de la documentation consultée, le cas échéant ; 8) toutes les mesures prises dans le cadre de la recherche et de la constatation de l’infraction. Lorsque les circonstances le permettent, le procès verbal consigne également les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l’infraction et dont l’audition est utile. Dans le cas où un prélèvement d’échantillon est effectué, mention doit en être faite dans le procès-verbal d’infraction avec la référence du procès-verbal du prélèvement d’échantillon prévu à l’article 74 ci-dessous. Article 74 Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès verbal établi selon les modalités fixées par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : – les mentions visées aux 1), 2) et 4) de l’article 73 ci-dessus, ainsi que l’identité de la personne ayant effectué le prélèvement ; Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) BULLETIN OFFICIEL 2561 – la date, l’heure, le lieu et les circonstances du prélèvement ; – les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ; – les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ; – la destination de l’échantillon. Article 75 Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés aux laboratoires compétents, conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour analyse. Tout résultat d’analyse dont les conclusions n’ont pas satisfait l’une des parties intéressées, peut faire l’objet d’une contre-expertise à la demande de cette partie. Les frais d’analyse et de contre-expertise, le cas échéant, sont supportés par le contrevenant en cas de condamnation de ce dernier. Article 76 Lorsqu’aucune poursuite n’est engagée, ni aucune condamnation n’est prononcée à l’encontre du détenteur du produit, objet du prélèvement d’échantillon, celui-ci peut demander une indemnisation, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les échantillons ou leurs reliquats peuvent être restitués à la personne concernée ou détruits ou éliminés, selon les conditions prévues par la présente loi. Article 77 L’original des procès-verbaux visés aux articles 72 et 74 ci-dessus et deux copies conformes de ceux-ci, doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai maximum de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès-verbaux. Article 78 Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Chapitre II Infractions et sanctions Article 79 Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : 1) détient une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste en vue de la fabrication d’un produit phytopharmaceutique sans disposer de l’autorisation d’importation correspondante prévue à l’article 17 ci-dessus ; 2) détient en vue de leur vente, met en vente, distribue, cède, à titre gratuit ou onéreux, ou utilise un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, sans l’autorisation de mise sur le marché correspondante, en violation des dispositions de l’article 24 ci-dessus, ou avec une autorisation de mise sur le marché expirée, retirée ou dont le délai prévu à l’article 37 ci-dessus est dépassé ; 3) fournit des données ou des informations fausses ou trompeuses en vue de l’approbation d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste ou pour l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou d’un adjuvant ; 4) ne procède pas à l’élimination des substances actives, des phytoprotecteurs, des synergistes ou des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants ou de leurs échantillons dans les cas prévus par la présente loi ; 5) exerce l’activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros ou au détail des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants sans disposer de l’agrément correspondant, en violation des dispositions de l’article 61 ci-dessus ou avec un agrément suspendu, retiré ou expiré ; 6) met en vente, détient en vue de leur vente, distribue, cède à titre gratuit ou onéreux ou utilise pour des prestations de service des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants non conformes à l’autorisation de mise sur le marché correspondante ou dont l’emballage ou l’étiquetage n’est pas conforme ; 7 ) r éut i l i s e l e s e mba l lage s de s produ it s phytopharmaceutiques ou des adjuvants en violation des dispositions de l’article 41 ci-dessus. Article 80 Est puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d’une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dirhams ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait obstacle ou s’oppose aux contrôles et investigations des agents visés à l’article 70 ci-dessus. Article 81 Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinq mille (5.000) à deux cents mille (200.000) dirhams : 1) quiconque fait de la publicité pour un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant en violation des dispositions de l’article 55 ci-dessus ; 2) quiconque détient en vue de leur vente, met en vente, distribue, cède, à titre gratuit ou onéreux, des semences importées en violation des dispositions de l’article 43 ci-dessus ; 3) le prestataire de service qui ne respecte pas les conditions d’utilisation prévues aux articles 28 ou 54 ci-dessus ; 4) quiconque détient ou utilise, en vue de l’expérimentation, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, sans disposer de l’agrément prévu à l’article 49 ci-dessus ou de l’autorisation correspondante prévue à l’article 46 ci-dessus ou dont l’agrément ou l’autorisation est retiré, suspendu ou expiré ou qui n’a pas détruit les végétaux ou produits végétaux sur lesquels l’expérimentation a porté, en violation des dispositions de l’article 53 ci-dessus ; 2562 BULLETIN OFFICIEL Nº 7048 – 11 joumada I 1443 (16-12-2021) 5) quiconque exerce une activité de fabrication, de reconditionnement, d’importation, de distribution en gros, de distribution au détail ou de prestation de service, à l’exception du conseil, pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants sans le certificat individuel prévu à l’article 68 ci-dessus ou avec un certificat retiré ou expiré ; 6) quiconque ne tient pas ou ne met pas à jour, selon les modalités requises, les registres prévus aux articles 49 ou 63 ci-dessus. Article 82 En cas de récidive, les peines prévues par la présente loi sont portées au double. Est considéré en état de récidive quiconque, après avoir fait l’objet d’une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’une des infractions prévues par la présente loi, aura commis une nouvelle infraction dans un délai de douze (12) mois suivant la date de ladite décision. En cas de pluralité d’infractions, les peines encourues s’appliquent pour chaque infraction commise. TITRE V DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES Article 83 A compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, les dispositions de la loi n°42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des pesticides à usage agricole, telle qu’elle a été modifiée et complétée, sont abrogées. Les textes réglementaires pris pour son application qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation et ce, dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel». Toutefois, – les homologations et les autorisations de vente accordées aux pesticides à usage agricole dans le cadre de la loi précitée n° 42-95 demeurent valables jusqu’à la date de leur expiration, sous réserve que lesdits pesticides continuent de répondre aux conditions ayant permis leur homologation ou leur autorisation de vente ; – les personnes physiques ou morales titulaires des agréments délivrés conformément aux dispositions du titre II de la loi précitée n° 42-95 disposent d’un délai de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur des textes d’application de la présente loi pour s’y conformer. Article 84 Toute référence aux dispositions de la loi précitée n° 42-95 faite dans les textes législatifs ou réglementaires en vigueur est réputée faite aux dispositions correspondantes de la présente loi. Article 85 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7008 du 18 hija 1442 (29 juillet 2021). Décret n° 2‑21‑307 du 30 moharrem 1443 (8 septembre 2021) fixant les modalités d’établissement, d’approbation et de révision des plans d’aménagement interne des ports. le CheF DU GOUVeRNeMeNt, Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), telle qu’elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 36 ; Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 14 moharrem 1443 (23 août 2021), DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER. – Le projet du plan d’aménagement interne d’un port, établi par l’Agence nationale des ports, est soumis à l’avis d’une commission présidée par l’autorité gouvernementale chargée des ports ou son représentant, et composée des membres suivants : • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ; • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme ; • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée des pêches maritimes ; • un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale ; • un représentant du conseil régional de la région du ressort du port ; • un représentant du conseil communal de la commune du ressort du port ; • un représentant de la protection civile ; • un représentant de la direction générale des douanes et des impôts indirects ; • un représentant de l’Agence nationale des ports ; • un représentant de la confédération générale des entreprises du Maroc ; • deux personnalités désignées, pour leurs compétences dans le domaine, par l’autorité gouvernementale chargée des ports. La commission peut faire appel à toute autre entité ou personne dont l’avis lui paraît utile. La commission se réunit sur convocation de son président, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’un de ses membres. ART. 2. – La commission dispose d’un secrétariat assuré par l’Agence nationale des ports.

Dahir n° 1-21-67 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) portant promulgation de la loi n° 34-18 relative aux produits phytopharmaceutiques · Nelum