Dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) portant règlement de police sanitaire des végétaux en zone française de l’Empire Chérifien
颁布于 1927-09-20 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant protection, pests/diseases, international trade
- 类别
- *, agriculture
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Dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia I 1346) portant règlement de police sanitaire des végétaux en zone française de l’Empire Chérifien (BO. n°803 du 13/03/1928, page 698) LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Moulay Youssef) Que l'on sache par les présentes - puisse DIEU en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, A DECIDE CE QUI SUIT : TITRE PREMIER - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ARTICLE PREMIER. - Les termes de « parasites des plantes » désignent, dans le texte du présent dahir, tout organisme animal ou végétal qui, à n’importe quel moment de son évolution, détermine ou peut déterminer des lésions ou tout autre dommage aux plantes spontanées ayant un intérêt économique, aux plantes cultivées, aux produits provenant des plantes appartenant à ces deux catégories, ou est de nature à provoquer leur dépérissement ou leur altération. Sont interdits l’entrée et le transit en zone française de Notre Empire : 1. des insectes vivants ; 2. des œufs d’insectes, larves et chrysalides (nymphes ou pupes) de ces insectes quand ils ne sont pas conservés dans les liquides 3. Les cultures de myxomycètes, champignons ou bactériacées. Est également interdite l’entrée des graines de cuscute. ART. 2. - Néanmoins, lorsque les objets énumérés à l’article précédent sont destinés à des services scientifiques ou à des services techniques officiels, ils sont admis à l’entrée, à la condition, toutefois, que leur emballage présente toutes les garanties nécessaires contre leur dispersion. ART. 3. - Un arrêté du Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation détermine les espèces d’insectes, de myxomycètes, de champignons ou de bactériacées qui sont admises à l’entrée ou au transit dans un intérêt d’ordre économique ou sanitaire et les conditions dans lesquelles elles sont admises. ART. 4. - Le Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation et le Directeur de la Santé et de l’Hygiène publiques peuvent également accorder des dérogations temporaires à l’interdiction prévue par l’article 1er. ART. 5. L’importation, le transit, la circulation en zone française et l’exportation hors de cette zone des produits ou objets dont l’énumération suit, sont réglementés par les dispositions du présent dahir : 1. Toutes plantes ou parties de plantes telles que plants, marcottes, boutures, greffons, oignons à fleurs, fleurs, fleurs coupées, fruits, noyaux de fruits, légumes, tubercules, bulbes, rhizomes, racines, graines de semences et, d’une façon générale, tous les débris végétaux ; 2. Fumiers, engrais végétaux, terreau, terre même si celle-ci fait partie d’un colis de plantes vivantes ; 3. Caisses, paniers, sacs, enveloppes, couvertures, emballages, échalas, tuteurs déjà employés et tout autre objet ou matière ayant servi au transport ou à la ma nutention des produits ou objets énumérés ci-dessus, et dont l’utilisation peut présenter des dangers pour l’état sanitaire des cultures ; 4. Billets, lièges, écorces, tan, poteaux, perches, traverses de chemin de fer, bois en grumes et bois de chauffage ; 5. Tous produits d’origine végétale tels que fruits et légumes industriellement séchés, farines, pâtes alimentaires, sons, tourteaux, pailles et foins. TITRE DEUXIEME - IMPORTATION ET TRANSIT ART. 6. - Un arrêté du Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation désigne les ports et postes frontières par lesquels peut avoir lieu l’entrée, pour l’importation ou le transit, des produits ou objets énumérés à l’article 5 ci-dessus. ART. 7. (modifié par le dahir du 2 juin 1950 - BO. n°1967 du 7/06/1950, page 906) - Lesdits produits ou objets sont, à leur entrée en zone française, soumis à l’inspection sanitaire de fonctionnaires de la Direction Générale de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, qui ont la faculté d’en ordonner le refoulement ou la destruction, au choix du destinataire ou de son représentant, lorsque cette inspection décèle la présence de parasites des plantes. Le destinataire (ou son représentant) et le déclarant doivent effectuer eux-mêmes, sous la surveillance des agents du service des douanes, le refoulement ou la destruction ordonnés, faute de quoi la marchandise est détruite à leurs frais. Les fonctionnaires chargés de l’inspection sanitaire ont droit d’accès aux navires, aux wagons, ainsi qu’à tous véhicules et peuvent interdire le déchargement des produits ou objets soumis à leur contrôle. Ils peuvent, on outre prélever des échantillons sur les envois, en vue de déterminer les parasites. L’inspection sanitaire prévue au présent article peut être étendue, avec les conséquences qu’elle comporte à d’autres produits ou objets non énumérés à l’article 5 ci-dessus, chaque fois que le fonctionnaire chargé de l’inspection sanitaire aura des raisons de craindre que ceux-ci ne portent des parasites des plantes. Tout fonctionnaire chargé de l’inspection sanitaire peut ordonner la désinfection ou la fumigation des produits ou objets énumérés aux paragraphes 1er, 3 et 5 de l’article 5 ci dessus, lorsqu’il constate la présence de parasites des plantes « ou lorsque ces produits ou objets peuvent, en raison de leur espèce, de leur présentation, de leur état végétatif ou de leur origine, véhiculer des parasites dangereux non décelés ou non décelables par l’inspection ; ces opérations ne sont décidées que s’il estime qu’elles peuvent être entreprises avec chances de succès. Les produits ou objets désinfectés ou soumis à la fumigation peuvent, après le traitement, être retenus le temps nécessaire au port ou au poste frontière, pour permettre d’apprécier le résultat de l’opération. Au cas où celle-ci n’apparaît pas entièrement efficace, les produits ou objets susvisés sont refoulés ou détruits, dans les conditions prévues ci-dessus. La désinfection ou la fumigation est effectuée aux risques et périls du destinataire et à ses frais. Le tarif des redevances à acquitter sera fixé par arrêté du Directeur de l’Agriculture, du Commerce et des Forêts. Dans le cas où l’opération ne serait pas acceptée par le destinataire (ou son représentant) les produits ou objets en cause seraient à son choix refoulés ou détruits. Ceux des produits ou objets énumérés au paragraphe 1er de l’article 5 qui sont destinés à la reproduction peuvent, le cas échéant, être mis en observation pendant une durée de temps variable, soit dans le port ou le poste frontière d’arrivée, soit dans un établissement dépendant de la Direction Générale de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. Les conditions d’application et la date de mise en vigueur de cette disposition seront déterminées par arrêté du Directeur général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. Un arrêté du Directeur général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation déterminera, s’il y a lieu, ceux des produits qui, par dérogation, ne seront pas soumis aux dispositions du présent article, ainsi qu’à celles des articles 6 et 9. Ces dérogations seront rapportées de la même façon. ART. 8. - Sera arrêtée de la même façon la liste des produits ou objets énumérés à l’article 5 ci-dessus, dont l’importation doit être accompagnée d’un certificat d’inspection sanitaire et de pièces attestant leur origine, ainsi que les conditions suivant lesquelles doivent être établies ces documents. L’observation des prescriptions du présent article n’exclut pas l’inspection sanitaire prévue par l’article 7 avec toutes les conséquences qu’elle comporte refoulement, destruction, désinfection ou fumigation, etc. ART. 9. - L’emballage des produits ou objets énumérés à l’article 5 doit être fait dans les conditions permettant leur examen et, le cas échéant, leur désinfection ou fumigation. L’identification des colis doit pouvoir être faite avec certitude, faute de quoi, ils seront, au choix du destinataire, refoulés ou détruits. L’ouverture des colis s’effectue aux frais et risques du destinataire. ART. 10. - Un arrêté de Notre Grand Vizir détermine les conditions suivant lesquelles des échantillons sont prélevés sur les envois de semences, à leur entrée en zone française de Notre Empire, en vue de déceler la présence des graines de cuscute, à l’exception des envois pénétrant en transit. Ce contrôle s’effectue aux frais des importateurs, d’après un tarif fixé par le même arrêté. Les prélèvements ne donnent lieu à aucune indemnité. ART. 11. - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux produits ou objets énumérés à l’article 5, quel que soit le mode de transport, même s’ils accompagnent les membres des équipages des navires, ainsi que le personnel des compagnies de chemins de fer, de navigation ou de tout autre service public de transport. ART. 12. - L’importation et le transit de certains des produits ou objets énumérés à l’article 5 ou de certains autres d’entre eux provenant de pays ou régions déterminés, peuvent être interdits par arrêté de Notre Grand Vizir. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux plantes séchées destinées aux collections botaniques. Notre Grand Vizir peut, par arrêté, prendre des dispositions en vue de faciliter, dans les régions frontières de la zone française de Notre Empire, les échanges de plantes avec les régions limitrophes. TITRE TROISIEME SURVEILLANCE DE L’ETAT SANITAIRE DES CULTURES CONTROLE DES ETABLISSEMENTS HORTICOLES ET DES PEPINIERES LUTTE CONTRE LES PARASITES DES PLANTES ART. 13. - Un arrêté du Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation désigne les fonctionnaires chargés de la surveillance de l’état sanitaire des cultures et du contrôle des établissements horticoles et des pépinières tels qu’ils sont définis au premier alinéa de l’article 22 ci-après. ART. 14. - Les fonctionnaires de la Direction Générale de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation chargés de la surveillance de l’état sanitaire des cultures sont tenus de signaler aux autorités locales de contrôle la présence de parasites des plantes, et d’indiquer les immeubles sur lesquels ils l’ont constatée. Ces fonctionnaires indiquent en même temps les mesures de lutte qu’il convient de prescrire immédiatement et, si besoin est, le délai dans lequel il faut les exécuter. Toutes mesures utiles sont prescrites par arrêté du pacha ou caïd. Les autorités locales de contrôle s’assurent de leur exécution par les intéressés. Les fonctionnaires des cadres techniques de la Direction Générale de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, de la Direction des Eaux et Forêts, des Services Scientifiques de la Direction Générale de l’Instruction Publique, ainsi que les personnes chargées d’une mission d’études biologiques dans la zone française de Notre Empire, toutes les fois qu’ils sont amenés à constater la présence d’un parasite des plantes, que leurs constatations résultent d’observations sur le terrain ou de recherches de laboratoires, sont tenus d’en informer immédiatement le Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, on indiquant l’immeuble sur lequel les parasites ont été trouvés ou observés. ART. 15. - Les propriétaires, fermiers, colons, métayers, locataires, usufruitiers, usagers, gérants ou autres, faisant valoir, pour leur propre compte ou pour celui d’autrui, des propriétés sur lesquelles s’effectuent des cultures ou bien se trouvent des plantes vivantes, tout détenteur de végétaux vivants, quelle qu’en soit la nature, sont tenus de déclarer aux autorités locales de contrôle tout état anormal ou dépérissement de ces cultures ou de ces végétaux qui ne pourrait être attribué, d’une façon évidente, à l’influence des agents atmosphériques. Ces mêmes personnes doivent, en outre, signaler aux dites autorités la présence de parasites des plantes. Les autorités locales de contrôle font connaître sans délai au fonctionnaire de la Direction Générale de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation chargé de la surveillance sanitaire des cultures dans la circonscription, les déclarations qui leurs sont faites par les intéressés. Ce dernier procède à l’examen des cultures, objet desdites déclarations, et indique à l’autorité de contrôle les mesures de lutte nécessaires et, si besoin est, le délai dans lequel elles doivent être exécutées. Ces mesures sont prescrites par arrêté du pacha ou caïd. L’autorité de contrôle surveille leur exécution par les intéressés avec le concours du fonctionnaire chargé de la surveillance sanitaire, qui s’assure de l’observation des prescriptions d’ordre technique. ART. 16. - Des arrêtés de Notre Vizir prescrivent, s’il y a lieu, les traitements et les mesures spéciales qu’impose la lutte contre un parasite déterminé ou la protection de certaines cultures, notamment celle du cotonnier, sur tout le territoire de la zone française. ART. 17. - L’exécution des mesures prévues aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus ne donne droit à aucune indemnité, même s’il en résulte la destruction des plantes, excepté dans le cas où la nécessité d’enrayer la propagation de parasite obligerait à détruire des cultures ou plantes non contaminées. Un arrêté du Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation réglera les conditions dans lesquelles se fera l’indemnisation. Le tout sans préjudice des conséquences que peut entraîner la déclaration de «territoire infecté», prévue à l’article 19 ci-après. En cas de refus d’exécuter les mesures et les traitements prévus au présent titre, ces opérations sont réalisées aux frais des intéressés, sans préjudice de sanctions édictées par le présent dahir. ART. 18. - Toute personne, tout propriétaire ou gérant d’établissement se livrant au commerce de plantes ou parties de plantes destinées à la consommation est tenu, à toute réquisition du fonctionnaire chargé de la surveillance sanitaire des cultures, de justifier de l’origine des produits qu’il met en vente et de permettre, le cas échéant, le prélèvement d’échantillons en vue de la détermination des parasites. ART. 19. - Lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance sanitaire constatent sur les cultures ou les plantes d’une région, la présence de nouveaux parasites des plantes - ou lorsque les dégâts provoqués dans une région par des parasites quelconques prennent ou peuvent prendre un caractère envahissant ou calamiteux pour les cultures, - le périmètre menacé peut être déclaré «territoire infecté » par arrêté de Notre Grand Vizir qui en détermine exactement les limites et fixe, s’il y a lieu, celles d’une « zone de protection ». Ces mesures sont également rapportées par arrêté viziriel. ART. 20. - Pour l’application des mesures prévues à l’article précédent, la lutte contre les parasites des plantes et la surveillance de l’état sanitaire des cultures situées en «territoire infecté » ou en « zone de protection » s exercent conformément aux dispositions du présent titre. Le Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation prescrit, s’il y a lieu, par voie d’arrêté les mesures qui doivent être appliquées par les propriétaires, gérants, locataires ou occupants des immeubles situés sur le «territoire infecté » ou en « zone de protection ». Les autorités de contrôle surveillent, avec le concours technique des fonctionnaires charges de la surveillance sanitaire, l’exécution des mesures prescrites et, le cas échéant, en assurer la réalisation dans les conditions prévues à l’article 15 ci-dessus. Les autorités de contrôle surveillent, avec le concours technique des fonctionnaires chargés de la surveillance sanitaire, l’exécution des mesures prescrites et, le cas échéant, en assurent la réalisation dans les conditions prévues à l’article 15 ci-dessus. ART. 21. - Les personnes visées à l’article 15 ci-dessus, faisant valoir leurs propriétés ou celles d’autrui, situées ou non en « territoire infecté », peuvent, en vue d’exécuter les mesures et les traitements prescrits conformément aux dispositions du présent titre, ou d’en augmenter l’efficacité, se grouper en associations de défense. Toutefois, le fait de s’associer ne décharge pas les intéressés des obligations personnelles qui leur incombent en vertu des articles précédents et ne modifie en rien l’exercice des pouvoirs de surveillance ou de contrôle technique prévus aux articles 14, 15 et 20 ci-dessus. ART. 22. - Les établissements se livrant à la production ou au commerce des plantes vivantes ou des parties de plantes destinées à la reproduction, telles que plants, marcottes, greffons, boutures, semences, racines, tubercules, bulbes, oignons à fleurs, rhizomes, etc., sont soumis au contrôle sanitaire dans les conditions déterminées par arrêté du Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. Le Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation peut, également, par arrêté étendre à toute autre catégorie de culture ou de plantation le contrôle sanitaire dans les conditions prévues au présent article et avec les conséquences qu’il comporte. Les propriétaires, gérants ou locataires doivent se conformer aux dispositions édictées spécialement pour l’exploitation de ces établissements et exécuter toute mesure de lutte ou de prophylaxie prescrite par les fonctionnaires chargés de la surveillance sanitaire. A défaut de quoi ils s’exposent à perdre le bénéfice du contrôle sanitaire. ART. 23. (modifié par le dahir du 2 juin 1950 - BO. n°1967 du 7/06/1950, page 906) - Les personnes visées à l’article 15 ci-dessus faisant valoir, pour leur propre compte ou pour celui d’autrui, des propriétés sur lesquelles s’effectuent des cultures où se trouvent des plantes vivantes, toute personne et tout propriétaire ou gérant d’établissement se livrant à la production ou au commerce des plantes ou parties de plantes destinées à la reproduction ou au commerce des plantes ou parties de plantes destinées à la reproduction ou à la consommation, doivent, entre le lever et le coucher du soleil, permettre l’accès des immeubles qu’ils occupent aux autorités locales de contrôle et aux fonctionnaires chargés de la surveillance sanitaire des cultures et du contrôle des établissements visés à l’article 22. Ils doivent, en outre, faciliter « toutes les investigations nécessaires, le prélèvement d’échantillons, fournir les renseignements qui leur sont demandés sur l’origine ou la destination des produits qu’ils cultivent ou qu’ils détiennent et qu’ils ont cultivés ou détenus. Ils doivent enfin, s’ils en sont requis, justifier de l’origine ou de la destination déclarées. L’accès des propriétés doit être également permis au personnel chargé d’exécuter les mesures de lutte dans les conditions prévues à l’article 17. Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements détenant ou se livrant à la préparation ainsi qu’à la fabrication des produits ou objets énumérés au paragraphe 5 de l’article 5 du présent dahir. ART. 24. - Les dispositions du présent titre sont applicables à l’Etat, aux municipalités, aux établissements publics, aux collectivités indigènes et aux immeubles habous. TITRE QUATRIEME - CIRCULATION ART. 25. - Tout produit ou objet mis en circulation (qu’il provienne ou non d’un «territoire infecté» ou d’une «zone de protection») sur lequel est constatée la présence de parasites des plantes, est détruit avec son emballage, aux risques et périls du détenteur et à ses frais. ART. 26. - Les produits énumérés à l’article 5 ne peuvent sortir du « territoire infecté » ou de la «zone de protection». Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par arrêté du Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. Tout objet ou produit provenant d’un « territoire infecté » ou d’une « zone de protection » mis en circulation sans autorisation, est saisi et le contrevenant poursuivi, sans préjudice de la destruction desdits produits ou objets et de leur emballage, aux risques et périls du détenteur. TITRE CINQUIEME - EXPORTATION ART. 27. - Le Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation prescrit, s’il y a lieu, par voie d’arrêté les formalités et les conditions sanitaires auxquelles est subordonnée l’expédition, hors de la zone française de Notre Empire, des produits énumérés à l’article 5 ci-dessus. Il peut, en outre, limiter l’exportation à certains ports ou postes de douane déterminés, et imposer, avant la sortie, l’observation des mesures prescrites par la législation des pays destinataires en matière de police sanitaire des végétaux, il peut désigner notamment par arrêté spécial, les produits ou objets dont l’exportation ne peut avoir lieu qu’après inspection sanitaire, désinfection ou fumigation. ART. 28. - L’exportateur doit être en mesure de justifier, à toute réquisition, de l’origine des produits ou objets dont il veut effectuer l’expédition. Il doit, s’il en est requis, faciliter aux fonctionnaires de la Direction Générale de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, l’examen desdits produits ou objets. ART. 29. (modifié par le dahir du 2 juin 1950 - BO. n°1967 du 7/06/1950, page 906) - La responsabilité de l’Etat ne pourra être mise en cause du fait de l’organisation et du fonctionnement du service de la police sanitaire des végétaux et, notamment, en ce qui concerne les désinfections ou fumigations entreprises aux risques et périls des exportateurs. ART. 30. - L’interdiction d’exportation de certains produits ou objets, pour des raisons de police sanitaire, peut être édictée par arrêté de Notre Grand Vizir. Le tarif des redevances à acquitter pour la désinfection ou la fumigation est fixé par arrêté du Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. TITRE SIXIEME - SANCTIONS ART. 31. (complété par le dahir du 26 septembre 1949 - BO. n°1931 du 28/10/1949, page 1350) - Les infractions aux dispositions du présent dahir ou des arrêtés pris en exécution sont punies : 1° - d’une amende de 12.001 à 200.000 Frs et d’un emprisonnement de onze jours à deux mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. 2° - En cas d’importation, de transit, de circulation ou d’exportation en contravention du présent dahir ou des arrêtés pris en application, d’une amende supplémentaire égale au triple de la valeur de la marchandise importée ou exportée en fraude ou circulant irrégulièrement. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les mêmes peines sont applicables à ceux qui auront, d’une façon quelconque, fait obstacle à l’exercice des pouvoirs des représentants de l’autorité de contrôle et des agents de la force publique ou à l’action des agents de la Direction de l’Agriculture, du Commerce et des Forêts et de la Direction des Finances (administration des douanes et impôts directs), dans les recherches pour lesquelles ils sont habilités par le présent dahir ou les textes pris en application. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double du maximum prévu. Art 31 bis. (complété par le dahir du 26 septembre 1949 - BO. n°1931 du 28/10/1949, page 1350) (modifié par le dahir du 18 septembre 1954 - BO. n°2190 du 15/10/1954, page 1383) - Les dispositions des articles 57 et 58 du dahir du 10 Octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et l’exploitation des forêts sont applicables en matière de constatation des délits relatifs à la police sanitaire des végétaux. Les dispositions des articles 70, 72, 73, 74 et 78 du même dahir sont applicables en ce qui concerne les poursuites et réparations des délits. En cas de saisie ou de destruction consécutives aux infractions constatées, il ne pourra être élevé aucune contestation ni réclamation d’indemnités ou de dommages intérêts au sujet des actes de gestion ou décisions de destruction. Les produits des amendes et transactions sont répartis comme en matière forestière. TITRE SEPTIEME - DISPOSITIONS GENERALES ART. 32. - Les dispositions du présent dahir entreront en vigueur trois mois après sa publication au Bulletin Officiel. ART. 33. - Les mesures nécessaires pour l’application des prescriptions des titres deuxième, troisième et quatrième ci-dessus ou des arrêtés de Notre Grand Vizir pris pour exécution seront édictées par le Directeur Général de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. ART. 34. - (modifié par le dahir du 18 septembre 1954 - BO. n°2190 du 15/10/1954, page 1383) Les infractions au présent dahir et aux textes réglementaires pris pour son application sont constatées par les agents qualifiés de la Direction de l’Agriculture et des Forêts, notamment les agents assermentés du Service de la Défense des Végétaux, du service de la répression des fraudes et de l’administration des eaux et forêts, par ceux de la direction des finances (administration des douanes et impôts indirects), et par tous les agents de la force publique. ART. 35. - Sont abrogés, à dater de l’entrée en vigueur de la présente réglementation, nos dahirs du 30 septembre 1920 (16 moharrem 1339) relatif à l’importation au Maroc de plantes ou parties de plantes destinées à la reproduction, du 4 novembre 1922 (14 rebia I 1341) relatif à l’importation au Maroc de pommes de terre de consommation, et du 29 février 1926 (10 chaabane 1344) relatif à l’importation au Maroc des graines de cotonnier et au contrôle de la culture du cotonnier. Il n’est rien changé à la législation en vigueur concernant la lutte contre les acridiens et la destruction des chenilles. Fait à Rabat le 23 Rebia I 1346, (20 Septembre 1927), Mohamed EL MOKRI