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摩洛哥的法律

Dahir n° 1-19-116 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques

颁布于 2019-08-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
摩洛哥
主题
Land and soil
关键词
Indigenous Peoples, land consolidation, land tenure, procedural matters

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2882 BULLETIN OFFICIEL Nº 7258– 7 joumada II 1445 (21-12-2023) – empêcher ou entraver, par quelque moyen que ce soit, les opérations de délimitation administrative et d’immatriculation foncière relatives aux biens des collectivités ethniques ; – empiéter sur un bien d’une collectivité ethnique ou sur la part ou le lot appartenant à l’un de ses membres ou l’exploiter sans motif légitime ; – entraver l’exécution des décisions rendues par l’assemblée des délégués ou par les conseils de tutelle provincial et central ; – entraver l’exécution des contrats de location, de cession, de partenariat ou d’échange, dûment conclus, qui concernent les biens des collectivités ethniques. Article 35 Sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, est puni de six mois à un an d’emprisonnement et de 5.000 à 20.000 dirhams d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement, avec restitution de la situation à son état initial, quiconque sans motif légitime ayant usurpé ou occupe un immeuble relevant d’une collectivité ethnique. Article 36 Sans préjudice des peines plus sévères prévues par les lois en vigueur, est puni d’an à cinq ans d’emprisonnement et de 10.000 à 100.000 dirhams d’amende : – quiconque établit ou participe à l’établissement, en quelque qualité que ce soit de documents relatifs à la cession, l’aliénation ou l’usufruit d’un bien immeuble détenu par une collectivité ethnique en violation des dispositions des lois en vigueur ; – quiconque établit ou participe à l’établissement de documents infirmant le caractère collectif d’un immeuble relevant d’une collectivité ethniques, en violation des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Chapitre VII Dispositions finales Article 37 La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, les dispositions nécessitant des textes d’application entreront en vigueur à partir de la date de publication au Bulletin officiel desdits textes. Sont abrogés à compter de ladite date les textes suivants : – le dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919) organisant la tutelle administrative des collectivités ethniques et réglementant la gestion et l’aliénation des terres collectives, tel qu’ il a été modifié et complété ; – le dahir du 11 joumada II 1370 (19 mars 1951) réglementant la gestion et l’aliénation des biens collectifs. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6807 du 24 hija 1440 (26 août 2019). Dahir n° 1‑19‑116 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 63‑17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan, le 7 hija 1440 (9 août 2019). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 63‑17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques Article premier Il est procédé à la délimitation administrative des terres présumées appartenir à des collectivités ethniques, pour fixer leurs limites, leurs superficies et leurs contenances matérielles et apurer leur situation juridique, à l’initiative de l’autorité de tutelle des collectivités ethniques ou sur demande desdites collectivités. Article 2 Est fixée par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur la date d’ouverture des opérations de délimitation administrative pour un ou plusieurs biens immobiliers appartenant à une ou plusieurs collectivités ethniques. Ledit décret indique pour chaque bien immeuble le nom de la collectivité ou les collectivités ethniques propriétaires, et le nom sous lequel il est connu, sa situation géographique, ses limites, sa superficie approximative et, le cas échéant, les noms de ses riverains et les terrains qui y sont enclavés, ainsi que les charges et droits réels qui le grèvent. Nº 7258– 7 joumada II 1445 (21-12-2023) BULLETIN OFFICIEL 2883 Article 3 Le décret prévu à l’article 2 ci-dessus est publié au « Bulletin officiel » dans un délai de (30) trente jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de l’opération de délimitation administrative. Ledit décret est rendu public par l’autorité locale par tous les moyens disponibles pendant la même période. Une copie dudit décret est affichée, pendant cette période, aux sièges de l’autorité locale, au tribunal de première instance, au service de la conservation foncière, au service du cadastre et aux services relevant de la direction des domaines de l’Etat, des eaux et forêts dans le ressort territorial où se situe l’immeuble concerné. Article 4 A compter de la date de publication du décret visé à l’article 2 ci-dessus et jusqu’à la publication du décret relatif à l’homologation de l’opération de délimitation administrative visée à l’article 12 de la présente loi, il est interdit, sous peine de nullité, de conclure tout acte relatif aux terres faisant l’objet de l’opération de délimitation, à l’exception des cas prévus aux articles 16, 17, 19, 20 et 21 de la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative des collectivités ethniques et à la gestion de leurs biens. Ne peut être admise, au cours de la même période, aucune réquisition d’immatriculation déposée par un tiers concernant les terres soumises à la délimitation administrative, à moins que cette réquisition ne soit une confirmation d’une opposition présentée conformément aux dispositions des articles 6 et 9 ci-après. Article 5 Il est procédé à l’opération de délimitation administrative par une commission appelée Commission de délimitation administrative, présidée par l’autorité locale et comprenant dans sa composition un représentant de la préfecture ou la province dans le ressort territorial de laquelle se situe l’immeuble concerné, ou le ou les délégués de la collectivité ou les collectivités ethniques concernées et, le cas échéant, un représentant de l’autorité de tutelle. La commission comprend également un ingénieur géomètre topographe ou un technicien topographe. A la date et au lieu indiqués au décret visé à l’article 2 ci-dessus, la commission de délimitation administrative constate l’état de l’immeuble, indique ses limites et pose les bornes. Si, pour une raison quelconque, la commission de délimitation administrative n’arrive pas à poursuivre ses travaux, le président de la commission fixe une nouvelle date pour la poursuite de l’opération de délimitation, et informe les personnes présentes de cette date. Article 6 L’opposition à l’opération de délimitation administrative peut se faire en raison de contestation sur les limites ou de prétention sur l’exercice d’un droit réel foncier afférent aux terrains faisant l’objet de délimitation. L’opposition est présentée sur place à la commission de délimitation administrative sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous. Article 7 La commission établit le procès-verbal de délimitation et le signe. Ce procès-verbal comprend la date des opérations, les noms des personnes présentes, une description minutieuse de l’immeuble concerné, ses caractéristiques, ses contenances, sa superficie, la désignation de l’emplacement des bornes et des limites et, le cas échéant, des parties du domaine public et des parcelles du terrain qui y sont enclavés, des droits réels qui le grèvent, des oppositions, des observations formulées à la commission et les documents remis. La commission peut, le cas échéant, établir des procès verbaux annexés audit procès-verbal. La commission établit un plan provisoire de l’immeuble faisant l’objet de la délimitation. Article 8 Le procès-verbal de la délimitation et le plan provisoire visés à l’article 7 ci-dessus sont déposés auprès de l’autorité locale qui les met à la disposition du public pour fin de consultation. Une copie du procès-verbal de la délimitation et du plan précités est déposée auprès du service de la conservation foncière et du cadastre dans le ressort territorial où se situe le bien immeuble concerné. L’annonce dudit dépôt est publiée au « Bulletin officiel » (Edition des annonces légales, judiciaires et administratives) et rendue publique selon les modalités prévues à l’article 3 ci-dessus. 2884 BULLETIN OFFICIEL Nº 7258– 7 joumada II 1445 (21-12-2023) Article 9 Dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication de l’annonce visée à l’article 8 ci-dessus au « Bulletin officiel », les oppositions peuvent être formulées auprès de l’autorité locale contre récépissé. Si l’opposition a été formulée au moyen d’une déclaration orale, l’autorité susmentionnée établit un procès-verbal à cet effet, dont une copie est remise à l’opposant. L’autorité locale inscrit les oppositions formulées qu’elles soient orales ou écrites dans un registre d’oppositions spécial de la délimitation administrative ouvert à cet effet. Aucune opposition ne peut être reçue après expiration dudit délai. Article 10 Toute opposition formulée selon les modalités prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus n’a d’effet que si l’opposant dépose à ses frais, une réquisition d’immatriculation confirmant son opposition, auprès de la conservation foncière compétente, dans un délai de 3 mois suivant l’expiration du délai d’opposition. Le conservateur de la propriété foncière compétent inscrit cette réquisition au nom de l’opposant à la délimitation administrative, en mentionnant dans ladite réquisition qu’elle a été déposée en confirmation de l’opposition à l’opération de délimitation administrative de l’immeuble concerné. Si l’opposant ne dépose pas la réquisit ion d’immatriculation précitée dans le délai prescrit, son opposition est considérée nulle et non avenue. Article 11 Le conservateur de la propriété foncière procède aux formalités d’immatriculation relatives à la réquisition déposée en confirmation de l’opposition à la procédure de délimitation administrative, conformément aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, tel qu’il a été modifié et complété. La charge de la preuve incombe au requérant, en sa qualité d’opposant à l’opération de la délimitation administrative. Article 12 L’opération de délimitation administrative est homologuée intégralement ou partiellement par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur, publié au « Bulletin officiel », sur la base du procès-verbal ou des procès-verbaux de la commission de la délimitation administrative, du plan annexé établi par l’ingénieur géomètre topographe inscrit à l’ordre national des ingénieurs géomètres topographes, et du certificat délivré par le conservateur de la propriété foncière au représentant de l’autorité de tutelle attestant selon le cas : – qu’aucune réquisition d’immatriculation confirmant l’opposition à la délimitation administrative de l’immeuble concerné n’a été déposée ; – ou que des réquisitions d’immatriculation confirmant l’opposition à la délimitation administrative de l’immeuble concerné dudit bien immeuble ont été déposées à cet effet, en indiquant leurs nombres et leurs références ; – ou que des réquisitions d’immatriculation ont été formulées à cet effet, avant la date de publication du décret visé à l’article 2 de la présente loi. L’homologation a pour effet de fixer de manière définitive la situation juridique de l’immeuble objet de la délimitation administrative, ses limites et sa contenance. Article 13 A son initiative ou à la demande de la collectivité ou des collectivités ethniques concernées, l’autorité de tutelle dépose, après la publication du décret approuvant la procédure de délimitation administrative au « Bulletin officiel », une ou plusieurs réquisitions d’immatriculation concernant le bien immeuble dont la délimitation a été homologuée. Le conservateur de la propriété foncière établit le ou les titres fonciers de l’immeuble de la collectivité ou des collectivités ethniques, objet de la délimitation administrative, homologuée après simple vérification des bornes et du plan foncier. Article 14 Les textes législatifs et réglementaires relatifs aux biens des collectivités ethniques sont appliqués aux biens immeubles objet de la délimitation administrative y compris les terrains faisant l’objet d’un litige, jusqu’à ce qu’il y soit définitivement statué. Article 15 Sont abrogées, à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », les dispositions du dahir du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) portant règlement spécial pour la délimitation des terres collectives, tel qu’il a été modifié et complété. Toutefois, les opérations de délimitation administrative qui sont en cours, à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, se poursuivent conformément aux dispositions du dahir précité du 12 rejeb 1342 (18 février 1924) jusqu’à ce que les formalités les concernant soient accomplies. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6807 du 24 hija 1440 (26 août 2019).

Dahir n° 1-19-116 du 7 hija 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 63-17 relative à la délimitation administrative des terres des collectivités ethniques · Nelum