Dahir du 25 rejeb 1340 (25 mars 1922) portant règlement sur l'exercice de la pêche en flotte dans les eaux territoriales du Maroc
颁布于 1922-03-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- fishing vessel, inspection, marine fisheries, navigation, standards, maritime zone
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93 Dahir du 25 rejeb 1340 (25 mars 1922) portant règlement sur l'exercice de la pêche en flotte dans les eaux territoriales du Maroc (BO n°494 du 11 avril 1922, page 627) Article 1 (abrogé par le dahir n°1-59-064 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962), art 2 (BO n°2594 du 13 juillet 1962, page 878)) Article 2 : La surveillance et la constatation des infractions à la police de la pêche sont assurées, dans l'étendue de la mer territoriale, par les commandants des bâtiments de l'Etat marocain, les capitaines de bateaux des douanes, des travaux publics et des bâtiments garde-pêche. La constatation des infractions peut être faite à longue-vue, soit d'un bâtiment à la mer, soit de terre. Article 3 : Tout bâtiment pratiquant la pêche dans les eaux territoriales du Maroc porte l'indication de son nom, celui de son port d'attache ou les initiales de ce port avec la série des numéros d'immatriculation. Les lettres et les numéros figurent sur chaque côté de l'avant du bateau, à 8 ou 10 centimètres environ au-dessous du plat-bord, d'une manière visible et apparente : ils sont peints à l'huile, en couleur blanche sur un fond noir. Les dimensions de ces lettres et numéros sont : pour les bateaux de 15 tonneaux et au-dessus, de 45 centimètres de hauteur sur six cm de trait. Pour les bateaux au-dessous de 15 tonneaux, ces dimensions sont de 25 centimètres de hauteur sur 4 centimètres de trait. La même lettre ou les mêmes lettres et numéros sont également placés sur chaque côté de la grande voile, s'il y en a une, immédiatement au-dessous de la dernière bande de ris : ils sont peints à l'huile : en noir sur les voiles blanches, en blanc sur les voiles noires ou de couleur foncée. Article 4 : Il est défendu d'effacer, d'altérer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher, par un moyen quelconque, les noms, lettres ou numéros placés sur les bateaux et sur les voiles. Article 5 : La lettre ou les lettres et le numéro de chaque bateau sont portés sur les canots, bouées, flottes principales, chaluts, grappins, ancres et, en général, sur tous les engins de pêche appartenant au bateau. Ces lettres et numéros sont de dimensions suffisantes pour être facilement reconnus. Les propriétaires de filets ou autres instruments de pêche peuvent, en outre, les marquer de tels signes particuliers qu'ils jugent utiles. Article 6 : Le capitaine ou patron de chaque bateau doit être porteur d'une pièce officielle, dressée par les autorités compétentes de son pays, qui lui permette de justifier de la nationalité et de l'identité du bateau. Article 7 : Il est défendu à tout bateau de pêche de mouiller, entre le coucher et le lever du soleil, dans les parages où se trouvent établis des pêcheurs aux filets dérivants. Toutefois, cette défense ne s'applique pas à des mouillages qui auraient lieu par suite d'accidents ou de toute autre circonstance de force majeure. Article 8 : Il est défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs filets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner les pêcheurs qui ont déjà commencé leurs opérations. Article 9 : Toutes les fois que, pour pêcher avec des filets dérivants, des bateaux pontés et des bateaux non pontés commenceront en même temps leurs opérations, ces derniers jetteront leurs filets au vent des autres. Les bateaux pontés doivent, de leur côté, jeter leurs filets sous le vent des bateaux non pontés. 94 En général, quand des bateaux pontés jettent leurs filets au vent des bateaux non pontés déjà en pêche, et quand des bateaux non pontés jettent leurs filets sous le vent des bateaux pontés déjà en pêche, la responsabilité des avaries causées aux filets incombe à ceux qui se sont mis en pêche les derniers, à moins qu'ils n'établissent qu'il y a cas de force majeure ou que le dommage ne provient pas de leur faute. Article 10 : Il est défendu de fixer ou de mouiller des filets ou tout autre engin de pêche dans les parages où se trouvent établis des pêcheurs aux filets dérivants. Article 11 - Il est interdit à tout pêcheur d'amarrer ou de tenir son bateau sur les filets, bouées, flottes ou toute autre partie du matériel de pêche d'un autre pêcheur. Article 12 : Quand des pêcheurs au chalut se trouvent en vue de pêcheurs aux filets dérivants ou à la ligne de fond, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter tout préjudice à ces derniers; en cas de dommage, la responsabilité encourue incombe aux chalutiers, à moins qu'ils ne prouvent soit un cas de force majeure, soit que la perte subie ne provient pas de leur faute. Article 13 : Quand des filets appartenant à des pêcheurs différents viennent à se mêler, il est défendu de les couper sans le consentement des deux parties. Toute responsabilité cesse si l'impossibilité de séparer les filets par d'autres moyens est prouvée. Article 14 : Quand un bateau pêchant aux cordes croise ses lignes avec celles d'un autre bateau, il est défendu à celui qui les lève de les couper, à moins de force majeure et, dans ce cas, la corde coupée doit être immédiatement renouée. Article 15 : Sauf les cas de sauvetage et ceux prévus par les deux articles précédents, il est défendu à tout pêcheur de couper, de crocher ou de soulever, sous quelque prétexte que ce soit, les filets, lignes, casiers à langoustes et homards et autres engins qui ne lui appartiennent pas. Article 16 : Il est interdit d'employer tout instrument ou engin servant exclusivement à couper ou à détruire les filets. La présence à bord d'engins de cette nature est également défendue. Article 17 : Tout bateau de pêche, tout canot, tout objet d'armement ou de gréement de bateau de pêche, tout filet, ligne, bouée, flotte ou instrument quelconque de pêche, marqué ou non marqué, qui aura été trouvé ou recueilli en mer doit, aussitôt que possible, être remis aux autorités compétentes du Royaume du Maroc, dans le premier port de retour ou de relâche du bateau sauveteur. Ces autorités assurent l'exécution des mesures relatives aux épaves prévues par le dahir du 23 mars 1916. Article 18 : Les bateaux de pêche sont astreints au respect de tous les règlements concernant les feux, les croisements, les signaux, destinés à éviter les abordages, pendant le jour, la nuit et le temps de brume, ainsi que ceux qui concernent les accidents de mer, l'assistance et le sauvetage. Article 19 : Les autorités prévues à l'article 2 du présent dahir peuvent exiger de tout capitaine ou patron se trouvant dans les eaux territoriales marocaines la production de ses papiers justifiant sa nationalité et son identité. Elles ne pousseront plus loin leurs investigations qu'en cas de suspicion légitime d'infractions au présent dahir. Article 20 : Ces mêmes autorités sont compétentes pour apprécier, dans l'étendue de la mer territoriale, les dommages qu'ont éprouvés les bateaux de pêche, par le fait ou la faute d'autres bateaux de pêche. Elles dressent, s'il y a lieu, des procès-verbaux, tant des constatations qu'elles ont effectuées, que des déclarations ou témoignages qu'elles ont reçus. 95 Si le cas leur paraît assez grave, les autorités ci-dessus indiquées auront le droit de conduire le bateau délinquant dans le port le plus voisin du Maroc, pour être remis aux autorités marocaines et jugé, s'il y a lieu, par le tribunal compétent le plus rapproché du point où l'infraction a été commise. Article 21 : Quand le fait n'est pas de nature grave, mais que, néanmoins, il a causé des dommages à un pêcheur quelconque, les autorités chargées de la surveillance en mer peuvent concilier les intéressés et arbitrer l'indemnité à payer s'il y a consentement des parties en cause. Dans ce cas, si l'une des parties n'est pas en mesure de s'acquitter immédiatement, les autorités de surveillance font signer en double expédition, par les intéressés, un acte réglant l'indemnité à payer. Un exemplaire de cette pièce reste à bord du bateau surveillant, l'autre est remis au patron en crédit, afin qu'il puisse, au besoin s'en servir devant les tribunaux du débiteur. Dans le cas, au contraire, où il n'y aurait pas consentement des parties, les autorités agiront comme il est dit à l'article précédent. Article 22 En cas de voies de fait, de coups et blessures ou de crimes commis par des pêcheurs dans l'étendue des eaux territoriales, les bateaux intéressés seront immédiatement conduits dans un port du Maroc. Article 23 : Les délinquants sont remis aux autorités marocaines compétentes pour être jugés comme il est dit à l'article 20 ci-dessus. Article 24 Les autorités chargées de la surveillance de la pêche auront toujours le droit de prendre en remorque et d'expulser hors des eaux territoriales tout navire étranger ou marocain qui, dans les trois mois précédents, aurait commis quelque infraction ou quelque dommage et se serait soustrait aux mesures répressives ou de réparations. S'il s'agissait d'un crime précédemment commis ou d'un délit contre les personnes, les délinquants rencontrés dans les eaux territoriales pourraient être appréhendés durant la période de temps prévue pour la prescription des délits et des crimes. Article 25 Les dispositions du titre neuvième, art. 34 et 44 de l'annexe 3 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant règlement sur la pêche maritime, sont applicables au présent règlement. Seront, en outre, punis d'une amende de 20 à 100 francs et d'un emprisonnement de 2 à 10 jours ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui contreviendront aux règles concernant : 1. la défense de mouiller dans les parages où se pratique la pêche dérivante ; 2. les prescriptions concernant le placement des pêcheurs arrivant sur les lieux de pêche et le jet des filets par les bateaux pontés et non pontés ; 3. la défense de mouiller des filets dans les parages où se pratique la pêche dérivante ; 4. l'interdiction aux pêcheurs d'amarrer leurs bateaux sur des bouées ou des engins de pêche qui ne leur appartiennent pas ; 5. les dommages occasionnés intentionnellement ou par fautes lourdes aux engins de pêche ou aux navires, en violation des prescriptions ci-dessus édictées ; 6. les filets qui se mêlent ; 7. les lignes mêlées ; 8. la défense aux pêcheurs de couper, de crocher ou de soulever des filets, cordes, nasses, casiers à homards et langoustes et autres engins qui ne leur appartiennent pas ; 9. le vol des filets, casiers, nasses et tous autres engins de pêche commis dans l'étendue de la mer territoriale. Article 26 Tout bateau pêcheur est astreint à respecter, indépendamment des prescriptions du présent dahir, toutes les règles édictées par le dahir du 31 mars 1919 sur la pêche maritime