Dahir n° 1-04-251 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 05-01 relative à la cession à leurs occupants réguliers de certains lots agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat
颁布于 2005-01-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- agricultural land, land reform, land tenure
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Bulletin Officiel n° 5284 du Jeudi 20 Janvier 2005 Dahir n° 1-04-251 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 05-01 relative à la cession à leurs occupants réguliers de certains lots agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A décidé ce qui suit : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 05-01 relative à la cession à leurs occupants réguliers de certains lots agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Agadir, le 25 kaada 1425 (7 janvier 2005). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss Jettou. Loi n° 05-01 relative à la cession à leurs occupants réguliers de certains lots agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat Article premier :Les lots agricoles ou à vocation agricole relevant du domaine privé de l'Etat attribués avant le 20 rabii I 1386 (9 juillet 1966), sont cédés à leurs occupants réguliers selon les conditions fixées par la présente loi. Article 2 :Au sens de la présente loi, on entend par occupant régulier°: le bénéficiaire initial du lot ou ses ayants droit détenteurs de pièces justificatives d'attribution ; l'acquéreur du lot disposant d'un acte conclu avec l'attributaire initial ou ses ayants cause, notamment un contrat de vente, un acte de donation ou de legs ou un acte d'échange ; l'exploitant justifiant par acte adoulaire de la possession paisible du lot pendant plus de dix ans, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 3 :La cession des lots visés à l'article premier ci-dessus a lieu sur proposition d'une commission provinciale ou préfectorale, présidée par le gouverneur de la province ou de la préfecture et composée, outre les représentants de l'administration dont la liste est fixée par voie réglementaire, des membres suivants : le président du conseil régional ou son représentant ; le président de l'assemblée provinciale ou préfectorale ou son représentant ; le président du conseil communal concerné ou son représentant ; le président de la chambre d'agriculture concerné ou son représentant. Article 4 :Pour bénéficier de la cession visée à l'article premier, les intéressés sont tenus de déposer, contre récépissé, une demande accompagnée, le cas échéant, des pièces justifiant leur qualité d'occupant régulier, au secrétariat de la commission prévue à l'article 3 ci-dessus dans un délai fixé par voie réglementaire, sous peine de forclusion. Les demandes présentées sont instruites par la commission qui dresse un procès-verbal fixant la liste des occupants bénéficiaires de la cession, en précisant leur qualité telle que définie à l'article 2 ci dessus, ainsi que le prix de cession des lots arrêté conformément aux dispositions de l'article 5 ci après. Le procès-verbal est transmis à la direction des domaines aux fins d'établissement des actes de cession avec les bénéficiaires. Article 5 :Le prix de cession des lots est fixé ainsi qu'il suit : pour le bénéficiaire initial ou ses ayants droit, il est égal au prix en vigueur à la date de l'attribution du lot ; pour l'acquéreur ou ses ayants cause, ce prix est majoré de 50%°; pour l'exploitant, ce prix est majoré de 100%. Article 6 :Le prix de cession du lot est payé au comptant à la date de la signature de l'acte de cession. Toutefois, l'acquéreur peut bénéficier, sur sa demande, d'un échelonnement du paiement du prix du lot sur une période ne dépassant pas six ans. Les sommes échues et non payées sont passibles d'intérêts calculés au taux légal, du jour de leur exigibilité jusqu'au jour du paiement. Jusqu'au paiement intégral du prix, le lot demeure spécialement affecté par hypothèque au profit de l'Etat à la sûreté de ce paiement. Toutefois, l'Etat peut renoncer à son antériorité d'hypothèque pour permettre aux bénéficiaires de la cession de contracter des emprunts en vue de l'équipement ou de la mise en valeur de leurs lots. Article 7 :Les actes de cession établis en application de la présente loi sont dispensés des droits d'enregistrement et de timbre. Leur inscription sur les livres fonciers est requise par l'administration et effectuée sans frais. Article 8 :Ne seront pas reportés sur les titres fonciers établis au nom des bénéficiaires les charges et les droits réels, autres que les servitudes, inscrits sur les titres des propriétés objet de la cession. Par dérogation aux dispositions de l'article 91 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles, les conservateurs de la propriété foncière sont appelés à radier d'office ces charges et droits réels qui sont transformés en droits de créance et réglés aux titulaires sous forme d'indemnité fixée à l'amiable entre l'Etat et ces derniers. A défaut d'accord sur le montant de l'indemnité, celui-ci est fixé comme en matière d'expropriation. Article 9 :Les opérations de cession auxquelles donne lieu l'application de la présente loi ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l'intérieur des périmètres d'irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour promulguée par le dahir n° 1-95-152 du 13 rabii I 1416 (11 août 1995). Article 10 :Sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-454 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) étendant aux lots agricoles ou à vocation agricole attribués sur les terres domaniales avant le 20 rabii I 1386 (9 juillet 1966) la législation et la réglementation sur la réforme agraire.