Dahir n° 1-19-126 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019) portant promulgation de la loi n° 57-18 modifiant et complétant la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques
颁布于 2019-12-13 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, international trade, solid waste, plastic
- 类别
- *
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Nº 6900 – 24 kaada 1441 (16-7-2020) BULLETIN OFFICIEL 1173 TEXTES GENERAUX Dahir n° 1-19-126 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019) portant promulgation de la loi n° 57-18 modifiant et complétant la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 57-18 modifiant et complétant la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 57-18 modifiant et complétant la loi n°77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques Article premier L’intitulé de la loi n°77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs en matières plastiques promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) est modifiée comme suit : « Loi n°77-15 portant interdiction de la fabrication, « de l’importation, de l’exportation, de la détention, de la « commercialisation et de l’utilisation de sacs plastiques. » Article 2 Les dispositions des articles 2,3,4,5,6,9,10,11 et 13 de la loi précitée n° 77-15 du 25 safar 1437 (7 décembre 2015) sont modifiées et complétées comme suit : « Article 2. – A compter ………………………… des sacs « plastiques, prévus au paragraphe 4 de l’article premier ci-dessus, « ……………………….. à titre gratuit aux consommateurs « dans les points de ventes de biens, de denrées ou de services « et ce, en vue de l’emballage de leurs marchandises. « Article 3. – Sont exclus ………………………………, les « sacs plastiques à usage ………………..…, les sacs plastiques « dits « sacs isothermes », les sacs plastiques de congélation « ou surgélation et ceux utilisés ………………..……., tels qu’ils « sont définis aux paragraphes 5,6,7,8,9 et 10 de l’article premier « ci-dessus. « Article 4. – Les sacs plastiques visés aux paragraphes « 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’article premier ci-dessus, …………………. « sont destinés. « Les sacs plastiques visés à l’alinéa ci-dessus doivent, « selon leurs destinations ….……………………..……… voie « réglementaire. « De même, les caractéristiques techniques fixées par « les textes réglementaires pris pour l’application des « dispositions de l’article 14 de la présente loi, doivent être « respectées lors de la fabrication desdits sacs. « Article 5. – Outre ……………………………….judiciaire, « les contrôleurs désignés à cet effet……………………..……… « ………………………………. application. Ces contrôleurs « peuvent demander, en cas de besoin, la réquisition de la force « publique conformément à la législation en vigueur. « Lors de l’exercice de leurs missions, les contrôleurs « doivent porter la carte professionnelle d’une manière visible. « Les contrôleurs sont astreints au secret professionnel, « sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code « pénal. « Article 6. – Les contrôleurs chargés…………….….., « qu’ils transmettent, sous la supervision de leurs « administrations, au ministère public compétent conformément « aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 23 et l’article « 24 de la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale. » « Article 9. – Toute personne …………………….…….. « les sacs plastiques visés au paragraphe 4 de l’article « premier……………………………. dirhams. « Article 10. – Toute personne ……………………...…….. « les sacs plastiques visés au paragraphe 4 de l’article premier « ………………… est punie d’une amende de 2000 à 500.000 « dirhams. « Article 11. – Est punie d’une amende de 2000 à 500.000 « dirhams toute personne qui détient les sacs plastiques, « visés aux paragraphes 5, 6 ,7 ,8 ,9 et 10 de l’article premier « ci-dessus, en vue de les vendre ou les mettre en vente, ou « qui les vend ou les distribue à titre onéreux ou gratuit pour « des fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. » « Article 13. – En cas de récidive ....……… identique, « dans un délai de cinq ans qui suit ………………..………….. « …………………………………………….. au double. » Article 3 La loi n° 77-15 précitée est complétée par les articles 2-1, 4-1, 4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 10-1, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 13-1, 13-2 et 14-1 libellés comme suit : « Article 2-1. – Il est interdit de détenir les matières « premières plastiques, les rouleaux en plastique ou les matières « issues du recyclage du plastique en vue de la fabrication des « sacs plastiques prévus au paragraphe 4 de l’article 1 « ci-dessus. » 1174 BULLETIN OFFICIEL Nº 6900 – 24 kaada 1441 (16-7-2020) « Article 4-1 . – Il est interdit au fabricant ou à «l’importateur des sacs plastiques à usage industriel dont les « caractéristiques techniques sont fixées par voie réglementaire de «fournir ces sacs à des personnes autres que les personnes « qui les utilisent pour les fins pour lesquelles ils sont destinés. « A cet effet, tout fabricant ou importateur des sacs « plastiques visés à l’alinéa ci-dessus doit tenir un registre «spécial où il doit consigner, en particulier, les informations «relatives aux personnes citées à l’alinéa ci-dessus ainsi que la « quantité des sacs plastiques à usage industriel fournis et « leurs spécificités. « Il est également interdit d’acquérir les sacs cités « au premier alinéa ci-dessus sauf par les personnes qui les « utilisent exclusivement pour les fins pour lesquelles ils « sont destinés. Ces personnes doivent tenir un registre où sont « consignées les informations relatives à chaque opération de « fourniture desdits sacs. « Le modèle et les informations que contiennent ces deux « registres sont fixés par voie réglementaire. « Article 4-2. – Tout importateur de matières premières « plastiques et toute unité de recyclage du plastique, de « fabrication, d’importation ou d’exportation des sacs « plastiques prévus aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’article « premier ci-dessus, doivent déposer auprès de l’administration « une déclaration de leur activité. « Le modèle de cette déclaration et les modalités de son « dépôt sont fixés par voie réglementaire. « Article 4-3. – Tout importateur de matières premières « plastiques et toute unité de recyclage du plastique, de « fabrication, d’importation ou d’exportation des sacs plastiques « prévus aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’article premier « ci-dessus, doivent tenir un registre sur un support papier « ou électronique où sont consignées les données relatives à « son activité et ce, conformément à un modèle fixé par voie « réglementaire. » « Article 5-1. – Les personnes assujetties au contrôle « doivent permettre aux contrôleurs visés à l’article 5 ci-dessus « de s’acquitter de leurs missions et leur faciliter les opérations « de contrôle, de recherche et d’inspection. En cas de refus « de subir le contrôle, les contrôleurs en dressent des procès « verbaux. « Article 5-2 – Pour réaliser les opérations de constatation « et de recherche des infractions aux dispositions de la présente « loi et aux textes pris pour son application, les contrôleurs « visés à l’article 5 ci-dessus peuvent : « a) accéder à tous les lieux destinés à la fabrication, « au stockage ou à la vente des sacs plastiques et aux moyens « de transport destinés à cet effet et demander la consultation « des registres, des factures et de tous autres documents « nécessaires et en prendre copies. Si ces lieux sont également « utilisés comme résidence, l’opération d’inspection est « effectuée conformément aux dispositions des articles 59, 60 « et 62 de la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale ; « b) saisir les sacs plastiques interdits, les matières « premières plastiques, les rouleaux en plastique, les matières « issues du recyclage du plastique, ainsi que les matériels et « équipements qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ; « c) saisir les documents nécessaires pour prouver les « infractions. « Les objets saisis sont mis à la disposition du ministère « public. « Les objets saisis précités sont déposés, le cas échéant, « dans un lieu choisi par les contrôleurs. A défaut, les objets « saisis sont mis sous la garde de leur détenteur. « Article 5-3 . – Les contrôleurs peuvent se faire assister, « sous leur responsabilité, par toute personne qualifiée pour « les aider dans les opérations de constatation des infractions « aux dispositions de la présente loi. » « Article 6-1 . – Les contrôleurs peuvent prendre les « échantillons nécessaires pour procéder aux analyses requises « pour la constatation de l’infraction. « Tout échantillon prélevé est mis sous scellé et un « échantillon sous scellé est délivré à la personne assujettie « au contrôle et un procès-verbal en est dressé. » « Article 10-1.– Est punie d’une amende de 200.000 à « 1.000.000 dirhams toute personne qui détient les matières « premières plastiques ou les rouleaux en plastique ou les « matières issues du recyclage du plastique en vue de fabriquer « les sacs plastiques prévus au paragraphe 4 de l’article premier « ci-dessus. » « Article 11-1. – Est punie d’une amende de 10.000 « à 100.000 dirhams toute personne qui fabrique les « sacs plastiques prévus aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 « et 10 de l’article premier ci-dessus sans qu’ils portent le « marquage ou l’impression conformément aux modalités « fixées par le texte réglementaire prévu au deuxième alinéa « de l’article 4 ci-dessus. « Est punie également de la même amende toute personne « qui fabrique les sacs plastiques mentionnés à l’alinéa précédent « sans respecter les caractéristiques techniques fixées par le « texte réglementaire pris pour l’application des dispositions « de l’article 14 de la présente loi. « Article 11-2. – Est punie d’une amende de 100.000 à « 1.000.000 de dirhams tout fabricant ou importateur des « sacs plastiques à usage industriel prévus au premier alinéa « de l’article 4-1 ci-dessus qui fournit lesdits sacs plastiques à « des personnes autres que celles qui les utilisent aux fins pour « lesquelles ils sont destinés. « Est punie également d’une amende de 50.000 à 200.000 « dirhams tout fabricant ou importateur qui ne tient pas « le registre spécial prévu au deuxième alinéa de l’article 4-1 « précité ou qui ne consigne pas les informations requises dans « ledit registre. Nº 6900 – 24 kaada 1441 (16-7-2020) BULLETIN OFFICIEL 1175 « Article 11-3. – Est punie d’une amende de 10.000 à « 100.000 dirhams toute personne qui utilise les sacs à usage « industriel prévus au premier alinéa de l’article 4-1 ci-dessus « sans tenir le registre spécial prévu au troisième alinéa dudit « article 4-1, ou n’y consigne pas les informations requises. « Article 11-4. – Est punie d’une amende de 100.000 « à 200.000 dirhams toute personne qui ne dépose pas une « déclaration de son activité auprès de l’administration tel que « prévu à l’article 4-2 ci-dessus. « Article 11-5. – Est punie d’une amende de 50.000 à « 200.000 dirhams toute personne qui ne tient pas le registre « prévu à l’article 4-3 ci-dessus ou ne se conforme pas à son « modèle. « Article 11-6 . – Sans préjudice des dispositions pénales « plus sévères, est punie d’une amende de 50.000 à 100.000 « dirhams toute personne qui refuse de se soumettre au « contrôle ou entrave, par n’importe quel moyen, les opérations « de recherche ou de constatation des infractions prévues par « la présente loi. » « Article 13-1. – Le tribunal peut décider : « – la confiscation des sacs plastiques et des matières « objet de l’infraction ou leur destruction, aux frais « du contrevenant, et la confiscation des objets et choses « qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ; « – la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre « l’infraction. « Article 13-2. – Les dispositions des articles 146, 149 « et 150 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes « ne sont pas applicables aux peines prononcées en vertu de « la présente loi. » « Article 14-1. – Tout importateur des matières premières « plastiques et toute unité de recyclage du plastique ou de « fabrication, d’importation ou d’exportation des sacs plastiques « prévus aux paragraphes 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’article premier « ci-dessus, qui exerce son activité à la date de l’entrée en « vigueur de la présente loi, doit régulariser sa situation « conformément aux dispositions de l’article 4-2 ci-dessus, dans « un délai de trois mois à compter de la date de la publication « du texte réglementaire prévu par l’article précité, sous peine « des sanctions prévues à l’article 11-4 de la présente loi. » Article 4 Les dispositions des articles premier et 7 de la loi n° 77-15 précitée sont abrogées et remplacées comme suit : « Article premier.– Pour l’application de la présente loi, « on entend par : « 1. Matière première plastique : macromolécules « (polymères) naturelles, artificielles ou synthétiques ; « 2. Plastique : tout produit fabriqué à partir d’une « matière première plastique ; « 3. Rouleaux en plastique : rouleaux films sous forme « d’emballages plats en plastique ; « 4. Sacs plastiques : les sacs, avec ou sans poignées, « fabriqués à partir d’une matière première plastique ou d’un « rouleau en plastique ; « 5. Sacs plastiques à usage industriel : les sacs fabriqués « à partir d’une matière première plastique ou d’un rouleau en « plastique, destinés exclusivement à emballer ou à conditionner « les produits sur le lieu de fabrication ou de conditionnement ; « 6. Sacs plastiques à usage agricole : les sacs fabriqués « à partir d’une matière première plastique ou d’un rouleau « en plastique, destinés exclusivement à des usages agricoles de « production, de stockage, de conditionnement et de transport « des produits agricoles ; « 7. Sacs plastiques dits «sacs isothermiques ou sacs « isothermes » : les sacs fabriqués à partir d’une matière « première plastique ou d’un rouleau en plastique permettant « de transporter les aliments congelés ou surgelés sans risquer « de rompre la chaine du froid. Ces sacs fonctionnent à l’aide « d’isolants thermiques qui ralentissent les échanges thermiques ; « 8. Sacs de congélation ou surgélation en plastique : « les sacs fabriqués à partir d’une matière première plastique « ou d’un rouleau en plastique, destinés exclusivement à « l’emballage des aliments ou autres produits en vue de les « conserver par congélation ou surgélation ; « 9. Sacs plastiques pour la collecte des déchets ménagers : « les sacs fabriqués à partir d’une matière première plastique « ou d’un rouleau en plastique, destinés exclusivement à « contenir et transporter les déchets ménagers ou assimilés, tels « que définis par la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets « et à leur élimination et les textes pris pour son application ; « 10. Sacs plastiques pour la collecte des autres « déchets : les sacs fabriqués à partir d’une matière « première plastique ou d’un rouleau en plastique, destinés « exclusivement à contenir et transporter les déchets « autres que les déchets ménagers ou assimilés , tels que « définis par la loi précitée n° 28-00 et les textes pris pour « son application. » « Article 7.– Le wali ou le gouverneur peut ordonner, « sur demande de l’administration concernée, la fermeture « de l’établissement qui fabrique les sacs plastiques prévus « au paragraphe 4 de l’article premier jusqu’au prononcé d’une « décision judiciaire. » Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6845 du 10 joumada I 1441 (6 janvier 2020). 1176 BULLETIN OFFICIEL Nº 6900 – 24 kaada 1441 (16-7-2020) Arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration n° 1563-20 du 25 chaoual 1441 (17 juin 2020) fixant la liste des médicaments, destinés au traitement de la fertilité, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RÉFORME DE L’ADMINISTRATION, Vu le code général des impôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété par la loi de finances n° 70-19 pour l’année budgétaire 2020, promulguée par le dahir n° 1-19-125 du 16 rabii II 1441 (13 décembre 2019), notamment ses articles 92 et 123, ARRÊTENT : ARTICLE PREMIER. – Conformément aux articles (92-I-19°) et (123-37°) du code général des impôts susvisé, la liste des médicaments destinés au traitement de la fertilité, exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, est fixée en annexe au présent arrêté conjoint. ART. 2. – Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 25 chaoual 1441 (17 juin 2020). Le ministre de la santé, KHALID AIT TALEB. Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, MOHAMED BENCHAABOUN. * * * Nº 6900 – 24 kaada 1441 (16-7-2020) BULLETIN OFFICIEL 1177 é 1178 BULLETIN OFFICIEL Nº 6900 – 24 kaada 1441 (16-7-2020) Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6897 du 14 kaada 1441 (6 juillet 2020).