Dahir n° 1-10-123 du 16 juillet 2010 portant promulgation de la loi n° 22-07 relative aux aires protégées
颁布于 2010-07-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- ecosystem conservation, environmental standards, inspection, protected area, protection of environment, sustainable development, standards
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Oahir n° 1-10-123 du 16 juillet 2010 portant promulgation de la loi n° 22-0? relatiue aux aires protégées (B.D. n° 5865 du 19 août 2010) Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et sera publiée au Bulletinofficiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 22-07 relative aux aires protégées, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. * * * loi n° 22-0? relatiue aUH aires protégées Préambule Le Maroc dispose d'un patrimoine naturel riche en espèces rares, en écosystèmes naturels et en paysages de valeur inestimable qu'il convient de sauvegarder et de préserver. Conscients de l'importance de la préservation de ce patrimoine naturel national, les pouvoirs publics se sont toujours intéressés à la création progressive de parcs nationaux. Cet intérêt particulier porté à la question a été renforcé depuis la ratification par le Royaume du Maroc de la Convention sur la diversité biologique en 1996, traduisant ainsi l'engagement de notre pays à mener une politique de développement durable, qui tend aussi bien à sauvegarder notre diversité biologique qu'à protéger les espèces en voie de disparition et qui trouve un appui grandissant auprès des organismes internationaux. Cette politique, qui vise notamment à mettre en place un réseau national des aires protégées couvrant l'ensemble des écosystèmes naturels à travers tout le Royaume, est, cependant, régie par une législation ancienne et dont les dispositions ne répondent plus aux critères internationaux qu'il convient d'appliquer aux aires protégées. Pour mieux répondre à ces critères internationaux et s'adapter à l'évolution que connaît la protection du patrimoine naturel, aussi bien au niveau régional qu'international, le secteur a été doté d'un cadre juridique qui prend en considération ces évolutions et qui peut s'adapter aux évolutions futures, en harmonie avec les conventions et les traités régionaux et internationaux auxquels le Maroc a souscrits. A cet effet, cette loi spécifique aux aires protégées englobe non seulement les parcs nationaux, mais également les autres catégories d'aires protégées, reconnues mondialement, en adaptant les critères qui lui sont applicables au contexte politique et économique spécifique de notre pays. Cette refonte du cadre juridique existant tend à associer au processus de création et de gestion des aires protégées, les administrations, les collectivités locales, les populations concernées et les acteurs intéressés, de manière à les impliquer dans le développement durable de ces aires. Aux fins de préserver la biodiversité et le patrimoine naturel, il peut être procédé, dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, à la création d'aires protégées qui ont pour vocation la conservation, la mise en valeur et la réhabilitation du patrimoine naturel et culturel, la recherche scientifique, la conscientisation et le divertissement des citoyens, la promotion de l'écotourisme et la contribution au développement économique et social durable. Pour ce faire, la création d'une aire protégée doit poursuivre des objectifs spécifiques, préalablement définis, correspondant à la protection des écosys tèmes naturels, à la sauvegarde d'espèces de la faune ou de la flore ou à la conservation de sites qui repré sentent un intérêt particulier du point de vue biolo gique, écologiques, scientifique, culturel, éducatif ou récréatif, ou qui renferment des paysages naturels de grande valeur esthétique. Chapitre premier Définition des aires protégées Article premier Au sens de la présente loi, on entend par aire pro tégée tout espace terrestre et/ou marin, géographi quement délimité, dûment reconnu et spécialement aménagé et géré aux fins d'assurer la protection, le maintien et l'amélioration de la diversité biologique, la conservation du patrimoine naturel et culturel, sa mise en valeur, sa réhabilitation pour un développe ment durable, ainsi que la prévention de sa dégra dation. Chapitre Il Ou classement et des caractéristiques des aires protégées Article 2 Une aire protégée est classée par l'administration compétente, en fonction de ses caractéristiques, de sa vocation et de son envergure socio-économique, dans l'une des catégories suivantes: • parc national; • parc naturel; • réserve biologique; • réserve naturelle; • site naturel. Article 3 Une aire protégée peut être subdivisée en zones continues ou discontinues relevant de régimes de protection différents, compte tenu des objectifs d'aménagement, des contraintes découlant de l'état des lieux et des sujétions justifiées par les besoins et les activités des populations qui y sont installées. A l'extérieur de ladite aire protégée, une zone périphérique peut également être prévue pour constituer une ceinture de protection contre les nuisances externes. Article 4 Le parc national est un espace naturel, terrestre et/ou marin, a u sens absolu, ayant pourvocation de protéger la diversité biologique, les valeurs paysagères et culturelles et les formations géologiques présentant un intérêt spécial, aménagé et géré à des fins culturelles, scientifiques, éducatives, récréatives et touristiques, dans le respect du milieu naturel et des traditions des populations avoisinantes. Article 5 Le parc naturel est un espace terrestre et/ou marin, renfermant un patrimoine naturel et des écosystèmes représentant un intérêt particulier qu'il convient de protéger et de valoriser, tout en assurant le maintien de ses fonctions écologiques et l'utilisation durable de leurs ressources naturelles. Article 6 La réserve biologique est un espace terrestre et/ou marin situé exclusivement sur un domaine de l'Etat, renfermant des milieux naturels rares ou fragiles, d'in térêt biologiques et écologiques ayant pour vocation la conservation des espèces végétales ou animales de leur habitat à des fins scientifiques et éducatives: Article 7 La réserve naturelle est un espace naturel, terrestre et/ou marin, constitué à des fins de conservation et de maintien du bon état de la faune sédentaire ou migratrice, de la flore, du sol, des eaux, des fossiles et des formations géologiques et géomorphologiques présentant un intérêt particulier qu'il convient de préserver ou de réhabiliter. Elle est utilisée à des fins de recherche scientifique et d'éducation environne mentale uniquement. Article 8 Le site naturel est un espace contenant un ou plusieurs éléments naturels ou naturels et culturels particuliers, d'importance exceptionnelle ou unique, méritant d'être protégés du fait de leur rareté, de leur représentativité, de leurs qualités esthétiques ou de leur importance paysagère, historique, scientifique, culturelle ou légendaire, dont la conservation ou la préservation revêt un intérêt général. Chapitre III Ile la création des aires protégées et de ses effets Section 1 Procédure de création Article 9 Le projet de création d'une aire protégée est établi à l'initiative de l'administration compétente ou à la demande des collectivités locales concernées. Il est soumis à l'avis des administrations et des collectivités locales concernées. La ou les administrations et collectivités locales concernées peuvent formuler des avis et propositions sur ledit projet dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies. A défaut de faire connaître leurs avis dans ce délai, lesdites administrations et collectivités locales sont censées ne pas avoir d'objections à ce sujet. Article 10 Le projet de création d'une aire protégée donne lieu à une enquête publique de trois mois, qui se déroule concomitamment à l'examen dudit projet par la ou les administrations et collectivités locales concernées. Cette enquête a pour objet de permettre au public, y compris la population locale, de prendre connais- sance du projet de création de l'aire protégée et de formuler d'éventuels avis et observations qui sont consignés sur un registre ouvert par l'administration à cet effet. Article 77 L'acte ordonnant l'enquête publique et déterminant la zone géographique à laquelle elle est applicable est édicté par l'administration, agissant de sa propre initiative ou à la demande des collectivités locales concernées. L'acte ordonnant l'enquête publique fixe notamment la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et les modalités de son déroulement. Il est publié au "Bulletin Officiel" et porté à la connaissance des administrations, des collectivités locales et des populations concernées par ses effets par tout autre moyen de publicité approprié. Article 72 Le dossier du projet de création de l'aire protégée, transmis aux administrations et collectivités locales et porté à la connaissance du public, doit au moins comprendre les éléments suivants: • une notice de présentation du projet et l'objectif de la création de l'aire protégée; • un document graphique indiquant les espaces à englober, les zones de protection prévues et leur affectation, la zone périphérique, s'il y a lieu, ainsi que les limites de l'aire protégée; • les principales orientations de protection et d'inves tissement de l'aire protégée et de développement durable de ses ressources; • un projet de règlement fixant les règles d'utilisation des espaces de l'aire protégée. Article 73 A compter de la date de publication de l'acte ordonnant l'enquête publique visée à l'article lOci-dessus et pendant toute la durée de celle ci, sont interdits, sauf autorisation préalable de l'administration compétente, tous actes susceptibles de modifier la nature des espaces englobés dans l'aire protégée projetée ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions du projet de création précité. Toutefois, cette interdiction cesse de plein droit à l'expiration du délai de deux ans qui suit l'ouverture de l'enquête précitée, si la création de l'aire protégée n'est pas intervenue selon la forme prévue à l'alinéa 2 de l'article 14 ci-après. Article 74 t'admtnistration en charge du projet de création de l'aire protégée étudie, au plus tard dans trois mois après la fin de l'enquête publique précitée, les obser vations et propositions formulées au cours de l'en quête. Lorsque la création de l'aire protégée est confirmée au terme de la procédure précitée, l'administration compétente établit les tracés définitifs de ladite aire protégée et engage la procédure d'édition du décret de sa création. Section Il Effets de la création Article 75 Les droits réels de propriété des terrains compris dans les aires protégées doivent être exercés sans que l'état et l'aspect extérieur de ces terrains, tels qu'ils existaient au moment de la création de l'aire protégée, puissent être modifiés. L'Etat peut acquérir, à l'amiable ou par voie d'expro priation, les terrains situés dans les aires protégées qu'il juge nécessaire d'incorporer au domaine de l'Etat conformément à la législation en vigueur. Article 76 Les droits des particuliers qui n'auront pas fait l'objet d'acquisition au profit de l'aire protégée continuent de s'exercer dans les limites des restrictions qui leur sont apportées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Lorsqu'il résulte de ces restrictions une dévalorisation de l'immeuble dans une proportion minimum de 15% ou une perte de revenus, les ayants droit peuvent requérir une indemnisation équivalente, la cession de l'immeuble à l'Etat ou l'expropriation pour cause d'utilité publique. La requête doit être présentée par l'ensemble des co titulaires des droits ou leurs suppléants, lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou de droits constitués en indivision. L'indemnisation convenue met fin à toute autre revendication afférente au même immeuble. Article 77 Sous réserve des droits d'usage reconnus expressément par la législation en vigueur aux populations concernées, les activités menées dans une aire protégée, notamment agricoles, pastorales et forestières, sont réglementées compte tenu des impératifs de conservation du patrimoine naturel et culturel de l'aire protégée et conformément aux mesures de protection édictées par le plan d'aménagement et de gestion prévu à l'article 19 ci dessous. Les droits d'usage sont entendus dans la présente loi comme étant tous prélèvements à but non commercial pour les besoins domestiques, vitaux et/ ou coutumiers, réservés à la population locale. Ils sont incessibles et s'exercent dans le cadre d'une convention conclue entre l'administration et les populations locales concernées ou leurs représentants et qui prévoit, notamment, l'objet et la consistance desdits droits, les populations qui en bénéficieront, les zones dans lesquelles ces droits s'exerceront et les conditions et les modalités de leur exercice. Article 18 Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, sont interdites ou font l'objet de restrictions, dans toute l'étendue de l'aire protégée, sauf autorisation préalable de l'administration compétente, toutes actions susceptibles de nuire au milieu naturel, à la conservation de la faune et de la flore, ou d'altérer le caractère et les éléments de l'écosystème de l'aire protégée, dont notamment: • la chasse et la pêche, l'abattage ou la capture de la faune, la destruction ou la collection de la flore; • l'introduction d'espèces animales ou végétales, exotiques ou locales, sauvages ou domestiquées; • l'exécution de travaux publics et privés de toute nature, y compris l'installation de réseaux d'électrification ou de télécommunication; • l'extraction des matériaux concessibles ou non; • toute fouille ou prospection, tout sondage, terrassement ou construction; • l'utilisation des eaux; • les travaux susceptibles de modifier l'aspect de l'espace, du paysage, de la faune ou de la flore. Sous réserve du respect des prescriptions exigées pour des raisons de défense nationale et de sûreté publique, la circulation, le camping et le survol à une altitude inférieure à 1000 mètres ne peuvent se faire dans ou au-dessus de l'aire protégée qu'avec la permission de l'administration compétente et dans le cadre des activités de gestion, de recherche scientifique ou de formation autorisées. Chapitre lU De l'aménagement et de la gestion des aires protégées Section 1 Plan d'aménagement et de gestion Article 19 t'aire protégée est dotée d'un plan d'aménagement et de gestion, dont le projet est établi à l'initiative de l'administration compétente, en concertation avec les collectivités locales et les populations concernées. Article 20 Le plan d'aménagement et de gestion décrit les éléments constitutifs de l'aire protégée, physiques et biologiques, son environnement socio-économique, les objectifs de protection immédiats et à terme, la stratégie et les programmes d'aménagement et de gestion, les mécanismes de suivi et de contrôle, ainsi que les indicateurs d'impact sur l'environnement et l'estimation des besoins financiers sur une base quinquennale. Il fixe également les mesures spécifiques et les restrictions propres à assurer la conservation de l'aire protégée, ainsi que les zones dans lesquelles sont admises les activités agricoles, pastorales et forestières ou d'autres activités autorisées par l'administration compétente et n'entraînant pas d'impact néfaste sur l'aire protégée. Article 21 La durée de validité du plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée, qui ne doit pas excéder dix ans, ainsi que la forme et les modalités de son approbation et de sa révision sont fixées par voie réglementaire. Article 22 Préalablement à son approbation par l'administration compétente, le projet de plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée est soumis à l'avis des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de la société civile ayant exprimé leur volonté. Lesdites collectivités locales, associations et administrations peuvent formuler, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, des avis ou des propositions qui sont étudié(e)s par l'administration compétente. A défaut de faire connaître leurs avis dans ce délai, lesdites collectivités locales, associations et adminis trations sont censées ne pas avoir d'objections à ce sujet. Article 23 Les collectivités locales et les administrations publiques concernées prennent, en concertation avec l'administration compétente, toutes les mesures nécessaires relevant de leur compétence pour la mise en œuvre et le respect des dispositions du plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée concernée. Section Il Gestion Article 24 La gestion de l'aire protégée est assurée par l'administration compétente, en collaboration et en partenariat avec les collectivités locales et les populations concernées. Les fonctions de gestion recouvrent notamment: • la préparation du projet de plan d'aménagement et de gestion de l'aire protégée et de sa révision; • l'aménagement de l'aire protégée selon les prescriptions du plan visé à l'article 19 ci-dessus, la mise en place d'infrastructures adéquates et la mise en œuvre et le suivi des programmes de gestion; • la conclusion de conventions pour l'exercice des droits d'usage reconnus aux populations locales concernées ou de conventions pour la mise en œuvre et le suivi des programmes de gestion; • l'exercice de la surveillance et du contrôle de l'aire protégée tendant à prévenir, à contrôler et à interdire certaines activités humaines de nature à perturber le milieu naturel. Article 25 Sans préjudice des droits reconnus aux tiers, l'administration compétente peut concéder la gestion de l'aire protégée, totalement ou partiellement, à toute personne morale de droit public ou privé, qui s'engage à respecter les conditions générales de gestion prévues par la présente loi et les clauses d'une convention et d'un cahier des charges établis par l'administration. Article 26 La gestion de l'aire protégée est déléguée après ap pel à la concurrence faisant l'objet d'un règlement qui prévoit, notamment, les critères d'éligibilité, les modalités de sélection, ainsi que les qualifications professionnelles et techniques requises pour la dé légation de ladite gestion conformément à la loi en vigueur. Toutefois, il peut être fait, en cas de besoin, recours à une procédure de négociation directe afin d'assurer la continuité du service public. Toute cession de la part du délégataire ne peut être effectuée que sur autorisation préalable de l'administration compétente. Article 27 La convention de gestion déléguée prévoit, notam ment: • l'objet et la consistance de la gestion déléguée et la délimitation des zones d'intervention qu'elle concerne; • la consistance des biens dont la gestion est déléguée et, le cas échéant, les règles régissant la reprise des biens meubles et immeubles; • la durée qui ne peut excéder trente ans prorogeable pour une durée qui ne peut excéder dix ans; • les conditions et les modalités de révision, de renou vellement ou de prorogation de la convention; • les dispositions financières et les règles et conditions de gestion de l'aire protégée; • le cas échéant, les règles relatives au respect des prescriptions exigées pour des raisons de défense nationale et de sûreté publique; • s'il y a lieu, les conditions de rachat, de résiliation et de déchéance; • le règlement des litiges. Article 28 Le cahier des charges visé à l'article 25 ci-dessus prévoit, notamment: • l'objet et la consistance de la gestion déléguée, ainsi que la délimitation de l'espace qu'elle concerne; • les règles et conditions de gestion et d'utilisation des infrastructures et des biens dont la gestion est déléguée, ainsi que les conditions et les modalités de leur entretien et adaptation; • les redevances de la gestion déléguée, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement; -Ies charges et obligations particulières qui incombent à l'administration et au délégataire; • les modalités de rémunération des services rendus par le délégataire; • le rappel du principe du respect de l'égalité de traitement des usagers, le cas échéant; • la ou les polices d'assurance que le délégataire doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers; -Ies garanties financières exigées du délégataire et celles exigées par la partie délégante; -Ies mesures coercitives encourues par le délégataire en cas de l'inobservation des clauses du cahier des charges; -Ia situation du personnel de l'aire protégée; -Ies droits que se réserve l'Administration de l'aire protégée. Chapitre U Infractions et sanctions Section 1 Délits, infractions et sanctions Article 29 Quiconque refuse d'obtempérer aux ordres des agents visés à l'article 36 ci-dessous ou les empêche, de quelque manière que ce soit, d'exercer leurs fonctions est puni d'une amende de 600 à 1.200 dirhams. Article 30 Est puni d'une amende de 30 à 1.200 dirhams, sauf droits expressément reconnus aux populations concernées, quiconque: • circule dans les zones dont l'accès est interdit au public; • abandonne objets ou détritus, solides ou liquides à l'intérieur d'une aire protégée; • contrevient aux interdictions de cueillette ou de ramassage; • laisse divaguer des animaux domestiques en dehors des lieux autorisés. Article 37 Sans préjudice des peines plus severes, est puni d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, sauf droits expressément reconnus aux populations locales, quiconque: • introduit une espèce animale ou végétale dont la présence est interdite ou réglementée, en violation des prescriptions de la présente loi; • occasionne volontairement un dommage à la flore, à la faune de l'aire protégée ou aux éléments naturels de son écosystème. Article 32 Est puni d'une amende de 1 200 à 10 000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sauf droits expressément reconnus aux populations locales, quiconque: • procède à des cultures ou à des plantations dans les lieux où ces activités ne sont pas autorisées; • procède à des cultures ou à des plantations dans les zones où elles sont soumises à des restrictions ou à des réglementations spéciales, sans respecter lesdites restrictions ou réglementations; • entreprend des constructions, fouilles ou travaux de quelque nature que ce soit dans les zones où ces activités sont interdites; • effectue des activités dans les zones où elles sont soumises à des restrictions ou à des réglementations spéciales, sans respecter lesdites restrictions ou réglementations; • contrevient aux dispositions relatives à l'abattage et à la capture des animaux sauvages. Article 33 Sans préjudice des peines plus severes, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2 000 à 10000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque pollue par des produits toxiques ou dangereux le sol, les ressources en eau, la flore ou cause l'intoxication de la faune. Article 34 Les sanctions prévues par les textes en vigueur en matière de chasse, de pêche dans les eaux continentales, de forêt, de police de l'eau et d'urbanisme sont doublées une seule fois lorsque les infractions qu'elles sanctionnent sont commises à l'intérieur d'une aire protégée. En cas de récidive, les sanctions prévues par les articles 29, 30, 31, 32 et 33 sont portées au double. Article 35 Indépendamment des sanctions prévues par les articles ci-dessus, la décision de condamnation peut prévoir la remise en état des lieux aux frais du condamné. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi, le jugement peut ordonner le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé. Section Il Constatation des infractions Article 36 Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents de l'administration habilités spécialement à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire. Les fonctionnaires visés au présent article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal. Article 37 A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 36 ci-dessus dressent des procès- verbaux qui énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le(s) agent(s) et par la ou les personne(s) concernée(s) par les infractions. En cas de refus de celle(s)-ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double est laissé aux parties intéressées. Les procès-verbaux sont rédigés sur-le-champ et sont dispensés des formalités et droits de timbres et d'enregistrement. Dans le cas où le contrevenant n'a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et sont mis à la disposition de l'administra tion. Celle-ci peut, selon le cas, mettre en demeure, par écrit, le (s) contrevenant(s) de se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Lorsque les comptes rendus des procès-verbaux prévoient la poursuite des contrevenants, ces procès verbaux sont communiqués dans un délai de 15 jours, courant à compter de la date de leur établissement, au procureur du Roi près la juridiction compétente. Article 38 En cas d'infraction flagrante, les agents vises à l'article 36 ci-dessus sont habilités à faire cesser l'activité délictueuse en cours et à ordonner au (x) contrevenant(s) de quitter les lieux de l'infraction immédiatement. Ils peuvent saisir les objets, instruments ou véhicules utilisés pour commettre l'infraction ou ayant un lien quelconque avec elle contre récépissé indiquant le nom, la qualité et la signature de l'agent qui a effectué la saisie et mentionnant ce qui a été saisi. Ils peuvent conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche les individus qui ont participé à sa commission, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Article 39 Pour la constatation des infractions à la présente loi, les agents visés à l'article 36 ci-dessus peuvent demander le concours de la force publique. Ils peuvent recourir à tout moyen approprié d'enquête, notamment le prélèvement d'échantillons contre récépissé. Ceux-ci sont placés sous scellés et un exemplaire du procès-verbal de leur dépôt est remis au contrevenant. Mentions en sont portées sur le procès-verbal. Les échantillons prélevés sont acheminés à un laboratoire agréé en vue de leur examen. Les résultats de cette analyse sont consignés dans un rapport qui est joint au procès-verbal de constatation de l'infraction. Chapitre UI Dispositions transitoires et finales Article 40 La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletinofficiel. Les parcs nationaux existants à la date de publication de la présente loi au « Bulletinofficiel » seront classés dans l'une des catégories prévues par les dispositions de l'article 2 de la présente loi, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Article 41 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles du dahir du 30 joumada 1 1353 (11 septembre 1934) sur la création des parcs nationaux et des textes pris pour son application. Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du (( Bulletin officiel» n° 5861 du 20 chaabane 1431 (2 août 2010).