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摩洛哥的法律

Dahir nº 1-02-119 portant promulgation de la loi nº 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles

颁布于 2002-06-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Livestock, Food and nutrition
关键词
animal production, poultry, hygiene/sanitary procedures, authorization/permit, birds, poultry products, processing/handling, food safety and quality

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Dahir n" 1-02-119 du 1" rabii 11 1423 (13 juin 2002) portant ~ promulgation de Ia loi n? 49.99 relative a la protection sanitaire des elevages avicoles, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de So Majeste Mohammed VI) Que I' on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DEcIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, ala suite du present dahir, la loi n° 49-99 relative ala protection sanitaire des elevages avicoles, au controle de la production et la commercialisation des produits avicoles, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait ii Rabat, Ie t" rabii II /423 (/3 juin 2002). Pour contreseing : Le Premier ministre, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. * * * Loi n° 49·99 relative It la protection sanitaire des elevages avicoles, au control. de la production et la commercialisation des produits avicoles Article premier L'exercice des activites de l'elevage avicole dont l'effectif par bande depasse 500 volailles, de couvaison d'reufs, de transport et de distribution de volailles vivanles et d'reufs ainsi que toute creation de centres d'emballage ou de transformation d'eeufs, d' abattoirs avicoles, d' etablissements de decoupe, transformation, conditionnement, congelation des viandes de volaiHes ainsi que la commercialisation desdites viandes et oeufs de consommation est soumis a autorisation dans les conditions prevues par la presente loi. Au sens de la presente loi on entend par elevage avicole, l'elevage des poules, dindes, canards, oies, pintades, cailles, pigeons, .faisans, perdrix et autruches et toute espece d'oiseaux tenus en captivite en vue de leur reproduction, de la production de viande, d'eeufs de consornmation et d'ceufs acouver. Article 2 L'autorisation prevue a l'article premier ci-dessus doit etre dernandce aupres des services veterinaires. Ces services veterinaires procederont a une visite sanitaire de l'etablissement concerne dans les to jours qui suivent la date du depot de la demande. L'autorisation est delivree s'il est constate que les conditions prcvues aI'article 3 ci-dessous sont reunies ; elle sera retiree ou refusee par decision motivee lorsque ces conditions ne sont pas respectees et ce dans un delai ne depassant pas 15 jours acompter de la date de la visite sanitaire. Article 3 L'autorisation est subordonnee au respect des exigences sanitaires et hygieniques d'installation des locaux et des equipements ainsi que le respect des prescriptions hygieniques et techniques relatives aJa chaIne de production et qui seront fixees par voie reglementaire. Cette reglementation devra preciser : 1°- Pour les fermes d'elevage avicole et les couvoirs : Ies distances minima qui doivent etre respectees entre une fenne d'elevage avicole et une autre ou entre une fenne d'elevagc avicole et un couvoir au entre deux couvoirs ; Ie plan des locaux et leurs equipements ; Ies dispositions techniques relatives a la protection vis-a vis des vecteurs d'agents pathogenes, al'evacuation des fumiers et eaux usees, arelimination des cadavres et des dechets, a l'amenagement et l'equipement, au nettoyage et ala desinfection ; la mise en place d'un plan de prophylaxie sanitaire et medicale ; les informations qui devront etre portees sur les registres tenus obligatoirement sous la responsabilite du proprietaire. 2° - Pour les centres de conditionnement ou de transformation des eufs : la conception des locaux et leur equipement ; Ies conditions sanitaires et d'hygiene arespecter; Ies moyens utilises pour Ie calibrage, Ie marquage et I'emballage; Ie systerne d'etiquetage. 3° - Pour les abattoirs avicoles industriels, les etablissements de decoupe. transformation, conditionnement et congelation des viandes de volailles : Ie site d'implantation ; la conception des locaux et leur equipernent ; tes exigences sanitaires et techniques de la chaine de production. 902 BULLETIN OFFICIEL -NO 5036 - 27 joumada II 1423 (5-9-2002) 4° - Pour les moyens de transports et transporteurs des volailles vivantes et des fEujs : Ia conception et I'equipement des engins affectes au transport des volailles vivantes et des oeufs ; Ies conditions d'exercice de l'activite de transporteurs de volailles vivantes et des ceufs ; Ies modalites de desinfection des moyens de transport; la nature et conception des cageots destines au transport. 5° - Pour La commercialisation des viandes de volailles et des aufs de consomrnation : les conditions sanitaires et hygieniques ; Ies equipernents de base necessaires. .-Article 4 Les ferrnes d'elevage avicole de reproducteurs et les couvoirs sent soumis a un centrale sanitaire et hygienique specifique dont les rnodalites et les conditions sont fixees par VOle reglememaire, Pour bcneficier des certificats sanitaires officiels attestant que leurs etablissements sont indemnes des maladies contagieuses dont la liste est fixee par I' administration.. les proprietaires des fermes d'elevage avicole de reproducteurs et les couvoirs doivent adherer ace controle, Article 5 Les frais afferents aux prelevements, analyses et toutes investigations sanitaires sont a la charge du demandeur de I' adhesion au controle sanitaire et hygienique specifique vise a "article 4 ci-dessus. Article 6 Lorsque pour quelque motif que ce soit, les conditions prevues a l'article 4 ci-dessus ne sont plus remplies, ou si les resultats des analyses prescrites se revelent non confonnes, le au les certificats sanitaires ainsi que toute marque de labellisation au de distinction sont retires. Article 7 Dans Ie cadre du programme national de lutte contre les maladies contagieuses affectant les volailles citees par le dahir portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) edictant des mesures propres agarantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, les proprietaires de volailles doivent prendre toutes dispositions edictees par I'administration pour faire assurer I'execution des operations de prophylaxie sanitaire. Les proprietaires des fermes d'elevage avicole et des couvoirs sont tenus de designer un rnedecin veterinaire dOment autorise a exercer, a titre prive, la medecine et la pharmacie veterinaires conformernent a la legislation en vigueur en vue de I'execution des operations de prophylaxie sanitaire eontre les maladies contagieuses citees al'alinea precedent de cet article. Des indemnites pour abattage sanitaire ou pour sinistre epizootique peuvent elre accordees par l'administration. Dans ce cas sont applicables les dispositions de I'article 10 du dahir portant loi n" 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) precite, Article 8 Ne peuvent pretendre aux indemnites prevues que les proprietaires detenteurs de certificats sanitaires vises a I'article 4 ci-dessus. Article 9 It est interdit d' alimenter les volailles avec des additifs ou aliments non autorises conformement a la reglementation en vigueur. II est egalernent interdit d'administrer, par quelque moyen que ce soit, toute substance chimique rnedicamenteuse dont l'utilisation n'est pas autorisee conformement ala reglementation en vigueur. L'inobservation des prescriptions d'utilisation de ces produits, notamment celles relatives au respect des delais d'attente au cours desquels, l'utilisation desdits produits est interdite, est passible de sanctions fixees par la presente loi. Article 10 Les volailles destinees aux abattoirs avicoles industriels doivent etre accornpagnees d' un document etabli et signe par le proprietaire de la fenne d'elevage ou son representant, justifiant I' origine de ces volaiJles. On entend par abattoir avicoie industriel, tout atelier ou ctablissemcnt ou les volailles sont abattues, preparees, conditionnees, decoupees et entreposees, repondant aux conditions sanitaires et hygieniques et prescriptions techniques relatives ala chaine de production prevues a I' article 3 ci-dessus, autorise et soumis au controle des services veterinaires cornpetents. Article II Lorsque Ie veterinaire inspeeteur charge de l'inspection sanitaire decele lors des operations d'mspection et sur la base des investigations, la presence de residus de medicaments veterinaires ou d'additifs non autorises ou de toute autre substance a des teneurs depassant les limites diiment admises, iI est tenu de proceder a une enquete permettant de s'enquerir de la qualite des produits avicoles destines a la consommation humaine, Les proprietaires de ces produits avicoles soot tenus de se soumettre a cette enquete. Article 12 Le depot ou I' enfouissement de cadavres ou de dechets provenant des fermes d' elevage avicole, des couvoirs, des abattoirs, des centres de conditionnement au de transformation d'ceufs et des marches de gros de volailles, est interdit en dehors des lieux autorises par l'administration acette fin. Les cadavres de volailles doivent etre elimines par incineration ou par des moyens autorises par I'administration, sans que cette elimination nuise a la population. aux etablissernents et al'environnement limitrophes. Article 13 Le stockage et I'epandage des fumiers et des lisiers en vue de leur enfouissement doivent etre realises sans que cela represente une nuisance ou un danger pour les habitants ou les etablissernents du voisinage ou pour I'environnement, les eaux de surface ou la nappe phreatique. N' 5036 - 27 joumada II 1423 (5-9-2002) BULLETIN OFFICIEL 903 Article 14 Les moyens de transport des volailies et des ceufs doivent etre amcnagcs pour ce type d'activite. lIs doivent etre regulierement nettoyes et desinfectes. Les volailles vivantes doivcnt etre transportees dans des cageots fabriques avec des materiaux qui peuvent etre laves et desinfectes. Les vehicules et materiel servant au transport des animaux vivantset oeufs doivent, apres chaque utilisation, etre soigneusement nettoyes, ensuite desinfectes avec une solution d'un produit officiellemcnt reconnu efficace par l'adrninistration. Article 15 Un systerne de lutte contre les rongeurs doit etre mis en place dans taus les lieux ou les activites citees al'article premier ci-dessus sont exercees. A la demande des services de contraIe, Ie proprietaire est tenu d'apporter la preuve rnaterielle justifiant que ledit systeme est mis en ceuvre, Article 16 II est interdit d'utiliser sur les cmballages des produits avicoles des mentions au marques pouvant laisser eroire que Iesdits produits sont issus d'un mode d'elevage particulier ou d'une pratique de production speciale sans que ces produits repondent a des prescriptions et des engagements relatifs aces modes de productions, qui auraient fait I'objet de cahiers de charges au conditions etablics par l'administration acette fin. Article 17 Le commerce simultane, dans un rneme local, des volailles vivantes et des viandes de volailles est interdit. On entend par « viande de volailles », les parties comestibles de volailles abattues et preparees dans un abattoir avicole industriel autorise. Article 18 Sans prejudice des peines plus severes, est punie d'une amende de 5.000 DH a 10.000 DH toute personne qui par quelque moyen que ce soit, fait obstacle a I'application de la presente loi au aux textes pris pour son application, en mettant les agents habilites dans l'unpossibilite d'exercer leurs fonctions. Article 19 Sans prejudice des peines plus severes, est pum d'une amende de 5.000 a 10.000 DH : celui qui jette dans les endroits non autorises par I'adrninistration les cadavres et dechets provenant des fennes d'elevage avicole, des couvoirs, des centres de conditionnement ou de transformation d'eeufs, des abattoirs avicoles modernes au des marches de gros de volaillcs ; celui qui utilise sur Ies emballages des produits avicoles des mentions au marques faisant croire qu'ils sont issus d'un mode d'elevage particulier ou d'une pratique de production speciale sans respecter les dispositions de I'article 16 ci-dessus, Article 20 Sans prejudice des peines plus severes prevues par la loi nO 13-83 relative aIa repression des fraudes sur les marchandises et par Ie dahir portant loi n? 1-75-291 du 24 chaoual 1397 (80ctobre 1977) edicrant des mesures relatives a l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales et d'origine anirnale, est puni d'une amende de 50.000 a 100.000 DH: celui qui s'adonne aux activites citees a l'articie premier sans y avoir ete autorise ; celui qui alimente les volailles de substances ou additifs alimentaires non autorises ou des aliments con tenant ces produits ; celui qui administre aux volailles des substances chimiques ou medicamenteuscs, par quelque moyen que ce soit, dont l'utilisation n'est pas autorisee conformement ala legislation en vigueur ; celui qui n'observe pas les prescriptions dutilisation des substances chimiques et medicamcnteuses autorisees, notamment, celles relatives au respect du delai d'attente au cours duquel l' utilisation desdits produits est interdite. Article 21 Les amendes prcvues aux articles 18 a 20 sont portees au double en cas de recidive pour infraction de qualification identique dans un delai de 12 mois qui suit la date a laquelle la premiere decision de condamnation est devenue irrevocable, Article 22 Les veterinaires inspecteurs relevant des services veterinaires sont charges des fonctions d'inspection. de controle et de constatation des infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Les infractions sont constatees par des proces-verbaux qui font foi jusqu'11 preuve du contraire. Les proces-verbaux doivent etre adresses dans Ies 15 jours qui suivent leur cloture au procureur du Rei. Une copie est egalement transrnise dans les memes deiais aI' interesse. Article 23 Les personnes exercant les activites mentionnees a l'article premier ci-dessus disposent d'une periode transitoire d'une annee, a compter de la publication au Bulletin officiel des textes pris pour l'application de la presente loi vises aux articles 3 et 4 ci-dessus pour se conformer aux dispositions de la presente loi et celles des textes pris pour son application. Le texte en langue arabc a ete publie dans I'edition generale du "Bulletin officiel » n° 5032 du I3joumada 111423 (22 aout 2002).