Dahir n° 1-14-112 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) portant publication du Traite révisé de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), fait à N'Djamena le 16 février 2013
颁布于 2016-11-08 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Environment, Land and soil, Water
- 关键词
- environmental planning, institution, sustainable development, climate change, desertification, international cooperation, water shortage/drought, international organization, investment, hazards, policy/planning, governance
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1738 BU LLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) Dahir nO 1-14-112 du 8 safar 1438 (8 novembre 2016) portant publication du Traite revise de la Communaute des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD), fait a N'Djamena Ie 16 fevrier 2013 LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que I'on sache par les pn!sentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu le Traite revise de la Communaute des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SA D), fait a N'Djamena Ie 16 fevri{:r 2013 ; Vu la loi n° 64-13 portant approbation du Traite precite et promulguee par Ie dahir nO 1-14-90 du 12 rejeb 1435 (12 mai 2(14) ; Vu Ie proces-verbal de depot des instruments de ratification du Royaume du Maroc du Traite pn!cite, fait a Niamey Ie I"' juin 2016, A D(~ClDE CE QUI SUIT: Sera publie au Bulletin ojJidel, a la suite du present dahir, Ie Traite revise de la Communaute des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD), fait a N'Djamena Ie 16 fevrier 2013. Pour contreseing : Le Chefdu gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. Fait Ie 8 safar 1438 (8 novemhre 20/6). * * * • ',I N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL Traite revise de la Communaute des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD) PREAMBULE Noua, Chefs d'etat etlou de Gouvemement de : • La R.publlque du INnln. • Burkina Faso, • La Rtipubllque Cenlraftlcalne, • L'Unlon d .. Comor .. ; • ... R6publlque de C6t. c1'lvolre, • La R •• b.lque de DJibouti, • L8 R.publlqua Ar.be d'Egypta, • L'lEtat de l'Erythree, • La R6publlqua du Ghana, • ... Republlque de Gulnee, • La R6publlqu. du Kenya, • L'E t de Ubye, • La R6publlque du Mall, • La Republique 's'amlque de Mauritanie, • I.e Royaume du Maroc, • LIt Rt\publlque du Niger, • La Rapubllque Federale du Nigeria, • La .tipubllque du senega •• e La R6pub.lque de SI.,... Leone, • La R.publlque du Soudan, • La R6publlque FitcI ...... de 18 Somalie, • La R.publlqu. du Tc .... d, • La Ritpubllque TOgole' •• , • La R6publlque Tunls.enne niun' ... N'Djamena (Tchad) en S •• slon Extraordlnalr. : • Reaflirmant notre profond attachement aux id6aux, principes et buts des Nations Unies ; • R'it8rant "adhesion de nos Etats aux principes et objectlfs des drofts de I'Homme, tels que proclames par la Declaration universelle des drolts de I'Homme, Ie Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Ie Pacte intemational relatif aux droits economiques. sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de ,'Homme et des peuptes ; :', .. ' " , 1739 1740 BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) " I." • Profond6ment attach's aux princjpes de la d6mocratie, de la bonne gouvemance et de l'Etal de droit; • COMelents de la necessite de developper ensemble to utes las ressources humaines et naturelles de nos Etata at de mettre cell&-ci au Service du bien ... 6tre general des populations et eela dans tous les domaines; • Convalncu que I'action commune dans la compl6mentarite est la meUieure voie pour I'integration de nos Etats et de nos peuples ; • Soucleux de preserver la paix, la stabilite et Ia serurit, dans "espace Sahelo-Saharien ; • Consid'rant Ie Traits en date du 4 f6vrier 1998 creant la Communaute des Etats Sah'lo-Sahariens (CEN-SAO) ; • Ayant a '·esprit Ie Plan d'Action et l'Acte final de Lagos d'Avnl 1980, notamment les mesures visant au developpement econom;que, social et culture I de "Afrique et dlffinissant, entre autres, celfes relatives a fa creation de structures sous-regionales et au renforcement de structures eXistantes en vue de ,'stablissement graduel et progress if d'une Communaute Economique Africaine ; • Reconnaissant que Jes efforts en vue de la coo~ration reglonaJe ne doivent ni entraver, tJj contrarier d'autres efforts du mAme genre visant a promouvoir I'integration economique du continent et un march. commun africain, prelude a une Communaut6 Economique Africaine ; • RHOlus a concretiser 18 volonte cfintegration economique, poIitique, culturelle et sociale conformement aux dispositions pertinentes de l'Acte constitutif de ('Union Africaine, et du Traite d'Abuja de 1991 ; • Determine. • poursuivre ('CBuvre accomplie par la CEN .. SAD, en assurant et en approfondissant ses aoquis. Decldons d'adopter Ie present Traite revise de la Communaute des Etats Sah8lo-Sahariens (CEN-SAO) et convenons de ce qui suit: N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL CHAPITRE I: DEFINITIONS : ArtIcl, 1 ; Aux fins du present Traitl!. on entend par: cEtatmembre» : Tout Etat membre de la Communaute ; cCommunautif» : La Communaut6 des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAD); fCEtat de ,. Zone SahMo-Sahatfenne» : Tout Etat de la bordure du Sahara et du Sahel ; d:tlIt del. p{Htph8rle de Ia Zone Sah"o-Sah.rlenne. : Tout Etat limitrophe d'un Etat de la Zone Sahelo-Saharienne au qui lui est adosse; c Conference» : La Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement prevue. I'artide 9 du present Traite ; cPm/dent de I. Conf.nmce» : : . Le President en exercice de la Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement de la Communaute elu conformement aux dispositions de I'article 10 du present Traite ; cCons.1I exdcutlt» : La Conseil des Ministres de la Communaute prevu a ,'article 9 du present Traite; cComlM des Ambassadeurs et Representants Permanents» : Le comite des Ambassadeur& at Representants Permanents des Etats membres prevu 4 Itarticle 9 du pr6sent Traite : cConseil Economlque» ; Le Conseil Economique, Social et Culturel prevu a "article 9 du present Traite; cSecretariat executlf» : Le Secretariat Executif prevu a I'article 9 du present Trait6. «8anque» : La Banque Sahelo-Saharienne pour l'lnvestissement et Ie Commerce prewe a I'article 9 du present Traite ; 1741 1742 BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) .Consell Permanent de Paix at de S8curlt6 » : le Consell Permanent de Paix et de Securite prevu a I'article 9 du present Traite; .ConseU Pennanent charge du l>'veloppement Durable» : Le Conseil Permanent charge du oeveloppement Durable prevu a I'article 9 du present Tralte ; .Charta de siH:urltf! de I. CEN·SAD» : Charta adoptee;} N'Djamena en fevrier 2000 par les Etats membres de la CEN-SAO; .ComlM des Inspecteurs de haut rang. : Le comite charge de I'audit financier de la Communaute prevu c\ rarticle 46 du present Traite ; .OlJl8l1es • : . Les organes prevus a Ilamde 9, paragraphe 1 du present Traite ; .In$lhutlons~ : Lea institutions prevues a I~article 9, paragraphe 2 du present Traite ; CHAPITRE II : CREATION, OBJECTIFS ET PRJNCIPES Section I : Ct8afIon et composition de fa CommulNlute Articl. a: Par Ie present Traite revise, ies Hautes Parties Contractantes reaffirment la creation de la Communaute des Etats Sahelo-Sahariens (CEN-SAO). Les membres de fa Communaute, ci-apres denommes les Etats membres. soot les Etats de la Zone Sahelo-Saharienne ou de 18 p6ripherte de la Zone Sahelo-saharienne, membres des Nations Unies, qui auront accept' les objectifs de la Communaute et qui auront ratif.e Ie present Tra;te. S«:tIon II : ObjectJfa de/a Communaute Adiclt3 : > La CEN-SAO inscrit son action dans deux domaines majeurs: la securite , regionate et Ie developpement durable. A cet effet, elle poursuit notamment les objectifs suivants : , ~. N° 6518 - 17 safar -1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL a- Ia pr6servation et la consolidation de la paix, de la s6curite et de la stabilite dans la zone CEN-SAD ; b- Ia promotion du dialogue polltique et Ia lutte contre la criminalit6 transfrontaliere avec ses fteaux conneX8S com me Ie trafie de drogues, des armes, des ttres humains, Ie blanchiment d'argent at Ie terTorisme ; c- la lutte~ contre la desertification, la s6cheresse et les changements climatiques par la preservation des ressources naturelles et la recherche dans Ie domaine des energies renouvelables ; d- la cooperation 8conomique. commerciale. scientiflque et socioculturelle ; e- Ie d6veloppement des infrastructures ; f- Ia promotion de la libre circulation des personnes. des biens et des services. La r8aJisatJon de cas objectifs se fera par tous moyens appropries y compris i traverS des politiques sector1elles communautaires adoptees par la Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement par vole de protocole additionnel. Section III : Prlnelpu fondamentauJ( de I. Communaute Artie •• 4 ; Dans I. poursuite des objectifs definis a I'article 3 du present Traite, et confonnement a I'article 4 de l'Acte constitutif de l'Union africaine et aux dispositions pertinentes du Traita instituant la Communaute economique africaine si$ln6 a Abuja (Nigeria) Ie 3 juin 1991. les Etats membres. conviennent d'adherer aux principes suivants: a- ega lite et interdependance deL Etats membres ; b· solidarite entre les Etats membres ; c- cooperation inter-Etats. harmonisation des poIitiques et programmes entre lea Etata membres ; d- non-agression entre les Etats membres ; e- ~naissance, promotion et protection des drolts de I'homme et des . peuples, conformement aux dispositions de la Charte africaine des drolts de l110mme et des peuples ; f ... ··· responsabifite. justice 6conomique et participation populaire au' developpement ; g- reconnaissance et respect de la prtmaute du droit; h- promotion at maintien d'un syst~me de gouvemement democratique dans chaque Etat membre; i- maintien de Is paix et de la stabilite regionale par la promotion et Ie renforcement de la politique de bon voisinage ; j- reglement pacifique des differends entre les Etats membres et promotion d'un environnement paisible comme condition prealable de leur de~8Ioppement economique. 1743 1744 BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) Section N : Engagements gdnerauJC Article 5; A I'effet de rendre cas principes fondamentaux effectifs, les Etats membres s'engagent i : a- empAcher I'utilisation de leurs territoires aux fins d'adivitlts dirige&s contre la souverainete nationale et I'jntegme territoriale des Etata de la . Communaut6 a travers la charte de securite revis6e ; b- reviser la charte de securit6 en vue d'assurer la paix at la stabillte, conditions necessaires pour realiser les objectifs de la Communaute : Co s'antraider en cas de nacessite et cooperer dans tous les domaines, dans un esprit de solidarite et de fratemite ; d- garantir Is securite a leurs frontieres respectives, et se garder de "ingerer dans les affaires interieures ou d'agresser un autre Etat membra; e- s'abstenir de toute mesure susceptible de compromettre la realisation des objectifs de la Communaute ; f- accorder i la Communaute et a sas fonctionnaires les privileges et immunites reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; g- harmoniser, autant que faire se peul, leurs positions sur les grandes questions touchant aux domaines prioritaires de I'action de la Communaute. Article' ; En cas de manquements graves aux engagements generaux par un Etat aux obligations qui lui Incombent en vertu du present Traite. la Conference s'en saisit pour debat et decision appropriee. CHAPITRE III : LE SYSTEME INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNAUTE Section I : Statut de I. Communaute Article 7 ; . La Communaute a la personnalite juridique. Elle possede sur Ie tenitoire de chacun des Etats membres : a) la capacite juridique .necessaire a I'exercice de ses fonctions prevues par Ie present Tralta ;. . b) Ia capacfte d'ester en iustice, de conclure des contrats et d'acquerir des .biens mobiliers et immobiliers, d'en jouir ou de les aliener. N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL Dans la joulssance de sa personnalite jurldique definie dans Ie pr6sent article, Is Communauttt est repr6sentee par Ie Secretaire Executif agissant selon las directives que lui adresse Ie Canseit ExectJtif ou la Conference des Chefs d'Etat et lou de Gouvemement. Section II : Coopel1Jflon Article 8; La Communaute 6tablit. avec I'autorisation du Conseil EX8cutif, toute cooperation utile avec les organisations internationales, r~ionales ou sou& regionales. Ene peut faire appel a I'aide technique au financiere de tout Etat OU toute organisation internationale, qui l'accepte dans la mesure oil cette aide est compatible avec les objectlfs definis par Ie present Traite. Des accords de cooperation et d'assistance peuvent 6tre conclus avec des Etats tiers au des organisations internationales, selon des modalitea qui seront d6finies par Is Conference des Chefs d'Etat et/au de Gouvemement. Set:tIon In : OfJIINHIS .t /natltutlons de Is Communllut8 ArIIele 9 : Lea organes et Institutions de la Communaute sont constftues par: 1- Organes: 8- La Conference des Chefs d'Etat et/au de Gouvemement ; b- La Conseil Ex6cutif: c- Le Consetl Permanent de Paix et de S6curite ; d- Le Conseil Permanent charge du developpement durable; e- Le Comit6 des Ambasssdeurs et Representants Permanents ; f· Le Secretariat Ex6cutif; g. Ou tout organe qui viendrait a 6tre cree par la Conference des Chefs d'Etat etJou de Gouvememen~ au terme d'un protocofe additionnel. 2- InS!jtytioos : 8- Le Con~iI Economique, Social et Culturel ; b- . La 8anque Sahelo-Saharienne pour l'lnvestissement et de Ie Commerce ; c- ou toute autre institution qui viendrait a Atre creee par Is Conference des Chefs d'Etats et/ou de Gouvemement au terme d'un protocole additionnel. Cea .organes et institutions specialisees agissent dans les limites des attributions que leur confere Ie present Traite et dans les conditions et procidures prevues par celui .. ci. 1745 1746 BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) 5. f : 'La Conference des Chefs d~Et(Jt fit/au de Gouv~mement ArtIe" 1Q ; La Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement est I'organe supreme de 18 Communaute. Elle est responsable de I'orientation et de la supervision de la politique d'integration. EHe se reunit en session ordinaire une fois par an. Elle peut se riunir en session extraordinaire a I'initiative de son President ou a la demande d'un Etat membre, sous r6serve de I'approbation de cette demande par la majorite absolue desiEtats membres. La pr6sidence de la Conference est assuree chaque annae par I'un des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement ~signe par ses pairs. Articl, 11 ; En tant qu'organe suprtme de la Communaute. Ia Conference est chargee d'assurer la direction et Ie contr61e g6neral de la Communaute. A ce titre elle : a- definit les grandes orientations de la politique de la Communaute ; b- donne les directives pour I'harmonisation et la coordination des politiques dans Ies domaines prioritaires de I'action de la Communaut6 ; c- assure Ie contr61e du fonctionnement des institutions de la Communaute, ainsi que Ie suivi de la r6alisation des objectifs de celie ci ; d- nomme Ie Secretaire Ex6cutif et Ie Secretaire Ex6cutif Adjoint conformement aux dispositions du present Traite ; e- adopte Ie budget de la Communaute ainsi que les programmes et plans complementaires ; f- approuve son reglement interieur et celui du Conseil Executif ; g- approuve I·organigramme du Secretariat Executif, les Statuts et Ie R6glement Interieur du personnel du Secretariat Executif ; h- tranche les questions qui n'ont pas trouve de solution au sein du Conseil Ex6cutif. Article 12 ; La COnference agit par voie d'acte. Elle peul egalement adopter des resOlutions, formuler des recommandations et faire des declarations. Le~ aetes de la Conference ont una portee generale ; Us ont force obligatoire a 1'6gard des Etats membres et des institutions de la Communaute. La' Conference dalibere par consensus ~ en cas de demande d'adhesion d'un nouverEtat, ou de proposition de revision du Traite, elle statue a I'unanimite. " N° 6518 -17 safar"<:1J.38 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL Article 13: La Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvernement paut, sur recommandation du Conseil Ex6cutif, adopter des protocoles additionners qui completent at precisent Ie present Traite. Lesdits protocoles adoptes a I'unanimite ant Ja mAme valeur que les dispositions du Tralte. lis entrent en vigueur conformement aux dispositions de I'article 54, alinea 3 du pr6sent Traits. ., J.2 : Le ConseIl Ex«utlf Article 14: Le Conseil Executif est I'organe de direction charge de superviser Ia mise en CBuvre des decisions de la Conference des Chefs d'Etat at/ou de Gouvemement. II est compose des ministres des Affaires 6trangeres des Etats membres ou de tout autre ministre designe par l'Etat membre. Artlci!1&: Le Conseil est charge drassurer Ie bon fonctionnernent et Ie developpement de la Communaute. A eet effet et sauf dispositions contraires du TraKa, il : a- formule des recommandations a "approbation de la Conference sur toute action tendant a la realisation des objectifs de '8 Communaut6 dans Ie cadre de la politique genera Ie et des grandes orientations d8ftnies et arrAt6es par la Conference ; b- sournet. Ia Conference, Ie prOjet de budget de la Communaute et lui propose la contribution annuelfe de chaque Etat membre ; c- prepare las programmes et plans complementaires de developpement de la Communaut6 ; d- ent6rine les recommandations et les travaux des Comites ministerieis sectoriels ou de tout organa subsidiaire qui vlendrait a 6tre cree au titre du present Traite et les soumet a I'approbation de la Conference ; . e- pr6pare les sessions de la Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement ; f· propose I'ordre du jour de la Conference. Artlele 18 : Le'Coriseil Executif se reunit deux (2) fois par an en session ordinaire. l'une de ses·· sessions precede la session ordinaire de Ia Conference. II peut Atre convoque en session extraordfnaire a I'initiative de son President ou i la demande d'un Etat membre, sous reserve de "approbation de cette demande par la majorite absolue des Etats membres. Les deliberations du Canseil Executif sont preparees par Ie Comite des Ambassadeurs .. et Representants Permanents assista des experts. Le Secretariat Executif est represente aux reunions du Comite des 1747 1748 BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) Ambassadeurs et Repr6sentants Permanents. Celui-ci adopte a la majorit6 absolue de ses membres pr6sents des avis qu'U transmet au Conseil. La presidence du Conseil est assur6e par Ie Ministre des Affaires etrang6res de rEtat membre dont Ie Chef d'Etat et/ou de Gouvemement assure Ia ~nce de Ia Conference. ArUcle 17: Le Conseil Executif prend des decisions et delibere par consensus. En I'absence de consensus, il delibere ~ 'a majorit~ qualm6e des 2/3 des Etata nlembres Jrisents et votant. . Le Conseil Ex6cutJf peut egalement formuler des recommandations et donner des avis conf0nn8ment a ses compete noes contenues a "article 15 du pr6sent Tralte~ Article 18 : Des reunions ministerielles sectorielles regroupant les ministres dont Ie departement a en charge une question demandant un examen spacifique peuvent ttre convoquees. Les deliberations des ces reunions ministertelles sectorJelies sont enterinees par Ie Conseil Executif et transmises It la Conference'des Chefs d'Etat at/ou de Gouvemement. Las deliberations des Comlt6s ministeriels sectoriels sont preparees par Ie Comiti! des Experts sectoriels comp0s6 de representants des Etats membres. J 4 3 Le Con.,1 Permanent de Pa;x .t de Sfturiti ArtIc" 19 : Le Conseil Permanent de Paix et de Securite est I'organe de la Communaute responsable de la coordination et du renforcement de la realisation des objectifs et de la mise en csuvre des actions et des programmes de la . Communaute relatifs au maintien de la paix et de Ia securite~ ArUcle 20: Le ConseH Permanent de Paix et de S6curite se reunit en session ordinaire deux fois par an. If peut 6tre convoque en session extraordinaire a I'initiative de son president ou a Is demande d·un des Etats membres de Is Communaute. Article 21 : La Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement, sur proposition du Conseil Ex6cutif. fixe, en temps opportun. la composition. les regles d'organisation et de fonctionnemen! dudit Conseil. ;/>; N° 6518 - 17 s-afarl438 07-11-2016) BULLETIN OFFICIEL Artie" 22 : Le Conseil Pennanent charge du Developpement Durable est I'organe de la Communaute responsable de la coordination. du renforcement de la malieation des objectifs et de la mise en CBuvre des actions et programmes de 18 Commuriaute relatifs au developpement durable. ArtIcle 23: Le Consei. Permanent charge du D6veloppement Durable se reunit en session ordinaire deux fois par an. 11 peut Atre convoque en session extraordinaire a I'initiative de son president ou • '8 demande d'un des Etats membres de la Communaute. Al1ifCle 24 : La Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement, sur proposition du Conseil Executif. fixe. en temps opportun. Is composition. les regies d'organisation et de fonctionnement dudit Conseil. 5.5: Le Comite des Ambassadeurs et R."resentGnts Permanents Article 25: Le Comite des Ambassadeurs et Repr6sentants permanents est I'organe consultatif rattach6 aux organes de direction de ta Communaute. II Be compose des representants permanents des Etats membres r6sidant au siege de la Communaute ou de tout autre pienipotentiaire dQment accredite. A Utre transitoire, un Etat membre quf nlest pas represente aupres du siege peut d~signer un autre pays pour Ie representer. Article 26: Le Comite des Ambassadeurs at Representants Permanents est charge, avec I·assistance des experts, des taches suivantes : 8- preparer les deliberations du ConseU Executif ; b- examiner Ie projet de budget prepare par Ie Secr6tariat Executif et soumettre des recommandations au Conseit Ex6cutif • ce sujet ; c- examiner, en etroite collaboration avec les services competents du Secretariat EX8cutlf, les questions ayant trait aux programmes et pro jets de la· Communaute. en particulier res questions relatives au developpement durable ou a fa Paix et a la Sltcurit6 ; d- participer a Ia preparation du programme d'activites de la Communaute ; e- faire des recommandations ecotes au Secretariat Executif a I'attention des Etats membres concemant les domaines d'intertt' commun, en partieulier 188 questions inscrites a I'ordre du jour du Conseil Executif : 1749 , " 1750 == BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) f- "faeiliter Ja communication entre Ie Secretariat Ex6cutif et lea Gouvemements des Etats membres de 'a Communaute. ArtIe" 27; Le Comite des Ambassadeurs et Representants Permanents elabore un reglement interieur pour organiser ses activites et ses reunions. J.6 : Le SeCretariat Executlf Artie •• 28: Le Secretariat Ex6cutif est Jlorgane d'execution des decisions prises par les organes de direction de la CEN-SAD. II est place sous "autorit6 d'un Secr6taire Executif assiste d'un Secretaire Ex60utif adjoint, dlagents et de fonctionnaires n6cessaires au bon fonctionnement de la Communaute. Article 29: Le si~e du Secretariat Executif est fixe dans fa vUle de Tripoli en Libye. siege de la Communaute. Un accord de siege est conclu entre Ie Secretariat Ex6cutif et IIEtat de Libye fixant Jes droits et obligations des parties ainsi que les pcivileges at immunites prevus par la Convention de Vienne sur Jes relations diplomatiques du 18 avril 1961. AttIc!. 39: Le Secr8tafre Ex6cutif et Ie Secretaire Executif adjoint sont nommas par la Conf6rence des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois en tenant compte du principe de rotation equitable entre les differentes regions geographiques. lis ne doivent pas 6tre de Is m6me region geographique. les responsabJes des departements sont nommes par Ie Conseil Ex8cutif sur proposition du Secretaire Executff sur la base des emsres de competence, d'integrit' morale et de repartition geographique. Its portent Ie titre de directeurs de departement. Article 31 : 'Le Secreta ire Executif est 1e principa' administrateur executif de 18 Comrnunaute. A ce titre, iI a pour mission : s- 'de veiller a fa mise en csuvre du present Traite, des conventions et des decisions de la Communaute ; b- de preparer et d'ex6cuter les decisions et las directives de Ia Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement et du Conseil Executif ; c- de promouvoir et mettre en csuvre les programmes de developpement et les projets communautaires ; . , -~. N" 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL d.. d'etablir Ie projet de budget de la Communautl! at d'en assurer I'execution : .. d'etabUr annuellement Ie programme d'action de la Communaut8; f- de 'presenter un rapport sur les activit8s de la Communaute a toutes les ,",unions de la Conf6rence des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement et du Conaeil Executif : g.. de prl!parer les r6unions de la Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvernement et du Conseil Executif et d'en assurer Ie secretariat 1751 aupres de ces organes ; ., h- d'effectuer des etudes en vue d'atteindre les objectifs de Ia Communaute at de faire des propositions susceptibles de contribuer au fonctionnement et au developpement harmonieux de la Communaute. II peut, it eet effete demander it un Etat membre de lui foumir tous tes renseignements necessaires; i- de conclure au nom de Ia Communaute les accords de cooperation avec d'autres organisations au Etats apres accord pr6aCable du Conseil ·Ex6cutif : j- de definir et de mettre en 03uvre la strategie de communication de la Communaute en direction des populations; k- de recruter Ie personnel du Secretariat EX8cutif et nommer aux fonctions autres que celfes d~volues a Ui Conference ou au Conseil Executff. Article 32 ; . Le Secr6taire Executif adjoint, SOUS 18 supervision du Secreta ire Ex6cutif, est charg6 particuJierement : 8- de la coordination administrative et financiere : b- de Ia supervision de la mise en (Buvre des projets at programmes ; c... de toute tAche que pourrait lui del~uer Ie Secretaire Executif. Le Secretaire Executif adjoint assure I'interim du Secretaire Executif en cas . d'absence etlou d'emptchement. Article 33: Le Secretariat Exl!cUtif comprend les departements Ci-apres : Departement Paix et S8curite ; .. Departement des Affaires Economiques et Commerciaies ; 06partement des Affaires Juridiques ; D6partement du Developpement Rural et de I'Environnament ; Departement des Infrastructures, Transports, Energie et Technologies de l'lnformation et de la Communication ; ~~rtement de "Education, de la Sante et des Affaires sociafes : Departement de ,'Administration et des Finances ; • Departement des Sports. de la Culture et des Arts : .. Bureau de ('Audit inteme. 1752 BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) La Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement peut modifier Ie nombre et la denomination des departements. Artfc"H~ Les membres du Secretariat Ex6cutif exercent leurs fonctions sous "autorite de la Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement et du Conseil Ex6cutJf. lis ne sallieltent ni n'acceptent d'instructions de la part d'aucun gouvemement ni d'aucun organisme. Aucun Etat membra, ne peut A titre indMduel, leur donner des instructions. Pendant la durN de leur mandat, ils n'exercent aucune autre actMte professionnelle remuneree ou non. Toutefois, ils peuvent mener des activtt6s litti!raires. artistiques et scientiflques. Adlel.36 : Durant teur mandatl Ie Secr6taire Executif et Ie Secreta ire Ex6cutif adjoint sont irr6vocab1es, sauf en cas de faUle lourde, de meconnaissance des devoirs lilts a t~exercice des fonctions de membre du Secretariat Ex6cutif OU d'incapaclt6 constatees par la Conf~rence des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement. En. cas d'interruption de mandat. "inti!resse est rempJace pour la duree de ce mandat restant a courir. Sauf revocation ou d6missiOn, Ie Secretaire Executif et Ie Secr6taire Executif adjoint demeurent en fonction jusqu'a leur remptacement. ArtIcIe3J; L'organisation et Ie fonctionnement du Secr6tariat Executif sont precises par un rl!glement interieur et par les autres textes communautaires specifiques. J 7: Le Conseil Economique, Social et Culturel Article 37: Le Conseil Economique, Social et Culturel a un rOle consultatif. II est compose de trois representants par Etat membre couvrant les differentes cat6gories d'activit6s 6conomiques, sociales et culturelles. II estdirige par un President elu par ses pairs en pleniere, assiste d'un bureau comprenant un Vice-president et un Rapporteur general .'us dans les mAmes conditions et des presidents de commissions elus par leurs commissions re8pectives~ Le President et Ie Vice-president sont designes en tenant compte du principe de rotation equitable entre res differentes regions gqraphiques. lis ne doivent pas 6tre de la mAme region geographique. Artie" 38 ; Las membres du ConseU Economique. Social et Culturel sont designes pour un mandat de trois aos renouvelable une fois. lis sont irr6vocables pendant la duree de leur mandat sauf en cas d1incompatibilite de fonction ou de faute lourde constatee par Ie Conseil Economique. Social et Culturel. Leur decheance est prononcee par J'assemblee pl6niere du Conseil Economique. Social et Culturel. N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL Artlel' 39 ; La siege du Conseil Economique, Social at Culturel est fix6 a Bamako au Mali. Un sccOrd de siege est condu entre Ie Secretariat Executif et la Republique du Mali fixant las droits et obligations des parties ainsi que las privileges et immunit6s prevus par la Convention de Vlenne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Article 40 ; Las attributions. I'organisation et Ie fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel sont definis par voie d'aete de Is Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement. Le Conaeil Economique. Social et Culturel adopte son propre reglement interieur. f.8 : La IJanqUft SGhelo-Sahtlrlenne pour "Investlssement et Ie CorntrHPrce ArtI~I! 41 ; La Banque Sahelo-Saharienne pour l'lnvestissement et Ie Commerce est une instih..~on specialisee de la Communaute. Les inSiances de decision de la Banque prennent les dispositions necessaires pour adapter la convention du 14 avril 1999 portant creation de cette institution aux dispositions de l'slin6a prea!tdent. Adlcle42 ; La siege de la Banque Sahelo-Saharienne pour l'lnvestissement et Ie Commerce est fixe a Tripoli en Libye. Un accord de siege est conclu entre Ie Secretariat Executif at l'Etat de Libye fixant Ies droits et obligations des parties ainai que les privil~es et immunites prevus par Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les retations diplomatiques. ArtIcle 43; Les atbibutions, I'organisation et Ie fonctionnement de Ia 8anque Sahelo Saharienne pour l'lnvestissement et Ie Commerce sont MOnCeS dans la Convention revisee portant creation de la Banque Sahelo-Saharienne pour l'lnvestissement et Ie Commerce. ArtIcle 44; Le Secr6taire Ex6cutif assiste en qualite d'observateur aux reunions des instances deci$ionnelles de la Banque. 1753 1754 BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) CHAPITRE IV : LE REGIME FINANCIER DE LA COMMUNAUTE S.-n I : Disposltlons gUn/. Articlt45: La ConMrence adopte Ie budget de la Communaute soumis par Ie Conseil Executif sur proposition du Secretariat Executif avant Ie debut de I'exercice budgMalre. apres son examen par Ie Comite des Ambassadeurs et Representants permanents assiste des experts. La budget est execute par Ie Secretariat Ex8cutif. Articl. 48 : Sur proposition du Secretariat Ex6cutif, Ie Conseil Ex6cutif adopte un raglement financier sp6cifiant notamment les modalites d'elaboration et d'execution du budget ainsi que les regles de reddition et de verification des camptes. Aux fins du contrOIe de I'execution du budget, Ie Conseil Executif nomme six inspecteurs de haut rang choisis parmi les Etats ~ jour de leur contribution pour un mandat de trois ans non renouvelable. Ces inspecteurs ne peuvent provenir des Etats dont sont ressortissants Ie Secretaire Executif, Ie Secretaire Executif Adjoint, Ie Directeur de l'Administration at des Finances. Ie ContrOleur financier et Ie Comptable Principal. Le reglement financier institue la regie de la s6paration des ordonnateurs et des comptables. ArtIcle 47: L'exercice budg6taire commence Ie 1- janvier et prend fin Ie 31 decembre de Ghaque an nee. Au cas ou Ie budget n'a pas pu Atre adopte avant Ie debut de I'exercice budgetaire, les depenses peuvent etre effectuees mensuellement dans fa limite du douzi6me des ~dits ouverts au titre du budget de I'exercice precedent. . Section" : La T8SS0Un:8S de I. Communaute Article 48 .:;. Les ressoUrces budgetaires proviennent des contributions annuelles des Etats mernbres et de toutes sutrea ressources determinees par la Conference des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement sur proposition du Conseil Executif. Las contributions des Etats membres sont determinees en fonction du budget soumis par Ie Conseil Executif. , ~ N° 6518 -- 17 safar 1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL Le mode de caleu' des contributions 6tatiques et les monnaies de leur paiement sont determin#:s par Ia Conf6rence des Chefs d'Etat et/ou de Gouvernement sur proposition du Conseil Executif. Article 4,; La Communaut6 peut. seton les conditions pr6vues dans Ie reglement financier at apres approbation du Conseil Ex6cutif. avoir recours awe emprunts, subventions et aides exlerieures compatibles avec sas objectifs. Les mesures adoptees dans ce cadre doivent 'ue enterinees par Ie ConseiJ Ex6cutif avant leur prise d'effet. Section III : Sanctions Artlele 50 ; Tout'Etat membre de la Communaute ayant des arrieres de contribution aux budgets de la Communaute et se trouvant dans une situation ou les antares sont egaux ou superieurs 6 la contribution due par eet Etat membre au titre des deux (2) demiers exercices flnanaers se verra prive de certains droits conform6ment au reg'ement interieur de la Conference des Chefs d'Etat at/ou de Gouvemement. CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Section I : DlsposltlofUJ div.,... ArtI".51 : Les langues de travail de la Communaut6 sont "Anglais.I'Arabe et Ie Fran~is. Article 52: . Le pr6sent T raite est ouvert a la signature des Etats membres. 1I entre· en vigueur des sa ratification par au moins 15 Etats signataires confonnement a leurs regles constitutionnelles. Artlc'e 53: Tout Etat de "Espace Saheto-Saharien OU de la peripherie de l'Espace Sah~lo-Saharien peut, apres I'entree en vigueur du present Traite revi •• sollicJter son adhesion a la CEN .. SAD aupres du Pres;dent de la Conflwence. Le president de la Conference en informe las Etats membres. L·adh~sion est decidee par fa Conference des chefs d'Etats etlou de Gouvemement ~ ,'unanimite. 1755 1756 BU LLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) ArtiCle 54; Tout Etat membra peul 80umettre i la Conference des Chefs d'Etat etlou de Gouvemement des propositions tendsnt a modifier Ie present Traits revise. Toute proposition de modification est pr~afab'ement soumise au Secremire Exewtif qui la communique aux Etats membres, trente (30) jours au plus tard apr. sa receptlon. Les modifications 80nt approuv6es par 18 Conf6rence des Chefs d'Etat et/ou de Gouvemement " I'unanimite. Elles entrent en vigueur apr's 8voir 6t6 ratJfi6es par Is majorite (50% +1) des Etats-parties. conforrnement a leurs regles constitut;onnel'es respectives. Artlel. H: Lt? present Tralte revise peut Mre denonce par tout Etat membre. Sauf. dispositions speciales adoptees par Ia Conference des Chefs d'Etat et/ou de .Gouvernement. iI cesse d'avoir effet a I'egard de "Etat en question Ie demi'er jour du sixi~me mois suivant la date de reception de 18 denonciation par Ie' Secretariat Executif en sa qualite de cJepositaire. En cas de denonaation. la Conference des Chefs d'Etat et/au de Gouvemement apporte par .voie d'acte de la Confllrence les adaptations aux dispositions du present Traite decoulant de cette d6nonciation. Artlcl.56 : Tout dHf6rerid ne de ('interpretation gy de I'application des dispositions du pr6sent Trait6 revise sera, a defaut d'une solution amiable, soumis a I'examan de Js Conference des Chefs d'Etat etJau de Gouvemement. Section II : D posltlons tnlnsitolres Article 57 : L8f$dispositions du Trait' du 4 fevner 1998 instituant la CEN .. SAO restent en vig~ur jusqu'a I'entree en vigueur du present Traite revise. Le Conseil Permanent de Paix et de Sl!curite et Ie Conseil Permanent charge du Dwmoppement Durable prevus a "article 9 sont Mis en place apres I'adoption du present Traite, et en tout etat de cause, avant son entree en vigueur. Section III : Dispositions finales Artlele 68 : Le present Traite revise, apres son entree en vigueur, remplace Ie Traite.du 4 f6vrier 1998 instituant la CEN-SAD. .. 1 N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL Aucune disposition du present Trait6 revis6 ne paut faire I'objet de reserve par uri Etat signataire ou adh6rent. ArtIcle 59: Le present Trait6 revise serd. des son entre en vigueuf. enregistre aupr6s de l'Organisation des Nations Unies conformement Ii ,'article 102 de la Charte et envoy6 pour information a l'Union Africaine. ArtIel.80 : Le pr8sent Traitlt revis6 at tous ses instruments de ratification sont deposes aupr6s du Secretariat General qui trans met une copie certifiee conforme A chaque Etat membre signata ire. Apr~ son entree en vigueur les instruments de ratification sont deposes aupres du Secretariat Executif. Le Secretariat Executif communique aux Etats membres de fa Communaute toutes notifications et communications concernant Ie Traits notamment les ratifications at adhesions. ~i.61 : . Le present Traite est adopte a NfDjamena (Tchad), Ie 16 fevrier de Itan deux mille !reize en langues anglaise J arabe J et fran98ise, les trois textes faisant 6gatement foi. EN FOI DE QUOI, les soussignes ont appose leur signature au bas du present Traite. 1757 1758 '. BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) Pour 'a Rlpublique flu BE NIH Son Excellence Monsieur Thomtis Yayi BON/, President de 'tl Rlpubllque Pour 'a Republique de COTE D'IVOIRE Son Excellence Monsieur Massone OUA TT ARA, President de Itl Ripublique , 'tiRepub'ique de DJIBOUTI Son Excellence MDnsie Ismal' OmQr GUELLEH, Prlside"i{ de 10 Republique Adoptee II H'DjGmena, Ie 16 /lvrier 20'3 OIIts/fln': Pour Ie BURKINA FASO Son Excellence MonsIeur FrQ~o;s 8ozlz1 YAHGOUVOHDA Presldmt de la Rlpublique Pour '0 Republique Ndbe d'tG YPTE Son Excellence Monsieur HESHAM ICAHDIL, Premier AAitristre , '" N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL ... . Pour Itl ,Ripubllqw du MALI Son Excell.xll MDnsltlur DIottcounda TRAORE Prisfdfmt par 'nt.rIm de la Republfque Pour ta Republfque du NIG£n Son Exc~ ;renee MoIIsleur MaItcurJc; lou ISSOUFOU President de 'a Rlpublique , Pour lu Pour Ie ROyQume oc Soft Excellence MonsIflUr SAAD EDDIHE EL OTHMAHI Ministrll des AlfGires ftranJerlls et de 'a Coopera tion Poor la Republique Federale du NIGERIA Son Excellence Monsieur GoodluC#c Ebele JOHA THAN , President de la Republique Pour ta Repubiique de SIERRA LEONE Son ExcllllftlCe Monsieur AbuboluJr JALLOW AmbassadfNr en Ubye 1759 1760 Pour I'Etat de L 'ERYTHREE Son Excellence Monsieur Othman SALEH Mlnlstre t ,'$ Affaires Etrangeres Pour la Repub/ique du GHANA Son Excellence Mons;ftUT Kojo HodG. ;-OICAE Atribassadeur en Libye ,Pour I'Etat de Libye ~., .. , .. ~ .' . ~ ... -, Son Excellence Monsieur All Mohami;;d ZEIDAH, '. Premier Ministre BULLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) Pour 10 Rlpublique de GAMBlE Son Excellenu Monsieur YtlMytI JAMMEH, President de 10 Republique Pour la Republique de SAO TOME ET PRINCIPE Son Excellence Monsieur Mllnuel PInto DA COSTA Prisfdflllt de Itl Ripublique Pour 10 Rlpubllque du UBERIA Son Excellence MGdame EII.n Johnson SIRLEAF President tift la Republique N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) BULLETIN OFFICIEL Pour la Rep.ubliq~e Federale de SOMALIE ;.-'. Son Excellence Monsieur Abdelghani Mohamed WEIS, Ambassadeur a Tripoli Pour la Repub/ique du TCHAD Son Excellence Monsieur Idriss De Y ITNO, President de la Republique Pour la Republique TUNISIENNE Son Exc .Ience Monsieur ABDAlL H TRlKI, ~r«G re d'Etat QUX AUGlres Etrongeres, chtlrgh. dH A"alres Afrlco'nes et Arabes Pour ta Ripubllque du SOUDAN Son Excellence Monsieur OtntJr HosSQlt Ahmed EL BECHIR, President,. la Rlpubliqw Pour lo Ripublique TOGOLAISE Son Excellence Monsieur Faure Essozlmna GHASSlHGBt, Prlsident de la Ripubliqw Pour I 'Union des COMORES Son Excellence Monsieur Houdine 8OURHAHE, Vice-president de ('Union 1761 1762 Pour la RepubllqUft de GUtNEE •••• 1 l ......................................... .. . Pour 10 Rtipubiique de GUlHEC BiSSAU Son Excellence Monsieur . MlJIJWI SerlfD HHAMADJO, President de IQ Rgpublique BU LLETIN OFFICIEL N° 6518 - 17 safar 1438 (17-11-2016) Pour to Republique de KEHY A Son Excellence Monsieur .............................................. - .. ., Pour la Repub/ique Islamique de MAURITANIE Son Excellence MDMieur MohtImtId OULD ABDELAZIZ P,Is'dent de ID Republlque Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generate du « Bulletin officie1» n° 6516 du 10 safar 1438 (10 novembre 2016). , ~