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摩洛哥的法律

Dahir n° 1-09-21 portant promulgation de la loi n° 27-08 portant statut des chambres d'agriculture

颁布于 2009-02-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Agricultural and rural development
关键词
non-governmental entity, agricultural development

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. N° 5714 - 7 rabii I 1430 (5-3-20 09) BULLETIN OFFICIEL 361 Dahir n° }-09-21 du 22 safar 1430 (18 fevrier 2(09) portant promulgation de la 10i nO 27-08 portant statut des chambres d'agriCll1ture. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Scesu de Sa Msjest»Mohammed Vl) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CEQUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin oiticiel it la suite du present dahir, la loi n? 27-08 portant statut des chambres d'agriculture, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers, Fait aFes, Ie 22 safar 1430 (18 ievrier2009). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABB AS EL F ASS!. * * * Loi n° 21-08 portant statut des ohambres d'agriculture TITRE PRENllER DISPOSITIONS GENERALES Article premier Les chambres d'agriculture, chambres professionnelles, sont des etablissements publics it caractere professionnel dotes de la personnalite morale et de l'autonomie financiere , Elles sont soumises it la tutelle de l'Etat, laquelle a pour but de faire respecter les dispositions de la presente loi et de veiller it I'application de la legislation et de la reglementation relatives aux etablissements publics . Elles sont designees ci-apres par chambres . Elles sont egalement soum ises au controle financier de I'Etat applicable aux etablissements publics en vertu de la legislation et de la reglementation en vigueur. Article 2 La designation, Ie siege, Ie ressort territorial des chambres ainsi que Ie nombre des sieges sont fixes par decret, TITRE II ATTRIBUTI ONS DES CHA MBRES Article 3 Les chambres sont les representants des seoteurs de l'agriculture aupres des pouvoirs publics locaux, provmciaux, regionaux et nationaux. Article 4 Les charnbres peuvent donner, it la demande du Gouvernement et des collectivites locales, des avis et des informations relevant du domaine agricole. Elles peuvent par ailleurs faire des propositions et presenter des requetes relatives au domaine agricole et au developpement rural. Elles participent, it l 'echelon local, provincial, regional ou national, it l'elaboration de plans ou options se rapportant it I'activite agricole et au developpement rural en vue de developper des partenariats dans ces domaines avec les organismes gouvernementaux et non gouvemementaux. Elles participent egalement aux conseils d'administration des etablissements publics qui s'interessent aux affaires agricoles, Les chambres d'agriculture peuvent : • representer et defendre les interets des agriculteurs et des eleveurs dans leurs circonscriptions territoriales ; • contribuer it la vulgarisation des informations scientifiques, techniques et economiques dans Ie domaine de I'agriculture et du developpement rural ainsi que des methodes modemes de travail au profit des agriculteurs, des eleveurs et des jeunes promoteurs et au developpement des techniques de production et de commercialisation notamment via la cooperation durable avec les etablissements de recherche et de formation agronomiques et technologiques et tous les organismes gouvemementaux et professionnels concernes ; • contribuer it la formation et it l'information des agriculteurs et des eleveurs notamment par l'organisation de sessions de formation, de joumees d'information et la creation ou la gestion de centres de formation professionnelle, de formation alternee et de formation par apprentissage ; • creer des etablissements it caract ere industriel ou commercial destines it servir les interets de l'agriculture et du developpernent rural; • contribuer it I'appui de I'investissement et de I'emploi dans Ie milieu rural et mettre en place des banques de donnees sur les conditions et les specificites de chaque region et instaurer un partenariat avec les intervenants dans Ie secteur pour la promotion de l'investissement local et regional; • proposer toutes mesures pouvant aider it la simplification des procedures administratives liees it I'mvestissement et au developpement agricole et rural; • encourager les agriculteurs et les eleveurs it s'organiser dans Ie cadre d'organisations professionnelles pour defendre leurs interets, it developper leurs capacites internes et it instaurer un mode d'organisation collegiale du processus de production et de commercialisation et jouer Ie role dintermediation entre eux et les professionnels et organisations etrangeres oeuvrant pour Ie meme but ; • realiser des projets, enquetes sur Ie terrain et des etudes techniques dinteret general pour appuyer la production agricole, Ie developpement rural et la protection de la sante animale ; 362 BULLETIN OFFICIEL N° 5714 -7 rabii 11430 (5-3-2009) • contribuer it l'elargissement des relations commerciales du Maroc dans Ie cadre de jnmelages et d'echanges d'experience et d 'experti se avec les organisat ions profe ssionnelles ceuvrant pour Ie meme bu t ; • organiser ou participer it des manifestations et des foire s provinciales, regionales, nationales et internationales relatives au domaine agricole ; • delivrer les documents demandes aux agriculteurs et aux eleveurs, etablis pour etre utili ses it l 'interieur ou it I'exterieur du Royaume ; • contribuer it la preservation de I'environnement. Article 5 Les chambres doivent etre consultee s par I'administration au sujet : • des proj ets de textes relatifs au secteur agricole ; • des reglements relatifs aux usages agr icoles ; • des mesures visant I' organi sation du secteur agr icole ; • des projets et programmes de devel oppement relevant de leur s attributions et de leur ressort territorial; • de la creation, dans leur ressort, d'entrepots et de salles de ventes publiques de produits agricoles aux encheres ou en gro s ; • de la realisation de projets dinvestissement dans Ie domaine agr icole dans leur ressort territorial; • des projets d'extension des villes et I'elabo ration des plans directeurs d'amenagement urbains et des plans de developpement rural ; • de l'organisation de foires it l'mterieur de leur ressort territ orial. Les chambres doivent donner leur av is dans un delai maximum de deux mois it compter de leur saisine , Passe ce delai, leur avis sera cense avoir ete donne. L 'administration doit motiver sa deci sion en cas de rejet de I'avis em is par les chambres, Article 6 Sous reserve d'une aut orisation de l'autorite gouvernementale char gee de I'agriculture, les cham bre s peuvent , d'un commun accord, entre elle s ou avec les autre s cham bres professionnelle s ou avec les autre s etahlissements publ ics, creer des etablissements ou des services d'interets communs ou leur accorder des aide s financiere s ou assurer leur entretien. Article 7 Les charnbres peuvent executer des travaux d'interet public dans Ie cadre de contrat de conce ssion de service public conclu avec I'Etat ou les collectivite s locale s ou etre chargee s de services d'interet genera l notamment les services d'appui au developpement agr icole et rural dans leur ressort territorial. TITRE III ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE GESTION Article 8 Les organe s d'administration et de gestion des chambres se compo sent de l'assemblee genera le, du bur eau, des commissions ainsi que d'un secretariat genera l d'une directi on. Chapitre premier Assemblee gen erale : Constitution et attributions Article 9 L'assemblee genera le des charnbres est constituee : 1 - de membres elus conformement aux dispositions de la loi n? 9-97 relative au code electora l promulguee par Ie dahir n? 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle que modifiee et completee ; 2 - de membres associe s elus conformement aux dispositions de I'article 10 ci-desso us, en sus des memb res prevus au 1). Leur effectif est fixe it 20 % de I'effectif des membr es elus. Si Ie nombre resultant de ce pourcentage est decimal, il sera tenu compte du plu s grand nombre entier suivant, Article 10 Le s membres associes sont elu s au scrut in uninominal, avec vote secret et it la majorite relative, par les membres elus prevus au 1) de I'article 9 ci-dessus, parmi les mernbres des associations profe ssionnelle s d'agriculture, it cha que renouvellement des chambres, Les associations professionnelles d 'agriculture autorisees, it presenter leurs candidats sont fixees par arrete conjoint de l'auto rite gouvernementale chargee de I'agriculture et de l'autorite gouvemementale chargee de I'interieur et ce, conformement aux criteres et aux modali tes prevus par ledit arrete. Les membres associes ont VOIX de liberative au sem de I'assernblee genera le. Toutefois, les rnembres ass ocies ne peuvent pas etre elus au po ste de pre sident de la chambre, ni au poste de premier vice-president de la chambre. lis ne peuvent egalement pas voter pour la designation auxdits postes . lis ne peuvent pas, en outre , parti ciper au college electoral pour elite les repre sentants de la cham bre it la chambre des conseillers, des conse ils regionaux, provinciaux ou prefectoraux, ni representer les ehambres au sein desdits conseils . Article 11 Les fonctions de membres elus et associes de I'assemblee generale des chambres sont exercees it titre gratuit. Toutefois, les chambres peuvent attribuer it leur s membres elus en activite et it leurs membres associes des indemnites de deplacement et d'hebergement lorsqu'ils sont charges d'accomplir des missions au nom de la chambre et ce conformement aux textes reglementaires en vigueur . N° 5714 - 7 rabii I 1430 (5-3-2009) BULLETIN OFFICIEL 363 Article 12 L'assemblee generale est la plus haute instance de Ia chambre. Elle est investie de tous les pouvoirs et attributions necessaires pour I'administration de la chambre. Elle regie, par ses deliberations les affaires de Ia chambre et dispose de toutes les prerogatives pour Ia realisation des missions qui lui sont devolues en vertu des dispositions de la presente loi, notamment: • elire les membres du bureau; • constituer les commissions; • elire les representants des chambres aux conseils provinciaux ou prefectoraux ; • approuver Ie reglement interieur ; • approuver Ie plan strategique et Ie plan d'action armuel ; • voter Ie budget annuel ; • approuver Ie compte administratifarmuel; • approuver les acquisitions, les alienations, les ernprunts et les avances; • approuver les conventions conclues avec les autres etablissements et organisations. L'assemblee generale peut deleguer partie de ses pouvoirs et attributions au president, au bureau de la chambre ou i ses comm issrons. Article 13 Les chambres ont la capacite d'ester en justice, se desister ou transiger en cas de litige. Un avis doit etre adresse i l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture concernant tous les contentieux, que ce soit ceux introduits par elle ou contre elle, ainsi que les procedures de transaction ou de desistement conclus par Ia chambre apres avis de I'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture. Article 14 L'assemblee generale se reunit, obligatoirement une fois tous les quatre mois, i compter de Ia date de constitution du bureau. Les sessions se tiennent dans Ia circonscription territoriale de la chambre et ne doivent pas exceder dix jours, Le president adresse, par lettre recommandee avec accuse de reception ou tout autre moyen prouvant la reception, une convocation individuelle i chaque membre. Les convocations sont accompagnees de I'ordre du jour et adressees au moins huit jours francs avant la tenue de l'assemblee generale. Article 15 Le president prepare I'ordre du jour des sessions de I'assemblee generale avec Ie bureau. Chaque membre de Ia chambre peut demander, par ecrit, au president, I'inscription de tout point i I'ordre du jour relevant des attributions de I'assemblee generale, et ce, cinq jours au moins avant la tenue de ladite assernblee. L'assemblee generale ne peut deliberer que sur les points inscrits i son ordre du jour. Neanm oins, et i titre exceptionnel, peut etre introduit pendant la tenue des sessions, tout point i caractere urgent, apres son acceptation par la majorite des membres presents et ce, sans discussion. Article 16 L'assemblee generale peut se reunir , chaque fois qu'il est necessaire, en sessions extraordinaires : • i I'initiative du president; • i Ia demande du tiers au moins des membres en fonction ; • i Ia demande de I'autorite gouvernementale chargee de I' agriculture ou du gouverneur de Ia prefecture ou de Ia province, chef-lieu de la region dont depend la chambre concernee, Les reunions ont lieu dans les memes conditions que pour Ia tenue de I'assemblee generale ordinaire. Le president doit repondre i la demande de convocation qui lui a ete faite dans un delai de quinze jours suivant Ia date de sa reception. Passe ce delai, la demande peut etre adressee au gouverneur de la prefecture ou de la province, chef-lieu de la region dont depend la chambre concemee qui doit alors convoquer I'assemblee generale dans un delai de quinze jours i compter de la date de reception de Iadite demande. La session extraordinaire de I'assemblee generale ne doit pas exceder trois jours, Article 17 Les deliberations de I'assemblee generale sont valables sous reserve des conditions enoncees ci-apres : • Ia majorite absolue des membres en fonction est presente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxieme reunion doit se tenir dans un delai de quinze jours, Une nouvelle convocation individuelle est adressee 8 jours francs au moins avant Ia date de la reunion. Dans ce cas, les deliberations sont valables queI que soit Ie nombre des mernbres presents; • les decisions doivent etre prises i la majorite absolue des votants. En cas de partage egal des voix, Ia voix du president est preponderante sauf en cas de scrutin secret. Le suffrage se fait par vote public ; neanm oins, il peut etre secret sur demande du tiers des membres presents. Dans ce cas, Ie partage egal des voix vaut refus de la decision. Article 18 L'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture ou son representant et I'autorite administrative locale ou son representant assistent aux sessions de l'assemblee generaIe des chambres sans participer au vote . Toutefois, elles peuvent presenter, i leur initiative ou i Ia demande du president ou d'un membre de I'assemblee generale toutes les observations et les eclaircissements relatifs aux points inscrits i I'ordre dujour. 364 BULLETIN OFFICIEL N° 5714 - 7 rabii 11430 (5-3-2009) Le president, en concertation avec Ie teste des membre s du bureau, peut inviter aux travaux de I'as sernblee generale, toute personne qu'il juge utile de consulter sur l'un des points de I'ordre dujour. Article 19 Toute absence it une assemblee generale doit etre justifiee par ecrit et adressee au president. Les motifs avances sont consignes dans la feuille de presence. Article 20 Tout membre qui manque aux dispositions de la presente loi et du reglement interieur de la chambre est sanctionne par I'assemblee generale qui, it la majorite des mernbres presents, peut exclure de la seance Ie membre concerne. Article 21 Un proces-verbal est dresse it l'issue de chaque seance, signe par Ie president et Ie secretaire puis consigne dans un registre special apres son approbation par I'assemblee generale lors de la session suivante . Une copie de ce proces-verbal est adressee it chaque membre au m oins huit jours avant la session suivante. Chaque chambre adresse regulierement les proces-verbaux de ses sessions it l'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture. Une copie de ces proces-verbaux est egalement adressee au gouverneur de la prefecture ou de la province, chef-lieu de la region dont depend la chambre concernee, Article 22 Les decisions prises lors des deliberations de l'assemblee generale sont signees par Ie president de la chambre et son secretaire puis consignees par ordre chronologique dans un registre special. Ces decisions sont affichees par extrait dans un delai de huit jours au siege de la chambre. Tout electeur de la chambre a Ie droit de prendre it ses frais copie totale ou partielle de ces decisions. II peut les publier sous sa responsabilite, Article 23 En cas d'absence ou d'emp&hement du secretaire ou lorsque celui-ci refuse de signer les decisions, une mention est faite au proces-verbal de la seance . II appartient alors au secretaire adjoint d'y proceder d'office. A defaut , Ie president designe parmi les membres de l'assemblee generale presents sachant lire et ecrire, un secretaire qui peut y proceder valablement. Chapitre 2 Bureau de 1a chsmbre : Constitution et attributions Section 1. - Constitution cliUl bureau Article 24 L'assemblee generale se reunit dans les quinze jours qui suivent la proclamation des resultats definitifs, conformement aux dispositions de l'article 271 de la loi susvisee n? 9-97, sur convocation ecrite du gouverneur de la prefecture ou de la province, chef-lieu de la region dont depend la chambre concernee en vue d'elire, pour la duree de son mandat, parmi ses membres, un bureau compose: • d'un president; • de 2 vice-presidents, lorsque Ie nombre des membres de la chambre est inferieur it 10 ; • de 4 vice-presidents, lorsque Ie nombre des membres de la chambre est compris entre 11 et 40 ; • de 6 vice-presidents, lorsque Ie nombre des mernbres de la chambre est compris entre 41 et 60 ; • de 8 vice-presidents, lorsque Ie nombre des membres de la chambre est superieur it 60 ; • d'un secretaire ; • d'un secretaire adjoint; • d'un rapporteur du budget. Article 25 Pour l'election de son bureau, I'assemblee generale se reunit sous la presidence du membre Ie plus age parmi les membres presents. Le secretariat de la seance, assure par Ie plus jeune des membres presents sachant lire et ecrire, etablit Ie proces-verbal qui sera signe par Ie President de la seance et son secretaire. Le president et Ie premier vice-president sont elus au scrutin uninominal avec vote secret. Chaque fonction it pourvoir fait I'objet d'une operation de vote distincte, Les autres membres du bureau sont elus : au scrutin uninominal avec vote secret si Ie nombre des membres de la chambre est inferieur it quinze. Chaque fonction it pourvoir fait l'objet d'une operation de vote distincte ; au scrutin de liste si Ie nombre des membres de la chambre est egal ou superieur it quinze. La liste gagnante emporte toutes les fonctions, Le vote par correspondance ou par mandataire est interdit. L'assemblee ne peut valablement proceder it la reunion reservee it cette election que si les deux tiers de ses membres en fonction sont presents . N° 5714 - 7 rabii I 1430 (5-3-20 09) BULLETIN OFFICIEL 365 Si cette condition n 'est pas realisee, l 'election du bureau est remise a une reunion ulterieure qui doit etre tenue au plus tot quatre jour s et au plus tard huit jours apres, Au cours de cette reunion, il est precede valablement a l'election du bureau quel que soit Ie nombre des mernbres presents. Au premier tour de scrutin, l'election a lieu a la majorite absolue des membres presents. Si cette condition n'est pas reunie, il est precede a un deuxieme tour de scrutin pendant Ia meme session et dans ce cas I'election a lieu a la majorite relative. En cas de repartition ega Ie des voix au deuxieme tour de scrutin, il est precede a un tirage au sort pour designer l'elu. Article 26 L'election du president et des membre s du bureau des chambres peut faire I'objet d'un recours conformement a Ia legislation applicable aux elections des membres des chambres . Article 27 Chaque chambre elit parmi ses membres elus un representant pour chaque conseil de prefecture ou de province dont elle depend territorialement . Cette election se fait pendant Ia session de l'election du bureau. Ce representant est elu au scrutin secret a la majorite relative parmi les membres de Ia chambre elus au titre de Ia prefecture ou de la province correspondante en qualite de membre de ladite chambre. Si les sieges de ces representants deviennent vacants pour un motif quel qu'il soit, ils sont remplaces conformement aux dispositions de la loi n? 79-00 relative a I'organisation des provinces et prefectures, promulguee par Ie dahir n? 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). Section 2 . - A.ttriImti.OlliS du b1lIreau Article 28 Le bureau de la chambre est charge d'accomplir ses missions des son election et se reunit au moins une fois par m ots. Article 29 Le bureau de la chambre se charge: • d'etablir Ie reglement interieur de la chambre ; • de preparer Ies sessions de I'assemblee generale et d'etablir son ordre du jour ; • d'executer et de suivre les decisions de l'assemblee generale ; • d'elaborer Ie projet du budget de la chambre ; • de suivre I'execution du budget de Ia chambre ; • de rechercher les solutions aux problemes dont il a recu delegation de l'assemblee generale ; • d'etudier toute s les affaires qui seront presentees a I'approbation de l'assemblee generaIe ; • de donner des avis et presenter des recommandations, entre les sessions de l'assemblee generale, concernant les affaires a caractere urgent. Le secreta ire et Ie secretaire-adjoint veillent a I'etablissement et a Ia conservation des proces-verbaux, Le rapporteur du budget est charge de presenter Ie projet de budget et les comptes administratifs a I'assemblee generale. Section 3. - A1tributions du president de la chamJbre Article 30 Le president de Ia chambre est Ie president du bureau et de I'assemblee generale et il est I'ordonnateur des depenses, II lui est confie notamment les mi ssions suivantes : • veiller a I'application des decisions de l'assemblee generale et du bureau; • contribuer a la mise en ceuvre de Ia strategic agricole regionale ; • contribuer a la mise en ceuvre des plans regionaux de developpement agricole ; • assurer Ia coordination des activites institutionnelles de Ia chambre d 'agriculture ; • anirner et soutenir Ie fonctionnement des organe s de gestion relevant de sa competence; • veiller a I'application de Ia legislation en vigueur; • preserver les biens de la chambre ; • anirner Ie debar avec les differents operateurs relatif au developpement agricole et rural ; • assurer Ie developpement de partenariats avec les acteurs publics et prive s du secteur agricole ; • representer la chambre vis-a-vis des tiers; • veiller a la bonne organisation et au bon deroulement des seances et reunions du bureau et de l'assemblee generale. En cas d'absence ou d'empechement, les fonctions de president sont assurees par I'un des vice-presidents selon leur ordre. Le president peut, sous sa responsabilite, deleguer par decision ecrite certaines de ses attributions a un membre du bureau. Article 31 En cas de changement de president, Ie president entrant precede, dans un delai n'excedant pas cinq jours a compter de Ia date de son election, a I'etablissement d'un etat des lieux et ce, en presence du representant de l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et du representant de l'autorite administrative locale. Un proces-verbal comprenant un inventaire complet des biens meuble s et immeubles de la chambre et un etat de ses moyens humains et de sa situation financiere est etabli a cet effet et signe par les presidents entrant et sortant. Une copie de ce proces-verbal est adressee a l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et au gouverneur de Ia prefecture ou province, chef-lieu de la region dont depend la chambre. 366 BULLETIN OFFICIEL N° 5714 -7 rabii 11430 (5-3-2009) Dans Ie cas OU cet etat des lieux ne peut etre fait, l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture designe une commission composee ; • d'un representant de l'autorite gouvernementa le chargee de I'agriculture ; • d'un repre sentant de l'autorite administrative locale ; • Ie directeur de la chambre. Cette commission a pour miSSIOn de proceder a letablissement d 'un inventaire complet des biens meubles et immeubles de la chambre, de ses moyens humains et de sa situation financiere. Section 4. - Atlzibutions du secr6taire gm6Ial dela cbambre Article 32 Un secretar iat general, constitue de 3 a 4 personnes , est rattache au pre sident de la chambre dont la direction est assuree par un secretaire general nomme par Ie presi dent apre s accord de I'autorite gouvernementale chargee de l'agriculture . II a pour mi ssion essentiellement : • de coordonner les activites du bureau ; • de veiller au b on fonctionnement du secretariat general rattache au president ; • de contribuer a la preparation des travaux des reunions du bureau, de I'assemblee generale et de ses commissions; • de reguler les procedures de tenue des seances de travail des organes elus ; • d'etablir les rapp orts des activite s du bureau et de I'assemblee genera le ; • de contribuer a la preparation du projet de l'ordre du jour des reunions du bureau et des sessions ; • d'etudier les dossier s et affaires a soumettre au president, au bureau, aux commissions et a l'assemblee generale ; • de preparer les e lements permettant au bureau et a son president d'elaborer les avi s sur les questions po sees ou a discuter dans les instances auxquelles ils participent ; • de conseiller les organe s elus sur les questions juridiques et institutionnelles liees a I'exercice de leur fonction ; • d'a ssister et de participer, a titre consultatif, aux reunions du bureau et aux sessions de l'assemblee generale ; • d'animer les travaux des commissions. Sect ion 5. - Attributions durepresentant provincial ouprefectoIal des chambtes Article 33 Les representants de la chambre aux con seil s provinciaux ou prefectoraux, vi ses a l'arti cle 27 ci-dessus, repr esentent egalement ladite chambre au niveau provincial et prefectoral pour toutes les affaires dont ils ont recu delegation du pre sident. Chapitre 3 Commissions: Creation et sttributions Article 34 L 'assemblee genera le peut instituer des commissions auxquelles elle confie l'etude des questions a lui presente r pour discussion et approbation. L'assemblee genera le elit , parmi ses membres, au scrutin secret et a la majorite relative, un president et un suppleant pour chaque commission. La constitution, les attributions et Ie fonctionnement des commissions sont fixes dans Ie reglement interieur vise a l'article 12 ci-dessus , Art icle 35 Les commissions ne peuvent exercer les attributions reservees a I'assemb lee genera le qu 'apres delegation de ce lle-ci. Le president de la commission est, de droit, Ie rapp orteur des travaux de la chambre. II peut, a travers Ie pre sident de la chambre, inviter toute per sonne ayant des competences spec ifiques et des qualifications rec onnues pour participer, a titre consultatif, aux travaux de la commission . Chapitre4 Direction: Creation et attributions Article 36 II est institue, au niveau de chaque chambre, une direction dont Ie directeur est nomme et revoque par Ie Pres ident apres accord de I'autorite gouvernementale chargee de l'agriculture. II execute les deliberations de l'assemblee generale et du bureau. Pour ce faire , il prend toutes les mesures necessaires a I'accomplissement de cette tache . II signe avec Ie president tous Ies documents financiers et comptables de la chambre dans un delai de huit jours a compter de la date de reception. En cas de refus de signer, la signature du pre sident est executoire de droit. Le president en informe, sans delai , l'autorite gouvernementale chargee de l'agriculture. Article 37 Le directeur de la chambre se charge: • de garantir Ie respect des mesures et procedures en vigueur ; • d'executer les deci sions de I'as sembl ee generale et du bureau ; • d'a ssurer la gestion administrative et financiere ; • de programmer, d'animer et de coordonner les activite s des services relevant de ses competences ; • d'executer les programmes de la chambre , les orientations et les activites des serv ices qui lui sont rattache s ; • d'executer Ie budget de la chambre et d'assurer Ie controle de la gestion financiere ; • de veiller au recrutement, a I'evaluation et a la formation du per sonnel de la chambre ; • d' assister, a titre consultatif, aux reunions du bureau et de I'assemblee genera te . N° 5714 - 7 rabii I 1430 (5-3-20 09) Chapitre 5 Reglement interieur Article 38 BULLETIN OFFICIEL Chapitre2 Demission des membres et destitution du bureau Article 44 367 La chambre met en place un reglement interieur sur proposition du bureau Ce reglement est approuve par I'assemblee generale, TITREIV DEMISSION ET DESI'ITUTION DES MEMBRES DE LA CHA MBRE ET DES MEMBRES DU BUREAU Chapitre premier Demission et destitution des membres de fa cbsmbre Article 39 Est declare demissionnaire de Ia chambre, tout membre devenu ineligible conformement aux dispositions de Ia loi n? 9-97 precitee , Article 40 La demission du membre de la chambre est adressee par lettre recommandee au president. Elle n'est definitive, qu 'apres sa soumission it l'assemblee generale. Un avis est transmis it l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et au gouverneur de la prefecture ou province, chef-lieu de la region dont depend Ia chambre concemee, Article 41 Tout membre qui, sans motif accepte par I'assemblee generale, s'est absente pendant deux sessions ordinaires successives est declare demissionnaire et ce par arrete conjoint du ministre charge de linterieur et de l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture. Le president de la chambre adresse la demande de revocation de linteresse it l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture apres deliberation de I'assemblee generale. Article 42 Les membres elus demissionnaires ou dernis de leurs fonctions sont remplaces pendant l'organisation des elections complernentaires conforrnement aux dispositions de la loi n? 9-97 precitee, Article 43 Des qu'une chambre se trouve diminuee d'au moins un tiers de ses membres, il est obligatoirement precede it des elections complementaires apres Ia revision armuelle des listes electorales. Cependant, si une chambre se trouve dim inuee de Ia moitie de ses membres ou plus, il est precede au gel de l'activite de ses organes par arrete de I'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture jusqu'a ce qu'elle soit cornpletee. Les elections complementaires sont organisees par un decret fixant la date et les conditions de leur deroulement conformement aux dispositions de la loi n? 9-97 precitee, Est declare demissionnaire du bureau, par decision de I'assemblee generale, tout membre qui s'est absente pendant trois reunions, sans motif valable. La decision de destitution est prise pendant la reunion suivante de l'assemblee generale, it la majorite des voix des membres presents. Article 45 Les trois quarts des membres de la chambre en exercice, peuvent demander au president, it l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et au gouverneur de la prefecture ou province, chef-lieu de la region dont depend Ia chambre, la tenue d'une assemblee generale extraordinaire pour la destitution du bureau . La demande de destitution est votee par I'assemblee generale extraordinaire it Ia majorite des deux tiers. En cas d'acceptation de la demande, il est precede, pendant la meme session, it I'election d'un nouveau bureau conforrnement aux conditions et modalites prevues par la presente loi. En cas de refus du president de convoquer I'assemblee generale extraordinaire dans un delai maximal d'un mois it compter de la date de reception de la demande, Ie gouverneur de la prefecture ou province, chef-lieu de la region dont depend Ia chambre concemee convoque I'assemblee generale extraordinaire, it cet effet, dans un delai ne depassant pas quinze jours suivant I'expiration du delai imparti au president pour la convoquer. Le bureau ne peut etre demis de ses fonctions dans les conditions definies it l'alinea precedent qu'apres expiration d'une annee it compter de Ia date de son election ou de son renouvellement. La procedure de destitution du bureau ne peut etre entamee pendant Ie dernier semestre de son mandat . Article 46 Le president desirant renoncer it ses fonctions doit presenter sa demission, par lettre recommandee, au vice-president, it l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et au gouverneur de Ia prefecture ou province, chef-lieu de Ia region dont depend la chambre concemee, Cette demission ne devient definitive qu 'apres son acceptation par l'assernblee generale. Article 47 La demission des autres membres du bureau est adressee au president de la chambre qui en informe I'assemblee generale, l 'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et Ie gouverneur de Ia prefecture ou province, chef-lieu de Ia region dont depend la chambre concernee, Elle est consideree comme definitive apres son acceptation par l'assemblee generate. 368 BULLETIN OFFICIEL N° 5714 -7 rabii 11430 (5-3-2009) Article 48 En cas de vacance de poste du president ou d'un membre du bureau pour un motif quel qu'il soit, l'assemblee generale est convoquee pour une session extraordinaire pour elite leurs successeurs, conformement it I'article 24 de la presente loi dans un delai n'excedant pas un mois it compter de la date de vacance . TITRE V ORGANISATION FINANCIERE Article 49 Le budget de lachambre comprend : a) En recettes : o Ia quote-part qui leur est allouee sur Ie produit des impots et taxes dont Ia perception est autorisee it leur profit; o les subventions de l'Etat, des collectivites locales et des etablissements publics; o les recettes des programmes de partenariat et de jumelage avec les organisations professionnelles nationales et etrangeres ainsi que des aides de ces organisations; o les cotisations des membres de son college electoral; o les dons et legs; oles emprunts autorises et autres formules de financements ; o les recettes qui peuvent leur etre reservees par voie reglementaire ; o les recettes qui peuvent etre realisees en contrepartie des prestations realisees ou celles provenant de Ia gestion de leurs affaires ou celles facturees par les services qui leurs sont rattaches, determ inees par Ie bureau, apres approbation de l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture; o les montants des jugements prononces it leurs profits. b) En depenses : o les depenses de fonctionnement ; o les depenses d'jnvestissernent ; o Ie paiement des prets et des ernprunts et Ie service de Ia dette; o les subventions et participations accordees par la chambre. Article 50 Les chambres etablissent chaque annee un budget des recettes et des depenses qui leur sont propres et, Ie cas echeant, des budgets speciaux pour Ies services dont elles sont chargees, qui sont soumis pour approbation it I'assemblee generale, Ces budgets, apres avoir ete soumis au visa de l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture, sont transmis pour approbation it l'autorite gouvemementale chargee des finances, L'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture est chargee d'en verifier l'execution, En cas de non approbation du budget dans Ies deux premiers mois, I'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture peut etablir, pour la chambre concemee, un budget partie I soumis au visa de l'autorite gouvemementale chargee des finances, comprenant les depenses necessaires pour assurer sa continuite en tant que service public. Article 51 L'acceptation et Ie refus des dons et legs, meme sans charges et sans condition ni affectation immobiliere, doivent etre approuves par arrete conjoint pris par I'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture. Les chambres peuvent toutefois accepter provisoirement, ou it titre conservatoire, sans autorisation, les dons et legs qui leurs sont faits. Article 52 Les chambres peuvent etre autorisees, par arrete conjoint de l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et de l'autorite gouvemementale chargee des finances, it contracter des emprunts pour la construction et l'amenagement d'etablissements en rapport avec leurs fonctions et leurs attributions ou pour la realisation de projets d'amenagement du domaine agricole. Les emprunts ne peuvent pas etre autorises pour une duree excedant trente ans et doivent faire I'objet, chaque annee, de tableaux d'am ortissement. Le service de ces emprunts ainsi que les depenses d'exploitation des etablissements sont assurees au moyen des recettes et, s'il y a lieu, des taxes parafiscales dont Ia perception peut etre autorisee au profit desdits etablissements. Article 53 Les acquisitions imrnobilieres it titre onereux, d'une part, et les alienations immobilieres it titre onereux ou it titre gratuit, d'autres part, effectuees par les chambres sont subordonnees it une autorisation prealable dans les conditions suivantes : 1. pour les acquisitions et alienations d'une valeur inferieure it cinq millions de dirhams, un arrete pris par I'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture ; 2. pour les acquisitions et alienations d'une valeur egale ou superieure it cinq millions de dirhams, un arrete conjoint pris par I'autorite gouvemementale chargee de I'agriculture et l'autorite gouvemementale chargee des finances. TITRE VI TlrrELLE Article 54 Les decisions de l'assemblee generale ne sont executoires qu 'apres leur approbation par l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et l'autorite gouvemementale chargee des finances en ce qui concerne : ole budget; <I'ouverture de nouveaux comptes ; o les acquisitions et alienations imrnobilieres ; o les credits; ole cautionnement. Article 55 Chaque chambre adresse it l'autorite gouvernementale chargee de I'agriculture et it l'autorite gouvernementale chargee des finances, chaque annee, un rapport d'ensemble sur les travaux et operations qu'elle a effectues au cours de I'annee precedente, Ce rapport doit parvenir au cours du premier trimestre de chaque annee. N° 5714 - 7 rabii I 1430 (5-3-20 09) BULLETIN OFFICIEL 369 Article 56 Si les interets d'une chambre se trouvent menaces pour une raison touchant son fonctionnement normal, l'autorite gouvemementale chargee de l'agriculture, en collaboration avec I'autorite administrative locale, peut, apres enquete, geler I'activite des organe s de gestion de la chambre concernee par arrete motive publie au « Bulletin officiel ». La periode de gel ne peut exceder trois mois . Les organes de gestion d'une chambre peuvent etre dissouts par decret motive publie au «Bulletin officiel », Article 57 Chaque fois que les organes de gestion d'une chambre d'agriculture sont dissouts , ou lorsque ses membres cessent leur activite suite a une demission collective ou pour toute autre raison, l'election de nouveaux rnembres est organisee dans un delai de quatre-vingt dix (90) jours a compter de la date de l'evenement. Cette procedure ne peut etre entamee pendant Ie demier semestre du mandat des membres de la chambre. Article 58 En cas de gel d'activite ou de dissolution d'une chambre, d'impossibilite d'election du president ou d'une demission collective de ses membres, l'autorite gouvemementale chargee de l'agriculture precede, dans les quinze jours suivant I'avenement de I'un des cas precites, a la designation d'une commission speciale chargee uniquement de l'execution des travaux administratifs urgents, La commission speciale se compose, outre Ie directeur de Ia chambre concernee, de quatre membres. L'autorite gouvemementale chargee de l'agriculture designe parmi eux Ie president de la commission. Le president de la commission speciale est l 'ordonnateur des depenses, Les missions de ladite commission prennent fin, de droit et selon Ie cas, des l'election du bureau de Ia chambre, I'organisation d'elections complementaires ou Ia composition de nouvelle de l'assemblee generate de Iachambre. TITRE VII A SSOCIATION DES CHAMBRES D'AGRICULTURE Article 59 Les chambres se regroupent en une association regie par Ie dahir n? 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) reglementant Ie droit d'association, tel que modifie et complete. Les statuts de l'association sont approuves par l'autorite gouvemementale chargee de l'agriculture. TITRE VIII DI SPOSITIONS FINALES Article 60 La presente loi abroge les dispositions du dahir n? 1-62-281 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) formant statut des charnbres d'agriculture, tel que modifie et complete. Toutefois, ces dispositions demeurent en vigueur durant une periode transitoire entre Ia publication de la presente loi au Bulletin officiel et la proclamation officielle des resultats des elections des membres des chambres suivant cette publication. Article 61 Pour la constitution de leur patrimoine initial, sont transferes en pleine propriete et a titre gratuit aux chambres, selon les modalites fixees par voie reglementaire, les biens meubles et immeubles relevant des anciennes chambres dans les limites de leurs res sorts territoriaux. Le transfert vise ci-dessus ne donne lieu a Ia perception d'aucun impdt ou taxe. Sont transferes d'office aux chambres, a la date d'entree en vigueur de la presente loi, les dossiers et autre s documents relatifs aux missions qui leur sont devolues et detenus par les anciennes chambres, Article 62 Les chambres regies par Ia presente loi sont suorogees dans les droits et obligations des anciennes chambres pour tous les marches d'etudes, de travaux , de fournitures et de transports et tous autres contrats et conventions conclus avant la date d 'entree en vigueur de la presente loi ainsi que pour les prestations rendues et les activites techniques, juridiques et administratives, liees aux attributions devolues aces chambres, en cours, a ladite date. Article 63 Le recouvrement des creances des chambres resultant des prestations, rendues dans Ie cadre des dispositions de l'article 4 de la presente loi, est effectue conformement a la legislation relative au recouvrement des creances publiques, Le texte en langue arabe a ete publie dans ledition generale du {( Bulletin officiel » n° 5712 du 30 safar 1430 (26 fev rier 2009) . Dahir n° 1-09-22 dn 22 safar 1430 (18 fiivrier 2009) portant promulgation de la loi nO 41-08 portant creation de l'.Agem:e marocaine dedeve10ppemcnt des investis9CIIlen1s. LOUANGE ADIEU SEUL ! (GrandSceau de Sa j\1ajesteMohsmmed V7) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DEcIDE CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin otiiciel a la suite du present dahir, la loi n? 41-08 portant creation de I'Agence marocaine de developpement des investissements, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et Ia Chambre des conseillers. Fait aFes, Ie22 safar 1430 (18 Ievrier 2009). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABB AS EL F ASS!.

Dahir n° 1-09-21 portant promulgation de la loi n° 27-08 portant statut des chambres d'agriculture · Nelum