跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Dahir n° 1-14-94 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 62-12 relative à l’organisation de la profession de conseiller agricole

颁布于 2014-05-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Agricultural and rural development, Livestock, Cultivated plants
关键词
agricultural development, institution, agricultural extension, capacity building, governance
类别
agriculture

在哪里阅读

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) BULLETIN OFFICIEL 3473 Article 3 Les différents cycles et filières de formation agrées et les autres formations qui sont dispensées aux établissements universitaires relevant des universités visées à l’article premier ci-dessus continueront à fonctionner jusqu’à l’expiration de leurs délais, conformément aux textes réglementaires en vigueur. Article 4 Les biens meubles et immeubles en possession de l’université Mohammed V - Agdal de Rabat et ceux de l’université Mohammed V - Souissi de Rabat seront transférés, à compter du 1er septembre 2014, à l’université Mohammed V de Rabat. Seront également mis à la disposition de 1’université Mohammed V de Rabat à la date précitée les meubles et immeubles relevant du domaine privé de l’Etat et dont disposent à la même date 1’université Mohammed V - Agdal de Rabat et l’université Mohammed V- Souissi de Rabat. Seront transférés à 1’Université Hassan II de Casablanca, à compter du 1er septembre 2014 les meubles et immeubles en possession de 1’université Hassan II - Aïn Chock de Casablanca et ceux de 1’université Hassan II - Mohammedia de Casablanca à cette date. Les biens meubles et immeubles relevant du domaine privé de 1’Etat dont disposent à la même date 1’université Hassan II - Aïn Chock de Casablanca et 1’université Hassan II - Mohammedia de Casablanca seront également mis à la disposition de 1’université Hassan II de Casablanca à la date précitée. Article 5 L’université Mohammed V - Agdal de Rabat et l’université Mohammed V - Souissi de Rabat sont subrogées par 1’université Mohammed V de Rabat dans leurs droits et obligations relatifs à tous les marchés de travaux, fournitures et services ainsi qu’à tous les autres contrats et conventions, notamment financiers, conclus par les universités précitées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne sont pas encore réglés à cette date. L’Université Mohammed V de Rabat est chargée du règlement de ces marchés, contrats et conventions, dans les formes et selon les conditions qui y sont prévues. Article 6 L’université Hassan II de Casablanca subroge l’université Hassan II - Aïn Chock de Casablanca et 1’université Hassan II Mohammedia de Casablanca dans leurs droits et obligations relatifs à tous les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi qu’à tous les autres contrats et conventions, notamment financiers conclus par les universités précitées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas encore réglés à cette date. L’Université Hassan II de Casablanca est chargée du règlement desdits marchés, contrats et conventions, dans les formes et conditions qui y sont prévues. Article 7 A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de 1’article premier du dahir n° 1-75-398 du 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975) portant création d’universités seront modifiées ainsi qu’il suit : « Article premier . – En application de l’article 4 de « la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement « supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 « (19 mai 2000), seront créées les universités fusionnées visées à « l’article premier ci-dessus ainsi qu’il suit : « – Université Mohammed V de Rabat ; « – Université Hassan II de Casablanca ; « – Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès ; ........................................................ (Le reste sans changement.) Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6259 du 26 rejeb 1435 (26 mai 2014). Dahir n° 1-14-94 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 62-12 relative à l’organisation de la profession de conseiller agricole. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50 ; 3474 BULLETIN OFFICIEL Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 62-12 relative à l’organisation de la profession de conseiller agricole, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 12 rejeb 1435 (12 mai 2014). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * Loi n° 62-12 relative à l’organisation de la profession de conseiller agricole Article premier La présente loi a pour objet d’organiser l’exercice de la profession de conseiller agricole, en tant que profession libérale soumise aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Chapitre Premier Missions du conseiller agricole Article 2 Sous réserve des missions et attributions dévolues aux autres professions par la législation et la réglementation en vigueur, le conseiller agricole a pour mission de prodiguer le conseil et l’encadrement technique et technologique dans les domaines de production agricole végétale et animale, d’utilisation des facteurs de production agricole, d’aménagement hydro-agricole et foncier, de gestion technique et économique des exploitations agricoles, de valorisation et de commercialisation des produits agricoles, d’organisation professionnelle et tous autres domaines liés à l’activité agricole. A cet effet, le conseiller agricole assure les principales prestations suivantes : – le conseil technique : qui porte sur l’encadrement, l’assistance et l’accompagnement des agriculteurs dans le transfert et la maîtrise des techniques de production agricole durant les différentes étapes du cycle de production ; – le conseil d’entreprise agricole : qui porte sur l’appui et l’accompagnement à l’installation et le développement desdites entreprises à travers le diagnostic, l’analyse du fonctionnement de l’exploitation agricole et la proposition de modèle de développement adéquat ; – le conseil en matière de projet de développement agricole : qui porte sur l’animation, l’appui et l’accompagnement des agriculteurs à moderniser leurs techniques de production, améliorer les outils de gestion de leurs exploitations et entreprises agricoles et les aider à la réalisation des projets de développement agricole individuels ou collectifs, sur demande de ces derniers, de l’administration, des organisations professionnelles ou des autres organismes de droit public ou privé. Chapitre II Conditions d’exercice de la profession de conseiller agricole Article 3 L’exercice de la profession de conseiller agricole, par les personnes physiques ou morales, est soumis à l’obtention préalable d’un agrément délivré par l’administration après avis de la commission nationale du conseil agricole prévue à l’article 12 ci-dessous. Cet agrément est accordé à titre nominatif et ne peut être cédé ou transféré à quelque titre que se soit. L’agrément est délivré pour une période de cinq (5) ans, renouvelable pour une durée similaire, après avis de la commission précitée. Les critères et modalités d’octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait dudit agrément sont fixés par voie réglementaire. Article 4 Pour obtenir l’agrément visé à l’article 3 ci-dessus, les personnes physiques ou morales doivent remplir les conditions suivantes : 1. Pour la personne physique : • être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en agronomie ou d’un diplôme de technicien agricole délivré par les écoles et les instituts nationaux d’enseignement agricole supérieur, de formation professionnelle ou d’enseignement technique agricole, ou d’un diplôme reconnu équivalent qui répond aux exigences requises par les domaines d’intervention cité à l’article 2 ci-dessus ou d’un certificat l’habilitant à exercer la profession de conseiller agricole qui sera fixé par voie réglementaire ; • n’avoir encouru aucune condamnation judiciaire pour des faits contraires à l’honneur, à la dignité ou à la probité. Le modèle d’agrément délivré à l’ingénieur en agronomie, et celui délivré au technicien agricole sont fixés, séparément, par voie réglementaire. 2. Pour la personne morale : • être une société de droit marocain et avoir son siège social au Maroc ; • être gérée par une personne remplissant les conditions prévues pour la personne physique. Article 5 Lorsqu’une des conditions prévues par la présente loi pour la délivrance d’un agrément cesse d’être satisfaite, celui-ci est suspendu pour une période n’excédant pas six (6) mois pendant laquelle, le bénéficiaire de l’agrément est tenu de régulariser sa situation. Passé ce délai sans que la régularisation soit faite, l’agrément est retiré. Dans le cas contraire, il est mis fin à la suspension. Nº 6262 – 7 chaabane 1435 (5-6-2014) BULLETIN OFFICIEL 3475 Article 6 L’administration compétente publie au « Bulletin officiel » et met à jour la liste des conseillers agricoles. Chapitre III Des obligations du conseiller agricole et ses clients Article 7 Les prestations du conseiller agricole doivent faire l’objet d’un contrat, établi conformément au dahir des obligations et des contrats qui fixera les droits et les obligations de chaque partie. Ce contrat doit obligatoirement contenir les clauses suivantes : – la durée, la nature et la consistance des prestations du conseiller agricole ; – le calendrier des interventions ; – les obligations et les droits des parties contractantes ; – les honoraires du conseiller agricole et les modalités de leur règlement. Article 8 Le conseiller agricole doit inscrire ses observations et recommandations concernant l’exécution de ses interventions prévues par le contrat cité à l’article 7 ci-dessus dans un registre tenu sur les lieux de l’exploitation ou l’entreprise agricole concernée. Le bénéficiaire de l’intervention du conseiller agricole doit inscrire au même registre les travaux effectués par lui en application des recommandations du conseiller agricole. Le modèle du registre ainsi que les conditions de sa tenue sont fixées par voie réglementaire. Article 9 Le conseiller agricole qui se trouve dans l’incapacité, pour des raisons légitimes, d’assurer une mission ayant fait l’objet d’un contrat, peut charger un autre conseiller agricole agréé pour l’achever à sa place et sous sa responsabilité dans le respect du contrat signé avec le bénéficiaire de ladite intervention. Ce remplacement doit se faire par écrit et doit contenir l’accord du bénéficiaire. Article 10 Les conseillers agricoles sont tenus d’adresser à l’administration avant fin septembre de chaque année, un rapport détaillé sur les activités qu’ils ont effectuées dans le cadre de l’exercice de la profession de conseiller agricole. A défaut, l’agrément est suspendu par décision de l’administration jusqu’à satisfaction de cette obligation. Article 11 Le conseiller agricole est tenu de porter à la connaissance de l’administration les maladies, parasites ou fléaux constatés lors de l’exercice de sa mission. Chapitre IV De la Commission nationale du conseil agricole Article 12 Il est institué une commission nationale du conseil agricole dénommée ci-après « commission », composée : – des représentants de l’Etat ; – du directeur de l’Office National du Conseil Agricole ou son représentant ; – du directeur de l’Institut National de la Recherche Agronomique ou son représentant ; – du directeur de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II ou son représentant ; – du directeur de l’Ecole Nationale d’Agriculture de Meknès ou son représentant ; – du directeur de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires ou son représentant ; – du président de l’association des chambres d’agriculture ou son représentant ; – du trois (3) professionnels représentant trois (3) filières de production agricole, désignés selon les modalités fixées par voie réglementaire. La présidence et le secrétariat de cette commission sont assurés par l’administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie réglementaire. La commission peut se faire assister par toute personne, physique ou morale, connue pour son expérience et sa compétence dans les domaines prévus à l’article 2 ci-dessus. Article 13 La commission citée à l’article 12 ci-dessus est chargée notamment de donner son avis à l’administration sur toute demande d’octroi, de renouvellement, de suspension ou de retrait d’agrément pour l’exercice de la profession du conseiller agricole. Chapitre V De l’association professionnelle des conseillers agricoles Article 14 Les conseillers agricoles sont tenus de se constituer, au niveau régional, en associations professionnelles des conseillers agricoles régies par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété. Ces associations ont pour objet de garantir l’exercice de la profession de conseiller agricole et de défendre ses intérêts. Ces associations doivent constituer une fédération nationale des conseillers agricoles régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 susvisé, tel qu’il a été modifié et complété. Les statuts-type de l’association et de la fédération sont fixés par voie réglementaire. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6259 du 26 rejeb 1435 (26 mai 2014).

Dahir n° 1-14-94 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2014) portant promulgation de la loi n° 62-12 relative à l’organisation de la profession de conseiller agricole · Nelum