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摩洛哥的法律

Dahir du 20 juin 1930 sur la conservation et l'exploitation des peuplements d'alfa

颁布于 1930-06-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Forestry
关键词
forest species, forest management/forest conservation, non-wood forest products

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 107 MOROCCO 20 juin 1930 DAHIR (22 moharrem 1349) sur la conservation et l'exploitation des peuplements d'alfa (B.O. 27 juin 1930, p. 762). ART. 1 er - Les terrains couverts de peuplement d'alfa, qui font partie du domaine privé de l'Etat, sous réserve des droits d'usage au parcours et à la récolte de l'alfa nécessaire aux besoins domestiques que peuvent y exercer les tribus voisines, en vertu du dahir du 15 août 1928 (27 safar 1347), sont soumis, dans les conditions prévues aux articles suivants, au régime institué par le dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la convention et l'exploitation des forêts et administés conformément aux dispositions de ce dahir. ART. 2 - Sont, en particulier, applicables aux terrains alfatiers, les dispositions ci-après du dahir précité du 10 octobre 1917 (20 hija 1335), en y remplacant les mots «bois»,«forêts» ou «terrains forestiers» par les mots «peuplements alfatiers» et les mots «bois indigènes, liège ou produits tannants» par le mot «alfa». Titre II (Aliénation des produits). Tire III, section 1 (Exploitations). Titre VI (Police et conservation), section 1: art. 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 44 et 45; section 11. Titre VII (Constation des délits). Titre VIII (poursuite et rèparation des délits). Sont également applicables aux terrains alfatiers, les dispositions de l'arrêté viziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) réglementant les conditions de l'exploitation, du colportage, de la vente et de l'exportation des produits forestiers, l'alfa étant, en ce qui concerne cette règlementation, assimilé juridiquement aux bois indigènes, ainsi qu'au liège et aux produits tannants, et de l'arrêté viziriel du 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) relatif aux mesures à prendre en vue de prévenir les incendies de forêts, les peuplements alfatiers étant, en ce qui concerne cette réglementation, assimilés juridiquement aux bois, forêts ou massifs boisés. ART. 3 - Seront punis d'une amende de 2 à 5 francs par quintal: 1o Ceux qui auront cueilli, enlevé, mis en vente, vendu ou acheté sur un chantier, de l'alfa, sans autorisation ou pendant la période d'interdiction de la récolte, ou qui ne se seront pas conformés aux prescriptions de l'article 12 du dahir précité du 10 octobre 1917 (20 hija 1335); 2o Ceux qui en auront acheté ou entreposé sur des chantiers ou des emplacements de bascule non autorisés ou sans pesées, ou au moyen de pesées falsifiées, ou en 108 quantités supérieures à celles autorisées ou prévues par leurs marchés. Si l'alfa provient de terrains en nature de dunes ou de zones où l'exploitation est temporairement interdite, l'amende sera doublée. En cas de récidive l'amende sera également doublée et un emprisonnement de 3 à 15 jours pourra, en outre, être prononcé. Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans les 12 mois précédents un jugement pour les mêmes contraventions. ART. 4 - Un arrêté viziriel déterminera les mesures utiles pour assurer la conservation et l'exploitation rationnelle des peuplements d'alfa. Les infractions aux dispositions de cet arrêté pour lesquelles aucune peine spéciale n'est prévue par le présent dahir, seront punies des peines portées à l'article 55 du dahir précité du 10 octobre 1917 (20 hija 1335). ART. 5 - (Abrogé, D. 29 juin 1953 - 17 chaoual 1372) ART. 6 - Le dahir du 11 juillet 1921 (14 kaada 1339) et l'arrêté viziriel du 12 juillet 1921 (5 kaada 1339) relatifs à la conservation et à l'exploitation des peuplements d'alfa au Maroc, sont abrogés.