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摩洛哥的法律

Dahir n° 1-04-26 du 21 avril 2004 portant promulgation de la loi n° 39-03 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime

颁布于 2004-04-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
关键词
seasons, internal trade, marine fisheries, prohibited fishing area, fishery management and conservation, fish products

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Dahir n° 1-04-26 du 1 er rabii I 1425 (21 avril 2004) portant promulgation de la loi n° 39 03 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 39-03 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, telle qu'adoptée par la chambre des conseillers et la chambre des représentants. Fait à Tanger, le 1er rabii I 1425 (21 avril 2004). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss Jettou. * * * Loi n° 39-03 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime Article premier :Le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, est complété par les articles 6-1, 6-2 et 33-1 ci-après : " Article 6-1 :Lorsque la pêche est interdite soit temporairement, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, soit en vertu d'une réglementation prise en application des dispositions de l'article 16 ci-dessous, le transport et la commercialisation sur le marché local ou à l'exportation des poissons et espèces marines dont la pêche est interdite en provenance des zones soumises à l'interdiction sont interdits durant la même période. Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus, le transport et la commercialisation, à l'état vivant, frais ou congelé, des poissons et autres espèces marines en provenance des zones sus indiquées, ne sont pas interdits dans les cas suivants : 1 - lorsque ces poissons et autres espèces marines proviennent d'un établissement de pêche maritime qui en a assuré l'élevage ou la conservation dans le milieu marin ; 2 - lorsque ces poissons et autres espèces marines ont été pêchés dans lesdites zones préalablement à l'interdiction de pêche les concernant et ont été conservés à l'état vivant ou congelé, depuis cette pêche. Dans ce cas, les prescriptions suivantes doivent être suivies : a) Lorsque les poissons et autres espèces marines pêchés préalablement à la période d'interdiction de pêche sont conservés à l'état vivant soit dans des viviers, soit dans un établissement de pêche maritime, les propriétaires ou les exploitants desdits viviers ou établissements de pêche maritime doivent déclarer au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou le vivier concerné, les quantités pêchées avant la période d'interdiction et dont la conservation à l'état vivant est assurée ; javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%093187 1%09%09%09%09')%09%09%09 javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%093187 1%09%09%09%09')%09%09%09 javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%093187 1%09%09%09%09')%09%09%09 b) Lorsque les poissons et autres espèces marines pêchés préalablement à la période d'interdiction sont conservés à l'état congelé, les propriétaires ou les exploitants des établissements ou locaux dans lesquels les poissons et autres espèces marines sont conservés doivent déclarer au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou le local concerné, les quantités pêchées avant la période d'interdiction et dont la conservation à l'état congelé est assurée. Les propriétaires ou exploitants des viviers, des établissements de pêche maritime, des établissements et des locaux qui conservent les poissons et les autres espèces marines à l'état vivant ou congelé doivent tenir des registres, par espèce, mentionnant notamment la provenance desdits poissons ou autres espèces marines ainsi que les quantités reçues pour leur conservation à l'état vivant ou congelé dans leur vivier, établissement de pêche maritime, établissement ou local et les quantités vendues. Ces registres, établis selon le modèle fourni par le délégué des pêches maritimes, doivent être accessibles, à tout moment, aux agents visés à l'article 43 ci-dessous. " " Article 6 - 2:Les prix de vente des poissons et autres espèces marines peuvent être réglementés conformément aux dispositions des articles 3, 4 ou 5 du titre Il de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence et des textes pris pour leur application, lorsqu'il est constaté que des mesures d'interdiction prises soit en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus, soit en vertu d'une réglementation prise en application des dispositions de l'article 16 ci-dessous entraînent une situation anormale du marché des poissons et autres espèces marines concernés par lesdites mesures. " " Article 33 - 1:Est puni d'une amende d'un montant de 5.000 à 50.000 dirhams : 1 - le propriétaire ou l'exploitant d'un vivier ou d'un établissement de pêche maritime assurant la conservation à l'état vivant des poissons et autres espèces marines, qui s'est abstenu de faire la déclaration prévue au a) du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 6-1 ci-dessus au délégué des pêches maritimes du ressort, ou qui ne tient pas les registres prévus au troisième alinéa de ce même article 6-1 selon les prescriptions qui y sont indiquées ; 2 - le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement ou d'un local assurant la conservation des poissons ou autres espèces marines à l'état congelé, qui s'est abstenu de faire la déclaration prévue au b) du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 6-1 ci-dessus au délégué des pêches maritimes du ressort, ou qui ne tient pas les registres prévus au troisième alinéa de ce même article 6-1 selon les prescriptions qui y sont indiquées. En outre, les poissons et les espèces marines dont la pêche est interdite trouvés dans les viviers, établissements de pêche, établissements ou les locaux assurant leur conservation et dont la présence dans lesdits viviers, établissements de pêche, établissements ou locaux ne pourra pas être justifiée par les mouvements des registres prévus à l'article 6-1 ci-dessus, seront immédiatement saisis par le délégué des pêches maritimes qui procèdera à leur vente conformément aux dispositions de l'article 51 ci-dessous. " Article 2 :Les dispositions de l'article 33 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité, sont complétées ainsi qu'il suit : " Article 33. - Estpuni ................ ...............ou de l'une de ces deux peines seulement : 1 - Quiconque .......................... ....................... ; .............................. ..................... ............... ; 5 - Quiconque aura ............... .............. sur les bateaux ; 6 - Quiconque aura, en violation des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus, transporté, fait transporter ou tenté de transporter ou de faire transporter, commercialisé ou tenté de commercialiser des poissons et espèces marines dont la pêche est interdite en provenance de zones soumises à une période d'interdiction de pêche. " Article 3 :Dans le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité, javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%093187 1%09%09%09%09')%09%09%09 javascript:aller a('affichxml1.asp?tid=%09%09%09%093187 1%09%09%09%09')%09%09%09 l'expression " délégué des pêches maritimes " se substitue à l'expression " chef du quartier maritime ". Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n° 5208 du 9 rabii I 1425 (29 avril 2004).