跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Dahir (12 chaabane 1340) du 11 avril 1922 sur la pêche dans les eaux continentales

颁布于 1922-04-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
basic legislation, inland fisheries, fishing authorization, fishery management and conservation, offences/penalties, enforcement/compliance, migratory species, artisanal fisheries, authorization/permit

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 11 avril 1922 DAHIR (12 chaabane 1340) sur la pêche dans les eaux continentales (B.O. 2 mai 1922, p. 718). (Titre modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376). (V.D. 23 sept. 1946-27 chaoual 1365 majorant le montant des amendes prévues par le dahir du 11 avril 1922-12 chaabane 1340. - Principal des amendes prononcées en vertu de ce texte, majoré de cent cinquante décimes: D. 13 mai 1947-27 joumada II 1366.) TITRE 1ER DISPOSITONS GENERALES Art. 1er (Modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 2). Le régime de la pêche dans les eaux continentales est applicable aux eaux courantes ou stagnantes du domaine public terrestre, telles qu'elles sont définies par les dahirs du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public de l'Empire chérifien et du 11 moharrem 1344 (1er août 1925) sur le régime des eaux, à l'exception toutefois des lagunes désignées par décret. Les dispositions du présent dahir et des décrets et arrêtés pris pour son application concernant les poissons sont valables pour les crustacés. Art. 2 (Modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 2). - Le droit de pêche appartient à l'Etat, sous réserve du droit reconnu aux Habbous dans l'oued Bou-Regreg par le dahir du 15 joumada I 1334 (20 mars 1916). L'Administration et la police de la pêche dans les eaux continentales sont confiées à l'Administration des eaux et forêts. Art. 2 bis (Ajouté, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 3). - Il est crée auprès du ministre de l'agriculture un organisme consultatif dénommé «Comité de la pêche dans les eaux continentales», dont la composition et les règles de fonctionnement seront fixées par décret. TITRE II REGLES GENERALES SUR L'EXERCICE DE LA PECHE FLUVIALE Art. 3 (Modifié et complété, D. 9 juill. 1923; D. 12 nov. 1926-6 joumada I 1345; D. 22 oct. 1949-29 hija 1368; D. 26 mai 1938-26 rebia I 1357; D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 2 et D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - La grande pêche, ou pêche des poissons migrateurs, comprend: dans les eaux courantes, la pêche de l'alose; dans les lagunes reliées à la mer, la pêche de tous autres poissons migrateurs; dans les lagunes fermées, la pêche de l'anguille. La liste des eaux où peut s'exercer la grande pêche est fixée par le ministre de l'agriculture. Le droit de grande pêche peut être amodié par voie d'adjudication publique, ou par marché de gré à gré, si l'adjudication est restée sans résultat. Toutefois, dans les lots de grande pêche désignés par le ministre de l'agriculture, l'amodiation de ce droit peut être consentie de gré à gré au profit de coopératives de pêcheurs constituées sous le régime du dahir du 9 rebia II 1357 (8 juin 1938); les contrats d'amodiation correspondants sont autorisés et visés par le ministre de l'agriculture, quel que soit le montant de la redevance fixée. La petite pêche concerne les espèces non visées au premier alinéa du présent article, y compris l'alose sédentaire; elle comprend: la pêche dans les eaux classées; la pêche dans les eaux non classées. Les eaux renfermant les salmonidés ou des espèces de poissons ou de crustacés introduits artificiellement sont dites «classées»; la liste de ces eaux, les conditions dans lesquelles la pêche peut y être exercée ainsi que les condtioins du transport, du colportage et de la vente des poissons et des crustacés pêchés dans ces eaux, sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture. Le droit de petite pêche dans les eaux classées peut être amodié au profit de sociétés de pêche ayant contribué à leur aménagement ou à leur repeuplement. Dans les eaux non classées, toute personne peut, sous réserve des restrictions de temps et de lieu prévues par le présent dahir ou les décrets et arrêtés pris pour son application, pêcher à ligne mobile, tenue à la main, ne comportant pas plus de trois hameçons simples ou multiples et telle que le lest ne se pose en aucun cas sur le fond ni empêche la ligne de suivre le courant. La pêche à l'aide de tout autre engin ne peut être exercée dans les eaux non classées que par les amodiataires du droit de petite pêche ou les titulaires d'une licence de petite pêche indiquant, notamment, le nombre et la nature des engins autorisés, les conditions de leur emploi, le nombre maximal de personnes autorisées pour leur manoeuvre. Les conditions de l'amodiation du droit de grande ou pêtite pêche et celles de l'exercice du droit de pêche par l'amodiataire sont fixées par le ministre de l'agriculture; il fixe notamment le montant du cautionnement qui peut être exigé de l'amodiataire et les conditions dans lesquelles il peut être confisqué. Art. 4 (Modifié, D. 26 mai 1938-26 rebia I 1357 et D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 2). - Un décret d'application déterminera: 1o les procédés et modes de pêche prohibés; 2o les filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est seul autorisé; 3o les dimensions de ceux dont l'usage est permis pour la pêche des différentes espèces de poissons et de crustacés; 4o les conditions d'installation des pêcheries; 5o les conditions d'installation et de fonctionnement des établissements de pisciculture privés; 6o les conditons dans lesquelles l'administration des eaux et forêts peut, même en période d'interdiction, autoriser des pêches à titre exceptionnel. Ces pêches, qui peuvent être effectueées suivant, les procédés et modes de pêche visés au paragraph 2o du présent article et à l'article 8 ci-dessous, seront autorisées soit pour des fins scientifiques, soit en vue d'assurer, par la destruction de certaines espèces, la propagation d'autres espèces présentant un intérêt plus grand. Le décret déterminera, en outre, les conditions dans lesquelles le poisson pêché à cette occasion peut être colporté et vendu. Art. 5 (Modifié et complété, D. 17 oct. 1945-10 kaada 1364, D. 22 oct. 1949-29 hija 1368 et D. 23 janv. 1957;-21 joumada II 1376, art. 2). - Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent: 1o les périodes pendant lesquelles la pêche est interdite dans les eaux courantes ou stagnantes désignées à l'article 1er ci-dessus; 2o la nomenclatures des espèces de poissons ou de crustacés dont la pêche, le transport ou le commerce est temporairement interdit; 3o la dimension des poissons ou des crustacés au-dessous de laquelle est interdite la pêche de certaines espèces et la désignation de ces espèces; tout poisson ou crastacé d'une taille inférieure à cette dimension qui serait capturé devrait être aussitôt rejeté dans l'eau où il a été pêché; 4o la nomenclature des espèces de poissons ou de crustacés dont l'importation est interdite, ainsi que de celles avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins; 5o la liste des eaux courantes ou stagnantes où la pêche est interdite dans un but de repeuplement. Art. 6 - Il est interdit de jeter ou d'amener d'une manière quelconque dans les eaux des substances ou appâts de nature à enivrer le poisson ou le détruire. La nature seule de ces produits, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de leur quantité ou de leur degré de concentration, suffit à caractériser le délit. Art. 7 (Modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376). - Il ne pourra être accordé d'autorisation d'établissement d'usines à proximité des eaux du domaine public terrestre visées à l'article 1er du présent dahir qu'à la condition que les eaux résiduaires de ces usines ou fabriques ne seront, en aucun cas, déversées dans les eaux du domaine public terrestre. Toutefois, l'arrêté d'autorisation fixera les conditions moyennant lesquelles ces eaux, après avoir été rendues inoffensives ou propres à la vie animale, pourront exceptionnellement être déversées dans les eaux du domaine public terrestre. Le chef d'industrie est reponsable, pénalement et civilement, de toute infraction aux dispositions qui précèdent, sans préjudice de la fermeture éventuelle de l'établissement industriel. Art. 8 (Modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376). - Il est interdit à toute personne de placer dans les cours d'eau bras de rivère, canaux et dérivations aucun barrage appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant popur objet d'empêcher entièrement le pasasge du poisson, de le rassembler dans les eaux closes ou stagnantes dont il ne pourra plus sortir ou de la contraindre à passer par une issue garnier de pièges. (Alinéa 2 ajouté, D. 17 oct. 1945-10 kaada 1364) Pourra néanmois être relevé de cette interdiction tout propriétaire ou exploitant d'un établissement de pisciculture privé dont l'installation sur les eaux du domaine public terrestre aura été rgulièrement autorisée. Art. 9 (Modifié, D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 2). - Il est interdit de pêcher, colporter, exporter, importer, exposer en vente, acheter, expédier, servir dans les auberges, restaurants, hôtels, des poissons ou des crustacés n'ayant pas la dimension réglementaire. La même interdiction s'applique aux poissons et aux crustacés, quelles que soient leur dimension et leur provenance, pendant les périodes où la pêche est interdite. (Alinéa 3 ajouté, D. 17 oct. 1945-10 kaada 1364) Sont néanmoins exceptés de ces dispositions les poissons provenant d'un établissement de pisciculture privé, sous les réserves fixées par le titre quatrième de l'arrêté viziriel d'application. Art. 10 (Alinéa 1er modifié, D. 27 mai 1953-13 ramadan 1372). - La constatation des infractions aux prescriptions du présent dahir peut être effectuée, par tous les agents énumérés à l'article 34 ci-après, dans les lieux ouverts au public (marchés, fondouks, etc.) dans les voitures publiques, gares et, en général, dans tous les lieux où les poissons sont déposés pour être conservés ou livreés au commerce et à la consommation; elle ne peut être effectuée à domicile que chez les retaurateurs, hôteliers et marchands de comstibles. (Alinéa 2 modifié, D. 25 juill. 1951-20 chaoual 1370) La confiscation des poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires ou pêchés en période d'interdiction, ou dont le commerce a lieu en infraction à la réglementation en vigueur, entraîne la confiscation du lot entier dans lequel ces poissons ont été trouvés. TITRE III POLICE ET CONSERVATION DE LA PECHE Art. 11 (Modifié et complété, D. 25 juill, 1951-20 chaoual 1370; D. 26 mai 1938-26 rebia I 1357; D. 25 juill. 1951-20 chaoual 1370; D. 22 oct. 1949-29 hija 1368; D. 25 juill. 1951-20 chaoual 1370; D. 23 janv. 1957 21 joumada II 1376, art. 4 et D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - Quinconque pêche dans les eaux du domaine public terrestre sans y être régulièrement autorisé par l'Etat ou par celui à qui le droit de pêche a été concédé est condamné à une amende de 120 à 720 dirhams, indépendamment des dommages-iintérêts. Il est tenu, en outre, de verser le prix du poisson qui a été pêché en délit. La confiscation des filets et engins de pêche peut être prononcée. Toute infraction aux clauses et dispositions des cahiers des charges ou des marchés de gré à gré portant amodiation du droit de grande ou de petite pêche, autres que celles visées aux articles 12 et suivants ci-après, est passible des peines prévues au présent article, sans préjudice de la résiliation des baux qui peut être prononcée par décision du ministre de l'agriculture ou du chef de l'administration des eaux et forêts qu recevra délégation à cet effet; toutefois, dans le cas d'amodiations consenties à des coopératives, le ministre de l'agriculture ou son délégué peut, si la résiliation n'est pas prononcée, interdire pendant une période déterminée l'exercice du droit de pêche aux sociétaires qui se sont rendus coupables d'infraction s à la ppolice de la pêche ou aux clauses et conditions de l'amodiation, sans préjudice des poursuites exercées par ailleurs. En outre, les personnes, sociétés ou coopératives, adjudicataires ou amodiataires de gré à gré du droit de grande ou de petite pêche, sont civilement responsables des amendes, restitutions et réparations prononcées ou des frais dus pour les délits prévus par le présent dahir et par ses arrêtés d'application ainsi que pour les infractions aux clauses de l'adjudication ou de l'amodiation commises par toute personne à leur service ou par tout sociétaire exerçant à un titre quelconque, le droit de pêche dans les lots amodiés. Art. 12 (Modifié, D. 26 mai 1938-26 rebia I 1357; D. 15 fév. 1948-4 rebia II 1367; D. 2 mars 1942-14 safar 1361; D. 17 oct. 1945-10 kaada 1364; D. 25 juill. 1951-29 chaoual 1370; D. 23 janv. 1957-21 joumada II 1376, art. 2 et D. n. 1-60-359, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - Est puni d'une amende de 80 à 1 200 dirhams: 1o quiconque, sauf dérogations spéciales prévues par l'arrêté d'application du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922), pêche durant la nuit ou durant les périodes où la pêche est interdite; 2o quiconque transporte, achète, met en vente ou débite des poissons pêchés pendant les périodes où leur pêche est interdite; 3o quiconque pêche aux emplacements ou dans les étendues prohibées par les règlements; 4o quiconque fait usage, en quelque lieu que ce soit, de l'un des procédés, moyens, engins ou modes de pêche prohibés par les règlements; 5o quiconque pêche, transporte, exporte, achète met en vente ou débite des poissons n'ayant pas la dimension réglementaire; 6o quiconque pêche ou transporte des poissons ou des crustacés; ou en fait le commerce en infraction aux règles fixées par arrêté du ministre de l'agriculture; 7o quiconque introduit dans les eaux du domaine public terrestre des poissons ou crustacés, de quelque espèce que ce soit, sans l'autorisation de l'administration des eaux et forêts; 8o quiconque contrevient aux dispositions du titre IV de l'arrêté viziriel d'application ou des décisions administratives prises en vertu de ces dispositions. Dans les cas prévus aux paragraphes 3o à 1 5o, si l'infraction a été commise pendant la période où la pêche est interdite, l'amende est doublée. 1 Rectif. B.O. 19 oct. 1951, p. 1611. Dans les cas prévus aux paragraphes 1o, 3o, 4o, 5o, si dessus, les engins et filets des delinquats non prohibés par les règlements peuvent être saisis et confisqués; s'ils sont prohibés, leur saisie et leur confiscation sont obligatoires. Le poisson pêché, transporté, exporté, acheté, mis en vente ou débité en délit est saisis et il en est disposé dans les conditions prévues à l'article 24 ci-après; il en est de même du poisson qui fait l'objet d'une tentative d'introduction non autorisée dans les eaux du domaine public terrestre ainsi que du poisson se trouvant dans un établissement de pisciculture privé installé sans autorisation sur ledit domaine. Il est procédé en outre, à la démolition des constructions ou installations indûments édifiées sur ce domaine et à la remise des lieux en leur état primitif, dans les trois mois à dater du jugement qui les a ordonnées, au besoin à la diligence de l'administration et aux frais des intéressés. Art. 13 (Modifié, D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - Toute infraction aux dispositions de l'article 6 du présent dahir est passible d'une amende de 480 à 2 400 dirhams et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 14 (modifié, D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - Ceux qui se sont servis de la dynamite ou de toute autre substance explosive sont punis d'une amende de 1 200 4 800 dirhams et d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 14 bis (Ajouté, D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - Outre les pénalités fixées aux articles 13 et 14 ci-dessus, le poisson est confisqué en cas d'infractions aux dipositions des articles 6 et 14 du présent dahir. Art. 15 (Modifié, D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - Les infractions aux disppositions de l'article 8 du prsent dahir et de l'araticle 16 de l'arrêté d'application du 15 chaabane 1340 (14 avril 1922) sont passibles d'une amende de 200 à 2 400 dirhams et peuvent l'être, en outre, d'un emprisonnemetn de trois mois à un an; de plus, les appareils ou engins sont saisis et les établissements de pêche ou barrages détruits. L'amende est doublée lorsque l'infraction est commise en temps de frai. Art. 16 (Modifié, D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - Les infractions aux dispositions de l'article 7 du présent dahir et aux dispositions de l'arrêté d'autorisation prévu par cet article sont passibles d'une amende de 480 à 2 400 dirhams. Art. 17 (Modifié, D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - Ceux qui sont trouvés porteurs ou munis hors de leur domicile de filets ou engins de pêche prohibés sont condamnés à une amende de 120 à 480 dirhams, sans préjudice de la confiscation obligatoire des filets ou engins. Art. 18 (Modifié, D. 15 fév. 1948-4 rebia II 1367 D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers des services publics ou des entreprises privées ne peuvent avoir dans leur bateau ou équipage aucun filet ou engin de pêche, même non prohibé, à l'exception toutefois de la ligne telle qu'elle est définie à l'antépénultième alinéa de l'article 3 du présent dahir, sous peine d'une amende de 120 à 180 dirhams et de la confiscation des engins et filets. A cet effet, ils seront tenus de souffrir en toute circonstance la visite, sur leur bateau ou équipage, des agents chargés de la police de la pêche. La même amende sera prononcée contre ceux qui s'opposeraient à cette visite. Art. 19 (Modifié et complété, D. 7 avril 1933-II hija 1351; D. 17 oct. 1945-10 kaada 1364; D. 15 fév. 1948-4 rebia II 1367; D. 25 juill. 1951-20 chaoual 1370 et D. n.1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). Les fermiers de la pêche, les porteurs de licences, les titulaires de permis et tout pêcheur en général, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars, véhicules automobiles, boutiques et tous récipients, paniers, filets ou poches de vêtements servant à déposer, conserver ou transporter le poisson, à toute réquisition des agents chargés de la police de la pêche, à l'effet de permettre la constatation des infractions qui pourraient par eux être commises aux dispositions du présent dahir. La présence non autorisée, à bord d'un bateau quelconque, de matières explosives donnera lieu à l'application des peines prévues à l'article 15 ci-dessus. Ceux qui enfreignent les prescriptions du premier alinéa du présent article sont, pour ce seul fait, punis d'une amende de 400 dirhams. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux propriétaires ou exploitants d'un établissement de pisciculture privé installé sur les eaux du domaine public terrestre. TITRE IV POURSUITES ET REPARATIONS DES DELITS Art. 20. - Dans le cas de récidive, la peine sera toujours doublée. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant un premier jugement pour délit en matière de pêche. Les peines seront également doublées lorsque les délits auront été commis la nuit. Art. 21 - Dans tous les cas où il y a ura lieu d'adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le jugement. Les restitutions et dommages-intérêts en cas de recouvrement appartiennent aux fermiers si le délit est commis à leur préjudice; mais lorsque le délit a été commis par eux-mêmes au détriment de l'intérêt général, ces dommages appartiennent à l'Etat. Art. 22 - Les agents chargés de la police de la pêche sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche non autorisés ainsi que le poisson pêché en délit. Ils saisiront également les filets et engins autorisés dans tous les cas où cette saisie est prévue par le présent dahir. Ils pourront effectuer en tout temps des prélèvements sous forme de trois échantillons dans les canaux de déversement des fabriques ou usines; au cas où l'analyse de ces prélèvement révélerait la présence dans les canaux de matières nuisibles aux poissons, l'industriel sera poursuivi conformément aux articles 6 et 13 du présent dahir, et les pénalités de l'article 13 lui seront applicables. Art. 23 - Les filets ou engins de pêche qui auront été saisis comme prohibés ne pourront, en aucun cas, être mis sous caution. Ils seront déposés au greffe et y demeureront jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits. Les filets réglementaires dont la confiscation aurait été prononcée seront vendus au profit du Trésor. (Dernier alinéa modifié, D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381) Dans le cas où les délinquants refuseraient de remettre immédiatement leurs filets après sommation de l'agent verbalisateur, ils seront condamnés à une amende de 240 dirhams. Art. 24 - Le poisson saisi pour cause de délit sera remis à l'autorité civile ou militaire la plus voisine, qui pourra soit le faire consommer aux hôpitaux, aux indigents ou à la troupe, soit en opérer la vente au profit du Trésor. Art. 25 - Les délits en matière de pêche seront prouvés soit par procès-verbaux, soit par témoins, à défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes. Art. 26 - Les agents des eaux et forêts chargés de la police de la pêche écriront eux-mêmes leurs procès verbaux et les signeront; la date de l'acte sera celle de la clôture. Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation du timbre et de l'enregistrement. Art. 27 - Dans les cas où ce procès-verbal portera saisie, il en sera fait une expédition qui sera déposée, dans les trois jours, au greffe de la justice de paix ou, à défaut, dans les bureaux de l'autorité locale de contrôle s'il s'agit d'un justiciable de tribunaux français ou entre les mains du caïd s'il s'agit d'un indigène marocain. Communication en sera donnée à ceux qui réclameraient les objets saisis. Art. 28 - Les procès-verbaux dressés et signés par deux agents des eaux et forêts font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits pourraient donner lieu. Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause de récusation contre l'un des signataires. Art. 29 - Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, feront foi jusqu'à preuve contraire. Art. 30 - Les délits qui portent préjudice au fermier de la pêche seront constatés par les gardes particuliers, auxquels les agents verbalisateurs ordinaires devront prêter leurs concours dans la mesure du possible. Art. 31 - Les procès-verbaux dressés par ces gardes particuliers feront foi jusqu'à preuve du contraire. Art. 31 bis (Ajouté, D. 17 oct. 1945-10 kaada 1364) - Les propriétaires ou exploitants d'un établissement de pisciculture dûment autorisé bénéficieront des dispositions des articles 20, 30 et 31 ci-dessus qui concernent les fermiers de la pêche. Art. 32 - Les agents verbalisateurs des services publics ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit. Art. 33 (Modifié, D. 30 juill. 1932-25 rebia I 1351; D. 27 janv. 1957-3 rebia I 1366 et D. n. 1-60-369, 16 juin 1961-2 moharrem 1381). - Les dispositions du dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335) sur la conservation et l'exploitation des forêts, relatives à la procédure d'inscription de faux (art. 67, 68, 69), ainsi qu'à la poursuite et à la reparation des délits (art. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 81) seront applicables aux poursuites engagées en matière de pêche fluviale. Toutefois, dans tous les cas prévus par le présent dahir, si le préjudice causé n'excède pas 25 dirhams et si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à réduire la peine privative de liberté et l'amende et aussi à prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas le montant desdites peines puisse être inférieur à celui des peines contraventionnelles. En outre, le sursis est applicable aux peines d'emprisonnement prononcées en exécution des prescriptions du présent dahir. Art. 34 (Modifié, D. 25 juill. 1951-20 chaoual 1370; D. 25 déc. 1951-25 rebia I 1371). - Les infractions au présent dahir et aux arrêtés viziriels d'application seront constatées par les ingénieurs et agents assermentés des eaux et forêts, surveillants de la défense et de la restauration des sols, militaires assermentés de la gendarmerie, ingénieurs et agents assermentés des travaux publics, fonctionnaires des douanes, agents de police et, généralement, par tous les officiers de police judiciaire ainsi que par les caïds. Le droit de verbaliser peut, de plus, être exercé par les membres des associations de pêche, agréés par le chef de l'administration des eaux et forêts et assermentés dans les conditions prévues au dahir du 1er mai 1914 (5 joumada II 1332) relatif au serment des agents verbalisateurs. Ces agents, qui agissent à titre bénévole, doivent être porteurs de leur commission rédigée en français et en arabe et d'une marque distinctive indiquant leur qualité. Les procès-verbaux dressés par les agents n'appartenant pas à l'administration forestière seront transmis dans les dix jours aux fonctionnaires chargés, aux termes de l'article 57 du dahir du 10 octobre 1917 (20 hija 1335), d'exercer les poursuites. L'arrêté viziriel d'application déterminera la gratification qui sera accordée aux rédacteurs des procès verbaux ayant apour objet de constater les délits. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 35 - Des arrêtés viziriels pourront mettre certains territoires en dehors de la zone d'application du présent dahir ou de certaines de ses dispositions JURISPRUDENCE (Art. 19) Tout objet, fût-ce une poche d'un quelconque vêtement, dont un pêcheur se sert pour détenir le poisson capturé, constitue un «récipient» au sens de l'article 19 du dahir du 11 avril 1922 (Cour suprême ch. crim. 10 déc. 1959: Rev. mar. de droit janv. 1961, p. 34; confirme jugement non précisé.

Dahir (12 chaabane 1340) du 11 avril 1922 sur la pêche dans les eaux continentales · Nelum