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摩洛哥的法律

Dahir n° 1-14-84 du 20 octobre 2014 fixant les attributions de l’inspection de la marine royale dans les domaines de l'hydrographie, de l’océanographie el de la cartographie marine

颁布于 2014-10-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Sea, Water
关键词
institution, inspection, research, governance, jurisdiction

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  1. 4768 BULLETIN OFFICIEL N° 6314 - II safar 1436 (4-12-2014) Dahlr nO 1~10-t31 du 4 loumada I 1435 (6 mars 2014) portant publication de I. Convention falte i. Rabat Ie 9 moharrem 1427 (8 reuier 2006) entre Ie gouvernement du Royaume du Maroc et Ie gouvernement de la R6pubnque du Yemen relative au transferement des personnes condamnees. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en clever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Convention faite a Rabat Ie 9 rnoharrem 1427 (8 fevrieT 2006) entre Ie Royaume du Maroc et Ie gouvernement de la Republique du Yemen relative au transferement des personnes condamnees ; Vu Ie proces-verbal d'{:change des instruments de ratification de 1a Convention precitee, fait a Sanaa Ie 25 decembre 2013, A DECIDE CE QUI SUIT : Sera publiee au Bulletin of fidel, a la suite du present dahir, la Convention faite a Rabat Ie 9 moharrem 1427 (8 fevrier 2006) entre Ie gouvernement du Royaume du Maroc et Ie gouvernement de la Republique du Yemen relative au transferement des personnes condamnees. Fait a Rabat, Ie 4joumada 11435(6 mars 2014). Pour contreseing : Le Chef du gou'o'ernement, ABDELMILAH BENKIRAN. Voir Ie texte de la Convention dans I'edition generale du (( Bulletin officiel » nO 6312 du 4 safar 1436 (27 novembre 2014). Dahlr nO 1-14-84 du 25 hija 1435 (20 octobre 2014) fixant les attributions de I'lnspection de la marine royale dans les domaloes de l'hydrographie, de I'oceanographie el de la cartographie marine. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa MaJeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Yu la Constitution, notamment ses articles 42 et 53 ; Yu Ie decret Royal n° 1185·66 du 30 joumada I 1387 (5 septcmbre 1967) relatif a I'organisation de la defense du Royaume; Yu Ie decret Royal n° 1188M66 du 30 joumada I 1387 (5 septembre 1967) fixant les attributions du Chef d'Etat major general des Forces armees Royales ; Yu Ie dahir nO IM72M258 du 9 rejeb 1392 (19 aoOt 1972) relatif A la suppression du ministere de la defense nationale et des fonctions de major general et de major general adjoint des Forces armees Royales ; Yu la Convention des NationsMUnies sur Ie droit de la mer, faite A Montego Bay Ie to decembrc 1982 et de I'Accord reJatif A I'application de la partie XI de Jadite Convention, fait Ie 28juillct 1994, publiCe par 1edahir nO IM{)4..134du 17 joumada 11429 (23 mai 2008) ; Yu la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiee et adoptee par la Conference internationale de la navigation maritime tenue A Londresdu 21 octobre au IO'novembre 1974, publiee par Ie dahir n° IM90MI92 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000) ; Vu la loi nO 16M97 portant approbation, quant au principe, de I'adhesion du Royaume du Maroc a la Convention relative a i'organisation hydrographique internationale faite A Monaco Ie 3 mai 1967, aux reglements general et financier de iadite organisation et aux regles de procedUres pour les conferences hydrographiques internationales, promulguee par Ie dahir n° 1·97·94 du 13 joumada I 1420 (25 aout 1999), A DECIDE CE QUI SUIT ARTICLE PREMIER. - L'inspection de la marine royale est chargee, dans Ie cadre de ses missions d'action de l'Etat en mer, d'exercer les attributions inherentes aux domaines de I'hydrographie, de I'oceanographie et de la cartographie marine dans les eaux sousjuridiction nationale en atlantique et en mediterranee. Est creee a cet erfet au sein de ceUe inspection, par decision de Notre Majeste, Chef supn!me et Chef d'Etat major general des Forces armees royales, une division d'hydrographie, d'oceanographie et de cartographie marine. ART. 2. -L'inspection de la marine royale est chargee d'assurer, dans ce cadre, les tAches suivantes : la collecte, ('archivage, Ie traitement et la representation sur supports papiers ou electroniques, des donnees necessaires a la connaissance de I'environnement hydrographique et oceanographique en vue de satisfaire la securite de la navigation, les besoins d'expertiseet de soutien technique au benefice des usagers de la mer ; I'elaboration, la mise A jour et la diffusion, lorsqu'i1s ne sont pas confidentiels, des cartes marines et des documents nautiques relatifs aux espaces maritimes sous juridiction nationale ; la coordination et I'echange d'informations avec les services publics et toute partie intervenant dans les domaines de I'hydrographie, de I'oceanographie et de la cartographic marine; Ia participation aux travaux relatifs a la delimitation des frontieres maritimes nationales; la representation du Royaume du Maroc au sein des organisations maritimes internationales et regionales. gnahoua Highlight N" 6314 - II safar 1436 (4-12-2014) BULLETIN QFFICIEL 4769 ART. 3. - Les relations de I'inspection de la marine royale ainsi que les modalites de coordination, d'harmonisation, de concours reciproques et d'echange d'informations avec les services publics ct tautc partie intcrvenant dans ce domaine sont fixees par decret. ART. 4. - Toutc activite ou recherche dans les eaux sous juridiction nationale par un organisme national au etranger. dans les domaines de I'hydrographic, de I'oceanographic et de la cartographic marine, est subordonnee a J'autorisation prealable de I'administration de la defense nationale. ART. 5. - Le present dahir sera public au Bulletin o/ficie/, Fail d CarablancQ, Ie 25 hija /435 (20 octobre 20/4). Pour contreseing : Le Chef dll gouvernement, AaDEL-iLAH BENKIRAN. Le texte en langue arabe a ele publie dans I'edition generaie du «Bulletin officiel)) nO 6311 du '01 safar 1436 (24 novembrc 2014). Deeret n~ 2-14-330 du 5 moharrem 1436 (30 octobre 2014) portant creation du Comlte national de coordination dans lea domaines de I'bydrographie, de I'oceanographle et de Ia cartograpble marine, LE CHEF DU GOUVERNEMENT, VU Ie dahir n° 1-1:J,.04 du 14 rabii I 1433 (l fevirier 2012) portant delegation de pouvoir en matiere d'administration de la defense aationale ; Vu Ie dahir n° 1-14-84 du 2S hija 143.5 (20 octobre 2OI4)fixant lea attributions del'inspection dela marine royale dans Ics dolnaines del'hydrographic, de I'oceanographiect de Ia cartographic marine ; Apres deliberation en Conseil du gouvernemenl, reuni Ie 1.5 rejeb 143.5 (I.5 mai 2014); Apres deliberation en Conseil des ministres, reuni Ie 19 hija 143.5 (I40ctobre 2014), DecRi!:TE: ARTICLE PREMIER. - II cst cree un Comite national de coordination dans les domaines de I'hydrographie, de I'oceanographie et de la cartographic marine charge d'assurer I'harmoniaatioa des actions des services publics et toute partie intervenant dans lesdits domaines. Ce Comite a pour mission de : contribuer A la definition de la politique nationale dans les domaines de I'hydrographie, de I'oceanographie et de la cartographic marine; approuver les programmes de developpement de I'hydrographie, de I'oceanographie et de la cartographic marine; C1aborcr un rapportannucl comprena.ntscs rocommandations concernant lesdits domaines. ART. 2. - Le Comite national de coordination de I'hydrographie, de l'oceanographie et de la cartographic marine se compose, outre Ie ministre delegue aupres du Chef du gouvernement charge de l'administration de la defense nation ale, en sa q ualite de president, des membres suivants: Ie ministre de I'economie et des finances ou son representant; Ie ministrc de I'agriculture et de la pkhe maritime ou son representant; Ie ministre de I'enseignement superieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres ou son representant; Ie ministre de I'equipement, du transport et de la logistique ou son representant; Ie ministre de de I'energie, des mines, de I'eau et de I'environnement ou soa representant; Ie directeur general de l'Agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographic; I'inspccteur de la mariae royale. ART. 3. -Le comite se rcunit sur convocation de son president, autant que de besoin, et au moins une fois par an. Les modalites de fonctionnemeat du comite sont fixCc:s par son riglement interieur q u'il approuve lors de sa premiere reunion. Le secretariat du Comite est assure par I'inspection de la marine royale. ART. 4. - Les services publics et toute partie concernee sont tenus de mettre les informations nautiques qu'ils detiennent A la disposition de I'inspection de la marine royale, d'office ou sur sa demande, atin de lui permettre d'accomplir les missions qui lui sont devalues en vertu des textes legislatifs et reglementaires en vigueur et conformement aux obligations internationales decoulant des conventions internationales ratifices par Ie Royaume du Maroc en matiere de la sCcurtte de la navigation maritime notamment, en ce qui concerne les leves bathymetriques et geophysiques dans les eaux sous juridiction nation ale. ART . .5. - Conformement aux dispositions de l'article 3 de la loi n° .58-00 portant creation de I'agence nationale de la conservation fonciere, du cadastre et de la cartographic, promulguee par Ie dahir n° 1-02-12.5 du 1 ' rabii II 1423 (13 juin 2002), cette agence participe A la commercialisation et a la diffusion des cartes marines et documents nautiques necessaires A la navigation. Les modalites d'applicatioa de cetie participation seront fiJlees par une convention conclue entre I'administration de la defense nationale et ladite agence. 4770 BULLETIN OFFICIEL N° 6314 - 11 safar 1436 (4-12-2014) ART. 6. - Le ministre de ]'economie et des finances, Ie ministre de l'agriculture et de la peche maritime, Ie ministre de \'equipement, du transport et de la logistique, Ie ministrede I'energie, des mines, de I'eau et de "environnementet I'autorite gouvernementale chargee de I'administration de la defense nationaie, sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de \'execution du presentdecret qui sera public!: au Bulletin officitl. Fait d Rabat, Ie 5 moharrem /436 (30 OClobre 20/4). Pour contreseing: Le ministre de l' econamie el des finances, MOHAMMIOD BOUSSAID. Le minis Ire de l'agriculture et de la peche maritime, AZlz AKHANNOUCH. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Le ministre de l' equipemenl, du transparl et de la logistique, AZIZ RABBAH. Le ministre de tenergie, des mines. de l'eau et de l'environnement, AaDELKADER AMARA. Le texte en langue arabe a etl: publie dans I'edition generale du « Bulletin officiel » nO 6311 du ler safar 1436 (24 novembre 2014). Decret n° 2-14-706 du 16 maharrem 1436 (10 novembre 2014) completant Ie deeret nO 2-05-737 du 11 jaumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les taux de couverturedes prestatiou mMicales a la charge de la Caisse natlonale de securite soda Ie au titre du regime de I'assurance maladie obligatoire de base. LE CHEF DU GOUVERNEMENT, VU Ie decret nO 2·05-737du Iljoumada II 1426 (I8juillet 2005} fixant les taux de couverture des prestatiDns medicales a la charge de la Caisse natiDnale de securite sociale au titre du regime de I'assurance maladie obligatoire de base, tel qu'iI a ete complete; Apres deliberation en Conseil du gouvernement, reuni Ie 28 hija 1435 (23 Dctobre 2014), DECRETE. ARTICLE PREMIER. - L'article premier du decret susvise nO 2-05-737 du I I jDumada rr 1426 (18juillet 2005) est complete comme suit: « ............................................................................................. . « ......................................................................................... .. « Article premier- Les groupes de prestations couvertes « par la Caisse nationale de securite sDciale au titre de « I'assurance maladie obligatoire de base sont definis comme « suit: « En ce qui concerne les soins et prestations mMicales « ambulatoires : « ................................................. ; « ................................................. ; « ................................................. ; « ................................................ , « -Ia lunetterie medicale; « - les soins bucco-dentaires ; « -I'orthodontie pour les enfants. » ART. 2. - Le ministre de l'econDmie et des finances, Ie ministre de la sante et Ie ministre de l'emplDi et des affaires sociales sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du presentdecret qui sera publie au Bulletin afficiel et qui entrera en vigueur a compter du premier janvier 2015. Fait Ii Rabat, Ie 16 maharrem 1436 (10 novembre 2014). Pour contreseing : Le ministre de I' econamie et des finances, MOHAMMED BOUSSAID. Le ministre de la sante, EL HOUSSAINE EL OUARD!. Le ministre de l'emploi et des affaires sociales, ABOESLAM SEDOIKI. ABDEL-ILAH BENKIRAN. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition genhale du « Bulletin officiel» nO 6310 du 26 moharrem 1436 (20 novembre 2014). Decret nO 2-14-707 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) modIfiant Ie deeret nO 2-05-734 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les taux de cotisatlon due a la Caisse nationale de securite soclale au titre du regIme de I'assurance maladie obltgatoire de base. LE CHEF DU GOUVERNEMENT. VU ~ deere< n' 2-05-734 du II joumada D 1426 (18 juilIet 2005) fixant les taux de cotisation due A la Caisse nation ale de securite sociale au titre du regime de I'assurance maladie obligatoire de base, tel qu'il a ete modifie et complete ; Aprcs deliberatiDn en CDnseil du gDuvernement, reuni Ie 28 hija 1435 (23 octobre 2014), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles premier, 2, 3 (premier alinea) et 4 du decret susvise nO 2-05-734 du II joumada II 1426 (18 juillet 2005) sont modifiees CDmme suit: